Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, Tuamotu Gambier Australes, 8 septembre 2026, n° 25/00112
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
PROCÉDURE Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - sans procédure particulière En date du 20 septembre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 07 octobre 2025 Dossier N° RG 25/00112 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIOJ DÉBATS En audience publique ORDONNANCE Prononcée en audience publique le 08 septembre 2026, Par décision contradictoire, En matière de référé et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Faits, procédure et moyens des parties Par requête datée du 20 septembre 2025 reçue au greffe le 7 octobre 2025 et assignation du 30 octobre 2025, la SCI [F], agissant par ses représentants légaux, a demandé au juge des référés de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal civil de première instance de PAPEETE de constater la résiliation du bail d'habitation conclu avec la SCI [F] portant sur un appartement sis à Papeete, à l’angle des [Adresse 3] et Viennot (Tahiti), et de le condamner au paiement d'arriéré de loyers et d'indemnité d'occupation. Elle demande au juge des référé d’ordonner son expulsion sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et de le condamner au paiement de la somme de 1 190 120 F FCP au titre des indemnités d’occupation et loyers impayés, outre la somme de 180 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 19 juin 2025, Dans ses dernière conclusions, elle réduit sa demande au titre des loyers impayés à la somme de 1 173 000 F CFP jusau’au 1er septembre 2025 et se désiste de sa demande d’expulsion. A l’audience foraine du 29 janvier 2026 sur l’île de [Localité 2], Monsieur [L] [S] représenté par son épouse justifie de virements à hauteur de 690 000 F CFP et indique ne plus avoir accès à l’appartement dont le bailleur a changé les serrures en leur absence. A l’audience du 25 août 2026, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 ; Ce jour, la présente ordonnance a été rendue en audience publique.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes principales Aux termes de l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 437 du même code précise que “les juges des sections détachées et le juge forain disposent des pouvoirs attribués au président du tribunal de première instance par les articles 84, 431 à 434 pour les affaires de leur compétence” ; En vertu de l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliationdoit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents. Le juge peut en outre même d’office accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 du Code civil tels qu’applicables en Polynésie Française, au locataire en situation de régler sa dette locative ; pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, étant précisé que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités accordées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Enfin il est exigé que le commandement de payer reproduise, à peine de nullité, ces dispositions. Par ailleurs une délibération n°2020-14 prise par l'Assemblée de Polynésie française le 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative dispose, dans son article 4, qu'en matière civile les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie à l'article 1er, à savoir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie à l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. En l’espèce la requérante produit : - le contrat de bail signé avec Monsieur [L] [S] le 24 janvier 2019 portant sur la location à usage d'habitation à compter du 24 janvier 2019 d'un studio sis à l’angle des [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] (Tahiti), pour un loyer de 69 000 FCP visant une résiliation de plein droit deux mois après commandement de payer infructueux en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer ; - le commandement de payer daté du 19 juin 2025 visant la claude résolutoire, remis à personne ; - l'avis de notification de l'assignation au Président de la Polynésie française daté du 1er octobre 2020. - L’expulsion du défendeur n’est plus réclamée mais uniquement le règlement de l’arriréé de loyer. Il convient cepedant de constater la résilation du bail au 30 septembre 2025. La SCI [F] fait état d’un arrêt de versement des loyers à compter du mois de mai 2024. Il est cependant justifé de versements intervenus en août et septembre 2024 pour un montant de 129 000 F CFP. Le montant des loyers entre mai 2024 et septembre 2025 est de 1 173 000 F CFP dont il convient de déduire les versements postérieurs ainsi que le dépôt de garantie de 69 000 F CFP. Monsieur [L] [S] reste donc débiteur de la somme de 975 000 F CFP qui seule n’apparaît pas sérieusement contestable. II - Sur les frais irrépétibles et sur les dépens En tant que partie succombante, Monsieur [L] [S] sera condamné à verser à la requérante la somme de 50 000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
Dispositif
CONSTATONS comme acquise au 30 septembre 2025 minuit la résiliation du bail conclu le 24 janvier 2019 entre la SCI [F] et Monsieur [L] [S] ; CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à verser à la SCI [F] la somme de 975 000 FCFP au titre des arriérés de loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à verser à la SCI [F] la somme de 50 000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, CONDAMNONS Monsieur [L] [S] aux dépens, Rappelons qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier. [I], [X] [G] [D] [E] Laetitia ELLUL-CURETTI Cadre greffier Présidente
Texte intégral
