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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 25/05406

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

* * *



EXPOSE DU LITIGE



Exposé des faits et de la procédure




 Par acte authentique du 8 juillet 2008 revêtu de la formule exécutoire, le groupement foncier agricole GFA [X] a contracté auprès de la société coopérative à capital et personnel variables Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après, CRCAM d'Aquitaine) un prêt d'un montant de 850 000 euros amortissable en 300 mois, moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 5,25 % et d'un taux effectif global de 5,3963 % l'an.




Suivant actes sous seing privé du 3 juillet 2008, M. [K] [X] et Mme [Z] [X], co-gérants, ainsi que M. [W] [X] et Mme [Y] [E] épouse [X] se sont portés cautions solidiaires du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de 1 105 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 27 ans. 



Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de [G] a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard du GFA [X] et a désigné la SELARL Ekip', en la personne de Me [L] [B], en qualité de mandataire judiciaire, entre les mains duquel la CRCAM d'Aquitaine a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024 pour un montant de 624 517,93 euros.



Autorisée à y procéder par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G] du 25 juin 2024, la CRCAM d'Aquitaine a fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur plusieurs biens immobiliers appartenant à M. [K] [X] et à Mme [Z] [X] afin de garantir le paiement de cette somme. Les mesures ont été dénoncées à M. [K] [X] et à Mme [Z] [X] le 26 juillet 2024.



Le 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de [G] a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice du GFA [X], d'une durée de 10 ans, et a désigné la SELARL Ekip', en la personne de Me [L] [B], en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.




 Par acte du 7 février 2025, M. [K] [X] et Mme [Y] [E] épouse [X] ont assigné la CRCAM d'Aquitaine devant le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de [G] aux fins d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur leurs biens. Mme [Z] [X] est intervenue volontairement à cette instance aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure la concernant.




Par jugement du 17 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G] a : 

- déclaré irrecevable la demande de Mme [E], 

- déclaré recevable la demande Mme [X], 

- rétracté l'ordonnance du 25 juin 2025 (lire '2024") et donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires ordonnées le 25 juin 2025 (lire '2024") par le juge de l'exécution de [G], 

- rejeté le surplus des prétentions des parties, 

- condamné la CRCAM d'Aquitaine aux dépens. 



Pour statuer ainsi, après avoir jugé que l'intervention volontaire de Mme [Z] [X] se rattachait aux prétentions de M. [K] [X] par un lien suffisant puisqu'elle concernait une procédure d'exécution menée par le même créancier et pour la même créance, le premier juge a considéré que, la CRCA d'Aquitaine n'ayant, lors du dépôt de sa requête en autorisation de procéder à une mesure conservatoire, ni informé le juge de l'exécution de l'existence de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du débiteur principal, ni justifié, par la description de la situation patrimoniale des cautions, de l'existence d'une menace de recouvrement de sa créance, alors qu'une telle démonstration ne pouvait être effectuée postérieurement à cette requête, il devait être donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires prises par la banque.




 Par déclaration du 6 novembre 2025, la CRCAM d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [E] irrecevable.




Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 11 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2026. 



Aux termes d'une ordonnance de référé du 13 mai 2026, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a : 

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de sa demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement rendu le 17 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G],

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [K] [X] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens de l'instance.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.



Exposé des prétentions et des moyens




 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2026, la CRCAM d'Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles L. 622-28 du code commerce, L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 122 du code de procédure civile, de:


- infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G] en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande de Mme [Z] [X],

- rétracté l'ordonnance du 25 juin 2025 et donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires ordonnées le 25 juin 2025 par le juge de l'exécution de [G],

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné la CRCAM d'Aquitaine aux dépens.

Statuant à nouveau,

- déclarer Mme [Z] [X] irrecevable en ses demandes et à défaut l'en débouter,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner in solidum M. [X] et Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [X] et Mme [X] aux entiers dépens.




 Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas fait mention dans sa requête de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du débiteur principal, alors qu'elle y avait expressément procédé, et qu'elle était tenue dès ce stade de décrire le patrimoine des cautions pour justifier de l'existence d'une menace de recouvrement de sa créance auprès d'elles, alors qu'il pouvait y être procédé dans le cadre du contentieux en mainlevée. 




