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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juillet 2025, n° 24/00301

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [F] a sollicité la liquidation de ses droits à retraite personnelle à compter du 1er octobre 2023.

Le 23 octobre 2023, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Normandie a notifié à M. [F] l’attribution de sa retraite personnelle pour un montant net mensuel avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de 424,66 euros sur la base d’un revenu de l’ordre de 19 504,34 euros, d’un taux applicable au calcul de sa retraite de 50 % et d’une durée d’assurance de 96 trimestres au régime général. 

Par courrier du 7 novembre 2023, M. [F] a contesté le calcul de sa pension de retraite au regard notamment de la durée d’assurance retenue, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 14 décembre 2023. 

Par requête réceptionnée le 5 avril 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de cette décision. 

A l’audience du 29 avril 2025, M. [F], soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de : 

- déclarer son recours recevable et bien-fondé, 
- débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la CARSAT à lui verser le montant de sa pension recalculé et porté à la somme mensuelle de 812,68 euros bruts, rétroactivement à compter du 1er octobre 2023, 
- condamner la CARSAT à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

M. [F] expose qu’au cours de sa carrière, il a cotisé 96 trimestres auprès de la CARSAT et 71 trimestres auprès de la CIPAV, soit 167 trimestres au total ; qu’il a atteint la durée d’assurance requise pour faire valoir ses droits à la retraite pour être né en 1960.

Il soutient que c’est à tort que la CARSAT se fonde sur les dispositions de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale qui font référence au salaire servant de base au calcul de la pension et non à la durée maximum d’assurance ; qu’il a cotisé à la CARSAT et à la CIPAV (régime non aligné) de sorte que la durée d’assurance à prendre en compte est celle de cotisation maximum au régime général, soit un rapport à prendre en considération de 96/96.

Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CARSAT demande au tribunal de :

- confirmer que la décision prise le 23 octobre 2023 confirmée par la commission de recours amiable le 14 décembre 2023 est justifiée,
- confirmer le calcul de la pension de retraite personnelle de M. [F] sur la base de 96/167,
- rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

La CARSAT fait valoir que M. [F] bénéficie du taux maximum de 50 % dès lors qu’il réunit 167 trimestres d’assurance maximum pour sa génération, tous régimes confondus (96 trimestres au régime général et 71 trimestres à la CIPAV) ; que la durée d’assurance maximum à prendre en compte pour le calcul de sa retraite est de 167 trimestres ; que dès lors qu’il ne valide que 96 trimestres au régime général, sa retraite est réduite selon un rapport 96/167, portant le montant de sa retraite personnelle à 467,16 euros brut par mois (19 504,34 euros x 50 % x (96/167) / 12). 

La CARSAT souligne que pour bénéficier d’une retraite complète au régime général (167/167), l’assuré doit avoir cotisé 167 trimestres au régime général ; qu’il est donc cohérent qu’il ne bénéficie que d’une retraite réduite sur la base de 96 trimestres de cotisation au régime général sur 167 trimestres requis. 

L’affaire est mise en délibéré le 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la CARSAT ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer ni à prononcer la nullité d’une décision administrative. 

La recevabilité du recours de M. [F] n’est pas contestée, de sorte qu’il ne sera pas statué de ce chef. 

Il est prévu aux termes de l’article L.161-17-3 du code de la sécurité sociale, que : « Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ».

L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date ».

Aux termes de l’article R.351-1 du code de la sécurité sociale, « Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension ».

Il en résulte que pour l’année où se situe le point de départ de la retraite, seul le nombre de trimestres civils entiers précédant ce point de départ peut être validé. 

Aux termes de l’article R.173-4 du code de la sécurité sociale, « Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul ».

Selon l’article R. 351-27, I du code de la sécurité sociale, « I - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.
Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ».

Aux termes de l’article R.351-38 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ».

En l’espèce, la retraite de M. [F] à la date du 1er octobre 2023 est estimée par la CARSAT à 424,66 euros net sur la base d’un revenu de l’ordre de 19 504,34 euros, d’un taux applicable au calcul de sa retraite de 50 % et d’une durée d’assurance de 96 trimestres. 

Le relevé de carrière établi par la CARSAT le 24 novembre 2023 retient 96 trimestres au titre du régime général et 71 trimestres au titre des autres régimes, soit 167 trimestres. Aucun trimestre n’a été comptabilisé au titre de l’année 1978, compte-tenu du montant des revenus perçus par l’assuré (813 francs, soit 123,94 euros), inférieur au seuil (2012 francs en 1978, soit 306,73 euros). Également les trois premiers trimestres de l’année 2023, mentionnés sur ce relevé, n’ont pas été pris en considération par la CARSAT, s’agissant des trimestres de l’année au cours de laquelle la liquidation de la retraite personnelle a été effectuée. 

