Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 11 septembre 2026, n° 25/10052
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 prorogé au 12 juin 2026 prorogé au 03 juillet 2026, prorogé au 11 septembre 2026. défaut, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 1 - Par un contrat en date du 15 juin 2016, M. [C] [N] et Mme [W] [A], son épouse, ont confié à la société Atelier Jean Gouzy Architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (la MAF), la maîtrise d''uvre d'une opération de rénovation d'une maison d'habitation dont ils sont propriétaires à [Localité 1]. ' M. [O] [J], consultant et courtier exerçant à l'enseigne Arke Travaux, avait parallèlement été chargé par les maîtres de l'ouvrage de proposer des entreprises respectant leur budget. ' Outre le maître d''uvre, sont intervenus à cette opération : - la société Real-Bat, en charge du lot gros 'uvre, maçonnerie, cloison, doublage, charpente, façades et assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, - la société Géosciences Conseil, pour l'étude de sols, assurée auprès de la société AR-CO, - la société DMI Provence, en qualité de bureau d'étude technique et assurée auprès de la société Axa France IARD, - la société Harmonie de l'Habitat, pour le lot menuiserie aluminium, assurée auprès de la société Allianz IARD, - M. [S] [B], pour le lot chauffage, plomberie, VMC, assuré auprès de la MAAF, - la société ALM Construction pour le revêtement pose de pierres, - la société DS Chapes, pour la chape, assurée auprès de la société AREAS, - la société Everest Isolation. ' Les travaux ont été réceptionnés le 29 janvier 2018 par lot séparés et avec réserves. ' Ces désordres et malfaçons consistaient en': des fissurations du revêtement des façades qui présente également un faïençage'; une fissure horizontale d'une longueur d'environ 2,50 m devant le mur en arrondi, se trouvant sous la terrasse Sud'; une fissure horizontale au-dessus de la porte donnant accès au vide sanitaire'; une fissure sur le mur de soutènement, située à gauche de la porte donnant accès au vide sanitaire'; des fissures sur la pierre au sol devant l'entrée, accompagnées d'éclats sur les carreaux'; des difficultés d'ouverture de la porte d'entrée dont le dormant est tordu au niveau de la butée du galet, ladite porte s'ouvrant « toute seule » sous le simple effet du vent'; des pénétrations d'air au travers la porte d'entrée, dont les caractéristiques ne correspondent pas de surcroît, au modèle présenté sur le devis et le carnet de menuiserie et facturé'; un dysfonctionnement du système de chauffage dans des chambres et dressing (éventuellement lié aux dimensions différentes des bouches d'aération, qui semble être de modèle différent), et plus généralement dans l'ensemble de la maison (partie rénovée et extension), ledit système n'étant plus efficace lorsque la température extérieure est inférieure à zéro degré'; un dysfonctionnement du mécanisme d'ouverture du bouchon de la bonde de fond de la baignoire de la salle de bains du 1er étage'; des fissurations de la chape de la salle de bains du 1er étage'; une fissuration des carreaux au seuil de la porte de la salle de bains du rez-de-chaussée'; une torsion des tableaux de fenêtres de la chambre du rez-de-chaussée et de l'une des fenêtres du bureau'; une infiltration dans la salle de bains attenante à la chambre mitoyenne à la pièce principale'; l'absence de revêtement sur le sol des balcons'; l'absence de pose des pierres sur la terrasse autour des poteaux. ' Se plaignant de l'absence de levée de ces réserves, les époux [N] ont fait assigner en référé expertise les sociétés Atelier Jean [H], Réal-Bat, Harmonie de l'Habitat, ALM Construction, DS Chape et Everest Isolation ainsi que M. [B]. ' Leur demande a été accueillie par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 28 mai 2019 désignant Mme [D] [I] en qualité d'expert (RG 19/00422) et les opérations d'expertises ont débuté le 11 mars 2020. ' Par une ordonnance de référé du 1er décembre 2020, elles ont été rendues communes et opposables à M. [J], la société DMI Provence et la société Géosciences Conseil qui n'avaient pas été initialement mises en cause. ' *** 2 - Sans attendre le dépôt du rapport définitif et afin d'interrompre les délais de prescription et de forclusion, par actes en date des 26 et 27 mai 2020, les époux [N] ont fait assigner la société Atelier Jean Gouzy Architecte, la société Real-Bat, M. [B], la société Harmonie de l'Habitat, la société ALM Construction, la société DS Chapes, la société Everest Isolation devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence'en paiement des sommes nécessaires à la réparation des dommages et non conformités établis par un rapport provisoire ainsi qu'à la réparation des préjudices de toute natures subis du fait de ces dommages et non conformités (RG 20/01794). ' La société Areas Dommages, prise en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes, est intervenu volontairement en cette procédure. ' Par acte du 16 juin 2020, la société Atelier Jean Gouzy Architecte a fait assigner la société DMI Provence, la société Géosciences Conseil et M. [J] en demandant, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Mme [I], et à titre subsidiaire, la jonction des deux procédures. ' La jonction de ces procédures a effectivement été ordonnée le 17 septembre 2020. ' Par une ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a étendu la mission confiée à Mme [I] à de nouveaux désordres. ' Par actes en date du 6 août 2021, la société Atelier Jean Gouzy Architecte a fait assigner la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real-Bat en intervention forcée afin d'être relevée et garantie de toute condamnation. ' Cette nouvelle instance a été jointe à la principale le 13 janvier 2022 et par une nouvelle ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2022, les opérations d'expertises confiées à Mme'[I] ont été rendues communes et opposables à la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Real-Bat. ' Le 12 janvier 2023, Mme [I] a déposé un compte rendu d'expertise aux termes duquel plusieurs désordres non prévus en sa mission étaient listés. ' *** ' 3 ' Le 27 janvier 2023, M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés du tribunal d'Aix-en-Provence d'une demande d'extension de la mission de l'expert à ces nouveaux désordres. ' Cependant, par une ordonnance du 27 juin 2023, ce juge s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état. ' *** ' 4 - Par acte du 17 avril 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner au fond la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat et en qualité d'assureur de la société DMI Provence, ainsi que la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jean Gouzy Architecte, aux fins d'interrompre tous délais de prescription et de forclusion et de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à leur payer les sommes nécessaire à la réparation des dommages et non conformités établis par Mme [I] dans son rapport d'expertise, mais également au paiement des sommes nécessaire à la réparation des préjudices de toute natures subis du fais de ces dommages et non conformités (RG 23/05392). ' Puis, par acte du 29 mai 2024, la société Axa France IARD a fait assigner la société MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jean Gouzy Architecte et la société AR-CO, prise en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil, aux fins de condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre (RG 24/1650) ' Cette dernière affaire a été jointe à la procédure principale (RG 20/01794) le 17 octobre 2024. ' *** 5 - Par une ordonnance du 7 novembre 2024 faisant suite à une demande de remise au rôle datée du 28'octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la fin du sursis à statuer et la poursuite de l'instance avec un renvoi de l'affaire à l'audience d'incident du 20 mars 2025. ' L'affaire a été évoquée à l'audience d'incidents du 27 mars 2025, le juge de la mise en état étant saisi de demandes d'extension des missions de l'expert à de nouveaux désordres, de demandes tendant à rendre les opérations communes et opposables aux nouvelles parties appelées dans la cause et d'une demande de paiement d'une provision de 50'000 euros émanant de M. et Mme [N]. ' Par ordonnance d'incident du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a': - ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 18 septembre 2025 à 10h, - déclaré communes et opposables à la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, à la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jean [M] et à la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil l'ordonnance de référé du 28 mai 2019 (RG 19/00422) ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état datées des 17 juin 2021 et 7 juillet 2022 rendues dans le cadre de l'affaire numérotée 20/01794, - dit que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, - dit qu'en cas de nécessité d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par M. [N] et Mme [N] et que l'expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, - condamné in solidum la société Atelier Jean Gouzy ' Architecte, son assureur, la société MAF et la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat à payer à M. [N] et Mme [N] la somme provisionnelle de 50'000'euros, - débouté M. [N] et Mme [N] de leur demande de provision à l'égard de la société DMI Provence, - condamné la société Atelier Jean Gouzy ' Architecte, son assureur la société MAF, et la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat aux entiers dépens de l'incident, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. ' *** ' 6 - La société Atelier Jean Gouzy ' Architecte et la MAF ont relevé appel de cette décision le 14 août 2025 en intimant': -'la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Real Bat et de la société DMI Provence, -'M. et Mme [N], -'la société DMI Provence, -'la société Géosciences Conseil, - la société