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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/12827

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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [P] s'est vu octroyer une pension d'invalidité à compter du 23 janvier 2015 d'un montant de 830,17 € par mois, puis, le 2 novembre 2015, une allocation supplémentaire d'invalidité. 



Par courrier du 5 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] lui a notifié un indu portant sur la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019 d'un montant de 5.318,79 €. 



Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 22 juin 2021.



Monsieur [P] a saisi, par requête du 28 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. 



Par jugement du 27 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté monsieur [P] de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la caisse la somme de 5.318,79 € au titre de la notification d'indu du 5 mai 2020, déclaré irrecevable sa demande de remise de dette et l'a condamné aux dépens.



Monsieur [P] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 22 octobre 2024.



Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 23 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [P] demande à la cour de : 

- Infirmer la décision dont appel,

- Statuant à nouveau, prononcer la nullité de la notification d'indu,

- Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Subsidiairement, lui accorder une remise totale de la dette (soit la somme de 5.318,79 €),

- Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



Par conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Motifs

MOTIFS



1- Sur la régularité de la procédure



Pour débouter monsieur [P] de sa demande de nullité de la notification d'indu, les premiers juges ont retenu que les dispositions de l'article R.133-9-2 ne prévoient pas que la décision d'ouverture de la procédure de recouvrement doit être signée à peine de nullité. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [P] soutient que la lettre de notification d'indu ne comporte aucune signature et qu'un acte juridique qui n'est pas signé n'existe pas. 



La caisse lui oppose qu'il n'est pas exigé à peine de nullité que la lettre de notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.133-4-1, dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2020, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.



L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.



L'article R.133-9-2 du même code, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, prévoit que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.



A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.



Il est de jurisprudence constante que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (Civ. 2e, 16 déc. 2011, n°10-27.051).



En l'espèce, la notification du 5 mai 2020 a été adressée à monsieur [P] par madame [N], directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. 



Si cette notification est effectivement dépourvue de signature, il n'en demeure pas moins qu'une telle omission n'est pas de nature à entraîner la nullité de cet acte, ce dernier précisant bien que la notification de payer est adressée par le directeur de l'organisme social.



En conséquence, le jugement ayant débouté monsieur [P] de sa demande de nullité de la notification d'indu doit être confirmé sur ce point. 



2- Sur le bien-fondé de l'indu 



Pour condamner monsieur [P] au paiement de l'indu, les premiers juges ont retenu l'absence de contestation du cotisant sur le fond.



Exposé des moyens des parties



Monsieur [P] indique avoir par erreur omis de renseigner la caisse sur les revenus de sa compagne et avoir transmis ces éléments dès que la caisse lui a demandé. 



La caisse relève que monsieur [P] ne formule aucune contestation sur le fond et reconnaît lui-même ne pas avoir renseigné la caisse sur les revenus de sa compagne. 



Réponse de la cour



Il résulte de l'article R.133-9-2 précité que la notification de payer doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.



En l'espèce, la notification d'indu du 5 mai 2020 vise explicitement le versement à tort d'une pension d'invalidité au titre de la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019, le cumul des ressources et de la pension d'invalidité de monsieur [P] étant supérieur au plafond de l'allocation supplémentaire d'invalidité. 



Les dates de virement sont détaillées dans le courrier de notification, ainsi que le montant de l'indu s'élevant à 5 318,79 euros et le délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour procéder au règlement.



Cette notification mentionne encore les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés mais aussi les voies et délais de recours et les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter ses observations écrites ou orales.



La cour observe qu'elle n'est saisie d'aucune contestation de monsieur [P] portant sur le montant ou encore sur les modalités de calcul de l'indu objet du présent litige. 



Par conséquent, l'indu est justifié et bien-fondé. 



3- Sur la demande de remise de dette



Pour déclarer irrecevable la demande de remise de dette présentée par monsieur [P], les premiers juges ont retenu qu'elle n'a pas été préalablement adressée au directeur de la caisse. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [P] affirme avoir, dès la saisine de la commission, mis en avant la précarité de sa situation et son impossibilité de rembourser. Il indique qu'il a, dans son courrier de saisine, in fine, également demandé une remise de dette.



La caisse souligne que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle n'a jamais été soumise préalablement à la caisse. 



Réponse de la cour



En application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.



Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-21.423), sauf cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations et à condition que l'assuré ait préalablement présenté une demande de remise gracieuse de la dette d'indu (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).



En l'espèce, la lettre de saisine par l'assuré de la commission de recours amiable en date du 5 mai 2020 porte mention d'une contestation de la décision rendue par la caisse, d'une demande d'un nouvel examen du dossier et d'une incapacité de rembourser l'indu eu égard aux revenus actuels du couple. Se faisant, les demandes exposées par monsieur [P] dans ce courrier doivent être interprétées comme une demande de remise gracieuse totale de la dette d'indu. 



