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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/09990

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE





M. [B] [R] a bénéficié d'une retraite personnelle avec effet au 1er novembre 2019, ses demandes au titre d'une retraite anticipée pour carrière longue puis pour cause de handicap ayant été rejetées.



En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [B] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 26 février 2021 a :

- déclaré recevable et fondé M. [B] [R] dans son recours à l'encontre de la décision de la Carsat sud-est notifiée le 1er février 2018 lui refusant une retraite anticipée au 1er janvier 2018,

- considéré que M. [B] [R] justifie avoir cotisé 166 trimestres et qu'il remplit les conditions pour le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2018,

- enjoint à la Carsat sud-est de régulariser les droits retraite anticipés de M. [B] [R] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019,

- débouté M. [B] [R] de ses demandes indemnitaires,

- condamné la Carsat sud-est à payer à M. [B] [R] 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Dans son arrêt du 24 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement entrepris et débouté M. [B] [R] de ses demandes afférentes à une retraite anticipée au 1er janvier 2018, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [B] [R] aux dépens.



Sur pourvoi de M. [B] [R], par arrêt du 27 juin 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.



La Cour de cassation a jugé :

" 5. Pour rejeter la demande de retraite anticipée formée par l'assuré, après avoir relevé que le décompte de pension établi le 22 mars 2018 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales faisait apparaître que cette caisse avait pris en considération pour l'année 2017, 3 trimestres cotisés outre 60 jours, l'arrêt retient que l'assuré totalisait au 1er janvier 2018 une durée d'assurance cotisée 265 trimestres au lieu des 166 trimestres nécessaires.

6. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé par l'assuré dans ses conclusions, sur les raisons pour lesquelles la durée cotisée retenue au titre de l'année 2017 était de 3 trimestres et non de 4, la cour d'appel, qui devait vérifier la régularité du calcul des trimestres pris en compte, au besoin après mise en cause de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, n'a pas donné de base légale à sa décision ".



Par courrier recommandé adressé le 31 juillet 2024, la Carsat sud-est a saisi la cour d'appel d'Aix en Provence, cour d'appel de renvoi désignée.



Par conclusions récapitulatives n°2 adressées le 11 juin 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la Carsat sud-est demande à la cour de confirmer le jugement du 26 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de ses demandes indemnitaires, l'infirmer pour le surplus , et statuant à nouveau le débouter de l'ensemble de ses demandes.



Par conclusions complémentaires enregistrées par le greffe le 4 juin 2026 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [B] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires, statuant à nouveau de condamner la Carsat sud-est à lui payer la somme de 4500 € au titre de son préjudice moral et à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Motifs

MOTIFS



1- sur le droit au bénéfice de la retraite anticipée



La Carsat fait valoir, que l'assuré, pensionné à plusieurs régimes (régime général, CARPIMKO, CNARCL), né en 1957 ayant travaillé 5 trimestres avant 20 ans, doit justifier d'une durée de cotisations égales à 166 trimestres avant de cesser son activité professionnelle ; qu'il ne totalise au 1er janvier 2018, date d'examen de ses droits, seulement 165 trimestres cotisés ; que l'attestation délivrée en date du 3 octobre 2017 était provisoire et comptabilisait à la date du 1er janvier 2018 une durée de cotisations de 166 trimestres, en l'état de la situation de l'assuré analysée au 3 octobre 2017 ; qu'il a cessé son activité et fait valoir ses droits à retraite auprès de la CNRACL au 1er décembre 2017, sans avoir obtenu l'attestation définitive de droit ouvert pour son départ anticipé et qu'en conséquence, l'année 2017 n'a pu être comptabilisée entièrement comme projeté lors de l'étude préalable mais seulement à hauteur de 3 trimestres ;



Elle rappelle, qu'elle a pris en considération la validation communiquée par la CNRACL, confirmée par courriel du 15 février 2018 adressé à l'assuré et qui lui indique : " je vous confirme qu'effectivement, si vous avez travaillé jusqu'à fin novembre, vous ne pouvez avoir 4 trimestres (il manque un mois) et vous comptabilisez donc 3 trimestres et 60 jours pour l'année " et que ce décompte définitif s'impose à elle conformément dispositions de l'article R. 351 -38 du code de la sécurité sociale;



