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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 7 mai 2026, n° 25/04511

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 25 novembre 2024, M [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 janvier 2025.



Le 9 janvier 2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a exercé un recours contre cette décision de recevabilité au motif que la somme impayée concerne des impositions sur les revenus et prélèvements sociaux et qu'un contrôle fiscal de la société de M [Z] a révélé des revenus non-déclarés, constituant dès lors une fraude. 



Statuant sur le recours du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 22 mai 2025, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le PRS recevable et bien-fondé dans son recours en contestation de la décision de recevabilité 

- infirmé la décision du 7 janvier 2025

- déclaré M [Z] irrecevable au bénéfice du traitement de surendettement.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 juillet 2025, M [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 juin 2025, par une agence de domiciliation commerciale.



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 novembre 2025.



* * *



A l'audience devant la cour, 



M [Z] ne s'est pas présenté. 



Le Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine, dûment représenté par M [Q] inspecteur divisionnaire muni d'un pouvoir, insistant sur le fait que l'endettement est constitué en sa quasi totalité par une fraude fiscale, a demandé à la cour de confirmer la décision.



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu.



Le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale, et l'article 937 du même code, que le greffier de la cour avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. 



En l'espèce, M [Z] a régulièrement été avisé de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. 



La procédure devant la cour d'appel étant orale et le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, chaque partie, ou son avocat lorsqu'elle a fait le choix de se faire représenter, doit comparaître à l'audience pour exposer et soutenir verbalement ses demandes, serait-ce une demande de renvoi. 

L'appelant, par courrier reçu le 19 décembre 2025 a indiqué qu'il n'aurait pas le temps d'ici l'audience du 20 mars 2026 de réunir les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, lequel devrait être idéalement revu courant avril ou mai 2026. Il n'a cependant pas été dispensé de comparution personnelle et il n'a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence à l'audience. La cour n'ayant été saisie d'aucun moyen de réformation de la décision frappée d'appel, le jugement doit être confirmé à la demande du PRS des Hauts de Seine.



L'appelant sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Constate que l'appel n'est pas soutenu, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. 





Condamne M [Z] aux dépens de l'appel,



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de -Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière, faisant fonction, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 48A



Ch 1-6 Surendettement



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 07 MAI 2026



N° RG 25/04511 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XK2B



AFFAIRE :



[R] [V] [Z]





C/

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) [1] ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° RG : 25/00006





Copies exécutoires 

délivrées à : 



Toutes les parties 



 

le : 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [R] [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]







APPELANT - non comparant







****************





POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Monsieur [U] [Q], inspecteur divisionnaire





S.A. [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]





S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Localité 4]





S.A. [4]

Service clients

[Localité 5]







INTIMES - non comparants





****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.











Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, 





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,





EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 25 novembre 2024, M [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 janvier 2025.



Le 9 janvier 2025, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a exercé un recours contre cette décision de recevabilité au motif que la somme impayée concerne des impositions sur les revenus et prélèvements sociaux et qu'un contrôle fiscal de la société de M [Z] a révélé des revenus non-déclarés, constituant dès lors une fraude. 



Statuant sur le recours du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 22 mai 2025, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le PRS recevable et bien-fondé dans son recours en contestation de la décision de recevabilité 

- infirmé la décision du 7 janvier 2025

- déclaré M [Z] irrecevable au bénéfice du traitement de surendettement.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 juillet 2025, M [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 juin 2025, par une agence de domiciliation commerciale.



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 novembre 2025.



* * *



A l'audience devant la cour, 



M [Z] ne s'est pas présenté. 



Le Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine, dûment représenté par M [Q] inspecteur divisionnaire muni d'un pouvoir, insistant sur le fait que l'endettement est constitué en sa quasi totalité par une fraude fiscale, a demandé à la cour de confirmer la décision.



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu.



Le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour.

 



MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale, et l'article 937 du même code, que le greffier de la cour avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. 



En l'espèce, M [Z] a régulièrement été avisé de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. 



La procédure devant la cour d'appel étant orale et le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, chaque partie, ou son avocat lorsqu'elle a fait le choix de se faire représenter, doit comparaître à l'audience pour exposer et soutenir verbalement ses demandes, serait-ce une demande de renvoi. 

L'appelant, par courrier reçu le 19 décembre 2025 a indiqué qu'il n'aurait pas le temps d'ici l'audience du 20 mars 2026 de réunir les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, lequel devrait être idéalement revu courant avril ou mai 2026. Il n'a cependant pas été dispensé de comparution personnelle et il n'a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence à l'audience. La cour n'ayant été saisie d'aucun moyen de réformation de la décision frappée d'appel, le jugement doit être confirmé à la demande du PRS des Hauts de Seine.



L'appelant sera condamné aux dépens. 





PAR CES MOTIFS 



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Constate que l'appel n'est pas soutenu, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. 





Condamne M [Z] aux dépens de l'appel,



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de -Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière, faisant fonction, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code de procedure civile 937, code de procedure civile 946, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-16T16:42:11.175Z.