C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu l'irrecevabilité de la demande de remise de dette formulée par monsieur [P] et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.



A l'appui de sa demande de remise totale de dette, l'appelant produit les éléments suivants : 

- Les avis d'impôts sur le revenu de sa conjointe pour les années 2017 à 2021, faisant état de salaires perçus pour un montant compris entre 2110 et 6511 euros annuels,

- Ses avis d'impôts sur le revenu pour les années 2017 à 2021, faisant état de salaires perçus pour un montant compris entre 8993 et 9207 euros annuels,

- Ses déclarations de situation et de ressources du mois de septembre 2015 au mois de novembre 2019,

- Les relevés de situation pôle emploi, le CDDI et les bulletins de salaire de sa conjointe au titre des années 2018 et 2019. 



Les faibles ressources du couple comparées au montant de l'indu justifient une remise partielle de la créance de la caisse, étant précisé que la caisse ne démontre pas l'existence de man'uvre frauduleuse du cotisant ni de fausses déclarations volontaires, dans la mesure où monsieur [P] a immédiatement communiqué à la caisse, sur demande de celle-ci, la justification des revenus de sa conjointe.



En conséquence de la situation de précarité de l'appelant, la créance litigieuse sera remise de moitié et monsieur [K] [P] sera condamné à verser à la caisse la somme de 2659,40 euros au titre de la notification d'indu du 5 mai 2020. 



Succombant, monsieur [K] [P] doit être condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Confirme le jugement du 27 mars 2024, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remise de dette de monsieur [K] [P], 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déclare recevable la demande de remise de dette de monsieur [K] [P], 



Accorde à monsieur [K] [P] une remise partielle de l'indu du 5 mai 2020 à hauteur de 50%, 



Condamne monsieur [K] [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2659,40 euros au titre de la notification d'indu du 5 mai 2020, 



Condamne monsieur [K] [P] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/273





Rôle N° RG 24/12827 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3PA







[K] [P]





C/



CPAM DU VAR

































Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :



Me Eléonore DARTOIS,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00738.





APPELANT



Monsieur [K] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003708 du 23/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]/FRANCE



représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mélanie FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [P] s'est vu octroyer une pension d'invalidité à compter du 23 janvier 2015 d'un montant de 830,17 € par mois, puis, le 2 novembre 2015, une allocation supplémentaire d'invalidité. 



Par courrier du 5 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] lui a notifié un indu portant sur la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019 d'un montant de 5.318,79 €. 



Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 22 juin 2021.



Monsieur [P] a saisi, par requête du 28 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. 



Par jugement du 27 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté monsieur [P] de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la caisse la somme de 5.318,79 € au titre de la notification d'indu du 5 mai 2020, déclaré irrecevable sa demande de remise de dette et l'a condamné aux dépens.



Monsieur [P] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 22 octobre 2024.



Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 23 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [P] demande à la cour de : 

- Infirmer la décision dont appel,

- Statuant à nouveau, prononcer la nullité de la notification d'indu,

- Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Subsidiairement, lui accorder une remise totale de la dette (soit la somme de 5.318,79 €),

- Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



Par conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. 





MOTIFS



1- Sur la régularité de la procédure



Pour débouter monsieur [P] de sa demande de nullité de la notification d'indu, les premiers juges ont retenu que les dispositions de l'article R.133-9-2 ne prévoient pas que la décision d'ouverture de la procédure de recouvrement doit être signée à peine de nullité. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [P] soutient que la lettre de notification d'indu ne comporte aucune signature et qu'un acte juridique qui n'est pas signé n'existe pas. 



La caisse lui oppose qu'il n'est pas exigé à peine de nullité que la lettre de notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.133-4-1, dans sa version en vigueur du 21 décembre 2004 au 01 janvier 2020, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.



L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article.



L'article R.133-9-2 du même code, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, prévoit que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.



A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.



Il est de jurisprudence constante que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (Civ. 2e, 16 déc. 2011, n°10-27.051).



En l'espèce, la notification du 5 mai 2020 a été adressée à monsieur [P] par madame [N], directrice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. 



Si cette notification est effectivement dépourvue de signature, il n'en demeure pas moins qu'une telle omission n'est pas de nature à entraîner la nullité de cet acte, ce dernier précisant bien que la notification de payer est adressée par le directeur de l'organisme social.



En conséquence, le jugement ayant débouté monsieur [P] de sa demande de nullité de la notification d'indu doit être confirmé sur ce point. 



