Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/01400
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Exposé du litige
* * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Le 7 mars 2024, [F] [O] a émis une contrainte à l'encontre de M. [K] [Y] pour la somme totale de 5.972,80 euros correspondant à un trop versé d'allocations de solidarité spécifique du 22 janvier au 28 décembre 2022. Cette contrainte a été signifiée au dernier domicile connu de M. [K] [Y] par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024. [F] [O] a fait procéder à différentes mesures d'exécution forcée en exécution de cette contrainte, dont notamment: -un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 26 avril 2024, dénoncé le 3 mai 2024 à M. [K] [Y], -un procès-verbal d'immobilisation du même véhicule avec enlèvement en date du 4 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [V] [Y] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon [F] [O] aux fins de voir : -annuler la saisie de son véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1], -ordonner la restitution de son véhicule sous astreinte , -le cas échéant, ordonner sous astreinte à [F] [O] de faire connaître par tout moyen le montant du prix de vente et des frais résultant de l'adjudication du véhicule. Toutefois, le véhicule saisi a été vendu aux enchères le 20 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, M. [V] [Y] a fait assigner devant le même juge de l'exécution [F] [O] aux fins de voir: -juger que la saisie-vente pratiquée sur le véhicule était mal fondée, -ordonner la distraction du prix de la vente du véhicule saisi à son profit, si besoin, sous astreinte, -le cas échéant, ordonner sous astreinte à [F] [O] de faire connaître par tout moyen le montant du prix de vente et des frais résultant de l'adjudication du véhicule, -condamner sous astreinte [F] [O] à lui payer plusieurs sommes en réparation de divers préjudices à hauteur de la somme totale de 8.800 euros. Dans le dernier état de la procédure, M. [V] [Y] s'est désisté de sa demande de restitution du véhicule saisi et a maintenu ses autres demandes. [F] [O] a conclu à l'irrecevabilité de la demande en distraction du prix de vente du véhicule, en raison de la vente du véhicule, ainsi qu'au rejet des autres demandes de M. [V] [Y]. A titre subsidiaire, il a demandé de voir réduire les sommes sollicitées à plus justes proportions. Par jugement du 4 février 2025, le juge de l'exécution a: -ordonné la jonction des dossiers RG n°24/9120 et RG n°25/301, -déclaré irrecevable M. [V] [Y] en sa demande d'annulation de saisie du véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1], -débouté M. [V] [Y] de sa demande d'assortir l'obligation de restitution du véhicule d'une astreinte, -déclaré M. [V] [Y] recevable en sa demande en distraction du prix de la vente du véhicule susvisé dans le cadre de la saisie par indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 avril 2024 au profit de [F] [O], -ordonné la distraction du prix de la vente, non diminué des frais, du véhicule susvisé de la saisie par indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 avril 2024 au profit de M. [V] [Y], -débouté M. [V] [Y] de sa demande d'astreinte relative à cette obligation, -débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de la demande subséquente d'astreinte, -débouté M. [V] [Y] de sa demande de paiement de la différence entre le prix de vente du véhicule et la valeur du bien, -débouté M. [V] [Y] de ses deux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé les dépens à la charge de chacune des parties, -rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 20 février 2025, M. [V] [Y] a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande subséquente d'astreinte, de sa demande de paiement de la différence entre le prix de vente du véhicule et la valeur du bien ainsi qu'en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 9 juin 2026 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 25 février 2025 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, M. [V] [Y] demande à la Cour de: -infirmer le jugement dans les limites de l'appel, -condamner [F] [O] à lui verser les sommes suivantes: 1.000 euros au titre du préjudice matériel correspondant à la valeur approximative du véhicule complémentairement à la distraction du prix de la vente de ce bien, 200 euros au titre du préjudice matériel résultant du paiement des primes d'assurance sur la période relative à la privation de jouissance du véhicule (somme à parfaire le jour de l'audience), 1.000 euros au titre du préjudice moral pour avoir été privé de la jouissance de son véhicule du 7 novembre 2024 (jour de l'immobilisation du véhicule) au 23 décembre 2024 (jour de la demande en justice), 3.000 euros au titre du préjudice moral pour avoir été privé de la jouissance de son véhicule à compter du 24 décembre 2024 (jour de la demande en justice) et jusqu'au jour des écritures, 3.000 euros au titre du préjudice moral correspondant à l'impossibilité d'évaluer la valeur pécuniaire exacte du véhicule du fait d'un abus de droit caractérisé, 2.600 euros au titre du préjudice moral correspondant à la différence entre l'indemnisation