Elle soutient qu'il serait irrégulier pour le juge de rectifier le décompte définitif établi par la CNRACL;



Elle argue, qu'ayant poursuivi son activité professionnelle et la liquidation de ses droits à retraite étant intervenue dans le cadre de l'âge légal avec effet au 1er novembre 2019, il ne peut se voir attribuer une retraite personnelle au 1er janvier 2018 ;



Elle souligne, que l'assuré était parfaitement informé du caractère non définitif de l'attestation provisoire du 3 octobre 2017 et que le droit à l'information individualisée impose aux caisses de répondre aux demandes qui leur sont faites ;



M. [B] [R] soutient, qu'il a sollicité une demande de retraite anticipée par courrier daté du 19 décembre 2017 en fixant la date d'effet au 1er janvier 2018 ; que le décompte définitif fait bien état pour l'année 2017 de 3 trimestres et 60 jours validés ; qu'il verse aux débats la preuve des cotisations pour le rachat de ses années d'études ainsi que celui des années de services en qualité de contractuel ;



sur ce,



L'article 1er du décret n° 2013- 11 555 du 13 décembre 2013 a fixé la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres pour les assurés nés en 1957.



Aux termes de l'article D. 351-1-1 I du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé à 60 ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au 2e alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de 20 ans.



En application de l'article 8, 2°, du décret n° 2003 - 2017 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à 45 jours est négligée.



En l'espèce, le litige est circonscrit au nombre de trimestres d'assurance cotisés ou assimilés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue sollicitée par l'assuré avec effet au 1er janvier 2018 et que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail lui a refusé le 1er février 2018 et plus précisément à l'absence de prise en compte d'un trimestre complémentaire au titre de l'année 2017 en application de l'article 8 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales selon l'assuré.



M. [R] relève de trois régimes distincts : le régime général, la carpimko et la CNRACL.

Il ressort des pièces versées aux débats (pièces assuré n° 18, 23 et 59 notamment) que M. [R] a obtenu sa retraite CNRACL au 1er décembre 2017, tout en ayant adressé le 19/12/2017 sa demande de retraite anticipée du régime général, avec la date d'effet souhaitée au 1/01/2018, ce qui lui a été refusé . Il a obtenu sa retraite du régime général à effet au 1er novembre 2019 .



Le courrier adressé à l'assuré le 3 octobre 2017 correspond effectivement à une analyse provisoire de sa situation soit :

" 1- vous réunissez 11 trimestres avant fin 1977, année de vos 20 ans

2- votre durée d'assurance cotisée serait de 166 trimestres

Vous pourriez obtenir votre retraite anticipée à la date du 1/01/2018 si vous justifiez à cette date des trimestres au point 2 " ;



Le décompte définitif de pension CNRACL imprimé le 22/03/2018 (pièce 5 carsat) indique :

- droit à pension:oui

- motif : droit anticipé catégorie active

- durée d'assurance : 178 trimestres

- durée d'assurance pour calcul coefficient de majoration : 166 trimestres 

soit 10 mois et 30 jours, soit 3 trimestres et 60 jours pour l'année 2017.



L'ensemble de ce décompte concernant la période entre 1974 et 2017 fait apparaître un total " tous régimes " de 160 trimestres et 545 jours, étant constaté que seul le régime CNRACL comptabilise des jours en plus des trimestres.



Dans la synthèse de carrière Carsat édité le 5 janvier 2021, raturé manuscritement pour déduire du total final les deux trimestres correspondant à l'année 2019, les jours comptabilisés par le décompte CNRACL n'apparaissent pas et pour l'année 2017, seuls 3 trimestres sont retenus. 



Le courrier adressé le 2 juin 2026 par la CNRACL à la Carsat concernant le dossier de M. [R] indique :

" par courriel du 5 mai 2026, vous sollicitez auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des informations portant sur les trimestres retenus pour la retraite de [B] [R].

Je vous confirme que les 8 trimestres de reliquat présents sur le répertoire de gestion des carrières uniques correspondent au reliquat de jours présents sur toutes les années.

En effet, le système ne fait pas de distinction entre les années complétées par des trimestres " autres régimes " et celles qui ne le sont pas. Il additionne tous les reliquats de jours même sur les années qui sont déjà complètes, et le total des jours est reporté en trimestres sur le RGCU.

