notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/13277

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [C], employé par l'association [1] en qualité d'ouvrier des services logistiques, a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2020, ayant ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'il récupérait des sacs de linge sale se trouvant au sol dans le local prévu à cet effet. 



Le certificat médical initial, faisant état d'une " sciatique L5 S1 côté droit ", lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2020.



Par courrier du 10 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. 



L'association [1] a saisi la commission médicale de recours amiable le 31 décembre 2020, qui a implicitement rejeté son recours.



Par requête du 10 mai 2021, l'association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. 



Par jugement du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au professeur [P].



Par jugement du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise complémentaire.



Le professeur [P] a rendu son rapport le 18 avril 2024.



Par jugement du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté l'association de ses demandes, lui a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [C] au titre de l'accident du travail du 26 mai 2020 et l'a condamnée aux dépens. 



Par déclaration électronique du 4 novembre 2024, l'association [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions adressées par courrier recommandé le 25 février 2025, oralement soutenues à l'audience du 24 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'association [1] demande à la cour de : 

- Déclarer son appel recevable et bien-fondé, 

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action, 

- Infirmer le jugement du 24 octobre 2024,

- Statuant à nouveau, juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [C] au-delà du 20 octobre 2020 avec toutes suites et conséquences de droit,

- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, 

- Y ajoutant, condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la caisse aux dépens. 



Par conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- A titre principal, juger les demandes de l'association [1] irrecevables en raison de la prescription ; 

- A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions ; 

- Rejeter la demande d'expertise médicale, 

- Débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes et contestations, contraires ou plus amples, 

- En tout état de cause, condamner l'association [1] aux dépens.

Motifs

MOTIFS





1- Sur la forclusion



Exposé des moyens des parties 



La caisse relève que la commission médicale de recours amiable a été saisie le 31 décembre 2020, que sa décision implicite de rejet est intervenue le 3 mars 2021 mais que le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon n'a été saisi que le 10 mai 2021, postérieurement au délai de deux mois.



L'association lui oppose que la CMRA disposait d'un délai de 4 mois pour statuer, soit jusqu'au 3 mai 2021, et qu'elle a saisi la juridiction de première instance le 10 mai 2021. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.



S'agissant spécifiquement des recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, l'article R.142-8-5 du même code prévoit que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.



Aussi, l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans un délai de 4 mois, et non de 2 mois, à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.



Il en résulte que dans l'hypothèse d'un rejet implicite de cette contestation, l'employeur dispose d'un délai de recours contentieux de 2 mois à compter de l'écoulement d'un délai de 4 mois courant à compter de l'introduction du recours préalable.



En l'espèce, l'association [1] a saisi par lettre recommandée du 31 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable d'une contestation des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [C] suite à son accident du 26 mai 2020. 



Les parties ne produisent pas l'accusé de réception du recours par la commission, étant précisé que le délai de recours contentieux, donc la forclusion, n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 



En tout état de cause, les parties s'accordent à considérer que la commission a accusé réception de la contestation le 3 janvier 2021. Elle disposait ainsi d'un délai courant jusqu'au 3 mai 2021 pour statuer et l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon selon requête du 10 mai 2021, soit avant l'expiration d'un délai de 2 mois.



Par conséquent, aucune forclusion ne saurait lui être opposée et son recours est bien recevable. 





2- Sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [C] au-delà du 20 octobre 2020



Pour débouter l'association de ses demandes, les premiers juges ont retenu que l'employeur ne justifie pas que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 20 octobre 2020 ne sont rattachés qu'à un état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment de la survenance de l'accident du travail, en présence d'une continuité de symptômes au niveau lombaire.



Exposé des moyens des parties 



L'association soutient que son médecin consultant a mis en évidence la disparition des lombosciatiques accidentelles du salarié à compter du 13 octobre 2020 et la persistance d'un seul état lombalgique de fond, expliquant le faible taux d'incapacité permanente attribué par la caisse, ramené à 0% par la commission médicale de recours amiable en l'absence de séquelles indemnisables. Elle souligne que l'expert judiciaire confirme la disproportion manifeste entre le fait accidentel et la durée des arrêts et soins dont a bénéficié monsieur [C]. 