N° RG 25/00112 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIOJ - Page / - MINUTE N° : 23 ORDONNANCE DU : 08 septembre 2026 DOSSIER : N° RG 25/00112 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIOJ AFFAIRE : S.C.I. [F] c/ [L] [S] TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- SECTION DETACHEE DES TUAMOTU [Localité 1] AUSTRALES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 23 Audience du 08 septembre 2026 DEMANDERESSE : La S.C.I. [F] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDEUR : Monsieur [L] [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (AUSTRALES) non comparant Rep/assistant : Mme [Y] [P] ÉPOUSE [S] (Épouse) muni d’un pouvoir spécial procuration du 29/01/2026, comparante à l’audience foraine du 29/01/2026 sur l’île de [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI CADRE GREFFIER : [I], [X] [G] [D] [E] PROCÉDURE Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - sans procédure particulière En date du 20 septembre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 07 octobre 2025 Dossier N° RG 25/00112 - N° Portalis DB36-W-B7J-DIOJ DÉBATS En audience publique ORDONNANCE Prononcée en audience publique le 08 septembre 2026, Par décision contradictoire, En matière de référé et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Faits, procédure et moyens des parties Par requête datée du 20 septembre 2025 reçue au greffe le 7 octobre 2025 et assignation du 30 octobre 2025, la SCI [F], agissant par ses représentants légaux, a demandé au juge des référés de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal civil de première instance de PAPEETE de constater la résiliation du bail d'habitation conclu avec la SCI [F] portant sur un appartement sis à Papeete, à l’angle des [Adresse 3] et Viennot (Tahiti), et de le condamner au paiement d'arriéré de loyers et d'indemnité d'occupation. Elle demande au juge des référé d’ordonner son expulsion sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et de le condamner au paiement de la somme de 1 190 120 F FCP au titre des indemnités d’occupation et loyers impayés, outre la somme de 180 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 19 juin 2025, Dans ses dernière conclusions, elle réduit sa demande au titre des loyers impayés à la somme de 1 173 000 F CFP jusau’au 1er septembre 2025 et se désiste de sa demande d’expulsion. A l’audience foraine du 29 janvier 2026 sur l’île de [Localité 2], Monsieur [L] [S] représenté par son épouse justifie de virements à hauteur de 690 000 F CFP et indique ne plus avoir accès à l’appartement dont le bailleur a changé les serrures en leur absence. A l’audience du 25 août 2026, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 ; Ce jour, la présente ordonnance a été rendue en audience publique. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes principales Aux termes de l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 437 du même code précise que “les juges des sections détachées et le juge forain disposent des pouvoirs attribués au président du tribunal de première instance par les articles 84, 431 à 434 pour les affaires de leur compétence” ; En vertu de l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliationdoit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents. Le juge peut en outre même d’office accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 du Code civil tels qu’applicables en Polynésie Française, au locataire en situation de régler sa dette locative ; pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, étant précisé que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités accordées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Enfin il est exigé que le commandement de payer reproduise, à peine de nullité, ces dispositions. Par ailleurs une délibération n°2020-14 prise par l'Assemblée de Polynésie française le 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative dispose, dans son article 4, qu'en matière civile les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie à l'article 1er, à savoir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie à l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. En l’espèce la requérante produit : - le contrat de bail signé avec Monsieur [L] [S] le 24 janvier 2019 portant sur la location à usage d'habitation à compter du 24 janvier 2019 d'un studio sis à l’angle des [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] (Tahiti), pour un loyer de 69 000 FCP visant une résiliation de plein droit deux mois après commandement de payer infructueux en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer ; - le commandement de payer daté du 19 juin 2025 visant la claude résolutoire, remis à personne ; - l'avis de notification de l'assignation au Président de la Polynésie française daté du 1er octobre 2020. - L’expulsion du défendeur n’est plus réclamée mais uniquement le règlement de l’arriréé de loyer. Il convient cepedant de constater la résilation du bail au 30 septembre 2025. La SCI [F] fait état d’un arrêt de versement des loyers à compter du mois de mai 2024. Il est cependant justifé de versements intervenus en août et septembre 2024 pour un montant de 129 000 F CFP. Le montant des loyers entre mai 2024 et septembre 2025 est de 1 173 000 F CFP dont il convient de déduire les versements postérieurs ainsi que le dépôt de garantie de 69 000 F CFP. Monsieur [L] [S] reste donc débiteur de la somme de 975 000 F CFP qui seule n’apparaît pas sérieusement contestable. II - Sur les frais irrépétibles et sur les dépens En tant que partie succombante, Monsieur [L] [S] sera condamné à verser à la requérante la somme de 50 000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS comme acquise au 30 septembre 2025 minuit la résiliation du bail conclu le 24 janvier 2019 entre la SCI [F] et Monsieur [L] [S] ; CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à verser à la SCI [F] la somme de 975 000 FCFP au titre des arriérés de loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à verser à la SCI [F] la somme de 50 000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, CONDAMNONS Monsieur [L] [S] aux dépens, Rappelons qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier. [I], [X] [G] [D] [E] Laetitia ELLUL-CURETTI Cadre greffier Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T05:00:15.217Z.