Ainsi, les 8 trimestres indiqués sur le RGCU correspondent à 751 jours de reliquat.

Or, pour l'ouverture du droit à carrière longue, seuls 545 jours de reliquat sont à prendre en compte. Ainsi le reliquat de jours présents sur les années complètes 1976, 1977, 1981, 1985 et 1987 est négligé et non pris en compte dans la durée d'assurance cotisée.

En effet je rappelle que pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut comporter plus de 4 trimestres tous régimes confondus.

Dès lors, je vous précise que les 60 jours présents pour l'année 2017 sont déjà compris dans les 8 trimestres de reliquat ".



Ce courrier confirme le mode de calcul propre au régime de la CNRACL, soit un nombre de trimestres et des jours de reliquat, l'ensemble ne pouvant excéder 4 trimestres par année civile dans l'hypothèse de cotisations à d'autres régimes sur la même année.



En effet :

- l'année 1976, indique 2 trimestres validés et 82 jours de reliquat au titre du régime CNRACL et 3 trimestres pour les autres régimes = 4 trimestres retenus et abandon des jours de reliquat ;

- l'année 1977, indique 1 trimestre validé et 60 jours de reliquat au titre du régime CNRACL et 4 trimestres pour les autres régimes = 4 trimestres retenus et abandon des jours de reliquat ;

- l'année 1981, indique 1 trimestre validé et 30 jours de reliquat au titre du régime CNRACL et 4 trimestres pour les autres régimes = 4 trimestres retenus et abandon des jours de reliquat ;

- l'année 1985, indique 0 trimestre validé et 31 jours de reliquat au titre du régime CNRACL et 6 trimestres pour les autres régimes = 4 trimestres retenus et abandon des jours de reliquat ;

- l'année 1987, indique 1 trimestre validé et 3 jours de reliquat au titre du régime CNRACL et 5 trimestres pour les autres régimes = 4 trimestres retenus et abandon des jours de reliquat ;.



Le décompte de la CNRACL évoqué ci-dessus retient en conséquence de 1974 à 2017, tous régimes confondus, un total pour la période concernée de 160 trimestres et 545 jours de reliquat , seuls les jours de reliquat pour les années incomplètes ayant été comptabilisés, par exemple :

1974 : 2 trimestres et 68 jours

1978 : 3 trimestres et 56 jours

1990 : 3 trimestres et 85 jours '.



La synthèse de carrière de la carsat éditée le 5 janvier 2021, pour la période de 1974 à 2019, raturée manuscritement pour soustraire les deux trimestres acquis en 2019, n'est pas en adéquation avec le décompte définitif établi par la CNRACL édité le 22/03/2018 et s'il mentionne bien un " reliquat de services effectifs CNRACL " de 8 trimestres (outre un autre reliquat de 9 trimestres et des majorations diverses de 12 trimestres à prendre en compte pour l'ouverture des droits dans le régime CNRACL), il n'est pas possible de vérifier si ces 8 trimestres ont bien été ajoutés, alors que le courrier explicatif du 2 juin 2026 mentionne 545 jours à prendre en considération, soit 6 trimestres, correspondant à l'application de l'article 8, 2°, du décret n° 2003 - 2017 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans le décompte final des trimestres admis à validation.



Les échanges de mails en date du 8 et 11 juin 2026 entre la Carsat et le pôle expertise CNRACL ce dernier confirmant de manière lapidaire, que seuls 3 trimestres sont à prendre en considération au titre de l'année 2017, en l'absence de tout autre détail explicatif, sont inopérants à étayer cette assertion.

De même, M. [R] s'étant vu refuser le bénéfice d' une retraite anticipée, il ne peut désormais lui être opposé qu'il a continué à travailler pour soutenir qu'en tout état de cause, n'ayant pas cessé son activité , il ne peut toujours pas prétendre à ce droit .



La cour en conclut, que d'une part pour l'année 2017, seuls 3 trimestres ont été validés avec un reliquat de 60 jours , alors que cette fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours devait être comptée pour un trimestre mais que d'autre part, sur l'ensemble de la période, 160 trimestres ont été validés avec un reliquat de 545 jours qui devaient être pris en compte pour 6 trimestres supplémentaires soit 166 trimestres à la date souhaitée de prise d'effet de la retraite de l'assuré, soit le 1/01/2018, alors qu'il était âgé de 60 ans. 