Elle soutient que l'acte de cautionnement signé par M. [X] démontre l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et qu'il est par ailleurs justifié d'un risque de non-recouvrement, dès lors qu'en cas de plan de redressement adopté au bénéfice du GFA [X] sur 15 ans, les intérêts ne seraient pas arrêtés malgré la procédure de sauvegarde par application de l'article L. 622-28 du code de commerce, de sorte que la dette pourrait augmenter jusqu'à 1 150 000 euros, montant devant être retenu pour apprécier les menaces pesant sur son recouvrement. Or, selon elle, M. [X], également caution, suivant deux engagements souscrits à hauteur de 357 500 euros et de 39 000 euros, des dettes de la SCEA Vignobles [X] qui fait également l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis janvier 2024, ne dispose que de très faibles revenus qu'il tire exclusivement de son activité vignicole, sans épargne ni liquidité, et d'un patrimoine constitué de seules terres de vignes dont la valorisation a diminué de moitié par rapport à celle effectuée en 2007, de sorte que son patrimoine est insuffisant pour couvrir son engagement. Elle ajoute que M. [X] a vendu un bien immobilier en 2021 sans pour autant la désintéresser et qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément justifiant de sa solvabilité, de sorte que la mesure conservatoire est justifiée afin d'éviter une dilapidation de ses biens pendant l'exécution du plan de sauvegarde par le débiteur principal.



Elle estime que Mme [Z] [X] ne justifie d'aucun lien suffisant entre son intervention volontaire et les prétentions des parties malgré les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, n'étant pas concernée par la procédure de mainlevée d'une mesure distincte, qui ne vise que le patrimoine de son frère, et l'examen d'une menace de recouvrement ne pouvant s'apprécier qu'au niveau de celui-ci. A défaut, la CRCAM d'Aquitaine fait valoir que Mme [X], co-gérante du GFA, dispose de revenus insuffisants pour garantir le paiement de la créance, n'ayant déclaré à ce titre, avant les difficultés des sociétés [X] dont elle tire ces revenus, qu'une somme annuelle de 30 000 euros, sans épargne ni liquidité, outre les actifs immobiliers sur lesquels le créancier a pris la mesure conservatoire, dont la valorisation initiale de 2007 a diminué de moitié compte tenu de la crise qui frappe le secteur, sans que Mme [X] n'ait actualisé depuis lors ses revenus et son patrimoine.




 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2026, M. [X] et Mme [E] épouse [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :


- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [G] le 17 octobre 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- ordonné la rétractation de l'ordonnance du 25 juin 2024 et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dénoncée le 26 juillet 2024,

- condamné le CRCAM d'Aquitaine aux entiers dépens,

- condamner la CRCAM d'Aquitaine à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




 Ils font valoir qu'aux termes de sa requête visant à être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de M. [K] [X], la CRCA d'Aquitaine n'a fait état d'aucune circonstance affectant le patrimoine de ce dernier susceptible de menacer le recouvrement de sa créance, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard du GFA [X] qu'il gère étant sans effet à ce titre. Ils prétendent qu'il n'est pas plus démontré, depuis lors, l'existence d'un péril avéré lié à un risque de dissimulation d'actifs, à une tentative d'insolvabilité organisée ou à la dégradation significative de sa situation patrimoniale postérieurement à la naissance du droit de créance, alors par ailleurs que la dette garantie a vocation à être réglée dans le cadre du plan de sauvegarde adopté au bénéfice du GFA [X], sur les biens duquel la banque dispose au surplus d'une hypothèque conventionnelle. 




Ils précisent que la CRCA d'Aquitaine a elle-même estimé le montant de la créance à 818 000 euros, admise au plan de redressement avec application d'un taux d'intérêts de 5,25 % sur une durée de 10 ans, et que si la liquidation judiciaire du GFA [X] devait intervenir, les intérêts ne courraient plus et la garantie hypothécaire de premier rang prise sur l'actif foncier du GFA par la banque en garantirait le remboursement. 



Ils estiment que, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce, il ne peut être reproché à la caution de ne pas avoir payé pour le compte de la société en sauvegarde. Ils soutiennent que, les revenus personnels de M. [X] étant identiques à ceux déclarés lors de la souscription des engagements, leur prétendue insuffisance soulevée par la CRCAM d'Aquitaine pose la question du caractère fondé en son principe de la créance à son égard. Ils ajoutent que la banque ne démontre pas que le patrimoine de M. [X] pourrait faire craindre pour le recouvrement de sa créance, alors qu'elle-même démontre que depuis 2021 le patrimoine immobilier de la caution excède largement la somme d'un million d'euros malgré la vente par M. [X] de sa résidence principale en 2021, qui ne peut en elle-même asseoir l'hypothèse de l'organisation d'une insolvabilité, plus de deux ans et demi avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde du GFA et de la SCEA Vignobles [X], dont la caution tire ses revenus, ce d'autant plus que les fonds issus de la vente ont permis à M. [X] de rembourser une partie de l'emprunt ou ont été versées à la SCEA Vignobles [X] qui a ainsi pu payer ses charges, notamment bancaires.




 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, Mme [Z] [X] demande à la cour de :


- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la mainlevée,

- infirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté le surplus des prétentions des parties s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CRCAM d'Aquitaine au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge de l'exécution,

- condamner en tout état de cause la CRCAM d'Aquitaine au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la cour,

- condamner la CRCAM d'Aquitaine aux entiers dépens.




