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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 24/00193

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [P] a été recruté par la société [1] le 17 octobre 2022 et occupait le poste d’aide coffreur au dernier état de sa relation contractuelle. 
Selon déclaration établie par la société [1], Monsieur [N] [P] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2022 à 14h20 dans les conditions suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Nettoyage » ;Nature de l’accident : « Selon les dires de l’entreprise utilisatrice, Mr [P] était en train de nettoyer une benne à béton sur une plateforme de nettoyage, la benne se serait balancée et Mr [P] se serait trouvé coincé entre la benne et le garde-corps de la plateforme. Transporté par les pompiers vers l’hôpital » ;Objet dont le contact a blessé la victime : « benne à béton » ;Siège des lésions : « Torse, épaule tête »Nature des lésions : « Douleurs / plaies à la lèvre. »
Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2022 par le Docteur [H] [X] faisait état de « cervicalgie, région cervicale. Plaie ouverte de la tête, partie non précisée. Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée » et prescrivait des soins ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2022.

Monsieur [N] [P] s’est par la suite vu prescrire plusieurs prolongations d’arrêts de travail.

Par courrier en date du 13 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du RHONE a notifié à la Société [2] 7 la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant l’opposabilité de l’ensemble des des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l’accident du 18 octobre 2022, la Société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) par courrier en date du 6 novembre 2023.

La [3] n’a pas adressée de réponse dans les quatre mois de cette saisine.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 03 avril 2024, et réceptionné 05 avril 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.

Les parties ont valablement été convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025, et renvoyées à celle du 27 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2026.

A l’audience du 21 mai 2026, la société [1] est dispensée de comparution sur le fondement des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile et la CPAM du Rhône comparait dûment représentée.

La société [1] s’en remet à ses dernières écritures reçues par le greffe le 16 décembre 2025 et demande au tribunal de : 
A titre principal : déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] [P] au titre de l’accident du 18 octobre 2022A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces à la charge de la CPAM du Rhône ou, à défaut, par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet [4], avec transmission du dossier médical de Monsieur [N] [P] à son médecin conseil, le Docteur [O],A titre infiniment subsidiaire, enjoindre la CPAM à transmettre le dossier médical de Monsieur [N] [P] à son médecin conseil, le Docteur [O] avec réouverture des débats dès réception du dossier médical par le médecin conseil.
A titre principal, la société [1] fait valoir que la CPAM a violé les articles 6 et 13 de la CEDH sur le droit à un recours effectif et au droit au procès équitable ainsi que les articles L142-6 et R142-8-2 du code de la sécurité sociale en ce que son médecin consultant n'a pas été destinataire du dossier médical complet de Monsieur [N] [P] et que par sa carence tant en phase amiable qu'en phase contentieuse, la Caisse a fait obstacle à la procédure d'échange contradictoire du dossier médical de Monsieur [N] [P].

A titre subsidiaire, et aux visas des articles R 142-16, L 142-11 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] que l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré au médecin consultant de la société ou encore l’absence de motivation de la décision de la [3] peuvent susciter un doute de nature à justifier une expertise médicale. Elle ajoute que la durée des arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] [P] – près de 1100 jours – en raison de cervicalgies, et sans motivation médicale est de nature à justifier l’expertise sur pièces sollicitée.

A titre infiniment subsidiaire, la société [1] fait valoir que l’absence de transmission du dossier médical par la [3] à son médecin consultant l’empêche de renverser la charge de la preuve.

Dans ses dernières écritures reprises à l’audience du 21 mai 2026, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
Confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 18 octobre 2022,Rejeter la demande d’expertise,Rejeter la demande de transmission des éléments médicaux.
S’agissant de l’inopposabilité invoquée par la société [1], la Caisse soutient que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables devant une commission dépourvue de caractère juridictionnel, ce qui est le cas de la [3] en l’espèce.

Concernant la demande d’expertise, la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident survenu le 18 octobre 2022 à Monsieur [N] [P]. La Caisse ajoute que la requérante n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère, ce d’autant plus que le Docteur [O] ne s’est pas, dans son rapport, défavorablement prononcé sur la justification des repos du salarié.

