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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 11 septembre 2025, n° 25/00028

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Copie exécutoire délivrée le 11 septembre 2025 à Me Henri BOITARD, M. et Mme [W] 
 Expédition délivrée le 11 septembre 2025 à la SOFIDER

 




Se prévalant d’une créance résultant d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 23 septembre 2003 en l’étude de Maître [J] [B], Notaire à [Localité 10], la SOFIDER a fait délivrer à Monsieur [W] et Madame [T] [O] un commandement de payer.

Ce commandement, publié le 24 avril 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 2019 S n° 53, étant resté sans effet, la SOFIDER a fait assigner Monsieur [W] et Madame [T] [O] en vente forcée par acte d’huissier du 14 juin 2019.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 juin 2019.

À l’audience du 12 septembre 2019, la SOFIDER a demandé d’homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties, et d’ordonner la radiation du commandement de payer.

Par jugment du 26 septembre 2019, le juge de l’exécution a homologué le protocole d’accord entre les parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025,la SOFIDER a fait assigner Monsieur [W] et Madame [T] [O] épouse [W] afin de : 

Constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2019 à Madame [S] [N] [T] [O] et à Monsieur [X] MINATCHY- [A] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 24 avril 2019 sous les références Volume 9744P3l 2019 S n° 53.

Ordormer la mention de ladite péremption en marge de la copie du commandement publié.

Ordonner la radiation dudit commandement.

Motifs

SUR CE

Conformément aux articles R 321 –20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution, selon le régime valant à l’époque, les effets du commandement de payer sont arrivés à leur terme, le 11 avril 2021 sans être dûment prorogés. Il y a lieu par conséquent de constater la péremption du commandement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Vu les dispositions des article R 321 – 20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution, 

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2019 à Madame [S] [N] [T] [O] et à Monsieur [X] MINATCHY- [A] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] de LA [Localité 7] le 24 avril 2019 sous les références Volume 9744P3l 2019 S n° 53.


Ordonne la mention de ladite péremption en marge de la copie du commandement publié.

Ordonne la radiation dudit commandement.

DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge du créancier poursuivant.

Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025. 

 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE4O
NAC : 78A

JUGEMENT DE PÉREMPTION
 SAISIE IMMOBILIÈRE

AUDIENCE DU 11 Septembre 2025





















DEMANDERESSE

SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA [Localité 7] dénommée en abrégé SOFIDER, 
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEURS

Mme [S] [N] [T] [O] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée, 

M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ni comparant, ni représenté, 

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DEBATS :

Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, greffière 
 Audience Publique du : 28 août 2025 

 LORS DU DÉLIBÉRÉ

 Jugement réputé contradictoire du 11 Septembre 2025, en premier ressort. 
 Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
 assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière 

 Copie exécutoire délivrée le 11 septembre 2025 à Me Henri BOITARD, M. et Mme [W] 
 Expédition délivrée le 11 septembre 2025 à la SOFIDER

 




Se prévalant d’une créance résultant d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 23 septembre 2003 en l’étude de Maître [J] [B], Notaire à [Localité 10], la SOFIDER a fait délivrer à Monsieur [W] et Madame [T] [O] un commandement de payer.

Ce commandement, publié le 24 avril 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 2019 S n° 53, étant resté sans effet, la SOFIDER a fait assigner Monsieur [W] et Madame [T] [O] en vente forcée par acte d’huissier du 14 juin 2019.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 juin 2019.

À l’audience du 12 septembre 2019, la SOFIDER a demandé d’homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties, et d’ordonner la radiation du commandement de payer.

Par jugment du 26 septembre 2019, le juge de l’exécution a homologué le protocole d’accord entre les parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025,la SOFIDER a fait assigner Monsieur [W] et Madame [T] [O] épouse [W] afin de : 

Constater la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2019 à Madame [S] [N] [T] [O] et à Monsieur [X] MINATCHY- [A] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 24 avril 2019 sous les références Volume 9744P3l 2019 S n° 53.

Ordormer la mention de ladite péremption en marge de la copie du commandement publié.

Ordonner la radiation dudit commandement.



SUR CE

Conformément aux articles R 321 –20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution, selon le régime valant à l’époque, les effets du commandement de payer sont arrivés à leur terme, le 11 avril 2021 sans être dûment prorogés. Il y a lieu par conséquent de constater la péremption du commandement.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Vu les dispositions des article R 321 – 20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution, 

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2019 à Madame [S] [N] [T] [O] et à Monsieur [X] MINATCHY- [A] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] de LA [Localité 7] le 24 avril 2019 sous les références Volume 9744P3l 2019 S n° 53.


Ordonne la mention de ladite péremption en marge de la copie du commandement publié.

Ordonne la radiation dudit commandement.

DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge du créancier poursuivant.

Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025. 

 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2025-09-11T16:41:01.894Z.