 Elle affirme que, par application de l'article 325 du code de procédure civile, son intervention volontaire principale est recevable comme étant pourvue d'un lien suffisant avec les prétentions de M. [X], dès lors qu'assignée au fond par la banque avec ce dernier, dans la même instance, au titre des contrats de cautionnement qu'ils ont souscrits pour le remboursement du même prêt bancaire, elle a intérêt, comme lui et y compris dans le cadre d'une bonne administration de la justice, à voir prononcer, sur les mêmes fondements juridiques que ceux avancés par son frère, la mainlevée de la mesure diligentée sur ses propres biens sur le fondement d'une même autorisation judiciaire.




Elle soutient, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le créancier doit justifier, dès la requête en autorisation d'inscription d'une sûreté conservatoire, d'une créance fondée en son principe et d'une menace pesant sur son recouvrement, et que cette justification devant ainsi préexister à la saisine du juge de l'exécution aux fins de mainlevée, toute justification postérieure de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance est inopérante.

Motifs

MOTIFS



Sur les demandes de M. [K] [X]




 Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.




Le créancier qui entend pratiquer une mesure conservatoire sur les biens d'une caution solidaire, sur lequel repose la charge de la preuve, doit ainsi justifier, d'une part, d'une créance à l'égard de cette caution paraissant fondée en son principe, d'autre part, de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement au regard de la seule situation personnelle de la caution, à l'exclusion de celle du débiteur principal.



Il résulte par ailleurs de l'article L. 622-28 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une entreprise arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de ces dispositions. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.



Il est donc indifférent qu'en l'espèce, l'inscription d'hypothèque provisoire soit intervenue postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCEA Vignobles [X], débiteur principal, et avant l'adoption d'un plan à son bénéfice, une mesure conservatoire pouvant être prise par la banque sur les biens de M. [X], caution solidaire, si sa créance à son égard paraît fondée en son principe et si la situation de la caution révèle l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.




 En application de l'article L. 512-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies à la date à laquelle il statue sur la contestation (2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-18.598).




Le moyen tiré de l'absence de justification de l'une de ces conditions lors du dépôt de la requête en autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est donc inopérant.




 La vraisemblance de la créance de la CRCA d'Aquitaine à l'égard de M. [X], dont il est constant qu'il a souscrit un contrat de cautionnement solidaire du remboursement du prêt souscrit par le GFA [X] dans la limite de 1 105 000 euros, n'est pas remise en cause par l'intimé, si ce n'est pour affirmer que la banque soutiendrait désormais que les revenus déclarés par lui lors de son engagement de caution étaient insuffisants à un tel engagement. La CRCA d'Aquitaine ne prétend toutefois pas à une telle insuffisance, qu'elle n'allègue qu'en prenant également en considération le patrimoine immobilier actuel de M. [X]. 




Le contrat de cautionnement versé aux débats et l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard du GFA [X] lui permettant de se libérer sur dix ans de sa dette d'emprunt retenue pour une somme de 818 048,89 euros, intérêts compris, suffisent à rendre vraisemblable l'existence d'une créance de la banque à l'égard de M. [X] à hauteur de cette somme. 



Le péril pour le recouvrement de la créance invoqué doit donc être apprécié au regard de cette somme.




 A cet égard, s'il est constant que M. [X] est propriétaire des biens immobiliers et détenteur des droits indivis sur lesquels l'hypothèque judiciaire provisoire a été pratiquée, il est néanmoins constaté qu'en février 2008, selon la fiche de renseignements fournie à la banque, M. [X] avait lui-même évalué son patrimoine immobilier à la somme de 480 000 euros, hors sa résidence principale qu'il a ensuite vendue en 2021. Aucune pièce versée aux débats, notamment la pièce 4 adverse qu'il vise à ce titre et qui correspond aux informations annuelles des cautions par la banque, ne vient à cet égard justifier, tel qu'il l'indique, que ce patrimoine foncier excèderait désormais largement la somme d'un million d'euros. 




S'il soutient par ailleurs que ses revenus seraient réguliers et inchangés depuis 2008 où il déclarait un revenu annuel de 30 000 euros, M. [X] ne verse toutefois aucune pièce relative à ses revenus et à sa situation financière depuis lors. 



Il ne produit que des relevés bancaires de 2021 et 2022 d'un compte courant personnel justifiant du versement, à la suite de la vente de sa résidence principale, des sommes qu'il allègue au profit de la SCEA Vignobles [X], dont il est également gérant, distincte toutefois du GFA [X] dont la créance est garantie par son cautionnement. Ces relevés bancaires établissent par ailleurs au 30 septembre 2022 un solde de compte de dépôt de 2 196,90 euros, un solde de plan d'épargne logement de 15 355 euros et un montant disponible de 3 100 euros au titre d'un crédit renouvelable.