La CPAM du Rhône considère enfin que la transmission du dossier médical au médecin consultant de la société repose sur la [3] et non sur elle. Ce dossier médical n’étant pas en possession de la caisse, elle ne peut être enjointe à le transmettre au Docteur [O].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 



Sur la recevabilité du recours
L’alinéa 4 de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l'absence de décision de la Commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation d’ordre médicale, dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

En l’espèce, la société [1] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône par courrier du 6 novembre 2023 réceptionné le 7 novembre 2023 comme en atteste le bordereau d’accusé de réception joint aux débats. 

La société [1] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 7 mars 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet, soit jusqu’au 3 octobre 2024. 

La société [1] a saisi le Pôle Social le 4 avril 2024 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône. 

Le recours formé par la société [1] doit donc être déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé du recours :

Sur la régularité de la procédure devant la commission médicale de recours amiable

Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : 
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)

En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.

En application de l’article R.142-1-A, V° du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la Commission médicale de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
- l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.

L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. 

Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, la caisse à l’obligation de communiquer l’ensemble des éléments médicaux et l’employeur possibilité de formuler toutes observations utiles.

La Cour de Cassation ( 2ème civile, 4 mai 2017 n°16615948) pose que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel.

Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.

Applicable lorsqu’un recours judiciaire a été formé, l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale énonce : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. »

L’article R142-1-A, II° prévoit que, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. »

En l’espèce, il n’est nullement contesté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qu’elle n’a déféré à la demande de la société [1] de transmission du dossier médical de Monsieur [N] [P], que ce soit à l’occasion du recours administratif préalable ou à l’occasion du recours judiciaire. 

Si cette absence de transmission au stade du recours administratif préalable n’est pas susceptible d’entraîner, à elle-seule, l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits, c’est au motif que cette transmission peut avoir lieu au stade du recours judiciaire, comme l’a expressément jugé la Cour de Cassation le 11 janvier 2024 (rappr. Cass, Civ 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.945). 

En effet, et alors qu’il est légalement permis à l’employeur de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits, la loi a logiquement prévu que le dossier médical de l’assuré, couvert par le secret médical, puisse être transmis à l’employeur, sous réserve de respecter la procédure idoine, afin de lui permettre de faire valoir ses droits. 

La Caisse primaire d'assurance maladie de Rhône est dans ces conditions mal fondée à se prévaloir du fait que l’absence de production du dossier médical n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, ce moyen relevant de la procédure suivie devant la Commission médicale de recours amiable et non du fond du litige tel qu’il est soumis au Pôle social. 

L’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale comme le principe d’égalité des armes et de loyauté des débats commandent au contraire à la Caisse primaire d'assurance maladie de produire le dossier médical de l’assuré au médecin consultant de l’employeur qui en fait la demande, obligation dont elle ne saurait s’affranchir alors en outre qu’il s’agit d’une pièce essentielle à la solution du litige. 

Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et enjoint à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de produire au médecin consultant de l’employeur, le Docteur [O] le dossier médical de l’assuré tel que défini à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale. 

Il sera tiré toute conséquence du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de procéder à cette transmission. 

Compte tenu de ce qui précède, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement avant dire droit, 

DECLARE recevable le recours de la société [1] à l’encontre de la décision implicite de rejet de Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, saisie d’une contestation de l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [P] à la suite de l’accident du travail survenu le 18 octobre 2022 ; 



AVANT DIRE DROIT, 

ENJOINT à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de communiquer au médecin consultant de la société [1] à savoir le Docteur [U], [Adresse 2], [Adresse 3], l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision tel que constitué en application de l’article L141-6 du code de la sécurité sociale, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ; 

RESERVE les dépens.



Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : 
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL 

JUGEMENT
15 Juillet 2026

N° RG 24/00193 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVP2
Minute N° : 

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C.ROY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame Caroline ADAY, Ff de greffier 

DEMANDERESSE : 

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant comme Conseil la SELARL R&K AVOCATS, Avocats au barreau de LYON.
non comparante, dispensée de comparution.



