Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00270
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [N] épouse [T] a été informée par notification du 4 juillet 2022 de l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er octobre 2022 par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est (ci-après CARSAT du Sud-Est). Dès le 1er août 2022, la requérante a contesté le montant de sa retraite. Par notification datée du 29 janvier 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a été informée de la révision de son dossier, une première régularisation de carrière étant intervenue pour les années 1998, 2000, 2001 et 2002, le montant de sa retraite passant de 1008,63 euros brut mensuel à 1104,49 euros à compter du 1er octobre 2022 et un arriéré d’arrérages de 1 546,20 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2024 lui ayant été versé. Par courrier du 6 février 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a contesté devant le Président de la Commission de Recours Amiable cette nouvelle notification étant toujours en désaccord avec les reports des années 1998, 2000, 2001, 2002, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Par courrier du 24 juillet 2025, la CARSAT a indiqué à l’assurée que sa situation était conforme à la réglementation et l’a en outre informée de la possibilité d’exercer un recours devant la Commission de Recours Amiable dans les deux mois. Par requête en date du 3 octobre 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la CARSAT du SUD EST en date du 29 janvier 2025 portant notification de sa retraite personnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 23 mars 2026 date à laquelle elle a été retenue. Madame [S] [N] épouse [T], assistée par son époux, Monsieur [X] [T], a indiqué ne plus contester le montant de sa retraite personnelle mais a sollicité l’octroi d’intérêts moratoires à hauteur de 590 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 1 110,00 euros en réparation du préjudice subi calculé sur la base de 1 euro par jour pour une période de 37 mois ainsi qu’une somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La requérante a exposé avoir sollicité auprès de la CARSAT du Sud-Est une régularisation de sa carrière le 1er août 2022 et qu’après une longue attente, elle s’est rendue au point d’accueil de l’organisme qui l’a informée que son dossier avait été « enterré ». Elle a expliqué avoir reçu une notification en date du 29 janvier 2025 ne répondant pas à sa demande du 1er août 2022, avoir saisi le médiateur sans obtenir une réponse reflétant la réalité de sa carrière. Elle a soutenu que l’inertie de la Caisse constitue une faute de service caractérisée, l’organisme ayant manqué à son obligation de diligence et de traitement des dossiers dans un délai raisonnable ainsi que prescrit par l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La CARSAT du Sud-Est, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites en réplique déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal, aux visas des articles R351-29, R351-1, L351-1, R351-27 et D161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, de : Reconnaître que la Caisse a fait à Madame [S] [N] épouse [T] une stricte mais exacte et juste application des textes en matière d’assurance vieillesse,Constater que la carrière de Madame [S] [N] épouse [T] a fait l’objet d’une régularisation pour les années 1998, 2000, 2001, 2002, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, Constater que la Caisse a en conséquence réévalué le montant de la retraite personnelle à effet rétroactif au 1er octobre 2022 par notifications du 29 janvier 2025 et du 5 mars 2026,Dire et juger que la CARSAT n’a commis aucun manquement fautif,Et par voie de conséquence Dire et juger que le recours sur la régularisation de carrière et la révision du montant de la pension de vieillesse est devenu sans objet et rejeter la demande de d’intérêts moratoires, de dommages et intérêts et d’indemnisation au titre des frais irrépétibles,La débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes,La condamner au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La Caisse a soutenu que la demande d’intérêts moratoires est infondée en soulignant notamment que depuis la date d’effet du droit à retraite fixée au 1er octobre 2022, elle a payé mensuellement les arrérages dus à l’assurée en fonction de la carrière connue de l’organisme. Elle a en outre argué n’avoir commis aucune faute et avoir au contraire procédé sans tarder au traitement du dossier de la requérante dès qu’elle a été en possession de documents exploitables et nécessaires ainsi que de la réponse du Département de la Haute-Corse confirmant que la période de 2011 à 2016, travaillée en tant qu’accueil familial de Monsieur [L] [Y] était distincte du poste occupé pour leur administration. L’organisme a précisé qu’à ce titre, l’assurée a perçu deux rappels d’arrérages les 29 janvier 2025 et 5 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par notification datée du 29 janvier 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a été informée de la révision de son dossier, une première régularisation de carrière étant intervenue pour les années 1998, 2000, 2001 et 2002, le montant de sa retraite passant de 1008,63 euros brut mensuel à 1104,49 euros à compter du 1er octobre 2022 et un arriéré d’arrérages de 1 546,20 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2024 lui ayant été versé. Par courrier du 6 février 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a contesté devant le Président de la Commission de Recours Amiable cette notification. Par courrier du 24 juillet 2025, la CARSAT a indiqué à l’assurée que sa situation était conforme