notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 19 février 2026, n° 25/12068

AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * *

Vu l'appel en date du 17 juillet 2025 de M. [E] [C] à l'encontre de l'arrêté de la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats de [Localité 1] du 11 juin 2025 ayant prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de neuf mois, 



Vu la lettre de désistement d'appel déposée au greffe de la cour par M. [C] le 18 décembre 2025, 



Vu l'audience du 22 janvier 2026 au cours de laquelle M. [C], convoqué par lettre recommandée du 25 septembre 2025 dont l'avis de réception est retourné signé, n'a pas comparu,



Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du bâtonnier du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [C], 



Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du ministère public concluant aux mêmes fins,



Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,



Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,

Motifs

SUR CE,



En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.



Il convient de constater le désistement d'appel de M. [C] lequel désistement emporte acquiescement à la décision dont appel.



Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour



Constate le désistement d'instance de M. [E] [C], emportant acquiescement à la décision dont appel,



Constate le dessaisissement de la cour, 



Laisse les dépens à la charge de M. [E] [C].







LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12068 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVC6





Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2025 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 1]





APPELANT



Monsieur [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant et non représenté





INTIMÉ

 

LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Maître Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900





AUTRE PARTIE



LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, Substitute Générale





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère 

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

- Monsieur Yann UTZSCHNEIDER, Membre du Conseil de l'Ordre des avocats de [Localité 1]

- Madame Yolaine BANCAREL, Membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Val-de-Marne



qui en ont délibéré





Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO





MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Florence LIFCHITZ, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.



DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Janvier 2026, ont été entendus :



- Maître GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;

- Madame LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;





ARRÊT :



- réputé contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.





* * *

Vu l'appel en date du 17 juillet 2025 de M. [E] [C] à l'encontre de l'arrêté de la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats de [Localité 1] du 11 juin 2025 ayant prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de neuf mois, 



Vu la lettre de désistement d'appel déposée au greffe de la cour par M. [C] le 18 décembre 2025, 



Vu l'audience du 22 janvier 2026 au cours de laquelle M. [C], convoqué par lettre recommandée du 25 septembre 2025 dont l'avis de réception est retourné signé, n'a pas comparu,



Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du bâtonnier du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [C], 



Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du ministère public concluant aux mêmes fins,



Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,



Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,











SUR CE,



En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.



Il convient de constater le désistement d'appel de M. [C] lequel désistement emporte acquiescement à la décision dont appel.



Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.





PAR CES MOTIFS



La cour



Constate le désistement d'instance de M. [E] [C], emportant acquiescement à la décision dont appel,



Constate le dessaisissement de la cour, 



Laisse les dépens à la charge de M. [E] [C].







LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 937, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:28:12.033Z.