Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 10 septembre 2026, n° 26/01372
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [B] [S] né le 1er janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie) alias M. [D] [I] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (Algérie), a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 02 septembre 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 02 septembre 2026 à 13h30, sur la base d'une reprise en charge auprès des autorités espagnoles. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 septembre 2026 à 12h51 , rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [G] [B] [S] né le 1er janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie) alias M. [D] [I] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (Algérie) du 9 septembre 2026 à 12h11 la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'erreur de droit, et ajoute en cause d'appel le moyen tiré de l'absence de diligences.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'erreur de droit
M. [G] [B] [S] alias M. [D] [U] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative ne permet pas d'identifier la fondement juridique précis de sa rétention, car le règlement (UE) n° 604/2013 (" Dublin III "), mentionné dans l'arrêté est abrogé par le règlement (UE) 2024/1351, et que son article 44 encadre le placement en rétention administrative lequel doit reposer sur une évaluation individuelle du risque de fuite et respecter les exigences de proportionnalité de subsidiarité ; que sa situation fait l'objet d'une procédure de prise en charge non de reprise en charge, et que l'arrêté vise tantôt l'une des procédure et tantôt l'autre. Il soutient également, que sa situation relève d'une procédure de prise en charge, désormais régie par les articles 36 § 1 a) et 39 du règlement 2024/1351, et que l'article 84 § 2 du nouveau règlement 2024/1351 ne maintient que les anciens critères de détermination de l'État responsable ; il ne proroge pas le régime procédural de Dublin III.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Nord :
- qu'il vise le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n°604/2013 ;
- qu'il vise également le règlement (UE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et notamment ses articles 13. 23, 24, 28 ;
- qu'il fait l'objet fait l'objet d'une requête aux 'ns de prise en charge fondée sur l'article 18 b) du règlement européen suscité transmise le 02 septembre 2026 aux autorités espagnoles ;
- qu'il mentionne que le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles, lesquelles ont été saisies d'une requête pour la reprise en charge de l'intéressé, demeure une perspective raisonnable ;
- qu'il vise les articles L751-9 et L751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'ensuit, que l'arrêté de placement en rétention administrative, visant tantôt " une prise en charge ", tantôt une " reprise en charge ", qui sont des régimes différents, visant des textes abrogés, entraînant une confusion possible sur le régime applicable à l'étranger, est entachée d'une erreur de droit qui vicie l'arrêté et cause une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, qui n'est pas en mesure de connaître avec précision le cadre juridique de son placement en rétention administrative, et l'étendue de ses droits, et ne lui donne pas en conséquence les moyens de se défendre.
Dès lors, il convient de déclarer l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier, de rejeter la demande de prolongation de la préfecture, et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable, INFIRME la décision dont appel, STATUANT à nouveau, DIT que l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [G] [B] [S] pris le 2 septembre 2026 par la préfecture du nord est irrégulier, REJETTE la demande de prolongation de la rétention faite par la préfecture du Nord, ORDONNE la remise en liberté de M. [G] [B] [S], DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 10 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01372 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W6AT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [D] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [I] le jeudi 10 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [W] et à Maître [V] [X] le jeudi 10 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01372 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W6AT [D] [I]
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 10 septembre 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B] [S] né le 1er janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie)
alias M. [D] [I] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [T] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [W]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 septembre 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 10 septembre 2026 à 15 h 30
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 5] en date du 08 septembre 2026 à 12 h 51 notifiée à à [G] [B] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [B] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2026 à 12 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B] [S] né le 1er janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie) alias M. [D] [I] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (Algérie), a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 02 septembre 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 02 septembre 2026 à 13h30, sur la base d'une reprise en charge auprès des autorités espagnoles.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 septembre 2026 à 12h51 , rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [B] [S] né le 1er janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie) alias M. [D] [I] né le 13 février 2002 à [Localité 2] (Algérie) du 9 septembre 2026 à 12h11 la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'erreur de droit, et ajoute en cause d'appel le moyen tiré de l'absence de diligences.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'erreur de droit
M. [G] [B] [S] alias M. [D] [U] soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative ne permet pas d'identifier la fondement juridique précis de sa rétention, car le règlement (UE) n° 604/2013 (" Dublin III "), mentionné dans l'arrêté est abrogé par le règlement (UE) 2024/1351, et que son article 44 encadre le placement en rétention administrative lequel doit reposer sur une évaluation individuelle du risque de fuite et respecter les exigences de proportionnalité de subsidiarité ; que sa situation fait l'objet d'une procédure de prise en charge non de reprise en charge, et que l'arrêté vise tantôt l'une des procédure et tantôt l'autre. Il soutient également, que sa situation relève d'une procédure de prise en charge, désormais régie par les articles 36 § 1 a) et 39 du règlement 2024/1351, et que l'article 84 § 2 du nouveau règlement 2024/1351 ne maintient que les anciens critères de détermination de l'État responsable ; il ne proroge pas le régime procédural de Dublin III.
En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Nord :
- qu'il vise le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n°604/2013 ;
- qu'il vise également le règlement (UE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et notamment ses articles 13. 23, 24, 28 ;
- qu'il fait l'objet fait l'objet d'une requête aux 'ns de prise en charge fondée sur l'article 18 b) du règlement européen suscité transmise le 02 septembre 2026 aux autorités espagnoles ;
- qu'il mentionne que le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles, lesquelles ont été saisies d'une requête pour la reprise en charge de l'intéressé, demeure une perspective raisonnable ;
- qu'il vise les articles L751-9 et L751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il s'ensuit, que l'arrêté de placement en rétention administrative, visant tantôt " une prise en charge ", tantôt une " reprise en charge ", qui sont des régimes différents, visant des textes abrogés, entraînant une confusion possible sur le régime applicable à l'étranger, est entachée d'une erreur de droit qui vicie l'arrêté et cause une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, qui n'est pas en mesure de connaître avec précision le cadre juridique de son placement en rétention administrative, et l'étendue de ses droits, et ne lui donne pas en conséquence les moyens de se défendre.
Dès lors, il convient de déclarer l'arrêté de placement en rétention administrative irrégulier, de rejeter la demande de prolongation de la préfecture, et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME la décision dont appel,
STATUANT à nouveau,
DIT que l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [G] [B] [S] pris le 2 septembre 2026 par la préfecture du nord est irrégulier,
REJETTE la demande de prolongation de la rétention faite par la préfecture du Nord,
ORDONNE la remise en liberté de M. [G] [B] [S],
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 10 septembre 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01372 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W6AT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
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- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 10 septembre 2026Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:09.625Z.