La caisse lui oppose que la matérialité de l'accident du 26 mai 2020 n'est pas discutée, que monsieur [C] bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées, s'étendant à toute la durée des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident. Elle affirme que l'hôpital inverse la charge de la preuve en soutenant qu'elle ne produisait pas les certificats. Elle relève que l'intégralité des certificats médicaux de prolongation établis par le médecin traitant de la victime font référence à une " sciatique lombalgie ", correspondant aux lésions initiales. Elle conteste l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment de la survenance de l'accident du travail. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Il résulte des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.65). 



Il appartient en effet à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve qu'ils ont une cause étrangère au travail. 



En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que le 26 mai 2020, monsieur [C] a ressenti une douleur dans le bas du dos en récupérant des sacs se trouvant au sol, ce dernier étant encombré, les faits s'étant produits sur son lieu de travail habituel.



Le certificat médical initial du même jour relève une sciatique L5-S1 côté droit suite au port de charges lourdes au travail et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2020 inclus. 



La caisse a informé l'employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 10 juin 2020. 

Cette décision de prise en charge n'a pas été contestée par l'association, de sorte qu'elle est désormais définitive. 



En présence d'une lésion compatible avec la déclaration d'accident du travail et l'arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, la présomption d'imputabilité est caractérisée en l'espèce et s'attache aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, survenue le 28 novembre 2022.



La caisse produit les certificats médicaux de prolongation jusqu'au 27 juin 2022, visant une sciatique bilatérale dominante côté droit, un lumbago, des lombalgies ou encore une lombosciatique. 



Il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts prescrits à compter du 20 octobre 2020 ont une cause étrangère au travail, soit un état antérieur évoluant pour son propre compte. 



L'employeur produit à cet effet une note réalisée par l'assurance maladie en décembre 2017 relative à la lombalgie commune, prévoyant une durée de référence dans le cadre de la prescription de l'arrêt de travail à 0 jours dans le cas général et à 5 jours en fonction de l'intensité des douleurs.

Toutefois, cette durée de référence ne reste qu'indicative et abstraite et n'est pas de nature à exclure la possibilité d'un arrêt de travail d'une durée supérieure. 



Dans son avis du 20 mars 2023, le docteur [D], consulté par l'employeur, relève l'existence d'une pathologie lombo-radiculalgique correspondant à un lumbago d'effort en se redressant, à l'origine d'une activation douloureuse traumatique rachidienne aboutissant à l'épisode de lombosciatique L5-S1, qui s'est prolongé du jour de l'accident au 13 octobre 2020, date à laquelle seul persistait un état lombalgique de fond. Le médecin estime ainsi que la lombosciatalgie L5-S1 a disparu durablement de la pathologie radiculalgique à compter du 13 octobre 2020.



Cependant, le médecin consultant de l'employeur ne fait qu'affirmer, de façon péremptoire et sans aucun élément médical plausible, que les lombosciatalgies accidentelles avaient disparu à la date du 13 octobre 2020 et que monsieur [C] présentait déjà, à la date de l'accident, une pathologie rachidienne dégénérative à type de discopathie L5-S1 évoluant pour son propre compte. A ce titre, le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil de la caisse ne permet pas non plus d'exclure toute relation entre l'accident du travail et la lombosciatique droite invalidante et persistante au 13 octobre 2020. 

De même, l'absence de séquelles indemnisables, selon décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2024, n'exerce aucune influence sur la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits du 20 octobre 2020 au 28 novembre 2022, dans la mesure où le taux d'incapacité permanente partielle, évalué au moment de la consolidation, correspond à la subsistance d'une infirmité consécutive à l'accident du travail, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. 



Dans son rapport du 18 avril 2024, le professeur [P], désigné par les premiers juges, retient l'absence d'antécédents médicaux connus et la concordance du motif anatomoclinique des certificats médicaux de prolongation avec le certificat médical initial. Il relève la continuité des soins et arrêts entre la date de l'accident et la date de consolidation, en rapport avec la lésion décrite sur le certificat médical initial mais fait état d'une durée d'arrêt de 2 ans et demi ne semblant " pas en adéquation avec le niveau de sévérité de la pathologie incriminée (lombo-sciatalgie non déficitaire sans hernie discale et sans lésion traumatique) qui justifierait en condition standard d'un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2020 ".