2- Sur le bien-fondé de l'indu 



Pour condamner monsieur [P] au paiement de l'indu, les premiers juges ont retenu l'absence de contestation du cotisant sur le fond.



Exposé des moyens des parties



Monsieur [P] indique avoir par erreur omis de renseigner la caisse sur les revenus de sa compagne et avoir transmis ces éléments dès que la caisse lui a demandé. 



La caisse relève que monsieur [P] ne formule aucune contestation sur le fond et reconnaît lui-même ne pas avoir renseigné la caisse sur les revenus de sa compagne. 



Réponse de la cour



Il résulte de l'article R.133-9-2 précité que la notification de payer doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.



En l'espèce, la notification d'indu du 5 mai 2020 vise explicitement le versement à tort d'une pension d'invalidité au titre de la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2019, le cumul des ressources et de la pension d'invalidité de monsieur [P] étant supérieur au plafond de l'allocation supplémentaire d'invalidité. 



Les dates de virement sont détaillées dans le courrier de notification, ainsi que le montant de l'indu s'élevant à 5 318,79 euros et le délai de deux mois à compter de la réception du courrier pour procéder au règlement.



Cette notification mentionne encore les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés mais aussi les voies et délais de recours et les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter ses observations écrites ou orales.



La cour observe qu'elle n'est saisie d'aucune contestation de monsieur [P] portant sur le montant ou encore sur les modalités de calcul de l'indu objet du présent litige. 



Par conséquent, l'indu est justifié et bien-fondé. 



3- Sur la demande de remise de dette



Pour déclarer irrecevable la demande de remise de dette présentée par monsieur [P], les premiers juges ont retenu qu'elle n'a pas été préalablement adressée au directeur de la caisse. 



Exposé des moyens des parties



Monsieur [P] affirme avoir, dès la saisine de la commission, mis en avant la précarité de sa situation et son impossibilité de rembourser. Il indique qu'il a, dans son courrier de saisine, in fine, également demandé une remise de dette.



La caisse souligne que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle n'a jamais été soumise préalablement à la caisse. 



Réponse de la cour



En application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.



Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-21.423), sauf cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations et à condition que l'assuré ait préalablement présenté une demande de remise gracieuse de la dette d'indu (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).



En l'espèce, la lettre de saisine par l'assuré de la commission de recours amiable en date du 5 mai 2020 porte mention d'une contestation de la décision rendue par la caisse, d'une demande d'un nouvel examen du dossier et d'une incapacité de rembourser l'indu eu égard aux revenus actuels du couple. Se faisant, les demandes exposées par monsieur [P] dans ce courrier doivent être interprétées comme une demande de remise gracieuse totale de la dette d'indu. 



C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu l'irrecevabilité de la demande de remise de dette formulée par monsieur [P] et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.



A l'appui de sa demande de remise totale de dette, l'appelant produit les éléments suivants : 

- Les avis d'impôts sur le revenu de sa conjointe pour les années 2017 à 2021, faisant état de salaires perçus pour un montant compris entre 2110 et 6511 euros annuels,

- Ses avis d'impôts sur le revenu pour les années 2017 à 2021, faisant état de salaires perçus pour un montant compris entre 8993 et 9207 euros annuels,

- Ses déclarations de situation et de ressources du mois de septembre 2015 au mois de novembre 2019,

- Les relevés de situation pôle emploi, le CDDI et les bulletins de salaire de sa conjointe au titre des années 2018 et 2019. 



Les faibles ressources du couple comparées au montant de l'indu justifient une remise partielle de la créance de la caisse, étant précisé que la caisse ne démontre pas l'existence de man'uvre frauduleuse du cotisant ni de fausses déclarations volontaires, dans la mesure où monsieur [P] a immédiatement communiqué à la caisse, sur demande de celle-ci, la justification des revenus de sa conjointe.



En conséquence de la situation de précarité de l'appelant, la créance litigieuse sera remise de moitié et monsieur [K] [P] sera condamné à verser à la caisse la somme de 2659,40 euros au titre de la notification d'indu du 5 mai 2020. 



Succombant, monsieur [K] [P] doit être condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.





PAR CES MOTIFS





Confirme le jugement du 27 mars 2024, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de remise de dette de monsieur [K] [P], 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déclare recevable la demande de remise de dette de monsieur [K] [P], 



Accorde à monsieur [K] [P] une remise partielle de l'indu du 5 mai 2020 à hauteur de 50%, 



Condamne monsieur [K] [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2659,40 euros au titre de la notification d'indu du 5 mai 2020, 



Condamne monsieur [K] [P] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:05.055Z.