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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 3 septembre 2026, n° 25/01889

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de référé RG N° 25/00451 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 10 novembre 2025 présentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES ayant pour avocat Maître Géraldine CAVAILLES, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la demanderesse la [Localité 2] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile ; 

Aux termes de la requête précitée, Me [B] [Q] expose que la décision du 19 juin 2025 (RG N° 25/00451) rendue par le Tribunal judicaire contient une erreur matérielle, à savoir qu'il est fait mention dans la motivation qu'il résulte du décompte de créance versé par la bailleresse que M. [H] [Y] et Mme [R] [W] [Y] : " sont redevables au titre des loyers et des charges, de la somme de 3.297,95 euros (moins de 1 000 euros selon Monsieur [Y]) au 9 mai 2025. Ils seront condamnés au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ". 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le décompte de créance produit par le bailleur établit une dette locative d'un montant de 3.297,95 euros. 

En outre la mention " moins de 1000 euros selon le locataire " correspond à une simple allégation formulée à l'audience et non justifiée par une pièce versée aux débats ; 

En condamnant dans le dispositif les défendeurs au paiement de la somme de 2.297,95 euros, la décision comporte une erreur matérielle dans la transcription du montant de la condamnation, la somme retenue dans la motivation étant de 3.297,95 euros. 

Qu'il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 462 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, 

ORDONNONS la rectification de l'ordonnance RG N° 25/00451 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle ; 

 REMPLACONS dans le dispositif de la décision, le montant du décompte arrêté au 09 mai 2025 de :

" DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (2 297,95 euros) au titre des loyers et des charges dus au 9 mai 2025 "
Par :

" TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (3.297,95 euros) 

DISONS que les délais de paiement accordés par la décision rectifiée s'appliqueront à la somme telle que rectifiée ; 

DISONS le reste inchangé, 

DISONS qu'un extrait de cette décision sera annexé à l'ordonnance du 19 juin 2025;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. 


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 SEPTEMBRE 2026.


LE GREFFIER LE JUGE 


Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01889 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MW3V























Copie exécutoire 
délivrée le : 03 Septembre 2026

à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES


Copie certifiée conforme 
délivrée le :03 Septembre 2026
aux défendeurs


















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE


ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


 E T :

DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [H] [Y]
né le 17 Avril 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Madame [R] [W] [Y]
née le 09 Août 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]


D’AUTRE PART

Décision rendue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de référé RG N° 25/00451 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 10 novembre 2025 présentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES ayant pour avocat Maître Géraldine CAVAILLES, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la demanderesse la [Localité 2] ;


MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile ; 

Aux termes de la requête précitée, Me [B] [Q] expose que la décision du 19 juin 2025 (RG N° 25/00451) rendue par le Tribunal judicaire contient une erreur matérielle, à savoir qu'il est fait mention dans la motivation qu'il résulte du décompte de créance versé par la bailleresse que M. [H] [Y] et Mme [R] [W] [Y] : " sont redevables au titre des loyers et des charges, de la somme de 3.297,95 euros (moins de 1 000 euros selon Monsieur [Y]) au 9 mai 2025. Ils seront condamnés au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ". 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le décompte de créance produit par le bailleur établit une dette locative d'un montant de 3.297,95 euros. 

En outre la mention " moins de 1000 euros selon le locataire " correspond à une simple allégation formulée à l'audience et non justifiée par une pièce versée aux débats ; 

En condamnant dans le dispositif les défendeurs au paiement de la somme de 2.297,95 euros, la décision comporte une erreur matérielle dans la transcription du montant de la condamnation, la somme retenue dans la motivation étant de 3.297,95 euros. 

Qu'il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle conformément à l'article 462 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, 

ORDONNONS la rectification de l'ordonnance RG N° 25/00451 rendue le 19 juin 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle ; 

 REMPLACONS dans le dispositif de la décision, le montant du décompte arrêté au 09 mai 2025 de :

" DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (2 297,95 euros) au titre des loyers et des charges dus au 9 mai 2025 "
Par :

" TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (3.297,95 euros) 

DISONS que les délais de paiement accordés par la décision rectifiée s'appliqueront à la somme telle que rectifiée ; 

DISONS le reste inchangé, 

DISONS qu'un extrait de cette décision sera annexé à l'ordonnance du 19 juin 2025; 

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. 


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 SEPTEMBRE 2026.


LE GREFFIER LE JUGE 


Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:16:58.590Z.