notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/12984

RenvoiRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



M. [S] [P] a été victime d'un accident du travail le 6 février 2018 dans les circonstances suivantes: " il tenait une bouteille d'oxygène contre le mur quand celle-ci lui est tombée sur le genou ".



Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un " choc sur la partie inférieure de la rotule du genou droit ".



Après avoir pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle, la caisse lui a notifié le 6 mars 2020 un taux d'IPP de 5 % pour des " séquelles à type de gonalgies avec raideur du genou droit ".



En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission médicale de recours amiable, M. [S] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 23 septembre 2024 a déclaré son recours forclos.



Par courrier recommandé adressé le 23 octobre 2024, M. [S] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions reçues par voie électronique le 28 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [S] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau lui accorder un taux d'IPP de 12 %, à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale.



Par conclusions reçues par voie électronique le 15 juin 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS



Les premiers juges ont relevé d'office la forclusion du recours en constatant que la commission de recours amiable avait été saisie le 27 mai 2020, alors que la requête adressée au tribunal a été enregistrée le 20 juillet 2021.



1- sur la forclusion du recours



M. [S] [P] fait valoir qu'il justifie avoir saisi la commission par courrier recommandé réceptionné par la caisse le 27 mars 2020 et que celle-ci ne lui a plus jamais répondu.



La caisse réplique, que l'intéressé disposait d'un délai de deux mois à compter du 27 mars 2020 pour saisir le tribunal et que la saisine de ce lui-ci le 20 juillet 2021 est donc hors délai.



Sur ce,



Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.



S'agissant spécifiquement des recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, l'article R.142-8-5 du même code prévoit que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.



Aussi, l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans un délai de 4 mois, et non de 2 mois, à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.



En l'espèce, le courrier de saisine de la [1] a été réceptionné par la caisse le 17 mars 2020 comme il résulte uniquement de la mention apposée sur l'accusé de réception retourné à M. [S] [P].



La caisse ne justifie d'aucune notification des délais et voies de recours, notamment contentieux, de telle sorte que le délai pour saisir le tribunal n'a pas commencé à courir et que la requête adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 20 juillet 2021 ne peut être déclarée comme forclose.



Le jugement sera infirmé de ce chef et le recours de M. [S] [P] déclaré recevable.



2- sur le taux d'incapacité



L'assuré soutient que les pièces qu'il verse aux débats démontre que son taux d'incapacité est supérieur à ce qui a été retenu par la caisse.



La caisse réplique, que le service médical a fixé le taux d'incapacité conformément au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.



Sur ce,



Selon l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.



L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale stipule que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.



Le barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale, rappelle dans son chapitre préliminaire, principes généraux, qu'il a "pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.



L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.



Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.



Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale".



Il s'ensuit d'une part que le taux d'incapacité permanente partielle, déterminé sur les bases du barème indicatif, annexé au code de la sécurité sociale, a d'une part une composante exclusivement médicale, liée à la nature des séquelles, et d'autre part une composante à la fois médicale et professionnelle, qualifiée de médico-sociale, liée à l'incidence des séquelles sur sa situation professionnelle.



Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, Civ.2e 4 avril 2018 n° 17-15786).



L'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas par conséquent appréciée comme en droit commun.



En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'un " choc sur la partie inférieure de la rotule du genou droit " .



Par décision du 6 mars 2020, il lui est attribué un taux d'incapacité permanente de 5 % pour des " séquelles à type de gonalgies avec raideur du genou droit ".



Le rapport de consultation médicale du médecin-conseil n'est pas versé aux débats.



Il a été déclaré inapte le 9 mars 2020 à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes nécessitant la station debout permanente.



Le certificat de consultation du 20 mars 2018 indique : " je vois ce jour en consultation votre patient en vue d'un avis sur une infiltration de la patte d'oie droite sous échographie. Il pose la problématique d'une douleur invalidante chez un patient travaillant dans la sécurité, sédentaire. L'imagerie objective une tendinite de la patte d'oie, l'infiltration est ainsi tout à fait indiquée ".



L' I.R.M. du 15 mai 2018 conclut :

" - absence de lésion méniscale

- chondropathie patellaire de 3e degré intéressant le versant médial de l'aileron patellaire

- tendinopathie d'insertion patellaire du tendon patellaire sans enthésopathie "



Il justifie de la prescription de séances de rééducation et de semelles orthopédiques pour un soutien rotulien droit.



Il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'au 17 octobre 2023.



En l'absence de la production du rapport de la CMRA, dont M. [S] [P] a été destinataire ou qu'il doit réclamer auprès du service médical de la caisse, la cour n'est pas en mesure de juger si la caisse a fait une exacte appréciation du taux d'incapacité, qui dépend en l'espèce, de mesures précises prévues par le barème indicatif (flexion extension, limitation) pour apprécier la " raideur " retenue dans la décision de notification du taux d'IPP.



Il y a lieu en conséquence d'ordonner la ré ouverture des débats pour la production par M. [S] [P] du rapport médical du médecin conseil, à l'audience du 24 mars 2027 les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours forclos,



statuant à nouveau et y ajoutant ,



- Dit le recours de [S] [P] recevable,

- Ordonne la réouverture des débats ;

- Dit que M. [S] [P] devra produire le rapport médical de la CMRA ayant permis de fixer son taux d'IPP,

- Dit que l'appelant devra conclure avant le 10 janvier 2027 et l'intimée avant le 10 mars 2027

- Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience du 24 mars 2027 les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées.





Réserve les demandes et les dépens.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AVANT DIRE DROIT 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/267





Rôle N° RG 24/12984 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37B







[S] [P]





C/



CPAM DU VAR































Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :



Me Séverine PENE,

avocat au barreau de TOULON 



Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/703.