AR-CO, -'M. [J], -'M. [B], -'la société Harmonie de l'Habitat, -'la société ALM Construction, -'la société DS Chapes, -'la société Everest Isolation -'et la société Areas Dommages. ' Le 3 septembre 2025, le greffe a adressé aux parties un avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience du 13 mars 2026 avec une clôture de l'instruction fixée au 24 février 2026. ' La cour a également été saisie de l'appel incident de la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat formé par le biais de ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025. ' Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2026 pour la société Atelier Jean Gouzy et la MAF (appelants) qui demandent en substance à la cour de': A titre principal, - réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2025, et notamment en ce qu'elle a : - dit que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, - dit qu'en cas de nécessité d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par M. et Mme [N] et que l'expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, - condamné in solidum la société Atelier Jean Gouzy, son assureur, la compagnie d'assurances MAF et la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat à payer à M. et Mme [N] la somme provisionnelle de 50'000'euros, - condamné la société Atelier Jean Gouzy, son assureur, la MAF et la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat aux entiers dépens du présent incident, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, - rappelé que la présente est exécutoire par provision, Statuant à nouveau, - rejeter la demande de condamnation provisionnelle, A titre subsidiaire, - juger que si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Atelier Jean Gouzy et la MAF, celle-ci devrait être intégralement relevée et garantie en principal, accessoire, intérêts et frais par M. [J] (Arke Travaux) et les sociétés ALM Constructions, Areas Dommages, Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat et en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, DMI Provence, DS Chapes, Everest Isolation, Géosciences Conseil, Harmonie de l'Habitat, Real Bat, AR-CO ainsi que M. [B] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, En tout de cause, - prendre en compte les protestations et réserves d'usage de la première concernant la demande d'extension de la mission confiée à Mme [I] formulée par les consorts [N] ainsi que les limites et conditions de la police souscrites et les réserves invoquées par la seconde, - constater l'interruption de la prescription à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à leur profit soit'les sociétés ALM Constructions, Areas Dommages, Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat et en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, DMI Provence, DS Chapes, Everest Isolation, Géosciences Conseil, Harmonie de l'Habitat, Real Bat, AR-CO ainsi que M. [B], - débouter tous concluants de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre, - condamner tous succombants à leur payer la somme de 3'000'euros y compris les dépens d'instance, ' Vu les uniques conclusions notifiées le 15 décembre 2025 pour la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat (intimée, appelante à titre incident), aux fins de voir': In limine litis, - juger irrecevable la demande nouvelle de la société Atelier Jean Gouzy et de la MAF visant à être relevées et garanties de l'intégralité de leur condamnation par les autres parties, dont la société Axa France IARD, A titre principal - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2025 en ce qu'elle a': - lui a déclaré communes et opposables, en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, ainsi qu'aux sociétés MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jean Gouzy et AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil, l'ordonnance de référé du 28 mai 2019 (RG 19/00422) ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état datées des 17 juin 2021 et 7 juillet 2022 rendues dans le cadre de l'affaire numérotée 20/01794, - dit que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2025 en ce qu'elle l'a': - condamnée in solidum avec la société Atelier Jean Gouzy et la MAF,en sa qualité d'assureur de la société Real Bat, à payer aux époux [N] la somme provisionnelle de 50'000'euros ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter les époux [N] de leur demande de provision, la créance alléguée faisant l'objet de contestations sérieuses, - débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre de la société Axa France IARD, En tout état de cause, - condamner les époux [N] à l'indemniser à hauteur de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ' Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2026 pour M. et Mme [N], intimés, aux fins de': - rejet des demandes de réformation de l'ordonnance entreprise présentées par la société Atelier Jean Gouzy, la MAF et Axa France IARD, assureur de la société Real Bat, - confirmation de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a condamné la société Atelier Jean Gouzy, son assureur la MAF, et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat, à verser à M. et Mme [N], une somme provisionnelle de 50'000'euros, - rejet de toutes demandes, - condamnation in solidum de la société Atelier Jean Gouzy, la MAF et la société Axa France IARD, assureur de la société Real Bat, ou tout autre succombant, à leur payer la somme de 10'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. ' Vu les uniques conclusions notifiées le 16 décembre 2025 pour la société DMI Provence, intimée, tendant à voir : - déclarer irrecevables les demandes de la société Atelier Jean Gouzy et de la MAF à son encontre étant présentées pour la première fois en cause d'appel, A titre subsidiaire et pour le cas où un appel incident devait être diligenté par les époux [N], - confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, - rejeter la demande de provision formulée à son encontre, A titre plus subsidiaire encore, sur la demande de condamnation provisionnelle, - condamner la société Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir, - rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à la voir les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge, - constater qu'elle se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit, - rejeter toutes demandes contraires à ces écritures, ' Vu les uniques conclusions notifiées le 22 décembre 2025 pour la société Areas Dommages, prise en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes, intimée, aux fins de': - irrecevabilité des demandes de la société Atelier Jean Gouzy et de la MAF à son encontre, comme formées pour la première fois en cause d'appel, - rejet des demandes de condamnation provisionnelles formées à son encontre, qui se heurtant à de multiples contestations sérieuses, - condamnation de la société Atelier Jean Gouzy et la MAF à lui payer la somme de 3'000'euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Ermeneux, ' Vu les uniques conclusions notifiées le 23 février 2026 pour la société AR-CO, en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil, qui demande en substance à la cour de': A titre principal, - se déclarer incompétente pour statuer sur l'appel en garantie formulé à son encontre à la suite de l'ordonnance du 3 juillet 2025 accordant une provision aux consorts [N], En conséquence, - débouter les appelantes de leur appel en garantie formulé à son encontre à la suite de l'ordonnance du 3 juillet 2025 accordant une provision aux consorts [N], A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertise à son contradictoire, En tout état de cause, - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'extension des opérations expertales à son encontre, - condamner in solidum la société Atelier Jean Gouzy et la MAF à lui payer la somme de 3 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX [Localité 1], aux offres de droit, ' Vu les uniques conclusions notifiées le 21 octobre 2025 pour la société Harmonie de l'Habitat, intimée, aux fins de': - donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande principale des appelants, - débouter les appelants ou tout autre intervenant de toutes les demandes dirigées à son encontre, - condamner la société Atelier Jean Gouzy et la MAF ou tout succombant à lui payer la somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ' Vu les uniques conclusions notifiées le 4 décembre 2025 pour la société Géosciences Conseil, intimée qui demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 3 juillet 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, - condamner la société Atelier Jean Gouzy et la MAF à lui verser une somme de 1 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, ' ' Bien que régulièrement mis en cause par des actes délivrés le 27 octobre 2025 à étude leur notifiant la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant, M. [J], M. [B] et la société ALM Construction n'ont pas constitué avocat. Il en est de même des sociétés DS Chapes et Everest Isolation régulièrement mise en cause par des actes délivrés les 31 octobre et 3 novembre 2025 à personnes habilitées. ' Trois intimés n'ayant pas été touchés à personne, la décision sera rendue par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile. ' L'ordonnance de clôture date du 24 février 2026, ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.'''' ''''' A l'issue de l'audience du 13 mars 2026, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' ' SUR CE : ' -'Sur les limites de la saisine de la cour ' 7 - Dans leurs dernières conclusions, la société Atelier Jean Goulzy et la MAF demandent notamment à la cour de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel «'en toutes ses dispositions'» et «'notamment en ce qu'elle a : - dit que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, - dit qu'en cas de nécessité d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par M. et Mme [N] et que