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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 A, 16 mars 2026, n° 25/04327

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de madame [U] [W],



Vu la contestation par monsieur [X] [J] en date du 08 juin 2025 de la décision de la commission de surendettement du 22 mai 2025,



Vu le jugement rendu le 27 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat,



Vu l'appel interjeté le 11 novembre 2025 par monsieur [X] [J],



Vu la convocation de l'appelant à l'audience du 02 mars 2026,



Vu l'absence de l'appelant à l'audience,



Vu l'absence des créanciers et de la débitrice régulièrement convoqués,

Motifs

MOTIFS



En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article 937 du code de procédure civile dispose que l'appelant est avisé de l'audience par tous moyens.



L'article 946 dudit code dispose que la procédure est orale.



En l'espèce, monsieur [X] [J] a été régulièrement convoqué à l'audience du 02 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.



De ce fait, la convocation contenue dans ladite lettre lui a été transmise le 27 janvier 2026 par l'intermédiaire de l'adresse de messagerie électronique figurant sur son courrier du 27 juin 2025 par lequel il conteste la décision de la commission de surendettement.



Par suite, l'absence de l'appelant à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,



CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par monsieur [X] [J],



DIT n'y avoir lieu à dépens.





Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/124

























Notification par LRAR aux parties



Le



Copie conforme à :



- commission de surendettement du Haut-Rhin

- greffe JCP TPRX [Localité 1]





Le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 16 Mars 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04327 

N° Portalis DBVW-V-B7J-IVB2



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SELESTAT



APPELANT :



Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté, convoqué le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'



INTIMÉS :



Madame [U] [W]

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, convoquée le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception signé



CAF DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son représentant légal 

[Adresse 3] [Localité 2]

Non comparante, non représentée, convoquée le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception signé



[I], pris en la personne de son représentant légal 

[Adresse 4]

Non comparante, non représentée, convoqué le 05 février 2026 par lettre recommandé avec accusé de réception signé



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : M. BIERMANN





ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****



FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE



Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de madame [U] [W],



Vu la contestation par monsieur [X] [J] en date du 08 juin 2025 de la décision de la commission de surendettement du 22 mai 2025,



Vu le jugement rendu le 27 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat,



Vu l'appel interjeté le 11 novembre 2025 par monsieur [X] [J],



Vu la convocation de l'appelant à l'audience du 02 mars 2026,



Vu l'absence de l'appelant à l'audience,



Vu l'absence des créanciers et de la débitrice régulièrement convoqués,



MOTIFS



En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article 937 du code de procédure civile dispose que l'appelant est avisé de l'audience par tous moyens.



L'article 946 dudit code dispose que la procédure est orale.



En l'espèce, monsieur [X] [J] a été régulièrement convoqué à l'audience du 02 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.



De ce fait, la convocation contenue dans ladite lettre lui a été transmise le 27 janvier 2026 par l'intermédiaire de l'adresse de messagerie électronique figurant sur son courrier du 27 juin 2025 par lequel il conteste la décision de la commission de surendettement.



Par suite, l'absence de l'appelant à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.













PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,



CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par monsieur [X] [J],



DIT n'y avoir lieu à dépens.





Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:21:04.541Z.