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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 4 septembre 2026, n° 25/07221

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 19 avril 2024, M et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 mai 2024.



L'état détaillé des dettes été notifié le 12 juin 2024. Le 18 juin 2024, M et Mme [E] ont notamment contesté la créance de la CAF d'[3] au motif qu'elle serait soldée. Par courrier du 16 avril 2025, la CAF a confirmé l'existence d'une remise gracieuse de la somme de 447,46 euros.



Statuant sur le recours de M et Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu en dernier ressort le 3 juillet 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure les créances n°506538634/VO23288159 de la société [4], à la somme de 188 euros, n°IM3-005 de la CAF d'Eure-et-Loir à 0 euro, n°00578157/N533981/N000730750 de la société [5] à la somme de 20.694,71 euros n°M10014275501 de la société [2] à 20.876,50 euros, et n°M10014275502 à 89.816,38 euros,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 octobre 2025, M et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en contestant le montant retenu au titre des créances de la société [2].



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 19 juin 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 décembre 2025.





A l'audience devant la cour, 



M et Mme [E] ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux



Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.













A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au  4 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale, et l'article 937 du même code, que le greffier de la cour avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. 



En l'espèce, les appelants ont régulièrement été avisés de la date de l'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 décembre 2026. 



La procédure devant la cour d'appel étant orale et le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, chaque partie, ou son avocat lorsqu'elle a fait le choix de se faire représenter, doit comparaître à l'audience pour exposer et soutenir verbalement ses demandes. 



Il sera noté incidemment que la notification du jugement dont appel qualifié à bons droits rendu en dernier ressort a indiqué expressément que ce jugement n'était pas susceptible d'appel.



Les appelants, qui n'ont pas comparu, ni été dispensés de comparution personnelle et qui n'ont pas fait connaître de motif légitime expliquant leur absence à l'audience, n'ont soumis à la cour aucun moyen de réformation de la décision frappée d'appel ni permis à la cour de solliciter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel. 



Les appelants seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Constate que l'appel n'est pas soutenu, 



Condamne M [U] [E] et Mme [T] épouse [E] aux dépens de l'appel,









Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[6], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 48B



Ch 1-6 Surendettement











ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 04 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/07221 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSBV



AFFAIRE :



[L] [R] [T] épouse [E]

[U] [E]

 ...



C/

CAF DE L'EURE ET LOIR

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 24/00130









Copies exécutoires délivrées à :



Toutes les parties 





le : 







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [L] [R] [T] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]





Monsieur [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]







APPELANTS - non comparants





****************





[1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Société [2]

[Adresse 4]

[Localité 3]







INTIMEES - non représentées





****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, 





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,







EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 19 avril 2024, M et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 mai 2024.



L'état détaillé des dettes été notifié le 12 juin 2024. Le 18 juin 2024, M et Mme [E] ont notamment contesté la créance de la CAF d'[3] au motif qu'elle serait soldée. Par courrier du 16 avril 2025, la CAF a confirmé l'existence d'une remise gracieuse de la somme de 447,46 euros.



Statuant sur le recours de M et Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu en dernier ressort le 3 juillet 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure les créances n°506538634/VO23288159 de la société [4], à la somme de 188 euros, n°IM3-005 de la CAF d'Eure-et-Loir à 0 euro, n°00578157/N533981/N000730750 de la société [5] à la somme de 20.694,71 euros n°M10014275501 de la société [2] à 20.876,50 euros, et n°M10014275502 à 89.816,38 euros,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 octobre 2025, M et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en contestant le montant retenu au titre des créances de la société [2].



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 19 juin 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 décembre 2025.





A l'audience devant la cour, 



M et Mme [E] ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux



Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.













A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au  4 septembre 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale, et l'article 937 du même code, que le greffier de la cour avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. 



En l'espèce, les appelants ont régulièrement été avisés de la date de l'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 15 décembre 2026. 



La procédure devant la cour d'appel étant orale et le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, chaque partie, ou son avocat lorsqu'elle a fait le choix de se faire représenter, doit comparaître à l'audience pour exposer et soutenir verbalement ses demandes. 



Il sera noté incidemment que la notification du jugement dont appel qualifié à bons droits rendu en dernier ressort a indiqué expressément que ce jugement n'était pas susceptible d'appel.



Les appelants, qui n'ont pas comparu, ni été dispensés de comparution personnelle et qui n'ont pas fait connaître de motif légitime expliquant leur absence à l'audience, n'ont soumis à la cour aucun moyen de réformation de la décision frappée d'appel ni permis à la cour de solliciter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel. 



Les appelants seront condamnés aux dépens. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Constate que l'appel n'est pas soutenu, 



Condamne M [U] [E] et Mme [T] épouse [E] aux dépens de l'appel,









Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[6], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:20.285Z.