M. [F] conteste la prise en compte de 96 trimestres uniquement, au motif que la CARSAT aurait dû calculer son indemnité par rapport au nombre de trimestres cotisés (96) et non globalement acquis et obligatoires (167). Procédant à un recalcul du montant de sa pension de retraite sur la base de 96 trimestres, il estime qu’il devrait percevoir 855,53 euros par mois.

Ainsi, le montant mensuel de la pension de retraite de M. [F] doit être calculé selon la formule suivante : 

Soit, 19 504,34 euros x 50 % x (96 trimestres /167 trimestres) / 12 = 467,16 euros brut. En effet, dès lors que la CIPAV, auprès de laquelle M. [F] a cotisé 71 trimestres, ne fait pas partie des régimes de retraite dits « alignés », la pension de l’assuré ne pouvait être liquidée par la CARSAT en considération de l’ensemble des trimestres cotisés (167). 

Il en résulte que la CARSAT a fait une stricte application des textes en retenant une durée d’assurance maximum de 167 trimestres pour le calcul maximum de sa retraite et en la réduisant selon un rapport de 96/167 dès lors que M. [F] n’a validé que 96 trimestres au régime général. Pour bénéficier d’une retraite complète au régime général (167/167), ce dernier aurait dû cotiser 167 trimestres au régime général. C’est donc à tort qu’il soutient que le calcul aurait dû retenir une durée maximum de 96 trimestres.

Au vu de ces éléments, M. [F] est par conséquent, débouté de sa demande. 

Au vu de l’issue du litige, M. [F] est également débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déboute M. [G] [F] de sa demande, 

Déboute M. [G] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne M. [G] [F] aux dépens. 


La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

n° minute 
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025


AL/FD
N° RG 24/00301 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MN4R



[G] [F]


C/

CARSAT






Expédition exécutoire

délivrée le 


à

- CARSAT NORMANDIE






Expédition certifiée conforme

délivrée le 


à

- M. [F] J[J]
- Me DUGARD-HILLMEYER Charlotte











DEMANDEUR

Monsieur [G] [F]
né le 16 Août 1960
69 rue du Loriot
76230 ISNEAUVILLE
représenté par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
comparant

DÉFENDEUR

CARSAT NORMANDIE
Avenue du grand cours
76028 ROUEN CEDEX
comparante en la personne de en la personne de Madame [I] [A], attachée juridique, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique le 29 Avril 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Florence DELABIE, Juge

ASSESSEURS :

- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [F] a sollicité la liquidation de ses droits à retraite personnelle à compter du 1er octobre 2023.

Le 23 octobre 2023, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Normandie a notifié à M. [F] l’attribution de sa retraite personnelle pour un montant net mensuel avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de 424,66 euros sur la base d’un revenu de l’ordre de 19 504,34 euros, d’un taux applicable au calcul de sa retraite de 50 % et d’une durée d’assurance de 96 trimestres au régime général. 

Par courrier du 7 novembre 2023, M. [F] a contesté le calcul de sa pension de retraite au regard notamment de la durée d’assurance retenue, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 14 décembre 2023. 

Par requête réceptionnée le 5 avril 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de cette décision. 

A l’audience du 29 avril 2025, M. [F], soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, demande au tribunal de : 

- déclarer son recours recevable et bien-fondé, 
- débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la CARSAT à lui verser le montant de sa pension recalculé et porté à la somme mensuelle de 812,68 euros bruts, rétroactivement à compter du 1er octobre 2023, 
- condamner la CARSAT à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

M. [F] expose qu’au cours de sa carrière, il a cotisé 96 trimestres auprès de la CARSAT et 71 trimestres auprès de la CIPAV, soit 167 trimestres au total ; qu’il a atteint la durée d’assurance requise pour faire valoir ses droits à la retraite pour être né en 1960.

Il soutient que c’est à tort que la CARSAT se fonde sur les dispositions de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale qui font référence au salaire servant de base au calcul de la pension et non à la durée maximum d’assurance ; qu’il a cotisé à la CARSAT et à la CIPAV (régime non aligné) de sorte que la durée d’assurance à prendre en compte est celle de cotisation maximum au régime général, soit un rapport à prendre en considération de 96/96.

Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CARSAT demande au tribunal de :

- confirmer que la décision prise le 23 octobre 2023 confirmée par la commission de recours amiable le 14 décembre 2023 est justifiée,
- confirmer le calcul de la pension de retraite personnelle de M. [F] sur la base de 96/167,
- rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

La CARSAT fait valoir que M. [F] bénéficie du taux maximum de 50 % dès lors qu’il réunit 167 trimestres d’assurance maximum pour sa génération, tous régimes confondus (96 trimestres au régime général et 71 trimestres à la CIPAV) ; que la durée d’assurance maximum à prendre en compte pour le calcul de sa retraite est de 167 trimestres ; que dès lors qu’il ne valide que 96 trimestres au régime général, sa retraite est réduite selon un rapport 96/167, portant le montant de sa retraite personnelle à 467,16 euros brut par mois (19 504,34 euros x 50 % x (96/167) / 12). 

La CARSAT souligne que pour bénéficier d’une retraite complète au régime général (167/167), l’assuré doit avoir cotisé 167 trimestres au régime général ; qu’il est donc cohérent qu’il ne bénéficie que d’une retraite réduite sur la base de 96 trimestres de cotisation au régime général sur 167 trimestres requis. 

L’affaire est mise en délibéré le 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la CARSAT ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer ni à prononcer la nullité d’une décision administrative. 

La recevabilité du recours de M. [F] n’est pas contestée, de sorte qu’il ne sera pas statué de ce chef. 

Il est prévu aux termes de l’article L.161-17-3 du code de la sécurité sociale, que : « Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ».

L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date ».

Aux termes de l’article R.351-1 du code de la sécurité sociale, « Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension ».

Il en résulte que pour l’année où se situe le point de départ de la retraite, seul le nombre de trimestres civils entiers précédant ce point de départ peut être validé. 

Aux termes de l’article R.173-4 du code de la sécurité sociale, « Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul ».

Selon l’article R. 351-27, I du code de la sécurité sociale, « I - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à une limite, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.
Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ».

Aux termes de l’article R.351-38 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ».

En l’espèce, la retraite de M. [F] à la date du 1er octobre 2023 est estimée par la CARSAT à 424,66 euros net sur la base d’un revenu de l’ordre de 19 504,34 euros, d’un taux applicable au calcul de sa retraite de 50 % et d’une durée d’assurance de 96 trimestres. 

Le relevé de carrière établi par la CARSAT le 24 novembre 2023 retient 96 trimestres au titre du régime général et 71 trimestres au titre des autres régimes, soit 167 trimestres. Aucun trimestre n’a été comptabilisé au titre de l’année 1978, compte-tenu du montant des revenus perçus par l’assuré (813 francs, soit 123,94 euros), inférieur au seuil (2012 francs en 1978, soit 306,73 euros). Également les trois premiers trimestres de l’année 2023, mentionnés sur ce relevé, n’ont pas été pris en considération par la CARSAT, s’agissant des trimestres de l’année au cours de laquelle la liquidation de la retraite personnelle a été effectuée. 

M. [F] conteste la prise en compte de 96 trimestres uniquement, au motif que la CARSAT aurait dû calculer son indemnité par rapport au nombre de trimestres cotisés (96) et non globalement acquis et obligatoires (167). Procédant à un recalcul du montant de sa pension de retraite sur la base de 96 trimestres, il estime qu’il devrait percevoir 855,53 euros par mois.

Ainsi, le montant mensuel de la pension de retraite de M. [F] doit être calculé selon la formule suivante : 

Soit, 19 504,34 euros x 50 % x (96 trimestres /167 trimestres) / 12 = 467,16 euros brut. En effet, dès lors que la CIPAV, auprès de laquelle M. [F] a cotisé 71 trimestres, ne fait pas partie des régimes de retraite dits « alignés », la pension de l’assuré ne pouvait être liquidée par la CARSAT en considération de l’ensemble des trimestres cotisés (167). 

Il en résulte que la CARSAT a fait une stricte application des textes en retenant une durée d’assurance maximum de 167 trimestres pour le calcul maximum de sa retraite et en la réduisant selon un rapport de 96/167 dès lors que M. [F] n’a validé que 96 trimestres au régime général. Pour bénéficier d’une retraite complète au régime général (167/167), ce dernier aurait dû cotiser 167 trimestres au régime général. C’est donc à tort qu’il soutient que le calcul aurait dû retenir une durée maximum de 96 trimestres.

Au vu de ces éléments, M. [F] est par conséquent, débouté de sa demande. 

Au vu de l’issue du litige, M. [F] est également débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il est condamné aux dépens. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déboute M. [G] [F] de sa demande, 

Déboute M. [G] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamne M. [G] [F] aux dépens. 


La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-08-06T19:09:02.383Z.