Par ailleurs, il est constant que M. [X] s'est porté caution solidaire en 2019 et 2021, dans la limite des sommes de 357 500 euros et de 39 000 euros, du remboursement de deux prêts contractés par la SCEA Vignobles [X] et que ces prêts n'ont pas été intégralement remboursés par le débiteur principal, sous sauvegarde depuis janvier 2024.




 Au regard de ces éléments sur la situation objective de M. [X] et du silence de ce dernier sur sa situation personnelle, la CRCA d'Aquitaine justifie en conséquence d'un risque de non-recouvrement de la créance revendiquée à son égard, le fait que le plan de sauvegarde soit actuellement respecté par le débiteur principal et qu'une hypothèque conventionnelle ait été inscrite par la banque sur les biens de ce dernier aux fins de garantir sa créance à son égard n'étant pas de nature à modifier cette analyse.




Les demandes de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire et de mainlevée de cette dernière n'étant pas fondées, le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur les demandes de Mme [Z] [X]



Sur la recevabilité




 Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.





 En l'espèce, si la mesure conservatoire prise sur les biens de Mme [Z] [X] ne concerne pas la même créance que celle dont dispose la banque à l'égard de M. [X], chacun des engagements de caution à son égard étant distincts, la demande de Mme [Z] [X] concerne toutefois une mesure conservatoire prise par la CRCAM d'Aquitaine en exécution de la même ordonnance l'y ayant autorisée, sur une requête unique déposée à cette fin par la banque, au titre de garanties solidairement contractées par ces cautions dans la même limite en remboursement du même prêt, en considération desquelles elles ont été assignées par la banque en paiement dans le cadre d'une même instance.





 Mme [X] justifie donc d'un lien suffisant entre son intervention volontaire principale et les prétentions de M. [X] et de la banque. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables.




Sur le bien-fondé




 Il résulte de l'analyse qui précède concernant son frère, M. [K] [X], que Mme [Z] [X] n'est pas fondée à prétendre que la banque ne pourrait valablement justifier du risque de non-recouvrement de sa créance dans le cadre de l'instance en mainlevée de la mesure conservatoire prise à son égard.







 Le contrat de cautionnement qu'elle a souscrit le 3 juillet 2008 et l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard du GFA [X] permettant à ce dernier de se libérer sur dix ans de sa dette d'emprunt, retenue pour une somme de 818 048,89 euros, intérêts compris, suffisent à rendre vraisemblable l'existence d'une créance de la banque à l'égard de Mme [X] à hauteur de cette somme, au regard de laquelle le risque de non-recouvrement doit être apprécié.





 Il est constant que Mme [X] est propriétaire des biens immobiliers et détentrice des droits indivis sur lesquels l'hypothèque judiciaire provisoire a été pratiquée et qu'en juin 2008, selon la fiche de renseignements fournie à la banque, Mme [X] avait elle-même évalué son patrimoine immobilier à environ 510 000 euros et ses revenus annuels à environ 30 000 euros.




Mme [X] ne précise ni ne verse aucune pièce relativement à sa situation personnelle et financière ou à la valorisation actuelle de son patrimoine, alors qu'il est par ailleurs constant qu'elle s'est portée caution solidaire en 2019 et 2021, dans la limite des sommes de 357 500 euros et de 39 000 euros, du remboursement de deux prêts contractés par la SCEA Vignobles [X] et que ces prêts n'ont pas été intégralement remboursés par le débiteur principal, sous sauvegarde de justice depuis janvier 2024.




 Au regard de ces éléments sur la situation objective de Mme [X] et du silence de cette dernière sur sa situation personnelle, la CRCA d'Aquitaine justifie d'un risque de non-recouvrement de la créance revendiquée à son égard, de sorte qu'en application de l'article L. 512-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, les demandes de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire et de mainlevée de cette dernière ne sont pas fondées.




Le jugement sera donc infirmé de ce chef.



Sur les mesures accessoires




 M. [K] [X] et Mme [Z] [X], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.





 L'équité commande de rejeter la demande de la CRCAM d'Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G] du 17 octobre 2025 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [Z] [X] recevable ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Rejette les demandes de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G] du 25 juin 2024 et de mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires prises sur les biens de M. [K] [X] et de Mme [Z] [X] en exécution de cette ordonnance ;



Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [X] in solidum aux dépens de première instance ;



Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de première instancea ;

 

Y ajoutant,



Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [X] in solidum aux dépens d'appel ;



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026









N° RG 25/05406 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOVM









La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE



c/



[K] [X]

[Y] [E]

[Z] [X]

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée aux avocats.

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [G] (RG : 25/00007) suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2025





APPELANTE :



La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE

Société au capital de 3 202,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 434 651 246 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉS :



[K] [X]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 2]



[Y] [E]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 3]



Représentés par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me CHARPENTIER





[Z] [X]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 4]



Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Anne MURE, Conseiller



Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Monsieur Vincent BRUGERE 



Audience tenue en présence de Madame [F] [V], étudiante.

ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *



EXPOSE DU LITIGE



Exposé des faits et de la procédure




 Par acte authentique du 8 juillet 2008 revêtu de la formule exécutoire, le groupement foncier agricole GFA [X] a contracté auprès de la société coopérative à capital et personnel variables Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (ci-après, CRCAM d'Aquitaine) un prêt d'un montant de 850 000 euros amortissable en 300 mois, moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 5,25 % et d'un taux effectif global de 5,3963 % l'an.




Suivant actes sous seing privé du 3 juillet 2008, M. [K] [X] et Mme [Z] [X], co-gérants, ainsi que M. [W] [X] et Mme [Y] [E] épouse [X] se sont portés cautions solidiaires du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de 1 105 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts et pénalités de retard, pour une durée de 27 ans. 



Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de [G] a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard du GFA [X] et a désigné la SELARL Ekip', en la personne de Me [L] [B], en qualité de mandataire judiciaire, entre les mains duquel la CRCAM d'Aquitaine a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024 pour un montant de 624 517,93 euros.



Autorisée à y procéder par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G] du 25 juin 2024, la CRCAM d'Aquitaine a fait inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur plusieurs biens immobiliers appartenant à M. [K] [X] et à Mme [Z] [X] afin de garantir le paiement de cette somme. Les mesures ont été dénoncées à M. [K] [X] et à Mme [Z] [X] le 26 juillet 2024.



Le 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de [G] a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice du GFA [X], d'une durée de 10 ans, et a désigné la SELARL Ekip', en la personne de Me [L] [B], en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.




 Par acte du 7 février 2025, M. [K] [X] et Mme [Y] [E] épouse [X] ont assigné la CRCAM d'Aquitaine devant le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de [G] aux fins d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur leurs biens. Mme [Z] [X] est intervenue volontairement à cette instance aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure la concernant.




Par jugement du 17 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G] a : 

- déclaré irrecevable la demande de Mme [E], 

- déclaré recevable la demande Mme [X], 

- rétracté l'ordonnance du 25 juin 2025 (lire '2024") et donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires ordonnées le 25 juin 2025 (lire '2024") par le juge de l'exécution de [G], 

- rejeté le surplus des prétentions des parties, 

- condamné la CRCAM d'Aquitaine aux dépens. 



Pour statuer ainsi, après avoir jugé que l'intervention volontaire de Mme [Z] [X] se rattachait aux prétentions de M. [K] [X] par un lien suffisant puisqu'elle concernait une procédure d'exécution menée par le même créancier et pour la même créance, le premier juge a considéré que, la CRCA d'Aquitaine n'ayant, lors du dépôt de sa requête en autorisation de procéder à une mesure conservatoire, ni informé le juge de l'exécution de l'existence de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du débiteur principal, ni justifié, par la description de la situation patrimoniale des cautions, de l'existence d'une menace de recouvrement de sa créance, alors qu'une telle démonstration ne pouvait être effectuée postérieurement à cette requête, il devait être donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires prises par la banque.




 Par déclaration du 6 novembre 2025, la CRCAM d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [E] irrecevable.




Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai du 11 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2026. 



Aux termes d'une ordonnance de référé du 13 mai 2026, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a : 

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de sa demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement rendu le 17 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G],

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [K] [X] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens de l'instance.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.



Exposé des prétentions et des moyens




 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2026, la CRCAM d'Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles L. 622-28 du code commerce, L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 122 du code de procédure civile, de:


- infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G] en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande de Mme [Z] [X],

- rétracté l'ordonnance du 25 juin 2025 et donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires ordonnées le 25 juin 2025 par le juge de l'exécution de [G],

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné la CRCAM d'Aquitaine aux dépens.

Statuant à nouveau,

- déclarer Mme [Z] [X] irrecevable en ses demandes et à défaut l'en débouter,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner in solidum M. [X] et Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [X] et Mme [X] aux entiers dépens.




 Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas fait mention dans sa requête de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard du débiteur principal, alors qu'elle y avait expressément procédé, et qu'elle était tenue dès ce stade de décrire le patrimoine des cautions pour justifier de l'existence d'une menace de recouvrement de sa créance auprès d'elles, alors qu'il pouvait y être procédé dans le cadre du contentieux en mainlevée. 




