Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2025, n° 23/00171
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [H] a été recrutée par la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL le 21 octobre 2020 et occupait le poste d’agent de prévention et de sécurité au dernier état de sa qualification. Selon la déclaration établie par la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL le 12 octobre 2021, Madame [B] [H] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2021 à 11h50 : chute dans les escaliers, douleurs au bas du dos. La déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves concernant l’absence de témoin pouvant corroborer les déclarations de la salariée. Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2021 par le Docteur [C] faisait état de « dorsolombalgies invalidantes post-traumatiques » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2021. Madame [B] [H] s’est ensuite vue prescrire des soins jusqu’au 15 avril 2022 et arrêts au moins jusqu’au 31 mars 2022. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu après avoir diligenté une instruction par courrier en date du 21 janvier 2022. Par courrier du 22 novembre 2022, la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Région d’un recours : A titre principal, en vue d’obtenir des échanges contradictoires ainsi que le réexamen de la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [H],A titre subsidiaire, en vue d’obtenir l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits.La société a mandaté le Docteur [E] pour recevoir copie du rapport médical de l’assuré. Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la CMRA, c’est dans ces conditions que la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 5 avril 2023. Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2024 puis renvoyées, à leur demande à celle du 13 mars 2025 à laquelle elles ont comparu dûment représentées. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenue à l’audience du 13 mars 2025, la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL demande au tribunal : à titre liminaire, qu’il soit enjoint à la Caisse de communiquer au Docteur [E] les éléments médicaux et sursoit à statuerà titre principal d’ordonner une expertise médicale sur pièces de Madame [B] [H]a titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [H] au titre de l’accident survenu le 11 octobre 2021.Sur le fondement de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article R 142-8-3 du Code de la Sécurité Sociale, la requérante soutient que la Caisse n’a pas garanti un juste équilibre entre le principe du contradictoire et le droit de l’assuré au respect du secret médical. Concernant la demande d’expertise, la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL, considérant que l’expertise sur pièces pourra éclairer la situation médicale de sa salariée. Au moyen de sa demande d’inopposabilité des arrêts, la requérante considère que la CPAM, qui n’a pas communiqué le dossier médical concernant Madame [B] [H] à son médecin conseil, le Docteur [E], n’a pas respecté le principe du contradictoire, empêchant tout débat sur le lien de causalité entre l’accident déclaré le 11 octobre 2021 et les lésions ayant justifié les soins et arrêts. Aux termes de ses conclusions réitérées à l’audience du 13 février 2025, la CPAM des Hauts de Seine demande au tribunal de rejeter les demandes de la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL, de confirmer l’opposabilité de la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident survenu le 11 octobre 2021 et de condamner la Société aux entiers dépens. La Caisse soutient qu’elle ne peut transmettre les éléments médicaux concernant un assuré uniquement dans le cadre d’une expertise médicale ordonnée judiciairement. La Caisse considère que la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de renverser la présomption prévue à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et soutient que l’absence de communication des éléments médicaux prévus à l’article R 142-1-A par la CMRA n’emporte pas inopposabilité des arrêts et soins. S’agissant de la demande d’expertise, la CPAM s’y oppose également soutenant que la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL n’apporte aucun commencement de preuve justifiant le recours à une expertise sur pièces sur le fondement de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’article R142-8-5 du même Code prévoit en outre que « l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » En l’espèce, la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine par courrier en date du 22 novembre 2022. La Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 22 mars 2023 au plus tôt, la date de notification n’étant pas spécifiée, et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet. La Société ATALIAN PROPRETE a saisi le Pôle social le 5 avril 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, soit dans le délai de 2 mois. Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL. Sur le bien-fondé du recours Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins : L’article R 142-8-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. » En vertu de l’article L.142-6 du même Code, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandaté à cet effet. L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ; - l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. » Conformément aux deux premiers alinéas de l’article 132 du Code de procédure civile, « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. » L’article 133 du même Code prévoit que « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. » Il résulte des éléments de la procédure et non contesté par la CPAM des Hauts de Seine que la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL n’a pas eu connaissance, via son médecin conseil, des éléments médicaux prévus à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, seuls le certificat médical initial, le certificat médical de prolongation du Docteur [F] en date du 1er avril 2022 prescrivant des soins jusqu’au 15 avril 2022 ainsi que l’attestation de paiement en date du 29 juillet 2024. Or, cette communication est expressément prévue à l’article L142-6 du Code de la Sécurité Sociale est nécessaire à la résolution du litige. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’enjoindre, en application des articles 132 et 133 du Code de procédure civile, la CPAM des Hauts de Seine de communiquer au Docteur [E] l’ensemble des éléments médicaux prévus à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale concernant Madame [B] [H] et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et avant dire droit : DECLARE recevable le recours de la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance du Rhône, saisie d’une contestation de la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [H] le 11 octobre 2021 en date du 21 janvier 2022, ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine de communiquer au Docteur [E] l’ensemble des éléments médicaux prévus à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale concernant Madame [B] [H] dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision, SURSOIT à statuer sur les autres demandes. Ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025. Ainsi jugé en audience publique le 13 Mars 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025. Le greffier J-M. BOUILLY Le Président A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 Mai 2025 N° RG 23/00171 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GKIZ Minute N° : Président : Madame A. CABROL, Assesseur : Madame L. RIGOLLET, Assesseur pôle social Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier DEMANDERESSE : S.A.S.U. SA ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL 51 rue du château 45200 MONTARGIS représentée par Maïtre Myriam SANCHEZ DEFENDEUR : CPAM DES HAUTS DE SEINE 130 rue du 8 mai 1945 92021 NANTERRE CEDEX représenté par M. [J] [D] selon pouvoir A l’audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [H] a été recrutée par la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL le 21 octobre 2020 et occupait le poste d’agent de prévention et de sécurité au dernier état de sa qualification. Selon la déclaration établie par la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL le 12 octobre 2021, Madame [B] [H] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2021 à 11h50 : chute dans les escaliers, douleurs au bas du dos. La déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves concernant l’absence de témoin pouvant corroborer les déclarations de la salariée. Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2021 par le Docteur [C] faisait état de « dorsolombalgies invalidantes post-traumatiques » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2021. Madame [B] [H] s’est ensuite vue prescrire des soins jusqu’au 15 avril 2022 et arrêts au moins jusqu’au 31 mars 2022. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu après avoir diligenté une instruction par courrier en date du 21 janvier 2022. Par courrier du 22 novembre 2022, la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Région d’un recours : A titre principal, en vue d’obtenir des échanges contradictoires ainsi que le réexamen de la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [H],A titre subsidiaire, en vue d’obtenir l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits.La société a mandaté le Docteur [E] pour recevoir copie du rapport médical de l’assuré. Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la CMRA, c’est dans ces conditions que la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 5 avril 2023. Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2024 puis renvoyées, à leur demande à celle du 13 mars 2025 à laquelle elles ont comparu dûment représentées. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenue à l’audience du 13 mars 2025, la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL demande au tribunal : à titre liminaire, qu’il soit enjoint à la Caisse de communiquer au Docteur [E] les éléments médicaux et sursoit à statuerà titre principal d’ordonner une expertise médicale sur pièces de Madame [B] [H]a titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [H] au titre de l’accident survenu le 11 octobre 2021.Sur le fondement de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article R 142-8-3 du Code de la Sécurité Sociale, la requérante soutient que la Caisse n’a pas garanti un juste équilibre entre le principe du contradictoire et le droit de l’assuré au respect du secret médical. Concernant la demande d’expertise, la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL, considérant que l’expertise sur pièces pourra éclairer la situation médicale de sa salariée. Au moyen de sa demande d’inopposabilité des arrêts, la requérante considère que la CPAM, qui n’a pas communiqué le dossier médical concernant Madame [B] [H] à son médecin conseil, le Docteur [E], n’a pas respecté le principe du contradictoire, empêchant tout débat sur le lien de causalité entre l’accident déclaré le 11 octobre 2021 et les lésions ayant justifié les soins et arrêts. Aux termes de ses conclusions réitérées à l’audience du 13 février 2025, la CPAM des Hauts de Seine demande au tribunal de rejeter les demandes de la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL, de confirmer l’opposabilité de la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident survenu le 11 octobre 2021 et de condamner la Société aux entiers dépens. La Caisse soutient qu’elle ne peut transmettre les éléments médicaux concernant un assuré uniquement dans le cadre d’une expertise médicale ordonnée judiciairement. La Caisse considère que la requérante n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de renverser la présomption prévue à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et soutient que l’absence de communication des éléments médicaux prévus à l’article R 142-1-A par la CMRA n’emporte pas inopposabilité des arrêts et soins. S’agissant de la demande d’expertise, la CPAM s’y oppose également soutenant que la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL n’apporte aucun commencement de preuve justifiant le recours à une expertise sur pièces sur le fondement de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’article R142-8-5 du même Code prévoit en outre que « l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » En l’espèce, la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL a saisi la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine par courrier en date du 22 novembre 2022. La Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 22 mars 2023 au plus tôt, la date de notification n’étant pas spécifiée, et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet. La Société ATALIAN PROPRETE a saisi le Pôle social le 5 avril 2023 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine, soit dans le délai de 2 mois. Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable le recours de la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL. Sur le bien-fondé du recours Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins : L’article R 142-8-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. » En vertu de l’article L.142-6 du même Code, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandaté à cet effet. L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. prévoit que « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ; - l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. » Conformément aux deux premiers alinéas de l’article 132 du Code de procédure civile, « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. » L’article 133 du même Code prévoit que « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. » Il résulte des éléments de la procédure et non contesté par la CPAM des Hauts de Seine que la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL n’a pas eu connaissance, via son médecin conseil, des éléments médicaux prévus à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, seuls le certificat médical initial, le certificat médical de prolongation du Docteur [F] en date du 1er avril 2022 prescrivant des soins jusqu’au 15 avril 2022 ainsi que l’attestation de paiement en date du 29 juillet 2024. Or, cette communication est expressément prévue à l’article L142-6 du Code de la Sécurité Sociale est nécessaire à la résolution du litige. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, et d’enjoindre, en application des articles 132 et 133 du Code de procédure civile, la CPAM des Hauts de Seine de communiquer au Docteur [E] l’ensemble des éléments médicaux prévus à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale concernant Madame [B] [H] et de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et avant dire droit : DECLARE recevable le recours de la Société ASC ASSISTANCE SECURITE CONSEIL à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance du Rhône, saisie d’une contestation de la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [H] le 11 octobre 2021 en date du 21 janvier 2022, ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine de communiquer au Docteur [E] l’ensemble des éléments médicaux prévus à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale concernant Madame [B] [H] dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la présente décision, SURSOIT à statuer sur les autres demandes. Ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025. Ainsi jugé en audience publique le 13 Mars 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025. Le greffier J-M. BOUILLY Le Président A. CABROL
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