En conséquence de l'ensemble de ces éléments, M. [B] [R] remplissait bien la condition d'assurance cotisée de 166 trimestres outre la condition tenant aux trimestres cotisés avant l'âge de 20 ans et peut prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2018.



Le jugement sera en conséquence confirmé.



2- sur le préjudice moral



Si l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il s'ensuit qu'il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.



L'assuré verse aux débats l'ensemble fourni des messages et relances adressés sur le site de l'assurance retraite, dès le 8/12/2016 et jusqu'en 2019 afin d'obtenir des rendez vous et des informations sur ses droits à retraite et notamment concernant la retraite anticipée pour carrière longue puis sur l'avancement de ses différentes demandes et dossiers, ayant dû renouveler sur sollicitation de la carsat, sa demande de retraite personnelle le 1er avril 2019.



La caisse a admis notamment des " dysfonctionnements de l'interface de communication " (réponse du 19/10/2017), " des difficultés pour répondre aux nombreuses sollicitations sur le site " ( réponse du 13/05/2019).



Cette absence d'informations et de réponse dans une matière complexe et vitale pour les assurés dont les demandes ont des conséquences financières pour le restant de leur vie, est bien caractéristique d'une faute qui a causé un préjudice, celui de ne pas pouvoir décider en toute sérénité et connaissance de cause de la date de son départ à la retraite outre les multiples démarches qu'il a dû accomplir pour voir statuer sur son dossier.



Le jugement sera infirmé de ce chef et le préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 euros.



L'appréciation par les premiers juges de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.



La Carsat Sud Est qui succombe en ses prétentions ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 26 février 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,



statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la Carsat Sud Est à payer à M. [B] [R] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,



Déboute la Carsat Sud Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Carsat Sud Est aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/265





Rôle N° RG 24/09990 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQQA







CARSAT SUD EST





C/



[B] [R]

















Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :

CARSAT SUD EST



Monsieur [B] [R]























N° RG 24/09990 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQQA



Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 Juin 2024.



DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [F] [C] en vertu d'un pouvoir spécial





DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION 



Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne









*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre,

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE





M. [B] [R] a bénéficié d'une retraite personnelle avec effet au 1er novembre 2019, ses demandes au titre d'une retraite anticipée pour carrière longue puis pour cause de handicap ayant été rejetées.



En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, M. [B] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 26 février 2021 a :

- déclaré recevable et fondé M. [B] [R] dans son recours à l'encontre de la décision de la Carsat sud-est notifiée le 1er février 2018 lui refusant une retraite anticipée au 1er janvier 2018,

- considéré que M. [B] [R] justifie avoir cotisé 166 trimestres et qu'il remplit les conditions pour le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2018,

- enjoint à la Carsat sud-est de régulariser les droits retraite anticipés de M. [B] [R] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019,

- débouté M. [B] [R] de ses demandes indemnitaires,

- condamné la Carsat sud-est à payer à M. [B] [R] 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Dans son arrêt du 24 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement entrepris et débouté M. [B] [R] de ses demandes afférentes à une retraite anticipée au 1er janvier 2018, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [B] [R] aux dépens.



Sur pourvoi de M. [B] [R], par arrêt du 27 juin 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.



La Cour de cassation a jugé :

" 5. Pour rejeter la demande de retraite anticipée formée par l'assuré, après avoir relevé que le décompte de pension établi le 22 mars 2018 par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales faisait apparaître que cette caisse avait pris en considération pour l'année 2017, 3 trimestres cotisés outre 60 jours, l'arrêt retient que l'assuré totalisait au 1er janvier 2018 une durée d'assurance cotisée 265 trimestres au lieu des 166 trimestres nécessaires.

6. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé par l'assuré dans ses conclusions, sur les raisons pour lesquelles la durée cotisée retenue au titre de l'année 2017 était de 3 trimestres et non de 4, la cour d'appel, qui devait vérifier la régularité du calcul des trimestres pris en compte, au besoin après mise en cause de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, n'a pas donné de base légale à sa décision ".



Par courrier recommandé adressé le 31 juillet 2024, la Carsat sud-est a saisi la cour d'appel d'Aix en Provence, cour d'appel de renvoi désignée.