l'expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée'». ' Ces prétentions ne sont néanmoins pas soutenues dans la partie discussion de ces écritures qui débute «'sur le rejet de la condamnation provisionnelle'». Par ailleurs, ces demandes de réformation ne sont suivies, dans le dispositif des écritures des appelants, par aucune demande de rejet concernant la décision de rendre l'expertise en cours commune et opposable à la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, à la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jean [M] et à la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil. Comme cette dernière le souligne à juste titre, il apparaît que les appelantes n'entendent pas critiquer le chef de l'ordonnance du 3 juillet 2025 déclarant communes et opposables les opérations d'expertise tandis qu'elle-même indique qu'elle s'en rapporte à justice à ce sujet. ' En définitive, aucune partie susceptible d'y avoir intérêt ne conteste la décision de déclarer les opérations expertales communes et opposables à ces sociétés, notamment la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence qui en demande expressément la confirmation, et la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil qui sont visées. ' Au vu des écritures des appelantes, de la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat (intimée, appelante à titre incident) ainsi que des intimées, la cour est en définitive appelée à statuer sur': - l'appel principal et l'appel incident contre la condamnation in solidum à payer aux époux [N] la somme provisionnelle de 50 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, - la demande subsidiaire de la société Atelier Jean Gouzy et de la MAF d'être relevées et garanties par M. [J] (Arke Travaux) et les sociétés ALM Constructions, Areas Dommages, Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat et en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, DMI Provence, DS Chapes, Everest Isolation, Géosciences Conseil, Harmonie de l'Habitat, Real Bat, AR-CO ainsi que M. [B] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, et notamment sur la recevabilité de cette demande, contestée par la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat, la société DMI Provence, la société Areas Dommages prise en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes, ou sur «'l'incompétence'» de la cour pour statuer sur une telle demande dans le cadre de l'appel d'une décision du juge de la mise en état, soulevée par la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil. ' ' -''Sur la demande de provision ' 8 ' Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a condamné in solidum la société Atelier Jean Gouzy ' Architecte, son assureur, la société MAF et la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat à payer à M. et Mme [N] la somme provisionnelle de 50 000 euros au regard du compte rendu de réunion numéro 4 daté du 7 février 2023, dont il a constaté qu'il établissait que le bien de ces derniers souffrait de défauts structurels importants. Il a retenu que l'expert y indiquait que la société Real Bat n'aurait pas respecté les préconisations établies par la société DMI Provence intervenant en qualité de bureau d'études et que, s'il ne lui appartenait pas de qualifier la nature décennale ou non des désordres, il n'était pas sérieusement contestable que les graves et nombreux problèmes structuraux affectant le bien donneront lieu à un principe d'indemnisation. Il a ainsi considéré qu'il ne faisait aucun doute que la responsabilité des désordres incombera à l'Atelier Jean Gouzy Architecte en raison de sa mission de maîtrise d''uvre complète, et son assureur la MAF, ainsi qu'à la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Real Bat dont les manquements ont été constatés par l'expert. ' Au soutien de leur appel, la société Atelier Jean Goulzy et la MAF font pour l'essentiel valoir que': -'si le juge de la mise en état tient de l'article 771 du code de procédure civile le pouvoir d'accorder une provision au créancier «'lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'», en l'occurrence, l'expertise judiciaire est toujours en cours de sorte qu'il ne dispose pas encore des éléments techniques et factuels permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d'apprécier la consistance des préjudices allégués, - que, dans le cadre de la réalisation de cette mesure d'instruction, il existe un débat sur le point de savoir comment mener les investigations, l'expert Mme [I] s'étant déclarée défavorable à la réalisation des sondages complémentaires sollicités notamment par la compagnie Axa, estimant qu'une reprise en sous-'uvre par micropieux pourrait constituer une solution technique suffisante, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations, tandis que la réalisation de ces sondages présente un intérêt technique manifeste pour la bonne compréhension des désordres et l'identification des solutions adaptées, -'la demande d'extension de la mission de l'expert présentée par M. et Mme [N] est la preuve ' «'l'aveu implicite'» que les responsabilités ne sont nullement établies et que les fondements de leurs prétentions demeurent incertains, - même dans le cadre de la maîtrise d''uvre, l'architecte ne peut être tenu de toutes les missions': l'intervention du Bureau d'Etudes Techniques a pour objet dans le cadre de la conception technique de substituer la responsabilité de ce Bureau d'Etudes Techniques à celle de l'Architecte, au niveau de la maîtrise d''uvre'; de plus, l'architecte n'est pas tenu à une mission de surveillance des travaux, mais seulement à une mission de direction générale des travaux qui n'impose pas une présence constante sur le chantier et impose une simple obligation de moyen, - dans ce contexte, l'existence d'une faute d'exécution à la charge de l'entrepreneur n'entraîne pas une mise en jeu automatique de la responsabilité de l'architecte au titre de la direction générale des travaux. ' Pour sa part, la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat qui forme appel incident contre sa condamnation à payer une provision in solidum avec les appelants principaux, soutient que la demande de M. et Mme [T] se heurte à plusieurs contestations sérieuses tenant à'l'absence de créance certaine et chiffrée, de solution réparatoire déterminée ou de chiffrage validé des préjudices invoqués ainsi qu'à l'existence d'investigations en cours, retardées par un changement de conseil technique, ainsi qu'à l'incertitude sur la qualification décennale des désordres et la mobilisation de ses garanties en l'état de constatations expertales établissant qu'une part significative des' désordres concerne la structure ancienne de la maison, préexistante aux travaux confiés à la société Real Bat, qui ne sont pas couverts en l'absence de réunion des deux conditions cumulatives indispensable, à savoir l'incorporation totale de l'existant dans l'ouvrage neuf et l'indivisibilité technique entre l'existant et le neuf. ' Les époux [N] objectent en substance que la demande de provision est justifiée par l'importance des sommes déjà consignées dans le cadre de l'expertise, la nature décennale des désordres (qui ont nécessité un étaiement d'une grande partie de la maison), la circonstance que leur conseil préconise comme unique solution la démolition/reconstruction et l'imputabilité (établie par l'expertise) des désordres aux sociétés Real Bat et Atelier Jean Gouzy. Ils justifient être confrontés à désordres de fissuration et structurels apparus depuis 2019 et qui sont évolutifs et présentent un risque d'effondrement ayant obligé, en cours d'expertise, à la mise en place de mesures conservatoires ayant notamment consisté en la pose d'étais et d'une bâche sur leur toiture afin de limiter les infiltrations, et que des étais ont dû être rajoutés courant de l'été 2025, sur la partie plus ancienne de la maison qui faisait l'objet d'une lourde rénovation, en accord avec l'expert judiciaire qui a confirmé la nécessité d'étayer également cette partie de la maison, au niveau du plancher à chaque extrémité. ' Ils établissent par ailleurs que - indépendamment des frais d'expertise auxquels ils été condamnés à faire l'avance - ces mesures conservatoires ont représenté des coûts importants en termes de conseil et d'assistance technique (architecte, bureau d'études) ainsi que de frais de procédure qu'ils ont dû exposer et qui représentent jusqu'ici un budget global de 57 653,19 euros, alors que la situation ne cesse de s'aggraver. ' Actuellement, l'expertise est en phase finale, dans l'attente de la validation par l'expert judiciaire, de la solution réparatoire. Une démolition/reconstruction, solution technique présentée par la maîtrise d''uvre qu'ils ont choisie apparaissant la seule envisageable, ils ont obtenu récemment, en septembre 2025, un permis de construire (démolition reconstruction à l'identique) avec l'assistance d'un nouvel architecte. ' Néanmoins, par une note du 2 décembre 2025, l'expert judiciaire a rappelé aux parties qu'il demeurait dans l'attente des devis pour les deux solutions de reprise envisagées, à savoir la solution de confortement proposée par les défendeurs dont Axa et celle de démolition / reconstruction, et M. et Mme [N] justifient avoir eux-mêmes communiqué les devis par un dire en date du 15 décembre 2025. ' Par ailleurs, le débat évoqué par les appelants quant à la nécessité de réaliser des sondages complémentaires a été tranché par le juge chargé du contrôle des expertise le 1er décembre 2025, lequel a estimé que l'expert judiciaire avait justifié l'absence de nécessité de procéder aux sondages complémentaires demandés de manière argumentée et qu'il n'y avait donc pas lieu à intervention de sa part à ce stade. ' M. et Mme [N] établissent également que la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat n'a pas contesté le principe de la mobilisation de sa garantie en première instance, cet assureur se contentant de mettre en doute le caractère décennal des désordres sans nullement invoquer ' comme elle le fait désormais ' le fait que la part significative des désordres aurait concerné la structure ancienne de la maison préexistante aux travaux confiés à son assurée et que sa garantie ne pouvait trouver à s'appliquer aux dommages affectant l'ouvrage existant avant le début du chantier que s'il existe une incorporation totale dans l'ouvrage neuf et une indivisibilité technique entre l'existant et le neuf ce qui ' selon elle - ne serait pas le cas. ' Du reste, les travaux réalisés par la société Real Bat sur la partie ancienne sont des travaux de gros-'uvre (création de planchers, dallage, chaînage, ainsi que de toiture/charpente/couverture, intégralement refaite sur la totalité du bien). ' La discussion sur l'absence d'incorporation des travaux neufs dans l'ouvrage existant ou sur une divisibilité technique possible entre l'existant et le neuf ne constitue donc pas une contestation sérieuse eu égard aux éléments recueillis notamment les désordres structurels constatés par l'expert dès le 7 février 2023 comme justement relevé par le premier juge. ' Dans sa note, Mme [I] avait en effet relevé que': -'l'Atelier Jean Gouzy avait une mission de suivi de chantier pour les travaux de démolition d'une partie des existants, la réhabilitation et extension de la maison existante, la création d'un abri voitures et d'une piscine': sa présence sur le chantier était requise, il devait assurer le bon déroulement du chantier, alerter les BET sur les incohérences, voir stopper le chantier si besoin, - il ne semblait pas y avoir eu de diagnostic précis de la maison existante, sondage de plancher, reconnaissance de fondation ni de la part de l'architecte ni de celle du BET structure, - la réalisation par l'entreprise de gros-'uvre Real Bat ne correspondait ni aux plans de consultation des entreprises fournis par le BET structure DMI et par l'architecte Atelier Goulzy, et cette entreprise ne semble pas avoir fourni de plans d'exécution, donc il n'y a pas eu de visa émis par l'Atelier Gouzy qui avait pourtant une mission de visa. ' En l'état de ces éléments, la cour confirmera l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné l'architecte et son assureur in solidum avec l'entreprise chargée de la réalisation du gros 'uvre à payer une provision de 50'000 euros aux maîtres de l'ouvrage. ' ' - Sur les appels en garantie ' 9 - A titre subsidiaire, la société Atelier Jean Gouzy et la MAF demandent à être intégralement relevées et garanties en principal, accessoire, intérêts et frais par M. [J] (Arke Travaux) et les sociétés ALM Constructions, Areas Dommages, Axa France IARD en sa double qualité d'assureur de la société Real Bat et de la société DMI Provence, DMI Provence, DS Chapes, Everest Isolation, Géosciences Conseil, Harmonie de l'Habitat, Real Bat, AR-CO ainsi que M. [B], sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. ' La société DMI Provence et la société Areas Dommages prise en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes soulèvent l'irrecevabilité de cette demande, au visa de l'article 564 du code de procédure civile selon lequel, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les' questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait ». ' L'examen des conclusions prises d'incident récapitulatives notifiées le 14 mars 2025 devant le juge de la mise en état pour le compte de la société Atelier Jean Gouzy et la MAF ne comportent aucune demande tendant à être relevées ou garanties s'agissant de la demande de provision présentée par les époux [N]. ' De fait, et comme l'oppose à juste titre la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil, l'article 789 du code de procédure civile ne donne aucune compétence au juge de la mise en état pour statuer sur le bien-fondé d'un appel en garantie, qui suppose un examen approfondi de la responsabilité de chacun des intervenants mis en cause. ' En l'état, la cour rejettera la demande de garantie présentée à titre subsidiaire par les appelants comme excédant les pouvoirs qui lui sont conférés en appel d'une ordonnance rendue par un juge de la mise en état. ''''''''''''''''''''''' ' -' Sur les autres demandes : ' 10 - La société Atelier Jean Gouzy demande à voir prendre en compte ses protestations et réserves d'usage concernant la demande d'extension de la mission confiée à Mme [I] formulée par les consorts [N] et la MAF à voir juger qu'elle intervient dans les limites et conditions de la police souscrites et sous toutes réserves. ' Il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes au stade de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, spécialement dans la mesure où ce dernier n'a pas statué sur la demande d'extension de la mission de l'expert et ordonné la réouverture des débats à ce sujet à l'audience d'incident du 18 septembre 2025 à 10h. ' Quant aux réserves de la MAF, elles relèvent du débat à venir devant le juge du fond. ' Ces parties demandent également à la cour de constater l'interruption à leur profit de la prescription à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs soit les sociétés ALM Constructions, Areas Dommages, Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat et en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, DMI Provence, DS Chapes, Everest Isolation, Géosciences Conseil, Harmonie de l'Habitat, Real Bat, AR-CO ainsi que M. [B]. ' Cette discussion ne peut avoir lieu devant la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, lequel n'a pas le pouvoir de se prononcer sur ce point. ' Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Atelier Jean Gouzy et la MAF supporteront les dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Agnès Ermeneux ainsi que par Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX [Localité 1], qui en font la demande ' Elles seront également condamnées, in solidum avec la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat, à payer aux époux [T] la somme de 4'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Les appelantes seront en outre condamnées à payer de ce même chef une indemnité de 3'000 euros à la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes, une indemnité de 2'000 euros à la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil, et une indemnité de 1'500 euros à la société Harmonie de l'Habitat, d'une part, et à la société Géosciences Conseil, de l'autre.
Dispositif
''''''''' ' 'PAR CES MOTIFS ' La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe, ' -'Confirme l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions dans les limites de sa saisine': ' Y ajoutant, ' -'Déboute par voie de conséquence la société Atelier Jean Gouzy de sa demande tendant à voir prendre en compte ses protestations et réserves d'usage concernant la demande d'extension de la mission confiée à Mme [I] formulée par les consorts [N]'; ' -'Déboute la Mutuelle des architectes de France de sa demande tendant à voir juger qu'elle intervient dans les limites et conditions de la police souscrites et sous toutes réserves'; ' -'Déboute la société Atelier Jean Gouzy et la Mutuelle des architectes de France de leur demande tendant à voir constater l'interruption à leur profit de la prescription à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs'; ' -'Condamne in solidum la société Atelier Jean Gouzy, la Mutuelle des architectes de France et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat à payer à M. [C] [N] et Mme [W] [A], son épouse, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; ' -'Condamne in solidum la société Atelier Jean Gouzy et la Mutuelle des architectes de France à payer de ce même chef une indemnité de 3'000 euros à la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes, une indemnité de 2'000 euros à la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil et une indemnité de 1'500 euros à la société Harmonie de l'Habitat, d'une part, et à la société Géosciences Conseil, de l'autre'; ' - Condamne in solidum la société Atelier Jean Gouzy et la Mutuelle des architectes de France aux dépens du présent appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Agnès Ermeneux et de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX [Localité 1]. ' ' La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 11 septembre 2026 N° 2026 / 122 Rôle N° RG 25/10052 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDTN S.A.R.L. ATELIER JEAN GOUZY - ARCHITECTE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - C/ [C] [N] [W] [A] épouse [N] [O] [J] [S] [B] S.A.S. HARMONIE DE L'HABITAT S.A.R.L. ALM CONSTRUCTION S.A.S.U. DS CHAPES S.A.S. EVEREST ISOLATION La Société AREAS DOMMAGES S.A. AXA FRANCE IARD S.A. AXA FRANCE IARD Société DMI PROVENCE S.A.R.L. GEOSCIENCES CONSEIL Compagnie d'assurance AR-CO Copie exécutoire délivrée le : à : - Me JosephMAGNAN - Me Céline CONCA - Me Nicolas FALQUE -Me Agnès ERMENEUX - Me Frédéric BERGANT - Me Isabelle FICI - Me Jean baptiste TAILLAN - Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01794. APPELANTES S.A.R.L. ATELIER JEAN GOUZY - ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] et Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL, avocat plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [C] [N] demeurant [Adresse 3] et Madame [W] [A] épouse [N] demeurant [Adresse 3] représentés par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [O] [J] Signification DA + avis de fixation le 17.09.25 : PVRI Signification conclusions le 27.10.25 : PVRI demeurant [Adresse 4] défaillant Monsieur [S] [B] Signification DA + avis de fixation le 17.09.25 : à domicile Signification conclusions le 27.10.25 : à étude demeurant [Adresse 5] défaillant S.A.S. HARMONIE DE L'HABITAT demeurant [Adresse 6] représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. ALM CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Signification DA + AVIF le 09.09.25 : à étude Signification conclusions le 27.10.25 : à étude demeurant [Adresse 7] défaillante S.A.S.U. DS CHAPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Signification