Elle soutient que l'acte de cautionnement signé par M. [X] démontre l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et qu'il est par ailleurs justifié d'un risque de non-recouvrement, dès lors qu'en cas de plan de redressement adopté au bénéfice du GFA [X] sur 15 ans, les intérêts ne seraient pas arrêtés malgré la procédure de sauvegarde par application de l'article L. 622-28 du code de commerce, de sorte que la dette pourrait augmenter jusqu'à 1 150 000 euros, montant devant être retenu pour apprécier les menaces pesant sur son recouvrement. Or, selon elle, M. [X], également caution, suivant deux engagements souscrits à hauteur de 357 500 euros et de 39 000 euros, des dettes de la SCEA Vignobles [X] qui fait également l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis janvier 2024, ne dispose que de très faibles revenus qu'il tire exclusivement de son activité vignicole, sans épargne ni liquidité, et d'un patrimoine constitué de seules terres de vignes dont la valorisation a diminué de moitié par rapport à celle effectuée en 2007, de sorte que son patrimoine est insuffisant pour couvrir son engagement. Elle ajoute que M. [X] a vendu un bien immobilier en 2021 sans pour autant la désintéresser et qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément justifiant de sa solvabilité, de sorte que la mesure conservatoire est justifiée afin d'éviter une dilapidation de ses biens pendant l'exécution du plan de sauvegarde par le débiteur principal.



Elle estime que Mme [Z] [X] ne justifie d'aucun lien suffisant entre son intervention volontaire et les prétentions des parties malgré les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, n'étant pas concernée par la procédure de mainlevée d'une mesure distincte, qui ne vise que le patrimoine de son frère, et l'examen d'une menace de recouvrement ne pouvant s'apprécier qu'au niveau de celui-ci. A défaut, la CRCAM d'Aquitaine fait valoir que Mme [X], co-gérante du GFA, dispose de revenus insuffisants pour garantir le paiement de la créance, n'ayant déclaré à ce titre, avant les difficultés des sociétés [X] dont elle tire ces revenus, qu'une somme annuelle de 30 000 euros, sans épargne ni liquidité, outre les actifs immobiliers sur lesquels le créancier a pris la mesure conservatoire, dont la valorisation initiale de 2007 a diminué de moitié compte tenu de la crise qui frappe le secteur, sans que Mme [X] n'ait actualisé depuis lors ses revenus et son patrimoine.




 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2026, M. [X] et Mme [E] épouse [X] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :


- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [G] le 17 octobre 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- ordonné la rétractation de l'ordonnance du 25 juin 2024 et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dénoncée le 26 juillet 2024,

- condamné le CRCAM d'Aquitaine aux entiers dépens,

- condamner la CRCAM d'Aquitaine à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




 Ils font valoir qu'aux termes de sa requête visant à être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de M. [K] [X], la CRCA d'Aquitaine n'a fait état d'aucune circonstance affectant le patrimoine de ce dernier susceptible de menacer le recouvrement de sa créance, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard du GFA [X] qu'il gère étant sans effet à ce titre. Ils prétendent qu'il n'est pas plus démontré, depuis lors, l'existence d'un péril avéré lié à un risque de dissimulation d'actifs, à une tentative d'insolvabilité organisée ou à la dégradation significative de sa situation patrimoniale postérieurement à la naissance du droit de créance, alors par ailleurs que la dette garantie a vocation à être réglée dans le cadre du plan de sauvegarde adopté au bénéfice du GFA [X], sur les biens duquel la banque dispose au surplus d'une hypothèque conventionnelle. 




Ils précisent que la CRCA d'Aquitaine a elle-même estimé le montant de la créance à 818 000 euros, admise au plan de redressement avec application d'un taux d'intérêts de 5,25 % sur une durée de 10 ans, et que si la liquidation judiciaire du GFA [X] devait intervenir, les intérêts ne courraient plus et la garantie hypothécaire de premier rang prise sur l'actif foncier du GFA par la banque en garantirait le remboursement. 



Ils estiment que, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce, il ne peut être reproché à la caution de ne pas avoir payé pour le compte de la société en sauvegarde. Ils soutiennent que, les revenus personnels de M. [X] étant identiques à ceux déclarés lors de la souscription des engagements, leur prétendue insuffisance soulevée par la CRCAM d'Aquitaine pose la question du caractère fondé en son principe de la créance à son égard. Ils ajoutent que la banque ne démontre pas que le patrimoine de M. [X] pourrait faire craindre pour le recouvrement de sa créance, alors qu'elle-même démontre que depuis 2021 le patrimoine immobilier de la caution excède largement la somme d'un million d'euros malgré la vente par M. [X] de sa résidence principale en 2021, qui ne peut en elle-même asseoir l'hypothèse de l'organisation d'une insolvabilité, plus de deux ans et demi avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde du GFA et de la SCEA Vignobles [X], dont la caution tire ses revenus, ce d'autant plus que les fonds issus de la vente ont permis à M. [X] de rembourser une partie de l'emprunt ou ont été versées à la SCEA Vignobles [X] qui a ainsi pu payer ses charges, notamment bancaires.