Néanmoins, il a déjà été rappelé que les durées d'interruption de travail prévisibles ou normalement observées ne suffisent pas à détruire la présomption d'imputabilité susvisée.



Il ressort à l'inverse du rapport du professeur [P] qu'aucun état antérieur, évoluant pour son propre compte, n'a été pas identifiée chez monsieur [C], aucun élément médical ne permettant d'affirmer que celui-ci souffrait déjà, avant la survenance de l'accident du travail, d'une pathologie rachidienne dégénérative pouvant exclusivement expliquer la poursuite des soins et arrêts de travail à compter du 20 octobre 2020.



Ce rapport confirme au contraire la cohérence et la continuité des arrêts et soins prescrits en relation avec la pathologie mise en évidence par le certificat médical initial. 



L'employeur échoue donc à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, dans la mesure où les arrêts de travail et soins prescrits entre le 20 octobre 2020 et la date de consolidation sont bien liés à la pathologie lombosciatique générée par l'accident. 



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé. 



L'ensemble des éléments précités, suffisamment clairs et précis, ne rend aucunement nécessaire le prononcé d'une nouvelle expertise judiciaire, qui n'a pas vocation à pallier la carence probatoire de l'appelante. L'association sera donc déboutée de cette demande.



Succombant, l'association varoise [1] doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclare les demandes de l'association varoise [1] recevables,



Confirme le jugement du 24 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant, 



Déboute l'association varoise [1] de sa demande d'expertise judiciaire, 



Condamne l'association varoise [1] aux dépens d'appel,



Déboute l'association varoise [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND 

DU 11 SEPTEMBRE 2026



N°2026/277





Rôle N° RG 24/13277 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN46K







Association [1]





C/



CPAM DU VAR































Copie exécutoire délivrée 

le 11 SEPTEMBRE 2026:

à :



Me Rachid MEZIANI,

avocat au barreau de PARIS 



Me Pascale PALANDRI 

vocat au barreau de DRAGUIGNAN 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 24 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00494.





APPELANTE



Association [1], demeurant [Adresse 1] FRANCE



représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis ROYER, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]/FRANCE



représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mélanie FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère 

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026



Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [C], employé par l'association [1] en qualité d'ouvrier des services logistiques, a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2020, ayant ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'il récupérait des sacs de linge sale se trouvant au sol dans le local prévu à cet effet. 



Le certificat médical initial, faisant état d'une " sciatique L5 S1 côté droit ", lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2020.



Par courrier du 10 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. 



L'association [1] a saisi la commission médicale de recours amiable le 31 décembre 2020, qui a implicitement rejeté son recours.



Par requête du 10 mai 2021, l'association [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. 



Par jugement du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au professeur [P].



Par jugement du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise complémentaire.



Le professeur [P] a rendu son rapport le 18 avril 2024.



Par jugement du 24 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté l'association de ses demandes, lui a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [C] au titre de l'accident du travail du 26 mai 2020 et l'a condamnée aux dépens. 



Par déclaration électronique du 4 novembre 2024, l'association [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



Par conclusions adressées par courrier recommandé le 25 février 2025, oralement soutenues à l'audience du 24 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'association [1] demande à la cour de : 

- Déclarer son appel recevable et bien-fondé, 

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action, 

- Infirmer le jugement du 24 octobre 2024,

- Statuant à nouveau, juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [C] au-delà du 20 octobre 2020 avec toutes suites et conséquences de droit,

- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, 

- Y ajoutant, condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la caisse aux dépens. 



Par conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de : 

- A titre principal, juger les demandes de l'association [1] irrecevables en raison de la prescription ; 

- A titre subsidiaire, confirmer le jugement du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions ; 

- Rejeter la demande d'expertise médicale, 

- Débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes et contestations, contraires ou plus amples, 

- En tout état de cause, condamner l'association [1] aux dépens. 