DA + AVIF le 18.09.25 : à étude Signification conclusions le 31.10.25 : à personne habilitée demeurant [Adresse 8] défaillante S.A.S. EVEREST ISOLATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Signification DA et avis de fixation le 10.09.2025 : à étude Signification conclusions le 03.11.2025 : à personne habilitée demeurant [Adresse 9] défaillante La Société AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466, prise en la perso nne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 10] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société DMI PROVENCE demeurant [Adresse 11] représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa DECOMBE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société DMI PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Signification DA + avis de fixation le 08.09.2025 : à personne habilitée Signification conclusions le 24.10.25 : à personne habilitée demeurant [Adresse 11] défaillante Société DMI PROVENCE Société à responsabilité limitée au capital de 7 622 €, immatriculée au RCS de Aix en Provence sous le numéro 402 679 04 7, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis demeurant [Adresse 12] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. GEOSCIENCES CONSEIL demeurant Monsieur [K] [U] [Adresse 13] représentée par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON Compagnie d'assurance AR-CO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège demeurant [Adresse 14] BELGIQUE représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marianne FEBVRE, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 prorogé au 12 juin 2026 prorogé au 03 juillet 2026, prorogé au 11 septembre 2026. défaut, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 1 - Par un contrat en date du 15 juin 2016, M. [C] [N] et Mme [W] [A], son épouse, ont confié à la société Atelier Jean Gouzy Architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (la MAF), la maîtrise d''uvre d'une opération de rénovation d'une maison d'habitation dont ils sont propriétaires à [Localité 1]. ' M. [O] [J], consultant et courtier exerçant à l'enseigne Arke Travaux, avait parallèlement été chargé par les maîtres de l'ouvrage de proposer des entreprises respectant leur budget. ' Outre le maître d''uvre, sont intervenus à cette opération : - la société Real-Bat, en charge du lot gros 'uvre, maçonnerie, cloison, doublage, charpente, façades et assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, - la société Géosciences Conseil, pour l'étude de sols, assurée auprès de la société AR-CO, - la société DMI Provence, en qualité de bureau d'étude technique et assurée auprès de la société Axa France IARD, - la société Harmonie de l'Habitat, pour le lot menuiserie aluminium, assurée auprès de la société Allianz IARD, - M. [S] [B], pour le lot chauffage, plomberie, VMC, assuré auprès de la MAAF, - la société ALM Construction pour le revêtement pose de pierres, - la société DS Chapes, pour la chape, assurée auprès de la société AREAS, - la société Everest Isolation. ' Les travaux ont été réceptionnés le 29 janvier 2018 par lot séparés et avec réserves. ' Ces désordres et malfaçons consistaient en': des fissurations du revêtement des façades qui présente également un faïençage'; une fissure horizontale d'une longueur d'environ 2,50 m devant le mur en arrondi, se trouvant sous la terrasse Sud'; une fissure horizontale au-dessus de la porte donnant accès au vide sanitaire'; une fissure sur le mur de soutènement, située à gauche de la porte donnant accès au vide sanitaire'; des fissures sur la pierre au sol devant l'entrée, accompagnées d'éclats sur les carreaux'; des difficultés d'ouverture de la porte d'entrée dont le dormant est tordu au niveau de la butée du galet, ladite porte s'ouvrant « toute seule » sous le simple effet du vent'; des pénétrations d'air au travers la porte d'entrée, dont les caractéristiques ne correspondent pas de surcroît, au modèle présenté sur le devis et le carnet de menuiserie et facturé'; un dysfonctionnement du système de chauffage dans des chambres et dressing (éventuellement lié aux dimensions différentes des bouches d'aération, qui semble être de modèle différent), et plus généralement dans l'ensemble de la maison (partie rénovée et extension), ledit système n'étant plus efficace lorsque la température extérieure est inférieure à zéro degré'; un dysfonctionnement du mécanisme d'ouverture du bouchon de la bonde de fond de la baignoire de la salle de bains du 1er étage'; des fissurations de la chape de la salle de bains du 1er étage'; une fissuration des carreaux au seuil de la porte de la salle de bains du rez-de-chaussée'; une torsion des tableaux de fenêtres de la chambre du rez-de-chaussée et de l'une des fenêtres du bureau'; une infiltration dans la salle de bains attenante à la chambre mitoyenne à la pièce principale'; l'absence de revêtement sur le sol des balcons'; l'absence de pose des pierres sur la terrasse autour des poteaux. ' Se plaignant de l'absence de levée de ces réserves, les époux [N] ont fait assigner en référé expertise les sociétés Atelier Jean [H], Réal-Bat, Harmonie de l'Habitat, ALM Construction, DS Chape et Everest Isolation ainsi que M. [B]. ' Leur demande a été accueillie par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 28 mai 2019 désignant Mme [D] [I] en qualité d'expert (RG 19/00422) et les opérations d'expertises ont débuté le 11 mars 2020. ' Par une ordonnance de référé du 1er décembre 2020, elles ont été rendues communes et opposables à M. [J], la société DMI Provence et la société Géosciences Conseil qui n'avaient pas été initialement mises en cause. ' *** 2 - Sans attendre le dépôt du rapport définitif et afin d'interrompre les délais de prescription et de forclusion, par actes en date des 26 et 27 mai 2020, les époux [N] ont fait assigner la société Atelier Jean Gouzy Architecte, la société Real-Bat, M. [B], la société Harmonie de l'Habitat, la société ALM Construction, la société DS Chapes, la société Everest Isolation devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence'en paiement des sommes nécessaires à la réparation des dommages et non conformités établis par un rapport provisoire ainsi qu'à la réparation des préjudices de toute natures subis du fait de ces dommages et non conformités (RG 20/01794). ' La société Areas Dommages, prise en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes, est intervenu volontairement en cette procédure. ' Par acte du 16 juin 2020, la société Atelier Jean Gouzy Architecte a fait assigner la société DMI Provence, la société Géosciences Conseil et M. [J] en demandant, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Mme [I], et à titre subsidiaire, la jonction des deux procédures. ' La jonction de ces procédures a effectivement été ordonnée le 17 septembre 2020. ' Par une ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a étendu la mission confiée à Mme [I] à de nouveaux désordres. ' Par actes en date du 6 août 2021, la société Atelier Jean Gouzy Architecte a fait assigner la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real-Bat en intervention forcée afin d'être relevée et garantie de toute condamnation. ' Cette nouvelle instance a été jointe à la principale le 13 janvier 2022 et par une nouvelle ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2022, les opérations d'expertises confiées à Mme'[I] ont été rendues communes et opposables à la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Real-Bat. ' Le 12 janvier 2023, Mme [I] a déposé un compte rendu d'expertise aux termes duquel plusieurs désordres non prévus en sa mission étaient listés. ' *** ' 3 ' Le 27 janvier 2023, M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés du tribunal d'Aix-en-Provence d'une demande d'extension de la mission de l'expert à ces nouveaux désordres. ' Cependant, par une ordonnance du 27 juin 2023, ce juge s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état. ' *** ' 4 - Par acte du 17 avril 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner au fond la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat et en qualité d'assureur de la société DMI Provence, ainsi que la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jean Gouzy Architecte, aux fins d'interrompre tous délais de prescription et de forclusion et de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à leur payer les sommes nécessaire à la réparation des dommages et non conformités établis par Mme [I] dans son rapport d'expertise, mais également au paiement des sommes nécessaire à la réparation des préjudices de toute natures subis du fais de ces dommages et non conformités (RG 23/05392). ' Puis, par acte du 29 mai 2024, la société Axa France IARD a fait assigner la société MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jean Gouzy Architecte et la société AR-CO, prise en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil, aux fins de condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre (RG 24/1650) ' Cette dernière affaire a été jointe à la procédure principale (RG 20/01794) le 17 octobre 2024. ' *** 5 - Par une ordonnance du 7 novembre 2024 faisant suite à une demande de remise au rôle datée du 28'octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la fin du sursis à statuer et la poursuite de l'instance avec un renvoi de l'affaire à l'audience d'incident du 20 mars 2025. ' L'affaire a été évoquée à l'audience d'incidents du 27 mars 2025, le juge de la mise en état étant saisi de demandes d'extension des missions de l'expert à de nouveaux désordres, de demandes tendant à rendre les opérations communes et opposables aux nouvelles parties appelées dans la cause et d'une demande de paiement d'une provision de 50'000 euros émanant de M. et Mme [N]. ' Par ordonnance d'incident du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a': - ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 18 septembre 2025 à 10h, - déclaré communes et opposables à la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, à