DEFENDERESSE :

Organisme CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
Représentée par L. BOUQUET suivant pouvoir.





A l’audience du 21 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 









EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [P] a été recruté par la société [1] le 17 octobre 2022 et occupait le poste d’aide coffreur au dernier état de sa relation contractuelle. 
Selon déclaration établie par la société [1], Monsieur [N] [P] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2022 à 14h20 dans les conditions suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Nettoyage » ;Nature de l’accident : « Selon les dires de l’entreprise utilisatrice, Mr [P] était en train de nettoyer une benne à béton sur une plateforme de nettoyage, la benne se serait balancée et Mr [P] se serait trouvé coincé entre la benne et le garde-corps de la plateforme. Transporté par les pompiers vers l’hôpital » ;Objet dont le contact a blessé la victime : « benne à béton » ;Siège des lésions : « Torse, épaule tête »Nature des lésions : « Douleurs / plaies à la lèvre. »
Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2022 par le Docteur [H] [X] faisait état de « cervicalgie, région cervicale. Plaie ouverte de la tête, partie non précisée. Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée » et prescrivait des soins ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2022.

Monsieur [N] [P] s’est par la suite vu prescrire plusieurs prolongations d’arrêts de travail.

Par courrier en date du 13 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du RHONE a notifié à la Société [2] 7 la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant l’opposabilité de l’ensemble des des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de l’accident du 18 octobre 2022, la Société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) par courrier en date du 6 novembre 2023.

La [3] n’a pas adressée de réponse dans les quatre mois de cette saisine.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 03 avril 2024, et réceptionné 05 avril 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.

Les parties ont valablement été convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025, et renvoyées à celle du 27 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 21 mai 2026.

A l’audience du 21 mai 2026, la société [1] est dispensée de comparution sur le fondement des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile et la CPAM du Rhône comparait dûment représentée.

La société [1] s’en remet à ses dernières écritures reçues par le greffe le 16 décembre 2025 et demande au tribunal de : 
A titre principal : déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] [P] au titre de l’accident du 18 octobre 2022A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces à la charge de la CPAM du Rhône ou, à défaut, par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet [4], avec transmission du dossier médical de Monsieur [N] [P] à son médecin conseil, le Docteur [O],A titre infiniment subsidiaire, enjoindre la CPAM à transmettre le dossier médical de Monsieur [N] [P] à son médecin conseil, le Docteur [O] avec réouverture des débats dès réception du dossier médical par le médecin conseil.
A titre principal, la société [1] fait valoir que la CPAM a violé les articles 6 et 13 de la CEDH sur le droit à un recours effectif et au droit au procès équitable ainsi que les articles L142-6 et R142-8-2 du code de la sécurité sociale en ce que son médecin consultant n'a pas été destinataire du dossier médical complet de Monsieur [N] [P] et que par sa carence tant en phase amiable qu'en phase contentieuse, la Caisse a fait obstacle à la procédure d'échange contradictoire du dossier médical de Monsieur [N] [P].

A titre subsidiaire, et aux visas des articles R 142-16, L 142-11 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] que l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré au médecin consultant de la société ou encore l’absence de motivation de la décision de la [3] peuvent susciter un doute de nature à justifier une expertise médicale. Elle ajoute que la durée des arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] [P] – près de 1100 jours – en raison de cervicalgies, et sans motivation médicale est de nature à justifier l’expertise sur pièces sollicitée.

A titre infiniment subsidiaire, la société [1] fait valoir que l’absence de transmission du dossier médical par la [3] à son médecin consultant l’empêche de renverser la charge de la preuve.

Dans ses dernières écritures reprises à l’audience du 21 mai 2026, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
Confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 18 octobre 2022,Rejeter la demande d’expertise,Rejeter la demande de transmission des éléments médicaux.
S’agissant de l’inopposabilité invoquée par la société [1], la Caisse soutient que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables devant une commission dépourvue de caractère juridictionnel, ce qui est le cas de la [3] en l’espèce.