Par conclusions récapitulatives n°2 adressées le 11 juin 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la Carsat sud-est demande à la cour de confirmer le jugement du 26 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de ses demandes indemnitaires, l'infirmer pour le surplus , et statuant à nouveau le débouter de l'ensemble de ses demandes.



Par conclusions complémentaires enregistrées par le greffe le 4 juin 2026 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [B] [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires, statuant à nouveau de condamner la Carsat sud-est à lui payer la somme de 4500 € au titre de son préjudice moral et à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.



MOTIFS



1- sur le droit au bénéfice de la retraite anticipée



La Carsat fait valoir, que l'assuré, pensionné à plusieurs régimes (régime général, CARPIMKO, CNARCL), né en 1957 ayant travaillé 5 trimestres avant 20 ans, doit justifier d'une durée de cotisations égales à 166 trimestres avant de cesser son activité professionnelle ; qu'il ne totalise au 1er janvier 2018, date d'examen de ses droits, seulement 165 trimestres cotisés ; que l'attestation délivrée en date du 3 octobre 2017 était provisoire et comptabilisait à la date du 1er janvier 2018 une durée de cotisations de 166 trimestres, en l'état de la situation de l'assuré analysée au 3 octobre 2017 ; qu'il a cessé son activité et fait valoir ses droits à retraite auprès de la CNRACL au 1er décembre 2017, sans avoir obtenu l'attestation définitive de droit ouvert pour son départ anticipé et qu'en conséquence, l'année 2017 n'a pu être comptabilisée entièrement comme projeté lors de l'étude préalable mais seulement à hauteur de 3 trimestres ;



Elle rappelle, qu'elle a pris en considération la validation communiquée par la CNRACL, confirmée par courriel du 15 février 2018 adressé à l'assuré et qui lui indique : " je vous confirme qu'effectivement, si vous avez travaillé jusqu'à fin novembre, vous ne pouvez avoir 4 trimestres (il manque un mois) et vous comptabilisez donc 3 trimestres et 60 jours pour l'année " et que ce décompte définitif s'impose à elle conformément dispositions de l'article R. 351 -38 du code de la sécurité sociale;



Elle soutient qu'il serait irrégulier pour le juge de rectifier le décompte définitif établi par la CNRACL;



Elle argue, qu'ayant poursuivi son activité professionnelle et la liquidation de ses droits à retraite étant intervenue dans le cadre de l'âge légal avec effet au 1er novembre 2019, il ne peut se voir attribuer une retraite personnelle au 1er janvier 2018 ;



Elle souligne, que l'assuré était parfaitement informé du caractère non définitif de l'attestation provisoire du 3 octobre 2017 et que le droit à l'information individualisée impose aux caisses de répondre aux demandes qui leur sont faites ;



M. [B] [R] soutient, qu'il a sollicité une demande de retraite anticipée par courrier daté du 19 décembre 2017 en fixant la date d'effet au 1er janvier 2018 ; que le décompte définitif fait bien état pour l'année 2017 de 3 trimestres et 60 jours validés ; qu'il verse aux débats la preuve des cotisations pour le rachat de ses années d'études ainsi que celui des années de services en qualité de contractuel ;



sur ce,



L'article 1er du décret n° 2013- 11 555 du 13 décembre 2013 a fixé la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres pour les assurés nés en 1957.



Aux termes de l'article D. 351-1-1 I du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé à 60 ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au 2e alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de 20 ans.



En application de l'article 8, 2°, du décret n° 2003 - 2017 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à 45 jours est négligée.



En l'espèce, le litige est circonscrit au nombre de trimestres d'assurance cotisés ou assimilés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue sollicitée par l'assuré avec effet au 1er janvier 2018 et que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail lui a refusé le 1er février 2018 et plus précisément à l'absence de prise en compte d'un trimestre complémentaire au titre de l'année 2017 en application de l'article 8 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales selon l'assuré.



M. [R] relève de trois régimes distincts : le régime général, la carpimko et la CNRACL.

Il ressort des pièces versées aux débats (pièces assuré n° 18, 23 et 59 notamment) que M. [R] a obtenu sa retraite CNRACL au 1er décembre 2017, tout en ayant adressé le 19/12/2017 sa demande de retraite anticipée du régime général, avec la date d'effet souhaitée au 1/01/2018, ce qui lui a été refusé . Il a obtenu sa retraite du régime général à effet au 1er novembre 2019 .