la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jean [M] et à la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil l'ordonnance de référé du 28 mai 2019 (RG 19/00422) ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état datées des 17 juin 2021 et 7 juillet 2022 rendues dans le cadre de l'affaire numérotée 20/01794, - dit que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, - dit qu'en cas de nécessité d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par M. [N] et Mme [N] et que l'expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, - condamné in solidum la société Atelier Jean Gouzy ' Architecte, son assureur, la société MAF et la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat à payer à M. [N] et Mme [N] la somme provisionnelle de 50'000'euros, - débouté M. [N] et Mme [N] de leur demande de provision à l'égard de la société DMI Provence, - condamné la société Atelier Jean Gouzy ' Architecte, son assureur la société MAF, et la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat aux entiers dépens de l'incident, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. ' *** ' 6 - La société Atelier Jean Gouzy ' Architecte et la MAF ont relevé appel de cette décision le 14 août 2025 en intimant': -'la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Real Bat et de la société DMI Provence, -'M. et Mme [N], -'la société DMI Provence, -'la société Géosciences Conseil, - la société AR-CO, -'M. [J], -'M. [B], -'la société Harmonie de l'Habitat, -'la société ALM Construction, -'la société DS Chapes, -'la société Everest Isolation -'et la société Areas Dommages. ' Le 3 septembre 2025, le greffe a adressé aux parties un avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience du 13 mars 2026 avec une clôture de l'instruction fixée au 24 février 2026. ' La cour a également été saisie de l'appel incident de la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat formé par le biais de ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025. ' Vu les dernières conclusions notifiées le 20 février 2026 pour la société Atelier Jean Gouzy et la MAF (appelants) qui demandent en substance à la cour de': A titre principal, - réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2025, et notamment en ce qu'elle a : - dit que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, - dit qu'en cas de nécessité d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par M. et Mme [N] et que l'expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée, - condamné in solidum la société Atelier Jean Gouzy, son assureur, la compagnie d'assurances MAF et la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat à payer à M. et Mme [N] la somme provisionnelle de 50'000'euros, - condamné la société Atelier Jean Gouzy, son assureur, la MAF et la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat aux entiers dépens du présent incident, sauf décision différente ultérieure du juge du fond, - rappelé que la présente est exécutoire par provision, Statuant à nouveau, - rejeter la demande de condamnation provisionnelle, A titre subsidiaire, - juger que si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la société Atelier Jean Gouzy et la MAF, celle-ci devrait être intégralement relevée et garantie en principal, accessoire, intérêts et frais par M. [J] (Arke Travaux) et les sociétés ALM Constructions, Areas Dommages, Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat et en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, DMI Provence, DS Chapes, Everest Isolation, Géosciences Conseil, Harmonie de l'Habitat, Real Bat, AR-CO ainsi que M. [B] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, En tout de cause, - prendre en compte les protestations et réserves d'usage de la première concernant la demande d'extension de la mission confiée à Mme [I] formulée par les consorts [N] ainsi que les limites et conditions de la police souscrites et les réserves invoquées par la seconde, - constater l'interruption de la prescription à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à leur profit soit'les sociétés ALM Constructions, Areas Dommages, Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat et en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, DMI Provence, DS Chapes, Everest Isolation, Géosciences Conseil, Harmonie de l'Habitat, Real Bat, AR-CO ainsi que M. [B], - débouter tous concluants de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre, - condamner tous succombants à leur payer la somme de 3'000'euros y compris les dépens d'instance, ' Vu les uniques conclusions notifiées le 15 décembre 2025 pour la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat (intimée, appelante à titre incident), aux fins de voir': In limine litis, - juger irrecevable la demande nouvelle de la société Atelier Jean Gouzy et de la MAF visant à être relevées et garanties de l'intégralité de leur condamnation par les autres parties, dont la société Axa France IARD, A titre principal - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2025 en ce qu'elle a': - lui a déclaré communes et opposables, en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, ainsi qu'aux sociétés MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jean Gouzy et AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil, l'ordonnance de référé du 28 mai 2019 (RG 19/00422) ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état datées des 17 juin 2021 et 7 juillet 2022 rendues dans le cadre de l'affaire numérotée 20/01794, - dit que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2025 en ce qu'elle l'a': - condamnée in solidum avec la société Atelier Jean Gouzy et la MAF,en sa qualité d'assureur de la société Real Bat, à payer aux époux [N] la somme provisionnelle de 50'000'euros ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter les époux [N] de leur demande de provision, la créance alléguée faisant l'objet de contestations sérieuses, - débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre de la société Axa France IARD, En tout état de cause, - condamner les époux [N] à l'indemniser à hauteur de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ' Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2026 pour M. et Mme [N], intimés, aux fins de': - rejet des demandes de réformation de l'ordonnance entreprise présentées par la société Atelier Jean Gouzy, la MAF et Axa France IARD, assureur de la société Real Bat, - confirmation de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a condamné la société Atelier Jean Gouzy, son assureur la MAF, et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat, à verser à M. et Mme [N], une somme provisionnelle de 50'000'euros, - rejet de toutes demandes, - condamnation in solidum de la société Atelier Jean Gouzy, la MAF et la société Axa France IARD, assureur de la société Real Bat, ou tout autre succombant, à leur payer la somme de 10'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel. ' Vu les uniques conclusions notifiées le 16 décembre 2025 pour la société DMI Provence, intimée, tendant à voir : - déclarer irrecevables les demandes de la société Atelier Jean Gouzy et de la MAF à son encontre étant présentées pour la première fois en cause d'appel, A titre subsidiaire et pour le cas où un appel incident devait être diligenté par les époux [N], - confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, - rejeter la demande de provision formulée à son encontre, A titre plus subsidiaire encore, sur la demande de condamnation provisionnelle, - condamner la société Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir, - rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à la voir les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge, - constater qu'elle se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit, - rejeter toutes demandes contraires à ces écritures, ' Vu les uniques conclusions notifiées le 22 décembre 2025 pour la société Areas Dommages, prise en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes, intimée, aux fins de': - irrecevabilité des demandes de la société Atelier Jean Gouzy et de la MAF à son encontre, comme formées pour la première fois en cause d'appel, - rejet des demandes de condamnation provisionnelles formées à son encontre, qui se heurtant à de multiples contestations sérieuses, - condamnation de la société Atelier Jean Gouzy et la MAF à lui payer la somme de 3'000'euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Ermeneux, ' Vu les uniques conclusions notifiées le 23 février 2026 pour la société AR-CO, en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil, qui demande en substance à la cour de': A titre principal, - se déclarer incompétente pour statuer sur l'appel en garantie formulé à son encontre à la suite de l'ordonnance du 3 juillet 2025 accordant une provision aux consorts [N], En conséquence, - débouter les appelantes de leur appel en garantie formulé à son encontre à la suite de l'ordonnance du 3 juillet 2025 accordant une provision aux consorts [N], A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 3 juillet 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertise à son contradictoire, En tout état de cause, - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'extension des opérations expertales à son encontre, - condamner in solidum la société Atelier Jean Gouzy et la MAF à lui payer la somme de 3 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX [Localité 1], aux offres de droit, ' Vu les uniques conclusions notifiées le 21 octobre 2025 pour la société Harmonie de l'Habitat, intimée, aux fins de': - donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande principale des appelants, - débouter les appelants ou tout autre intervenant de toutes les demandes dirigées à son encontre, - condamner la société Atelier Jean Gouzy et la MAF ou tout succombant à lui payer la somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ' Vu les uniques conclusions notifiées le 4 décembre 2025 pour la société Géosciences Conseil, intimée qui demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 3 juillet 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, - condamner la société Atelier Jean Gouzy et la MAF à lui verser une somme de 1 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, ' ' Bien que régulièrement mis en cause par des actes délivrés le 27 octobre 2025 à étude leur notifiant la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant, M. [J], M. [B] et la société ALM Construction n'ont pas constitué avocat. Il en est de même des sociétés DS Chapes et Everest Isolation régulièrement mise en cause par des actes délivrés les 31 octobre et 3 novembre 2025 à personnes habilitées. ' Trois intimés n'ayant pas été touchés à personne, la décision sera rendue par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile. ' L'ordonnance de clôture date du 24 février 2026, ' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.'''' ''''' A l'issue de l'audience du 13 mars 2026, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 11 septembre 2026. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' ' SUR CE : ' -'Sur les limites de la saisine de la cour ' 7 - Dans leurs dernières conclusions, la société Atelier Jean Goulzy et la MAF demandent notamment à la cour de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état dont appel «'en toutes ses dispositions'» et «'notamment en ce qu'elle a : - dit que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé, - dit qu'en cas de nécessité d'une consignation complémentaire sollicitée par l'expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par M. et Mme [N] et que l'expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée'». ' Ces prétentions ne sont néanmoins pas soutenues dans la partie discussion de ces écritures qui débute «'sur le rejet de la condamnation provisionnelle'». Par ailleurs, ces demandes de réformation ne sont suivies, dans le dispositif des écritures des appelants, par aucune demande de rejet concernant la décision de rendre l'expertise en cours commune et opposable à la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, à la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Jean [M] et à la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil. Comme cette dernière le souligne à juste titre, il apparaît que les appelantes n'entendent pas critiquer le chef de l'ordonnance du 3 juillet 2025 déclarant communes et opposables les opérations d'expertise tandis qu'elle-même indique qu'elle s'en rapporte à justice à ce sujet. ' En définitive, aucune partie susceptible d'y avoir intérêt ne conteste la décision de déclarer les opérations expertales communes et opposables à ces sociétés, notamment la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence qui en demande expressément la confirmation, et la société AR-CO prise en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil qui sont visées. ' Au vu des écritures des appelantes, de la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat (intimée, appelante à titre incident) ainsi que des intimées, la cour est en définitive appelée à statuer sur': - l'appel principal et l'appel incident contre la condamnation in solidum à payer aux époux [N] la somme provisionnelle de 50 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, - la demande subsidiaire de la société Atelier Jean Gouzy et de la MAF d'être relevées et garanties par M. [J] (Arke Travaux) et les sociétés ALM Constructions, Areas Dommages, Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat et en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, DMI Provence, DS Chapes, Everest Isolation, Géosciences Conseil, Harmonie de l'Habitat, Real Bat, AR-CO ainsi que M. [B] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, et notamment sur la recevabilité de cette demande, contestée par la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat, la société DMI Provence, la société Areas Dommages prise en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes, ou sur «'l'incompétence'» de la cour pour statuer sur une telle demande dans le cadre de l'appel d'une décision du juge de la mise en état, soulevée par la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil. ' ' -''Sur la demande de provision ' 8 ' Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a condamné in solidum la société Atelier Jean Gouzy ' Architecte, son assureur, la société MAF et la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Real Bat à payer à M. et Mme [N] la somme provisionnelle de 50 000 euros au regard du compte rendu de réunion numéro 4 daté du 7 février 2023, dont il a constaté qu'il établissait que le bien de ces derniers souffrait de défauts structurels importants. Il a retenu que l'expert y indiquait que la société Real Bat n'aurait pas respecté les préconisations établies par la société DMI Provence intervenant en qualité de bureau d'études et que, s'il ne lui appartenait pas de qualifier la nature décennale ou non des désordres, il n'était pas sérieusement contestable que les graves et nombreux problèmes structuraux affectant le bien donneront lieu à un principe d'indemnisation. Il a ainsi considéré qu'il ne faisait aucun doute que la responsabilité des désordres incombera à l'Atelier Jean Gouzy Architecte en raison de sa mission de maîtrise d''uvre complète, et son assureur la MAF, ainsi qu'à la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Real Bat dont les manquements ont été constatés par l'expert. ' Au soutien de leur appel, la société Atelier Jean Goulzy et la MAF font pour l'essentiel valoir que': -'si le juge de la mise en état tient de l'article 771 du code de procédure civile le pouvoir d'accorder une provision au créancier «'lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'», en l'occurrence, l'expertise judiciaire est toujours en cours de sorte qu'il ne dispose pas encore des éléments techniques et factuels permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d'apprécier la consistance des préjudices allégués, - que, dans le cadre de la réalisation de cette mesure d'instruction, il existe un débat sur le point de savoir comment mener les investigations, l'expert Mme [I] s'étant déclarée défavorable à la réalisation des sondages complémentaires sollicités notamment par la compagnie Axa, estimant qu'une reprise en sous-'uvre par micropieux pourrait constituer une solution technique suffisante, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles investigations, tandis que la réalisation de ces sondages présente un intérêt technique manifeste pour la bonne compréhension des désordres et l'identification des solutions adaptées, -'la demande d'extension de la mission de l'expert présentée par M. et Mme [N] est la preuve ' «'l'aveu implicite'» que les responsabilités ne sont nullement établies et que les fondements de leurs prétentions demeurent incertains, - même dans le cadre de la maîtrise d''uvre, l'architecte ne peut être tenu de toutes les missions': l'intervention du Bureau d'Etudes Techniques a pour objet dans le cadre de la conception technique de substituer la responsabilité de ce Bureau d'Etudes Techniques à celle de l'Architecte, au niveau de la maîtrise d''uvre'; de plus, l'architecte n'est pas tenu à une mission de surveillance des travaux, mais seulement à une mission de direction générale des travaux qui n'impose pas une présence constante sur le chantier et impose une simple obligation de moyen, - dans ce contexte, l'existence d'une faute d'exécution à la charge de l'entrepreneur n'entraîne pas une mise en jeu automatique de la responsabilité de l'architecte au titre de la direction générale des travaux. ' Pour sa part, la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat qui forme appel incident contre sa condamnation à payer une provision in solidum avec les appelants principaux, soutient que la demande de M. et Mme [T] se heurte à plusieurs contestations sérieuses tenant à'l'absence de créance certaine et chiffrée, de solution réparatoire déterminée ou de chiffrage validé des préjudices invoqués ainsi qu'à l'existence d'investigations en cours, retardées par un changement de conseil technique, ainsi qu'à l'incertitude sur la qualification décennale des désordres et la mobilisation de ses garanties en l'état de constatations expertales établissant qu'une part significative des' désordres concerne la structure ancienne de la maison, préexistante aux travaux confiés à la société Real Bat, qui ne sont pas couverts en l'absence de réunion des deux conditions cumulatives indispensable, à savoir l'incorporation totale de l'existant dans l'ouvrage neuf et l'indivisibilité technique entre l'existant et le neuf. ' Les époux [N] objectent en substance que la demande de provision est justifiée par l'importance des sommes déjà consignées dans le cadre de l'expertise, la nature décennale des désordres (qui ont nécessité un étaiement d'une grande partie de la maison), la circonstance que leur conseil préconise comme unique solution la démolition/reconstruction et l'imputabilité (établie par l'expertise) des désordres aux sociétés Real Bat et Atelier Jean Gouzy. Ils justifient être confrontés à désordres de fissuration et structurels apparus depuis 2019 et qui sont évolutifs et présentent un risque d'effondrement ayant obligé, en cours d'expertise, à la mise en place de mesures conservatoires ayant notamment consisté en la pose d'étais et d'une bâche sur leur toiture afin de limiter les infiltrations, et que des étais ont dû être rajoutés courant de l'été 2025, sur la partie plus ancienne de la maison qui faisait l'objet d'une lourde rénovation, en accord avec l'expert judiciaire qui a confirmé la nécessité d'étayer également cette partie de la maison, au niveau du plancher à chaque extrémité. ' Ils établissent par ailleurs que - indépendamment des frais d'expertise auxquels ils été condamnés à faire l'avance - ces mesures conservatoires ont représenté des coûts importants en termes de conseil et d'assistance