Concernant la demande d’expertise, la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident survenu le 18 octobre 2022 à Monsieur [N] [P]. La Caisse ajoute que la requérante n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère, ce d’autant plus que le Docteur [O] ne s’est pas, dans son rapport, défavorablement prononcé sur la justification des repos du salarié.

La CPAM du Rhône considère enfin que la transmission du dossier médical au médecin consultant de la société repose sur la [3] et non sur elle. Ce dossier médical n’étant pas en possession de la caisse, elle ne peut être enjointe à le transmettre au Docteur [O].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 



Sur la recevabilité du recours
L’alinéa 4 de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l'absence de décision de la Commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation d’ordre médicale, dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

En l’espèce, la société [1] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône par courrier du 6 novembre 2023 réceptionné le 7 novembre 2023 comme en atteste le bordereau d’accusé de réception joint aux débats. 

La société [1] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 7 mars 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet, soit jusqu’au 3 octobre 2024. 

La société [1] a saisi le Pôle Social le 4 avril 2024 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône. 

Le recours formé par la société [1] doit donc être déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé du recours :

Sur la régularité de la procédure devant la commission médicale de recours amiable

Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : 
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)

En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.

En application de l’article R.142-1-A, V° du code de la sécurité sociale, le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la Commission médicale de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
- l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.

L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. 

Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, la caisse à l’obligation de communiquer l’ensemble des éléments médicaux et l’employeur possibilité de formuler toutes observations utiles.

La Cour de Cassation ( 2ème civile, 4 mai 2017 n°16615948) pose que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel.

Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.

Applicable lorsqu’un recours judiciaire a été formé, l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale énonce : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. »

L’article R142-1-A, II° prévoit que, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. »

En l’espèce, il n’est nullement contesté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qu’elle n’a déféré à la demande de la société [1] de transmission du dossier médical de Monsieur [N] [P], que ce soit à l’occasion du recours administratif préalable ou à l’occasion du recours judiciaire. 

Si cette absence de transmission au stade du recours administratif préalable n’est pas susceptible d’entraîner, à elle-seule, l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits, c’est au motif que cette transmission peut avoir lieu au stade du recours judiciaire, comme l’a expressément jugé la Cour de Cassation le 11 janvier 2024 (rappr. Cass, Civ 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.945). 

En effet, et alors qu’il est légalement permis à l’employeur de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits, la loi a logiquement prévu que le dossier médical de l’assuré, couvert par le secret médical, puisse être transmis à l’employeur, sous réserve de respecter la procédure idoine, afin de lui permettre de faire valoir ses droits. 

La Caisse primaire d'assurance maladie de Rhône est dans ces conditions mal fondée à se prévaloir du fait que l’absence de production du dossier médical n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, ce moyen relevant de la procédure suivie devant la Commission médicale de recours amiable et non du fond du litige tel qu’il est soumis au Pôle social. 

L’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale comme le principe d’égalité des armes et de loyauté des débats commandent au contraire à la Caisse primaire d'assurance maladie de produire le dossier médical de l’assuré au médecin consultant de l’employeur qui en fait la demande, obligation dont elle ne saurait s’affranchir alors en outre qu’il s’agit d’une pièce essentielle à la solution du litige. 

Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et enjoint à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de produire au médecin consultant de l’employeur, le Docteur [O] le dossier médical de l’assuré tel que défini à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale. 

Il sera tiré toute conséquence du refus de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de procéder à cette transmission. 

Compte tenu de ce qui précède, les dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement avant dire droit, 

DECLARE recevable le recours de la société [1] à l’encontre de la décision implicite de rejet de Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, saisie d’une contestation de l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [P] à la suite de l’accident du travail survenu le 18 octobre 2022 ; 



AVANT DIRE DROIT, 

ENJOINT à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de communiquer au médecin consultant de la société [1] à savoir le Docteur [U], [Adresse 2], [Adresse 3], l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision tel que constitué en application de l’article L141-6 du code de la sécurité sociale, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ; 

RESERVE les dépens.



Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L141-6, code de la securite sociale R142-10-4, code de procedure civile 133, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:17:22.776Z.