MOTIFS





1- Sur la forclusion



Exposé des moyens des parties 



La caisse relève que la commission médicale de recours amiable a été saisie le 31 décembre 2020, que sa décision implicite de rejet est intervenue le 3 mars 2021 mais que le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon n'a été saisi que le 10 mai 2021, postérieurement au délai de deux mois.



L'association lui oppose que la CMRA disposait d'un délai de 4 mois pour statuer, soit jusqu'au 3 mai 2021, et qu'elle a saisi la juridiction de première instance le 10 mai 2021. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.



S'agissant spécifiquement des recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, l'article R.142-8-5 du même code prévoit que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.



Aussi, l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans un délai de 4 mois, et non de 2 mois, à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.



Il en résulte que dans l'hypothèse d'un rejet implicite de cette contestation, l'employeur dispose d'un délai de recours contentieux de 2 mois à compter de l'écoulement d'un délai de 4 mois courant à compter de l'introduction du recours préalable.



En l'espèce, l'association [1] a saisi par lettre recommandée du 31 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable d'une contestation des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [C] suite à son accident du 26 mai 2020. 



Les parties ne produisent pas l'accusé de réception du recours par la commission, étant précisé que le délai de recours contentieux, donc la forclusion, n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. 



En tout état de cause, les parties s'accordent à considérer que la commission a accusé réception de la contestation le 3 janvier 2021. Elle disposait ainsi d'un délai courant jusqu'au 3 mai 2021 pour statuer et l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon selon requête du 10 mai 2021, soit avant l'expiration d'un délai de 2 mois.



Par conséquent, aucune forclusion ne saurait lui être opposée et son recours est bien recevable. 





2- Sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [C] au-delà du 20 octobre 2020



Pour débouter l'association de ses demandes, les premiers juges ont retenu que l'employeur ne justifie pas que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 20 octobre 2020 ne sont rattachés qu'à un état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment de la survenance de l'accident du travail, en présence d'une continuité de symptômes au niveau lombaire.



Exposé des moyens des parties 



L'association soutient que son médecin consultant a mis en évidence la disparition des lombosciatiques accidentelles du salarié à compter du 13 octobre 2020 et la persistance d'un seul état lombalgique de fond, expliquant le faible taux d'incapacité permanente attribué par la caisse, ramené à 0% par la commission médicale de recours amiable en l'absence de séquelles indemnisables. Elle souligne que l'expert judiciaire confirme la disproportion manifeste entre le fait accidentel et la durée des arrêts et soins dont a bénéficié monsieur [C]. 



La caisse lui oppose que la matérialité de l'accident du 26 mai 2020 n'est pas discutée, que monsieur [C] bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées, s'étendant à toute la durée des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident. Elle affirme que l'hôpital inverse la charge de la preuve en soutenant qu'elle ne produisait pas les certificats. Elle relève que l'intégralité des certificats médicaux de prolongation établis par le médecin traitant de la victime font référence à une " sciatique lombalgie ", correspondant aux lésions initiales. Elle conteste l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment de la survenance de l'accident du travail. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Il résulte des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.65). 



Il appartient en effet à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve qu'ils ont une cause étrangère au travail. 



En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que le 26 mai 2020, monsieur [C] a ressenti une douleur dans le bas du dos en récupérant des sacs se trouvant au sol, ce dernier étant encombré, les faits s'étant produits sur son lieu de travail habituel.



Le certificat médical initial du même jour relève une sciatique L5-S1 côté droit suite au port de charges lourdes au travail et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2020 inclus. 



La caisse a informé l'employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 10 juin 2020. 

Cette décision de prise en charge n'a pas été contestée par l'association, de sorte qu'elle est désormais définitive. 



En présence d'une lésion compatible avec la déclaration d'accident du travail et l'arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, la présomption d'imputabilité est caractérisée en l'espèce et s'attache aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, survenue le 28 novembre 2022.



La caisse produit les certificats médicaux de prolongation jusqu'au 27 juin 2022, visant une sciatique bilatérale dominante côté droit, un lumbago, des lombalgies ou encore une lombosciatique. 



Il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts prescrits à compter du 20 octobre 2020 ont une cause étrangère au travail, soit un état antérieur évoluant pour son propre compte. 



