notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section B, 10 septembre 2026, n° 25/03072

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION

S.A.S.U. AMS-[Localité 1] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Société THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS





A l'audience du 08 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.







Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :



Vu l’ordonnance d’injonction de payer 21-25-291 auquel se substitue le présent jugement conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en répliques n°2 de la société AMS-[Localité 1] [G],

Vu les conclusions en réponse n°2 de la société THELEM ASSURANCES,

Il résulte de l’article 1321 et 1324 alinéa 2 du code civil que la cession de créance transmet les droits que le cédant possède sur le débiteur cédé sans pouvoir céder plus que ses droits propres. 

La société AMS-[Localité 1] [G] a acquis les créances que possédaient Madame [Q] sur la société THELEM ASSURANCES. La créance que la société AMS-[Localité 1] [G] dispose que la société THELEM ASSURANCE ne peut donc excéder la créance des cédants.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il revient donc à la société AMS-[Localité 1] [G] de prouver que l’indemnité due par la société THELEM ASSURANCES à sa cliente excède la somme qu’elle a payée.

La société THELEM ASSURANCES assurait le cédant au titre du bris de glace. 

Contrairement à ce qu’indique la société AMS-[Localité 1] [G], l’article L121-1 du code des assurances ne dispose pas que « l’indemnité due par l’assureur doit correspondre à la valeur de la chose assurée » mais limite cette indemnité à la valeur de la chose assurée. Sous cette limite, l’indemnité doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi, sous réserve de la franchise.

Conformément au contrat fixant cette indemnité, le montant de celle-ci doit être fixé ainsi que prévu par le paragraphe 5.2.3 du contrat. Celui-ci stipule au point B que le montant de l’indemnité est égal au montant des réparations. Il résulte du point A que les dommages sont fixés de gré à gré et, à défaut, par une expertise amiable où chaque partie désigne un expert ou peut demander au président de tribunal judiciaire d’en nommer un. L’arrêt cité en demande (2e [Etablissement 1]., 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.505) indique la manière donc les experts peuvent évaluer le dommage mais n’a pas pour effet d’imposer à l’assureur d’évaluer systématiquement les dommages suivant cette méthode.

En l’espèce, la société AMS-[Localité 1] [G] ne produit pour évaluer l’indemnité que sa propre facture. La société AMS-[Localité 1] [G] et Madame [Q] n’ont pas désigné d’expert et n’ont pas demandé la nomination d’un expert. La société AMS-[Localité 1] [G] ne produit donc aucun élément permettant l’évaluation de l’indemnité au regard des dispositions contractuelles. 

La société AMS-[Localité 1] [G] doit donc être déboutée car elle ne démontre pas le montant de l’indemnité qui serait due à ce cédant. Les moyens relatifs à la qualité de l’expertise effectuée par la société THELEM ASSURANCES sont donc inopérants puisque la société AMS-[Localité 1] [G], sur qui repose la charge de la preuve, n’a, quant à elle, fait procéder à aucune expertise. 

Au surplus, la société AMS-[Localité 1] [G] ne démontre pas qu’il demeure un préjudice pour Madame [Q] au titre du bris de glace étant donné que celle-ci a eu sa voiture réparée et qu’aucun paiement supplémentaire ne lui ait réclamé. Elle n’a pas le droit à une indemnité supplémentaire alors qu’il ne lui reste aucun préjudice (hors franchise).

Au surplus, il résulte en outre de l’article 1.5.2. du contrat que l’accord préalable de la société THELEM ASSURANCES avant la réparation ou le remplacement d’un bris de glace conditionne le remboursement. La société AMS-[Localité 1] [G] n’allègue aucun accord antérieur à la réparation et ne démontre pas que le sinistre ait été déclaré antérieurement aux travaux (le numéro de sinistre n’étant, contrairement à ses allégations, pas renseigné).

La société THELEM ASSURANCES ne démontre pas le préjudice moral que lui aurait causé la présente procédure. La demande de dommage et intérêt pour procédure abusive sera donc rejetée.

Perdante, la société AMS-[Localité 1] [G] sera déboutée de sa demande pour résidence abusive, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 750 € au titre des frais de procédure exclus des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-25-291 rendue par ce tribunal,

Rejette les demandes,

Condamne la société AMS-[Localité 1] [G] aux dépens et à payer à la société THELEM ASSURANCES 750 € au titre des frais de procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date susmentionnée.

Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 25/03072 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFLO


JUGEMENT DU 10 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Déborah STRUS 





DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION

S.A.S.U. AMS-[Localité 1] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Société THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS





A l'audience du 08 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.







Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :



Vu l’ordonnance d’injonction de payer 21-25-291 auquel se substitue le présent jugement conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en répliques n°2 de la société AMS-[Localité 1] [G],

Vu les conclusions en réponse n°2 de la société THELEM ASSURANCES,

Il résulte de l’article 1321 et 1324 alinéa 2 du code civil que la cession de créance transmet les droits que le cédant possède sur le débiteur cédé sans pouvoir céder plus que ses droits propres. 

La société AMS-[Localité 1] [G] a acquis les créances que possédaient Madame [Q] sur la société THELEM ASSURANCES. La créance que la société AMS-[Localité 1] [G] dispose que la société THELEM ASSURANCE ne peut donc excéder la créance des cédants.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il revient donc à la société AMS-[Localité 1] [G] de prouver que l’indemnité due par la société THELEM ASSURANCES à sa cliente excède la somme qu’elle a payée.

La société THELEM ASSURANCES assurait le cédant au titre du bris de glace. 

Contrairement à ce qu’indique la société AMS-[Localité 1] [G], l’article L121-1 du code des assurances ne dispose pas que « l’indemnité due par l’assureur doit correspondre à la valeur de la chose assurée » mais limite cette indemnité à la valeur de la chose assurée. Sous cette limite, l’indemnité doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi, sous réserve de la franchise.

Conformément au contrat fixant cette indemnité, le montant de celle-ci doit être fixé ainsi que prévu par le paragraphe 5.2.3 du contrat. Celui-ci stipule au point B que le montant de l’indemnité est égal au montant des réparations. Il résulte du point A que les dommages sont fixés de gré à gré et, à défaut, par une expertise amiable où chaque partie désigne un expert ou peut demander au président de tribunal judiciaire d’en nommer un. L’arrêt cité en demande (2e [Etablissement 1]., 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.505) indique la manière donc les experts peuvent évaluer le dommage mais n’a pas pour effet d’imposer à l’assureur d’évaluer systématiquement les dommages suivant cette méthode.

En l’espèce, la société AMS-[Localité 1] [G] ne produit pour évaluer l’indemnité que sa propre facture. La société AMS-[Localité 1] [G] et Madame [Q] n’ont pas désigné d’expert et n’ont pas demandé la nomination d’un expert. La société AMS-[Localité 1] [G] ne produit donc aucun élément permettant l’évaluation de l’indemnité au regard des dispositions contractuelles. 

La société AMS-[Localité 1] [G] doit donc être déboutée car elle ne démontre pas le montant de l’indemnité qui serait due à ce cédant. Les moyens relatifs à la qualité de l’expertise effectuée par la société THELEM ASSURANCES sont donc inopérants puisque la société AMS-[Localité 1] [G], sur qui repose la charge de la preuve, n’a, quant à elle, fait procéder à aucune expertise. 

Au surplus, la société AMS-[Localité 1] [G] ne démontre pas qu’il demeure un préjudice pour Madame [Q] au titre du bris de glace étant donné que celle-ci a eu sa voiture réparée et qu’aucun paiement supplémentaire ne lui ait réclamé. Elle n’a pas le droit à une indemnité supplémentaire alors qu’il ne lui reste aucun préjudice (hors franchise).

Au surplus, il résulte en outre de l’article 1.5.2. du contrat que l’accord préalable de la société THELEM ASSURANCES avant la réparation ou le remplacement d’un bris de glace conditionne le remboursement. La société AMS-[Localité 1] [G] n’allègue aucun accord antérieur à la réparation et ne démontre pas que le sinistre ait été déclaré antérieurement aux travaux (le numéro de sinistre n’étant, contrairement à ses allégations, pas renseigné).

La société THELEM ASSURANCES ne démontre pas le préjudice moral que lui aurait causé la présente procédure. La demande de dommage et intérêt pour procédure abusive sera donc rejetée.

Perdante, la société AMS-[Localité 1] [G] sera déboutée de sa demande pour résidence abusive, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 750 € au titre des frais de procédure exclus des dépens.


PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-25-291 rendue par ce tribunal,

Rejette les demandes,

Condamne la société AMS-[Localité 1] [G] aux dépens et à payer à la société THELEM ASSURANCES 750 € au titre des frais de procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date susmentionnée.

Le greffier, Le juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1321, code civil 1324, code des assurances L121-1, code de procedure civile 1420). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:19:32.301Z.