 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, Mme [Z] [X] demande à la cour de :


- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la mainlevée,

- infirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté le surplus des prétentions des parties s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CRCAM d'Aquitaine au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge de l'exécution,

- condamner en tout état de cause la CRCAM d'Aquitaine au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la cour,

- condamner la CRCAM d'Aquitaine aux entiers dépens.




 Elle affirme que, par application de l'article 325 du code de procédure civile, son intervention volontaire principale est recevable comme étant pourvue d'un lien suffisant avec les prétentions de M. [X], dès lors qu'assignée au fond par la banque avec ce dernier, dans la même instance, au titre des contrats de cautionnement qu'ils ont souscrits pour le remboursement du même prêt bancaire, elle a intérêt, comme lui et y compris dans le cadre d'une bonne administration de la justice, à voir prononcer, sur les mêmes fondements juridiques que ceux avancés par son frère, la mainlevée de la mesure diligentée sur ses propres biens sur le fondement d'une même autorisation judiciaire.




Elle soutient, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le créancier doit justifier, dès la requête en autorisation d'inscription d'une sûreté conservatoire, d'une créance fondée en son principe et d'une menace pesant sur son recouvrement, et que cette justification devant ainsi préexister à la saisine du juge de l'exécution aux fins de mainlevée, toute justification postérieure de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance est inopérante. 





MOTIFS



Sur les demandes de M. [K] [X]




 Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.




Le créancier qui entend pratiquer une mesure conservatoire sur les biens d'une caution solidaire, sur lequel repose la charge de la preuve, doit ainsi justifier, d'une part, d'une créance à l'égard de cette caution paraissant fondée en son principe, d'autre part, de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement au regard de la seule situation personnelle de la caution, à l'exclusion de celle du débiteur principal.



Il résulte par ailleurs de l'article L. 622-28 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une entreprise arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de ces dispositions. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.



Il est donc indifférent qu'en l'espèce, l'inscription d'hypothèque provisoire soit intervenue postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SCEA Vignobles [X], débiteur principal, et avant l'adoption d'un plan à son bénéfice, une mesure conservatoire pouvant être prise par la banque sur les biens de M. [X], caution solidaire, si sa créance à son égard paraît fondée en son principe et si la situation de la caution révèle l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.




 En application de l'article L. 512-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies à la date à laquelle il statue sur la contestation (2e Civ., 28 juin 2006, pourvoi n° 04-18.598).




Le moyen tiré de l'absence de justification de l'une de ces conditions lors du dépôt de la requête en autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est donc inopérant.




 La vraisemblance de la créance de la CRCA d'Aquitaine à l'égard de M. [X], dont il est constant qu'il a souscrit un contrat de cautionnement solidaire du remboursement du prêt souscrit par le GFA [X] dans la limite de 1 105 000 euros, n'est pas remise en cause par l'intimé, si ce n'est pour affirmer que la banque soutiendrait désormais que les revenus déclarés par lui lors de son engagement de caution étaient insuffisants à un tel engagement. La CRCA d'Aquitaine ne prétend toutefois pas à une telle insuffisance, qu'elle n'allègue qu'en prenant également en considération le patrimoine immobilier actuel de M. [X]. 




Le contrat de cautionnement versé aux débats et l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard du GFA [X] lui permettant de se libérer sur dix ans de sa dette d'emprunt retenue pour une somme de 818 048,89 euros, intérêts compris, suffisent à rendre vraisemblable l'existence d'une créance de la banque à l'égard de M. [X] à hauteur de cette somme. 



Le péril pour le recouvrement de la créance invoqué doit donc être apprécié au regard de cette somme.




 A cet égard, s'il est constant que M. [X] est propriétaire des biens immobiliers et détenteur des droits indivis sur lesquels l'hypothèque judiciaire provisoire a été pratiquée, il est néanmoins constaté qu'en février 2008, selon la fiche de renseignements fournie à la banque, M. [X] avait lui-même évalué son patrimoine immobilier à la somme de 480 000 euros, hors sa résidence principale qu'il a ensuite vendue en 2021. Aucune pièce versée aux débats, notamment la pièce 4 adverse qu'il vise à ce titre et qui correspond aux informations annuelles des cautions par la banque, ne vient à cet égard justifier, tel qu'il l'indique, que ce patrimoine foncier excèderait désormais largement la somme d'un million d'euros. 




S'il soutient par ailleurs que ses revenus seraient réguliers et inchangés depuis 2008 où il déclarait un revenu annuel de 30 000 euros, M. [X] ne verse toutefois aucune pièce relative à ses revenus et à sa situation financière depuis lors. 