L'employeur produit à cet effet une note réalisée par l'assurance maladie en décembre 2017 relative à la lombalgie commune, prévoyant une durée de référence dans le cadre de la prescription de l'arrêt de travail à 0 jours dans le cas général et à 5 jours en fonction de l'intensité des douleurs.

Toutefois, cette durée de référence ne reste qu'indicative et abstraite et n'est pas de nature à exclure la possibilité d'un arrêt de travail d'une durée supérieure. 



Dans son avis du 20 mars 2023, le docteur [D], consulté par l'employeur, relève l'existence d'une pathologie lombo-radiculalgique correspondant à un lumbago d'effort en se redressant, à l'origine d'une activation douloureuse traumatique rachidienne aboutissant à l'épisode de lombosciatique L5-S1, qui s'est prolongé du jour de l'accident au 13 octobre 2020, date à laquelle seul persistait un état lombalgique de fond. Le médecin estime ainsi que la lombosciatalgie L5-S1 a disparu durablement de la pathologie radiculalgique à compter du 13 octobre 2020.



Cependant, le médecin consultant de l'employeur ne fait qu'affirmer, de façon péremptoire et sans aucun élément médical plausible, que les lombosciatalgies accidentelles avaient disparu à la date du 13 octobre 2020 et que monsieur [C] présentait déjà, à la date de l'accident, une pathologie rachidienne dégénérative à type de discopathie L5-S1 évoluant pour son propre compte. A ce titre, le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil de la caisse ne permet pas non plus d'exclure toute relation entre l'accident du travail et la lombosciatique droite invalidante et persistante au 13 octobre 2020. 

De même, l'absence de séquelles indemnisables, selon décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2024, n'exerce aucune influence sur la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits du 20 octobre 2020 au 28 novembre 2022, dans la mesure où le taux d'incapacité permanente partielle, évalué au moment de la consolidation, correspond à la subsistance d'une infirmité consécutive à l'accident du travail, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. 



Dans son rapport du 18 avril 2024, le professeur [P], désigné par les premiers juges, retient l'absence d'antécédents médicaux connus et la concordance du motif anatomoclinique des certificats médicaux de prolongation avec le certificat médical initial. Il relève la continuité des soins et arrêts entre la date de l'accident et la date de consolidation, en rapport avec la lésion décrite sur le certificat médical initial mais fait état d'une durée d'arrêt de 2 ans et demi ne semblant " pas en adéquation avec le niveau de sévérité de la pathologie incriminée (lombo-sciatalgie non déficitaire sans hernie discale et sans lésion traumatique) qui justifierait en condition standard d'un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2020 ".



Néanmoins, il a déjà été rappelé que les durées d'interruption de travail prévisibles ou normalement observées ne suffisent pas à détruire la présomption d'imputabilité susvisée.



Il ressort à l'inverse du rapport du professeur [P] qu'aucun état antérieur, évoluant pour son propre compte, n'a été pas identifiée chez monsieur [C], aucun élément médical ne permettant d'affirmer que celui-ci souffrait déjà, avant la survenance de l'accident du travail, d'une pathologie rachidienne dégénérative pouvant exclusivement expliquer la poursuite des soins et arrêts de travail à compter du 20 octobre 2020.



Ce rapport confirme au contraire la cohérence et la continuité des arrêts et soins prescrits en relation avec la pathologie mise en évidence par le certificat médical initial. 



L'employeur échoue donc à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, dans la mesure où les arrêts de travail et soins prescrits entre le 20 octobre 2020 et la date de consolidation sont bien liés à la pathologie lombosciatique générée par l'accident. 



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé. 



L'ensemble des éléments précités, suffisamment clairs et précis, ne rend aucunement nécessaire le prononcé d'une nouvelle expertise judiciaire, qui n'a pas vocation à pallier la carence probatoire de l'appelante. L'association sera donc déboutée de cette demande.



Succombant, l'association varoise [1] doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 





PAR CES MOTIFS



Déclare les demandes de l'association varoise [1] recevables,



Confirme le jugement du 24 octobre 2024 en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant, 



Déboute l'association varoise [1] de sa demande d'expertise judiciaire, 



Condamne l'association varoise [1] aux dépens d'appel,



Déboute l'association varoise [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R142-8-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:05.154Z.