Cour d'appel de Versailles, Ch 1-6 Surendettement, 4 septembre 2026, n° 25/07224
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 mai 2024, Mme [Q] épouse [Z] qui avait bénéficié d'un moratoire de mars 2023 à mars 2024, a saisi pour la deuxième fois la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juin 2024. La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 20 août 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de l'association [1], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 27 octobre 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré recevable la contestation de la société [1], - rejeté l'actualisation de créance non contradictoire de la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise, - dit que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Z] n'est pas démontré, - renvoyé l'examen de la situation de Mme [Z] à la commission de surendettement du Val d'Oise. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 novembre 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 octobre 2025. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 19 juin 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 décembre 2025. * * * A l'audience devant la cour, Mme [C] n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a non plus comparu ou n'est représenté. A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale, et l'article 937 du même code, que le greffier de la cour avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [Z] a régulièrement été avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 13 décembre 2026. La procédure devant la cour d'appel étant orale et le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, chaque partie, ou son avocat lorsqu'elle a fait le choix de se faire représenter, doit comparaître à l'audience pour exposer et soutenir verbalement ses demandes. L'appelante, qui n'a pas comparu, ni été dispensée de comparution personnelle et qui n'a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence à l'audience, n'a soumis à la cour aucun moyen de réformation de la décision frappée d'appel. L'appelante sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Condamne Mme [K] [Z] aux dépens de l'appel, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48B Ch 1-6 Surendettement ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 04 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/07224 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSB2 AFFAIRE : [K] [Q] épouse [Z] C/ Association [1] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° RG : 24/00477 Copies exécutoires délivrées à : Toutes les parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [Q] épouse [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] APPELANTE - non comparante **************** Association [1] [Adresse 3] [Localité 2] CAF DU VAL D'OISE [Adresse 4] [Localité 3] [2] [Adresse 5] [Localité 4] Société [3] Agence surendettement [Adresse 6] [Localité 5] Société [4] [Adresse 7] [Localité 6] INTIMEES - non représentées **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2026, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, présidente, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 mai 2024, Mme [Q] épouse [Z] qui avait bénéficié d'un moratoire de mars 2023 à mars 2024, a saisi pour la deuxième fois la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juin 2024. La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 20 août 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de l'association [1], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 27 octobre 2025, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré recevable la contestation de la société [1], - rejeté l'actualisation de créance non contradictoire de la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise, - dit que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Z] n'est pas démontré, - renvoyé l'examen de la situation de Mme [Z] à la commission de surendettement du Val d'Oise. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 novembre 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 octobre 2025. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 19 juin 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 décembre 2025. * * * A l'audience devant la cour, Mme [C] n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a non plus comparu ou n'est représenté. A l'issue, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 4 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale, et l'article 937 du même code, que le greffier de la cour avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [Z] a régulièrement été avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 13 décembre 2026. La procédure devant la cour d'appel étant orale et le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, chaque partie, ou son avocat lorsqu'elle a fait le choix de se faire représenter, doit comparaître à l'audience pour exposer et soutenir verbalement ses demandes. L'appelante, qui n'a pas comparu, ni été dispensée de comparution personnelle et qui n'a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence à l'audience, n'a soumis à la cour aucun moyen de réformation de la décision frappée d'appel. L'appelante sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Condamne Mme [K] [Z] aux dépens de l'appel, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 937, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 931, code de procedure civile 946, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité · n° 25/05186
en commun : code de procedure civile 937, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 931, code de procedure civile 946, code de procedure civile 949
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/05092
en commun : code de procedure civile 937, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 931, code de procedure civile 946, code de procedure civile 949
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité · n° 25/07221
en commun : code de procedure civile 937, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 931, code de procedure civile 946, code de procedure civile 949
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en commun : code de procedure civile 937, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 946, code de procedure civile 949
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en commun : code de procedure civile 937, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 946, code de procedure civile 949
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en commun : code de procedure civile 937, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 946, code de procedure civile 949
Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:19.718Z.