à la réglementation. Par requête en date du 3 octobre 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester le montant de sa retraite personnelle. En l’absence d’éléments versés aux débats s’agissant de la date de réception du courrier de la CARSAT daté du 24 juillet 2025, le recours de Madame [S] [N] épouse [T] sera déclaré recevable faute de pouvoir déterminer le point de départ du délai de forclusion. Sur le montant de la retraite personnelle Les parties ont indiqué que le dossier a été régularisé s’agissant du montant de la retraite personnelle due à Madame [S] [N] épouse [T]. Il convient dès lors de juger que la demande principale est ainsi devenue sans objet. Sur les demandes de dommages et intérêts et d’intérêts moratoires L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile lorsque le lien de causalité entre ladite faute et le dommage subi est établi. Il résulte de ces dispositions que celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice doit rapporter la preuve d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, Madame [S] [N] épouse [T] expose avoir sollicité une régularisation de sa carrière le 1er août 2022 auprès de la CARSAT du Sud-Est et qu’après une longue attente, elle s’est rendue au point d’accueil de l’organisme qui l’a informée que son dossier avait été « enterré ». Elle explique avoir reçu une notification en date du 29 janvier 2025 ne répondant pas à sa demande du 1er août 2022, avoir saisi le médiateur sans obtenir une réponse reflétant la réalité de sa carrière. Elle soutient que l’inertie de la Caisse constitue une faute de service caractérisée, l’organisme ayant manqué à son obligation de diligence et de traitement des dossiers dans un délai raisonnable ainsi que prescrit par l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La Caisse soutient a contraire que les demandes de la requérante sont infondées : s’agissant de la demande d’intérêts moratoires, elle souligne notamment que depuis la date d’effet du droit à retraite fixée au 1er octobre 2022, elle a payé mensuellement les arrérages dus à l’assurée en fonction de la carrière connue de l’organisme. Elle argue en outre n’avoir commis aucune faute et avoir au contraire procédé sans tarder au traitement du dossier de la requérante dès qu’elle a été en possession de documents exploitables et nécessaires ainsi que de la réponse du Département de la Haute-Corse confirmant que la période de 2011 à 2016, travaillée en tant qu’accueil familial de Monsieur [L] [Y] était distincte du poste occupé pour leur administration, et ce afin de lui permettre de procéder aux vérifications requises. L’organisme précise qu’à ce titre, l’assurée a perçu deux rappels d’arrérages les 29 janvier 2025 et 5 mars 2026. Aux termes des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame [S] [N] épouse [T] a admis, au terme d’un recours formé devant le Président de la CRA en date du 5 octobre 2022 concernant le montant de sa retraite (pièce 8 produite par la CARSAT), qu’elle a été informée par les services de la CARSAT que son dossier était en cours d’instruction mais que certains des documents transmis au soutien de son recours étaient inexploitables sans qu’il ne soit démontré que l’ensemble des documents requis ait été par la suite communiqué à l’organisme. Il apparaît par ailleurs que la CARSAT a procédé à une vérification concernant les points de divergence sur la carrière de l’assurée, année par année, et qu’elle a procédé à des régularisations dès lors que les pièces nécessaires à l’examen de la situation de cette assurée, telles les bulletins de salaire exploitables, lui ont été transmises. Il ressort ainsi des débats que les bulletins de salaires requis ont été transmis à l’Inspecteur du Contentieux lors de l’audience initiale du 1er décembre 2025 et qu’une seconde régularisation est intervenue dès le 5 mars 2026, soit seulement trois mois après la communication par l’assurée des justificatifs requis. Au regard de ces constats et des pièces produites aux débats, il y a lieu de conclure que Madame [S] [N] épouse [T], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute de l’organisme dans la gestion de son dossier, de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Madame [S] [N] épouse [T], JUGE que la demande principale relative au montant de la retraite personnelle due à Madame [S] [N] épouse [T] est devenue sans objet, JUGE que Madame [S] [N] épouse [T], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute dans la gestion de son dossier par la CARSAT du SUD-EST, DÉBOUTE en conséquence Madame [S] [N] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes, DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens. DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3] – [Localité 2] [Localité 3]). LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 01 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00270 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DODM Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDERESSE [S] [N] épouse [T] née le 09 Août 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Comparante, assistée par son époux, Monsieur [X] [T], DÉFENDERESSE CARSAT DU SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026. Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [N] épouse [T] a été informée par notification du 4 juillet 2022 de l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er octobre 2022 par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est (ci-après CARSAT du Sud-Est). Dès le 1er août 2022, la requérante a contesté le montant de sa retraite. Par notification datée du 29 janvier 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a été informée de la révision de son dossier, une première régularisation de carrière étant intervenue pour les années 1998, 2000, 2001 et 2002, le montant de sa retraite passant de 1008,63 euros brut mensuel à 1104,49 euros à compter du 1er octobre 2022 et un arriéré d’arrérages de 1 546,20 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2024 lui ayant été versé. Par courrier du 6 février 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a contesté devant le Président de la Commission de Recours Amiable cette nouvelle notification étant toujours en désaccord avec les reports des années 1998, 2000, 2001, 2002, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Par courrier du 24 juillet 2025, la CARSAT a indiqué à l’assurée que sa situation était conforme à la réglementation et l’a en outre informée de la possibilité d’exercer un recours devant la Commission de Recours Amiable dans les deux mois. Par requête en date du 3 octobre 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la CARSAT du SUD EST en date du 29 janvier 2025 portant notification de sa retraite personnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 23 mars 2026 date à laquelle elle a été retenue. Madame [S] [N] épouse [T], assistée par son époux, Monsieur [X] [T], a indiqué ne plus contester le montant de sa retraite personnelle mais a sollicité l’octroi d’intérêts moratoires à hauteur de 590 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 1 110,00 euros en réparation du préjudice subi calculé sur la base de 1 euro par jour pour une période de 37 mois ainsi qu’une somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La requérante a exposé avoir sollicité auprès de la CARSAT du Sud-Est une régularisation de sa carrière le 1er août 2022 et qu’après une longue attente, elle s’est rendue au point d’accueil de l’organisme qui l’a informée que son dossier avait été « enterré ». Elle a expliqué avoir reçu une notification en date du 29 janvier 2025 ne répondant pas à sa demande du 1er août 2022, avoir saisi le médiateur sans obtenir une réponse reflétant la réalité de sa carrière. Elle a soutenu que l’inertie de la Caisse constitue une faute de service caractérisée, l’organisme ayant manqué à son obligation de diligence et de traitement des dossiers dans un délai raisonnable ainsi que prescrit par l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La CARSAT du Sud-Est, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites en réplique déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien et a demandé au tribunal, aux visas des articles R351-29, R351-1, L351-1, R351-27 et D161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, de : Reconnaître que la Caisse a fait à Madame [S] [N] épouse [T] une stricte mais exacte et juste application des textes en matière d’assurance vieillesse,Constater que la carrière de Madame [S] [N] épouse [T] a fait l’objet d’une régularisation pour les années 1998, 2000, 2001, 2002, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, Constater que la Caisse a en conséquence réévalué le montant de la retraite personnelle à effet rétroactif au 1er octobre 2022 par notifications du 29 janvier 2025 et du 5 mars 2026,Dire et juger que la CARSAT n’a commis aucun manquement fautif,Et par voie de conséquence Dire et juger que le recours sur la régularisation de carrière et la révision du montant de la pension de vieillesse est devenu sans objet et rejeter la demande de d’intérêts moratoires, de dommages et intérêts et d’indemnisation au titre des frais irrépétibles,La débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes,La condamner au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La Caisse a soutenu que la demande d’intérêts moratoires est infondée en soulignant notamment que depuis la date d’effet du droit à retraite fixée au 1er octobre 2022, elle a payé mensuellement les arrérages dus à l’assurée en fonction de la carrière connue de l’organisme. Elle a en outre argué n’avoir commis aucune faute et avoir au contraire procédé sans tarder au traitement du dossier de la requérante dès qu’elle a été en possession de documents exploitables et nécessaires ainsi que de la réponse du Département de la Haute-Corse confirmant que la période de 2011 à 2016, travaillée en tant qu’accueil familial de Monsieur [L] [Y] était distincte du poste occupé pour leur administration. L’organisme a précisé qu’à ce titre, l’assurée a perçu deux rappels d’arrérages les 29 janvier 2025 et 5 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statuera pas sur les « dire », « juger », «dire et juger », « prendre acte » ou «donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre. Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par notification datée du 29 janvier 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a été informée de la révision de son dossier, une première régularisation de carrière étant intervenue pour les années 1998, 2000, 2001 et 2002, le montant de sa retraite passant de 1008,63 euros brut mensuel à 1104,49 euros à compter du 1er octobre 2022 et un arriéré d’arrérages de 1 546,20 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2024 lui ayant été versé. Par courrier du 6 février 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a contesté devant le Président de la Commission de Recours Amiable cette notification. Par courrier du 24 juillet 2025, la CARSAT a indiqué à l’assurée que sa situation était conforme à la réglementation. Par requête en date du 3 octobre 2025, Madame [S] [N] épouse [T] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester le montant de sa retraite personnelle. En l’absence d’éléments versés aux débats s’agissant de la date de réception du courrier de la CARSAT daté du 24 juillet 2025, le recours de Madame [S] [N] épouse [T] sera déclaré recevable faute de pouvoir déterminer le point de départ du délai de forclusion. Sur le montant de la retraite personnelle Les parties ont indiqué que le dossier a été régularisé s’agissant du montant de la retraite personnelle due à Madame [S] [N] épouse [T]. Il convient dès lors de juger que la demande principale est ainsi devenue sans objet. Sur les demandes de dommages et intérêts et d’intérêts moratoires L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile lorsque le lien de causalité entre ladite faute et le dommage subi est établi. Il résulte de ces dispositions que celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice doit rapporter la preuve d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, Madame [S] [N] épouse [T] expose avoir sollicité une régularisation de sa carrière le 1er août 2022 auprès de la CARSAT du Sud-Est et qu’après une longue attente, elle s’est rendue au point d’accueil de l’organisme qui l’a informée que son dossier avait été « enterré ». Elle explique avoir reçu une notification en date du 29 janvier 2025 ne répondant pas à sa demande du 1er août 2022, avoir saisi le médiateur sans obtenir une réponse reflétant la réalité de sa carrière. Elle soutient que l’inertie de la Caisse constitue une faute de service caractérisée, l’organisme ayant manqué à son obligation de diligence et de traitement des dossiers dans un délai raisonnable ainsi que prescrit par l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La Caisse soutient a contraire que les demandes de la requérante sont infondées : s’agissant de la demande d’intérêts moratoires, elle souligne notamment que depuis la date d’effet du droit à retraite fixée au 1er octobre 2022, elle a payé mensuellement les arrérages dus à l’assurée en fonction de la carrière connue de l’organisme. Elle argue en outre n’avoir commis aucune faute et avoir au contraire procédé sans tarder au traitement du dossier de la requérante dès qu’elle a été en possession de documents exploitables et nécessaires ainsi que de la réponse du Département de la Haute-Corse confirmant que la période de 2011 à 2016, travaillée en tant qu’accueil familial de Monsieur [L] [Y] était distincte du poste occupé pour leur administration, et ce afin de lui permettre de procéder aux vérifications requises. L’organisme précise qu’à ce titre, l’assurée a perçu deux rappels d’arrérages les 29 janvier 2025 et 5 mars 2026. Aux termes des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame [S] [N] épouse [T] a admis, au terme d’un recours formé devant le Président de la CRA en date du 5 octobre 2022 concernant le montant de sa retraite (pièce 8 produite par la CARSAT), qu’elle a été informée par les services de la CARSAT que son dossier était en cours d’instruction mais que certains des documents transmis au soutien de son recours étaient inexploitables sans qu’il ne soit démontré que l’ensemble des documents requis ait été par la suite communiqué à l’organisme. Il apparaît par ailleurs que la CARSAT a procédé à une vérification concernant les points de divergence sur la carrière de l’assurée, année par année, et qu’elle a procédé à des régularisations dès lors que les pièces nécessaires à l’examen de la situation de cette assurée, telles les bulletins de salaire exploitables, lui ont été transmises. Il ressort ainsi des débats que les bulletins de salaires requis ont été transmis à l’Inspecteur du Contentieux lors de l’audience initiale du 1er décembre 2025 et qu’une seconde régularisation est intervenue dès le 5 mars 2026, soit seulement trois mois après la communication par l’assurée des justificatifs requis. Au regard de ces constats et des pièces produites aux débats, il y a lieu de conclure que Madame [S] [N] épouse [T], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute de l’organisme dans la gestion de son dossier, de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Madame [S] [N] épouse [T], JUGE que la demande principale relative au montant de la retraite personnelle due à Madame [S] [N] épouse [T] est devenue sans objet, JUGE que Madame [S] [N] épouse [T], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute dans la gestion de son dossier par la CARSAT du SUD-EST, DÉBOUTE en conséquence Madame [S] [N] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes, DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens. DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 3] – [Localité 2] [Localité 3]). LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-1, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale D161-2-1-9, code de la securite sociale R351-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/10708
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale R351-27
- 9 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02963
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale R351-27
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00772
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale R351-27
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00301
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale R351-27
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00284
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale R351-27
- 13 avril 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/00108
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale R351-27
- 10 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/02594
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale R351-27
- 22 octobre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/02584
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale R351-27
Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:23:23.744Z.