Le courrier adressé à l'assuré le 3 octobre 2017 correspond effectivement à une analyse provisoire de sa situation soit :

" 1- vous réunissez 11 trimestres avant fin 1977, année de vos 20 ans

2- votre durée d'assurance cotisée serait de 166 trimestres

Vous pourriez obtenir votre retraite anticipée à la date du 1/01/2018 si vous justifiez à cette date des trimestres au point 2 " ;



Le décompte définitif de pension CNRACL imprimé le 22/03/2018 (pièce 5 carsat) indique :

- droit à pension:oui

- motif : droit anticipé catégorie active

- durée d'assurance : 178 trimestres

- durée d'assurance pour calcul coefficient de majoration : 166 trimestres 

soit 10 mois et 30 jours, soit 3 trimestres et 60 jours pour l'année 2017.



L'ensemble de ce décompte concernant la période entre 1974 et 2017 fait apparaître un total " tous régimes " de 160 trimestres et 545 jours, étant constaté que seul le régime CNRACL comptabilise des jours en plus des trimestres.



Dans la synthèse de carrière Carsat édité le 5 janvier 2021, raturé manuscritement pour déduire du total final les deux trimestres correspondant à l'année 2019, les jours comptabilisés par le décompte CNRACL n'apparaissent pas et pour l'année 2017, seuls 3 trimestres sont retenus. 



Le courrier adressé le 2 juin 2026 par la CNRACL à la Carsat concernant le dossier de M. [R] indique :

" par courriel du 5 mai 2026, vous sollicitez auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des informations portant sur les trimestres retenus pour la retraite de [B] [R].

Je vous confirme que les 8 trimestres de reliquat présents sur le répertoire de gestion des carrières uniques correspondent au reliquat de jours présents sur toutes les années.

En effet, le système ne fait pas de distinction entre les années complétées par des trimestres " autres régimes " et celles qui ne le sont pas. Il additionne tous les reliquats de jours même sur les années qui sont déjà complètes, et le total des jours est reporté en trimestres sur le RGCU.

Ainsi, les 8 trimestres indiqués sur le RGCU correspondent à 751 jours de reliquat.

Or, pour l'ouverture du droit à carrière longue, seuls 545 jours de reliquat sont à prendre en compte. Ainsi le reliquat de jours présents sur les années complètes 1976, 1977, 1981, 1985 et 1987 est négligé et non pris en compte dans la durée d'assurance cotisée.

En effet je rappelle que pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut comporter plus de 4 trimestres tous régimes confondus.

Dès lors, je vous précise que les 60 jours présents pour l'année 2017 sont déjà compris dans les 8 trimestres de reliquat ".



Ce courrier confirme le mode de calcul propre au régime de la CNRACL, soit un nombre de trimestres et des jours de reliquat, l'ensemble ne pouvant excéder 4 trimestres par année civile dans l'hypothèse de cotisations à d'autres régimes sur la même année.



En effet :

- l'année 1976, indique 2 trimestres validés et 82 jours de reliquat au titre du régime CNRACL et 3 trimestres pour les autres régimes = 4 trimestres retenus et abandon des jours de reliquat ;

- l'année 1977, indique 1 trimestre validé et 60 jours de reliquat au titre du régime CNRACL et 4 trimestres pour les autres régimes = 4 trimestres retenus et abandon des jours de reliquat ;

- l'année 1981, indique 1 trimestre validé et 30 jours de reliquat au titre du régime CNRACL et 4 trimestres pour les autres régimes = 4 trimestres retenus et abandon des jours de reliquat ;

- l'année 1985, indique 0 trimestre validé et 31 jours de reliquat au titre du régime CNRACL et 6 trimestres pour les autres régimes = 4 trimestres retenus et abandon des jours de reliquat ;

- l'année 1987, indique 1 trimestre validé et 3 jours de reliquat au titre du régime CNRACL et 5 trimestres pour les autres régimes = 4 trimestres retenus et abandon des jours de reliquat ;.