Il ne produit que des relevés bancaires de 2021 et 2022 d'un compte courant personnel justifiant du versement, à la suite de la vente de sa résidence principale, des sommes qu'il allègue au profit de la SCEA Vignobles [X], dont il est également gérant, distincte toutefois du GFA [X] dont la créance est garantie par son cautionnement. Ces relevés bancaires établissent par ailleurs au 30 septembre 2022 un solde de compte de dépôt de 2 196,90 euros, un solde de plan d'épargne logement de 15 355 euros et un montant disponible de 3 100 euros au titre d'un crédit renouvelable.



Par ailleurs, il est constant que M. [X] s'est porté caution solidaire en 2019 et 2021, dans la limite des sommes de 357 500 euros et de 39 000 euros, du remboursement de deux prêts contractés par la SCEA Vignobles [X] et que ces prêts n'ont pas été intégralement remboursés par le débiteur principal, sous sauvegarde depuis janvier 2024.




 Au regard de ces éléments sur la situation objective de M. [X] et du silence de ce dernier sur sa situation personnelle, la CRCA d'Aquitaine justifie en conséquence d'un risque de non-recouvrement de la créance revendiquée à son égard, le fait que le plan de sauvegarde soit actuellement respecté par le débiteur principal et qu'une hypothèque conventionnelle ait été inscrite par la banque sur les biens de ce dernier aux fins de garantir sa créance à son égard n'étant pas de nature à modifier cette analyse.




Les demandes de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire et de mainlevée de cette dernière n'étant pas fondées, le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur les demandes de Mme [Z] [X]



Sur la recevabilité




 Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.





 En l'espèce, si la mesure conservatoire prise sur les biens de Mme [Z] [X] ne concerne pas la même créance que celle dont dispose la banque à l'égard de M. [X], chacun des engagements de caution à son égard étant distincts, la demande de Mme [Z] [X] concerne toutefois une mesure conservatoire prise par la CRCAM d'Aquitaine en exécution de la même ordonnance l'y ayant autorisée, sur une requête unique déposée à cette fin par la banque, au titre de garanties solidairement contractées par ces cautions dans la même limite en remboursement du même prêt, en considération desquelles elles ont été assignées par la banque en paiement dans le cadre d'une même instance.





 Mme [X] justifie donc d'un lien suffisant entre son intervention volontaire principale et les prétentions de M. [X] et de la banque. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables.




Sur le bien-fondé




 Il résulte de l'analyse qui précède concernant son frère, M. [K] [X], que Mme [Z] [X] n'est pas fondée à prétendre que la banque ne pourrait valablement justifier du risque de non-recouvrement de sa créance dans le cadre de l'instance en mainlevée de la mesure conservatoire prise à son égard.







 Le contrat de cautionnement qu'elle a souscrit le 3 juillet 2008 et l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard du GFA [X] permettant à ce dernier de se libérer sur dix ans de sa dette d'emprunt, retenue pour une somme de 818 048,89 euros, intérêts compris, suffisent à rendre vraisemblable l'existence d'une créance de la banque à l'égard de Mme [X] à hauteur de cette somme, au regard de laquelle le risque de non-recouvrement doit être apprécié.





 Il est constant que Mme [X] est propriétaire des biens immobiliers et détentrice des droits indivis sur lesquels l'hypothèque judiciaire provisoire a été pratiquée et qu'en juin 2008, selon la fiche de renseignements fournie à la banque, Mme [X] avait elle-même évalué son patrimoine immobilier à environ 510 000 euros et ses revenus annuels à environ 30 000 euros.




Mme [X] ne précise ni ne verse aucune pièce relativement à sa situation personnelle et financière ou à la valorisation actuelle de son patrimoine, alors qu'il est par ailleurs constant qu'elle s'est portée caution solidaire en 2019 et 2021, dans la limite des sommes de 357 500 euros et de 39 000 euros, du remboursement de deux prêts contractés par la SCEA Vignobles [X] et que ces prêts n'ont pas été intégralement remboursés par le débiteur principal, sous sauvegarde de justice depuis janvier 2024.




 Au regard de ces éléments sur la situation objective de Mme [X] et du silence de cette dernière sur sa situation personnelle, la CRCA d'Aquitaine justifie d'un risque de non-recouvrement de la créance revendiquée à son égard, de sorte qu'en application de l'article L. 512-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, les demandes de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire et de mainlevée de cette dernière ne sont pas fondées.




Le jugement sera donc infirmé de ce chef.



Sur les mesures accessoires




 M. [K] [X] et Mme [Z] [X], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.





 L'équité commande de rejeter la demande de la CRCAM d'Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 






PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G] du 17 octobre 2025 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [Z] [X] recevable ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



Rejette les demandes de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [G] du 25 juin 2024 et de mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires prises sur les biens de M. [K] [X] et de Mme [Z] [X] en exécution de cette ordonnance ;



Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [X] in solidum aux dépens de première instance ;



Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de première instancea ;

 

Y ajoutant,



Condamne M. [K] [X] et Mme [Z] [X] in solidum aux dépens d'appel ;



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:07:03.683Z.