technique (architecte, bureau d'études) ainsi que de frais de procédure qu'ils ont dû exposer et qui représentent jusqu'ici un budget global de 57 653,19 euros, alors que la situation ne cesse de s'aggraver. ' Actuellement, l'expertise est en phase finale, dans l'attente de la validation par l'expert judiciaire, de la solution réparatoire. Une démolition/reconstruction, solution technique présentée par la maîtrise d''uvre qu'ils ont choisie apparaissant la seule envisageable, ils ont obtenu récemment, en septembre 2025, un permis de construire (démolition reconstruction à l'identique) avec l'assistance d'un nouvel architecte. ' Néanmoins, par une note du 2 décembre 2025, l'expert judiciaire a rappelé aux parties qu'il demeurait dans l'attente des devis pour les deux solutions de reprise envisagées, à savoir la solution de confortement proposée par les défendeurs dont Axa et celle de démolition / reconstruction, et M. et Mme [N] justifient avoir eux-mêmes communiqué les devis par un dire en date du 15 décembre 2025. ' Par ailleurs, le débat évoqué par les appelants quant à la nécessité de réaliser des sondages complémentaires a été tranché par le juge chargé du contrôle des expertise le 1er décembre 2025, lequel a estimé que l'expert judiciaire avait justifié l'absence de nécessité de procéder aux sondages complémentaires demandés de manière argumentée et qu'il n'y avait donc pas lieu à intervention de sa part à ce stade. ' M. et Mme [N] établissent également que la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat n'a pas contesté le principe de la mobilisation de sa garantie en première instance, cet assureur se contentant de mettre en doute le caractère décennal des désordres sans nullement invoquer ' comme elle le fait désormais ' le fait que la part significative des désordres aurait concerné la structure ancienne de la maison préexistante aux travaux confiés à son assurée et que sa garantie ne pouvait trouver à s'appliquer aux dommages affectant l'ouvrage existant avant le début du chantier que s'il existe une incorporation totale dans l'ouvrage neuf et une indivisibilité technique entre l'existant et le neuf ce qui ' selon elle - ne serait pas le cas. ' Du reste, les travaux réalisés par la société Real Bat sur la partie ancienne sont des travaux de gros-'uvre (création de planchers, dallage, chaînage, ainsi que de toiture/charpente/couverture, intégralement refaite sur la totalité du bien). ' La discussion sur l'absence d'incorporation des travaux neufs dans l'ouvrage existant ou sur une divisibilité technique possible entre l'existant et le neuf ne constitue donc pas une contestation sérieuse eu égard aux éléments recueillis notamment les désordres structurels constatés par l'expert dès le 7 février 2023 comme justement relevé par le premier juge. ' Dans sa note, Mme [I] avait en effet relevé que': -'l'Atelier Jean Gouzy avait une mission de suivi de chantier pour les travaux de démolition d'une partie des existants, la réhabilitation et extension de la maison existante, la création d'un abri voitures et d'une piscine': sa présence sur le chantier était requise, il devait assurer le bon déroulement du chantier, alerter les BET sur les incohérences, voir stopper le chantier si besoin, - il ne semblait pas y avoir eu de diagnostic précis de la maison existante, sondage de plancher, reconnaissance de fondation ni de la part de l'architecte ni de celle du BET structure, - la réalisation par l'entreprise de gros-'uvre Real Bat ne correspondait ni aux plans de consultation des entreprises fournis par le BET structure DMI et par l'architecte Atelier Goulzy, et cette entreprise ne semble pas avoir fourni de plans d'exécution, donc il n'y a pas eu de visa émis par l'Atelier Gouzy qui avait pourtant une mission de visa. ' En l'état de ces éléments, la cour confirmera l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné l'architecte et son assureur in solidum avec l'entreprise chargée de la réalisation du gros 'uvre à payer une provision de 50'000 euros aux maîtres de l'ouvrage. ' ' - Sur les appels en garantie ' 9 - A titre subsidiaire, la société Atelier Jean Gouzy et la MAF demandent à être intégralement relevées et garanties en principal, accessoire, intérêts et frais par M. [J] (Arke Travaux) et les sociétés ALM Constructions, Areas Dommages, Axa France IARD en sa double qualité d'assureur de la société Real Bat et de la société DMI Provence, DMI Provence, DS Chapes, Everest Isolation, Géosciences Conseil, Harmonie de l'Habitat, Real Bat, AR-CO ainsi que M. [B], sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. ' La société DMI Provence et la société Areas Dommages prise en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes soulèvent l'irrecevabilité de cette demande, au visa de l'article 564 du code de procédure civile selon lequel, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les' questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait ». ' L'examen des conclusions prises d'incident récapitulatives notifiées le 14 mars 2025 devant le juge de la mise en état pour le compte de la société Atelier Jean Gouzy et la MAF ne comportent aucune demande tendant à être relevées ou garanties s'agissant de la demande de provision présentée par les époux [N]. ' De fait, et comme l'oppose à juste titre la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil, l'article 789 du code de procédure civile ne donne aucune compétence au juge de la mise en état pour statuer sur le bien-fondé d'un appel en garantie, qui suppose un examen approfondi de la responsabilité de chacun des intervenants mis en cause. ' En l'état, la cour rejettera la demande de garantie présentée à titre subsidiaire par les appelants comme excédant les pouvoirs qui lui sont conférés en appel d'une ordonnance rendue par un juge de la mise en état. ''''''''''''''''''''''' ' -' Sur les autres demandes : ' 10 - La société Atelier Jean Gouzy demande à voir prendre en compte ses protestations et réserves d'usage concernant la demande d'extension de la mission confiée à Mme [I] formulée par les consorts [N] et la MAF à voir juger qu'elle intervient dans les limites et conditions de la police souscrites et sous toutes réserves. ' Il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes au stade de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, spécialement dans la mesure où ce dernier n'a pas statué sur la demande d'extension de la mission de l'expert et ordonné la réouverture des débats à ce sujet à l'audience d'incident du 18 septembre 2025 à 10h. ' Quant aux réserves de la MAF, elles relèvent du débat à venir devant le juge du fond. ' Ces parties demandent également à la cour de constater l'interruption à leur profit de la prescription à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs soit les sociétés ALM Constructions, Areas Dommages, Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat et en sa qualité d'assureur de la société DMI Provence, DMI Provence, DS Chapes, Everest Isolation, Géosciences Conseil, Harmonie de l'Habitat, Real Bat, AR-CO ainsi que M. [B]. ' Cette discussion ne peut avoir lieu devant la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, lequel n'a pas le pouvoir de se prononcer sur ce point. ' Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Atelier Jean Gouzy et la MAF supporteront les dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Agnès Ermeneux ainsi que par Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX [Localité 1], qui en font la demande ' Elles seront également condamnées, in solidum avec la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat, à payer aux époux [T] la somme de 4'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' Les appelantes seront en outre condamnées à payer de ce même chef une indemnité de 3'000 euros à la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes, une indemnité de 2'000 euros à la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil, et une indemnité de 1'500 euros à la société Harmonie de l'Habitat, d'une part, et à la société Géosciences Conseil, de l'autre. ''''''''' ' 'PAR CES MOTIFS ' La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe, ' -'Confirme l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions dans les limites de sa saisine': ' Y ajoutant, ' -'Déboute par voie de conséquence la société Atelier Jean Gouzy de sa demande tendant à voir prendre en compte ses protestations et réserves d'usage concernant la demande d'extension de la mission confiée à Mme [I] formulée par les consorts [N]'; ' -'Déboute la Mutuelle des architectes de France de sa demande tendant à voir juger qu'elle intervient dans les limites et conditions de la police souscrites et sous toutes réserves'; ' -'Déboute la société Atelier Jean Gouzy et la Mutuelle des architectes de France de leur demande tendant à voir constater l'interruption à leur profit de la prescription à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs'; ' -'Condamne in solidum la société Atelier Jean Gouzy, la Mutuelle des architectes de France et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Real Bat à payer à M. [C] [N] et Mme [W] [A], son épouse, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; ' -'Condamne in solidum la société Atelier Jean Gouzy et la Mutuelle des architectes de France à payer de ce même chef une indemnité de 3'000 euros à la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la société DS Chapes, une indemnité de 2'000 euros à la société AR-CO en sa qualité d'assureur de la société Géosciences Conseil et une indemnité de 1'500 euros à la société Harmonie de l'Habitat, d'une part, et à la société Géosciences Conseil, de l'autre'; ' - Condamne in solidum la société Atelier Jean Gouzy et la Mutuelle des architectes de France aux dépens du présent appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Agnès Ermeneux et de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX [Localité 1]. ' ' La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:04.672Z.