Le décompte de la CNRACL évoqué ci-dessus retient en conséquence de 1974 à 2017, tous régimes confondus, un total pour la période concernée de 160 trimestres et 545 jours de reliquat , seuls les jours de reliquat pour les années incomplètes ayant été comptabilisés, par exemple :

1974 : 2 trimestres et 68 jours

1978 : 3 trimestres et 56 jours

1990 : 3 trimestres et 85 jours '.



La synthèse de carrière de la carsat éditée le 5 janvier 2021, pour la période de 1974 à 2019, raturée manuscritement pour soustraire les deux trimestres acquis en 2019, n'est pas en adéquation avec le décompte définitif établi par la CNRACL édité le 22/03/2018 et s'il mentionne bien un " reliquat de services effectifs CNRACL " de 8 trimestres (outre un autre reliquat de 9 trimestres et des majorations diverses de 12 trimestres à prendre en compte pour l'ouverture des droits dans le régime CNRACL), il n'est pas possible de vérifier si ces 8 trimestres ont bien été ajoutés, alors que le courrier explicatif du 2 juin 2026 mentionne 545 jours à prendre en considération, soit 6 trimestres, correspondant à l'application de l'article 8, 2°, du décret n° 2003 - 2017 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans le décompte final des trimestres admis à validation.



Les échanges de mails en date du 8 et 11 juin 2026 entre la Carsat et le pôle expertise CNRACL ce dernier confirmant de manière lapidaire, que seuls 3 trimestres sont à prendre en considération au titre de l'année 2017, en l'absence de tout autre détail explicatif, sont inopérants à étayer cette assertion.

De même, M. [R] s'étant vu refuser le bénéfice d' une retraite anticipée, il ne peut désormais lui être opposé qu'il a continué à travailler pour soutenir qu'en tout état de cause, n'ayant pas cessé son activité , il ne peut toujours pas prétendre à ce droit .



La cour en conclut, que d'une part pour l'année 2017, seuls 3 trimestres ont été validés avec un reliquat de 60 jours , alors que cette fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours devait être comptée pour un trimestre mais que d'autre part, sur l'ensemble de la période, 160 trimestres ont été validés avec un reliquat de 545 jours qui devaient être pris en compte pour 6 trimestres supplémentaires soit 166 trimestres à la date souhaitée de prise d'effet de la retraite de l'assuré, soit le 1/01/2018, alors qu'il était âgé de 60 ans. 



En conséquence de l'ensemble de ces éléments, M. [B] [R] remplissait bien la condition d'assurance cotisée de 166 trimestres outre la condition tenant aux trimestres cotisés avant l'âge de 20 ans et peut prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2018.



Le jugement sera en conséquence confirmé.



2- sur le préjudice moral



Si l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il s'ensuit qu'il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.



L'assuré verse aux débats l'ensemble fourni des messages et relances adressés sur le site de l'assurance retraite, dès le 8/12/2016 et jusqu'en 2019 afin d'obtenir des rendez vous et des informations sur ses droits à retraite et notamment concernant la retraite anticipée pour carrière longue puis sur l'avancement de ses différentes demandes et dossiers, ayant dû renouveler sur sollicitation de la carsat, sa demande de retraite personnelle le 1er avril 2019.



La caisse a admis notamment des " dysfonctionnements de l'interface de communication " (réponse du 19/10/2017), " des difficultés pour répondre aux nombreuses sollicitations sur le site " ( réponse du 13/05/2019).



Cette absence d'informations et de réponse dans une matière complexe et vitale pour les assurés dont les demandes ont des conséquences financières pour le restant de leur vie, est bien caractéristique d'une faute qui a causé un préjudice, celui de ne pas pouvoir décider en toute sérénité et connaissance de cause de la date de son départ à la retraite outre les multiples démarches qu'il a dû accomplir pour voir statuer sur son dossier.



Le jugement sera infirmé de ce chef et le préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 euros.



L'appréciation par les premiers juges de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.



La Carsat Sud Est qui succombe en ses prétentions ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel.









PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du 26 février 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,



statuant à nouveau et y ajoutant,



Condamne la Carsat Sud Est à payer à M. [B] [R] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,



Déboute la Carsat Sud Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Carsat Sud Est aux dépens d'appel.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-38, code de la securite sociale D351-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:04.479Z.