Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 11 septembre 2026, n° 24/13207
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Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE L'URSSAF PACA a procédé à un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la SAS [2] au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, donnant lieu à la notification le 31 octobre 2018 d'une lettre d'observations puis d'une mise en demeure le 24 décembre 2018, portant sur un montant de 17 138 euros dont 15 533 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; 75 euros au titre des majorations de redressement pour défaut de mise en conformité et 1 530 euros de majorations de retard. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête du 11 juin 2019. Par jugement du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : Annulé le chef de redressement « garantie frais de santé ' non-respect du caractère collectif » pour un montant de 911 euros en cotisations au titre de l'année 2015, Débouté la SAS [2] du surplus de ses demandes, Validé le redressement et la mise en demeure du 24 décembre 2018 pour son montant réduit à 14 642 euros en cotisations, Condamné la SAS [2] à payer la somme de 14 642 euros à l'URSSAF en cotisations, Invité l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des majorations, Ordonné l'exécution provisoire, Condamné SAS [2] aux dépens de l'instance. Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 15 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande à la cour de constater le désistement de son appel et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par message RPVA en date du 19 juin 2026, la SAS [1] [P] [B] indique accepter le désistement et renoncer à son appel incident.
Motifs
MOTIFS L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908). En l'espèce, l'URSSAF PACA déclare, par conclusions remises par voie électronique le 15 juin 2026, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement, fait sans réserve, est accepté par la partie intimée, qui renonce elle-même à son appel incident. Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour. L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Constate le désistement de l'URSSAF PACA de la présente procédure d'appel RG n°24-13207, - Constate le désistement de la SAS [1] [P] [B] de son appel incident, - Dit que ces désistements emportent acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Met les dépens de la présente procédure d'appel à la charge de l'URSSAF PACA. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 N°2026/275 Rôle N° RG 24/13207 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4XU URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ S.A.S. [1] [P] [B] Copie exécutoire délivrée le 11 SEPTEMBRE 2026: à : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01144. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [V] [A] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES a été dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE L'URSSAF PACA a procédé à un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la SAS [2] au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, donnant lieu à la notification le 31 octobre 2018 d'une lettre d'observations puis d'une mise en demeure le 24 décembre 2018, portant sur un montant de 17 138 euros dont 15 533 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; 75 euros au titre des majorations de redressement pour défaut de mise en conformité et 1 530 euros de majorations de retard. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par requête du 11 juin 2019. Par jugement du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : Annulé le chef de redressement « garantie frais de santé ' non-respect du caractère collectif » pour un montant de 911 euros en cotisations au titre de l'année 2015, Débouté la SAS [2] du surplus de ses demandes, Validé le redressement et la mise en demeure du 24 décembre 2018 pour son montant réduit à 14 642 euros en cotisations, Condamné la SAS [2] à payer la somme de 14 642 euros à l'URSSAF en cotisations, Invité l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des majorations, Ordonné l'exécution provisoire, Condamné SAS [2] aux dépens de l'instance. Par courrier recommandé du 30 octobre 2024, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 15 juin 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF PACA demande à la cour de constater le désistement de son appel et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par message RPVA en date du 19 juin 2026, la SAS [1] [P] [B] indique accepter le désistement et renoncer à son appel incident. MOTIFS L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908). En l'espèce, l'URSSAF PACA déclare, par conclusions remises par voie électronique le 15 juin 2026, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement, fait sans réserve, est accepté par la partie intimée, qui renonce elle-même à son appel incident. Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour. L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement de l'URSSAF PACA de la présente procédure d'appel RG n°24-13207, - Constate le désistement de la SAS [1] [P] [B] de son appel incident, - Dit que ces désistements emportent acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Met les dépens de la présente procédure d'appel à la charge de l'URSSAF PACA. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:08.698Z.