APPELANT



Monsieur [S] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-10743 du 18/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON





INTIMEE



CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



M. [S] [P] a été victime d'un accident du travail le 6 février 2018 dans les circonstances suivantes: " il tenait une bouteille d'oxygène contre le mur quand celle-ci lui est tombée sur le genou ".



Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un " choc sur la partie inférieure de la rotule du genou droit ".



Après avoir pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle, la caisse lui a notifié le 6 mars 2020 un taux d'IPP de 5 % pour des " séquelles à type de gonalgies avec raideur du genou droit ".



En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission médicale de recours amiable, M. [S] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 23 septembre 2024 a déclaré son recours forclos.



Par courrier recommandé adressé le 23 octobre 2024, M. [S] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions reçues par voie électronique le 28 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [S] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau lui accorder un taux d'IPP de 12 %, à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale.



Par conclusions reçues par voie électronique le 15 juin 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



MOTIFS



Les premiers juges ont relevé d'office la forclusion du recours en constatant que la commission de recours amiable avait été saisie le 27 mai 2020, alors que la requête adressée au tribunal a été enregistrée le 20 juillet 2021.



1- sur la forclusion du recours



M. [S] [P] fait valoir qu'il justifie avoir saisi la commission par courrier recommandé réceptionné par la caisse le 27 mars 2020 et que celle-ci ne lui a plus jamais répondu.



La caisse réplique, que l'intéressé disposait d'un délai de deux mois à compter du 27 mars 2020 pour saisir le tribunal et que la saisine de ce lui-ci le 20 juillet 2021 est donc hors délai.



Sur ce,



Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.



S'agissant spécifiquement des recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, l'article R.142-8-5 du même code prévoit que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.



Aussi, l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans un délai de 4 mois, et non de 2 mois, à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.



En l'espèce, le courrier de saisine de la [1] a été réceptionné par la caisse le 17 mars 2020 comme il résulte uniquement de la mention apposée sur l'accusé de réception retourné à M. [S] [P].



La caisse ne justifie d'aucune notification des délais et voies de recours, notamment contentieux, de telle sorte que le délai pour saisir le tribunal n'a pas commencé à courir et que la requête adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 20 juillet 2021 ne peut être déclarée comme forclose.



Le jugement sera infirmé de ce chef et le recours de M. [S] [P] déclaré recevable.



2- sur le taux d'incapacité



L'assuré soutient que les pièces qu'il verse aux débats démontre que son taux d'incapacité est supérieur à ce qui a été retenu par la caisse.



La caisse réplique, que le service médical a fixé le taux d'incapacité conformément au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.



Sur ce,



Selon l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.



L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale stipule que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.



Le barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale, rappelle dans son chapitre préliminaire, principes généraux, qu'il a "pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.



L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.



Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.



Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale".



Il s'ensuit d'une part que le taux d'incapacité permanente partielle, déterminé sur les bases du barème indicatif, annexé au code de la sécurité sociale, a d'une part une composante exclusivement médicale, liée à la nature des séquelles, et d'autre part une composante à la fois médicale et professionnelle, qualifiée de médico-sociale, liée à l'incidence des séquelles sur sa situation professionnelle.



Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, Civ.2e 4 avril 2018 n° 17-15786).



L'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas par conséquent appréciée comme en droit commun.



En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'un " choc sur la partie inférieure de la rotule du genou droit " .



Par décision du 6 mars 2020, il lui est attribué un taux d'incapacité permanente de 5 % pour des " séquelles à type de gonalgies avec raideur du genou droit ".



Le rapport de consultation médicale du médecin-conseil n'est pas versé aux débats.



Il a été déclaré inapte le 9 mars 2020 à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes nécessitant la station debout permanente.



Le certificat de consultation du 20 mars 2018 indique : " je vois ce jour en consultation votre patient en vue d'un avis sur une infiltration de la patte d'oie droite sous échographie. Il pose la problématique d'une douleur invalidante chez un patient travaillant dans la sécurité, sédentaire. L'imagerie objective une tendinite de la patte d'oie, l'infiltration est ainsi tout à fait indiquée ".



L' I.R.M. du 15 mai 2018 conclut :

" - absence de lésion méniscale

- chondropathie patellaire de 3e degré intéressant le versant médial de l'aileron patellaire

- tendinopathie d'insertion patellaire du tendon patellaire sans enthésopathie "



Il justifie de la prescription de séances de rééducation et de semelles orthopédiques pour un soutien rotulien droit.



Il a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'au 17 octobre 2023.



En l'absence de la production du rapport de la CMRA, dont M. [S] [P] a été destinataire ou qu'il doit réclamer auprès du service médical de la caisse, la cour n'est pas en mesure de juger si la caisse a fait une exacte appréciation du taux d'incapacité, qui dépend en l'espèce, de mesures précises prévues par le barème indicatif (flexion extension, limitation) pour apprécier la " raideur " retenue dans la décision de notification du taux d'IPP.



Il y a lieu en conséquence d'ordonner la ré ouverture des débats pour la production par M. [S] [P] du rapport médical du médecin conseil, à l'audience du 24 mars 2027 les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées.





PAR CES MOTIFS



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours forclos,



statuant à nouveau et y ajoutant ,



- Dit le recours de [S] [P] recevable,

- Ordonne la réouverture des débats ;

- Dit que M. [S] [P] devra produire le rapport médical de la CMRA ayant permis de fixer son taux d'IPP,

- Dit que l'appelant devra conclure avant le 10 janvier 2027 et l'intimée avant le 10 mars 2027

- Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience du 24 mars 2027 les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées.





Réserve les demandes et les dépens.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R142-8-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:03.459Z.