du préjudice matériel et aux prix du marché pratiqués pour des véhicules de type et de standing similaires, -assortir les condamnations au titre de la responsabilité civile délictuelle de [F] [O] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et s'en réserver la liquidation, -condamner [F] [O] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2025, [F] [O] demande à la Cour de: -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si une faute devait être retenue : -juger que M. [V] [Y] n'apporte pas la preuve des montants de son préjudice, -ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions, en toutes hypothèses, -débouter M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [V] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: M. [V] [Y] fait valoir que: -M. [K] [Y] est son fils et a déménagé au Canada, -[F] [O] a commis un abus de saisie en ce qu'elle a procédé à l'immobilisation du véhicule sur la base d'un certificat d'immatriculation équivoque mentionnant M. [K] [Y] et lui-même comme co-titulaires de ce certificat et a poursuivi la vente de ce véhicule, bien qu'il ait justifié de ce qu'il était le seul propriétaire du véhicule saisi, -ses demandes de dommages et intérêts sont bien fondées, [F] [O] réplique que: -M. [K] [Y] n'a pas fait opposition à la contrainte du 7 mars 2024, de telle sorte que celle-ci est constitutive d'un titre exécutoire; par ailleurs, le certificat d'immatriculation faisait apparaître M. [K] [Y] comme propriétaire du véhicule avec son père, de telle sorte que les mesures d'exécution forcée prises à l'égard de ce véhicule ont été valablement diligentées, -elle n'a eu connaissance qu'après la vente aux enchères du véhicule qu'une contestation existait quant à la propriété de celui-ci, de telle sorte qu'elle n'a commis aucun abus de saisie, -M. [V] [Y] ne justifie pas de tous les chefs de préjudice qu'il invoque. Le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] mentionne à la fois M. [K] [Y] et M. [V] [Y] comme propriétaires de ce véhicule. Toutefois, les pièces produites par M. [V] [Y] montrent qu'il est le seul propriétaire de ce véhicule, ce qui n'est pas contesté par [F] [O]. M. [V] [Y] a informé l'étude d'huissiers de justice en charge de l'exécution de la contrainte de ce qu'il était le seul propriétaire du véhicule par courriel du 7 novembre 2024 et a également revendiqué être le propriétaire unique de ce véhicule dans son assignation du 4 décembre 2024. Aussi, [F] [O] a eu connaissance de la difficulté afférente à la propriété du véhicule avant le 20 décembre 2024, date de la vente de celui-ci. Elle a donc commis une faute en faisant procéder à la vente du véhicule, alors que celui-ci n'appartenait pas au débiteur de la contrainte. M. [V] [Y] a acheté le véhicule litigieux le 19 mars 2019 moyennant le prix de 5.200 euros. Ce véhicule, immatriculé pour la première fois le 11 août 2010, avait 167.885 km au compteur lors d'un contrôle technique en date du 31 août 2019. M. [V] [Y] produit deux estimations par internet datés du 22 décembre 2024, aux termes desquelles la valeur d'un véhicule présentant les mêmes caractéristiques que le sien et ayant 195.000 km au compteur était de 2.846 € ou encore de 2.878 €. Toutefois, M. [V] [Y] ne justifie par aucune pièce du kilométrage et de l'état de son véhicule au jour de la vente aux enchères, étant observé que le décompte vendeur de Me [H], commissaire de justice, en date du 13 janvier 2025 fait état d'un kilométrage plus important pour le véhicule, soit 202.637 km. M. [V] [Y] ne démontre donc pas que son véhicule aurait pu être vendu à un meilleur prix. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la différence entre le prix de vente du véhicule et la valeur du bien. En revanche, M. [V] [Y] justifie avoir dû supporter par la faute de [F] [O] des frais d'assurance en novembre et décembre 2024 pour le véhicule litigieux sans pouvoir utiliser celui-ci. En outre, les annonces de vente sur le bon coin en date du 22 décembre 2024 d'un véhicule d'occasion présentant les mêmes caractéristiques que le sien à un prix compris entre 4.990 € et 6.200 € montrent que la valeur de remplacement de son véhicule est plus élevée que le prix de 1.900 euros auquel ce bien a été vendu. Enfin, M. [V] [Y] a subi un préjudice moral par la faute de [F] [O]. Compte tenu de ces éléments, il convient de chiffrer à la somme de 3. 500 euros la réparation de l'entier préjudice subi par M. [V] [Y] par la faute de [F] [O], étant rappelé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a ordonné la distraction au profit de M. [V] [Y] de la somme de 1.900 euros correspondant au prix de vente du véhicule. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts. L'astreinte ayant pour objet de contraindre le débiteur à s'acquitter d'une obligation de faire ou de ne pas faire, la demande tendant à assortir d'une astreinte une condamnation pécuniaire n'est pas fondée et doit être rejetée. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. [F] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En outre, elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [V] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de sa demande en paiement de la différence entre le prix de vente du véhicule et la valeur du bien; STATUANT A NOUVEAU, Condamne [F] [O] à payer à M. [V] [Y] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts; Y AJOUTANT, Rejette la demande de fixation d'une astreinte; Condamne [F] [O] aux dépens de première instance et d'appel; Condamne [F] [O] à payer à M. [V] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de M. [V] [Y] sur le même fondement. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/01400 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGEN Décision du Juge de l'exécution de [Localité 1] Au fond du 04 février 2025 RG : 24/09120 [Y] C/ [F] [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 10 Septembre 2026 APPELANT : M. [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 2509 INTIMEE : [F] [O] anciennement dénommée POLE EMPLOI [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2026 Date de mise à disposition : 10 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Le 7 mars 2024, [F] [O] a émis une contrainte à l'encontre de M. [K] [Y] pour la somme totale de 5.972,80 euros correspondant à un trop versé d'allocations de solidarité spécifique du 22 janvier au 28 décembre 2022. Cette contrainte a été signifiée au dernier domicile connu de M. [K] [Y] par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024. [F] [O] a fait procéder à différentes mesures d'exécution forcée en exécution de cette contrainte, dont notamment: -un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] en date du 26 avril 2024, dénoncé le 3 mai 2024 à M. [K] [Y], -un procès-verbal d'immobilisation du même véhicule avec enlèvement en date du 4 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [V] [Y] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon [F] [O] aux fins de voir : -annuler la saisie de son véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1], -ordonner la restitution de son véhicule sous astreinte , -le cas échéant, ordonner sous astreinte à [F] [O] de faire connaître par tout moyen le montant du prix de vente et des frais résultant de l'adjudication du véhicule. Toutefois, le véhicule saisi a été vendu aux enchères le 20 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, M. [V] [Y] a fait assigner devant le même juge de l'exécution [F] [O] aux fins de voir: -juger que la saisie-vente pratiquée sur le véhicule était mal fondée, -ordonner la distraction du prix de la vente du véhicule saisi à son profit, si besoin, sous astreinte, -le cas échéant, ordonner sous astreinte à [F] [O] de faire connaître par tout moyen le montant du prix de vente et des frais résultant de l'adjudication du véhicule, -condamner sous astreinte [F] [O] à lui payer plusieurs sommes en réparation de divers préjudices à hauteur de la somme totale de 8.800 euros. Dans le dernier état de la procédure, M. [V] [Y] s'est désisté de sa demande de restitution du véhicule saisi et a maintenu ses autres demandes. [F] [O] a conclu à l'irrecevabilité de la demande en distraction du prix de vente du véhicule, en raison de la vente du véhicule, ainsi qu'au rejet des autres demandes de M. [V] [Y]. A titre subsidiaire, il a demandé de voir réduire les sommes sollicitées à plus justes proportions. Par jugement du 4 février 2025, le juge de l'exécution a: -ordonné la jonction des dossiers RG n°24/9120 et RG n°25/301, -déclaré irrecevable M. [V] [Y] en sa demande d'annulation de saisie du véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1], -débouté M. [V] [Y] de sa demande d'assortir l'obligation de restitution du véhicule d'une astreinte, -déclaré M. [V] [Y] recevable en sa demande en distraction du prix de la vente du véhicule susvisé dans le cadre de la saisie par indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 avril 2024 au profit de [F] [O], -ordonné la distraction du prix de la vente, non diminué des frais, du véhicule susvisé de la saisie par indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 avril 2024 au profit de M. [V] [Y], -débouté M. [V] [Y] de sa demande d'astreinte relative à cette obligation, -débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de la demande subséquente d'astreinte, -débouté M. [V] [Y] de sa demande de paiement de la différence entre le prix de vente du véhicule et la valeur du bien, -débouté M. [V] [Y] de ses deux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -laissé les dépens à la charge de chacune des parties, -rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 20 février 2025, M. [V] [Y] a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande subséquente d'astreinte, de sa demande de paiement de la différence entre le prix de vente du véhicule et la valeur du bien ainsi qu'en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 9 juin 2026 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 25 février 2025 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, M. [V] [Y] demande à la Cour de: -infirmer le jugement dans les limites de l'appel, -condamner [F] [O] à lui verser les sommes suivantes: 1.000 euros au titre du préjudice matériel correspondant à la valeur approximative du véhicule complémentairement à la distraction du prix de la vente de ce bien, 200 euros au titre du préjudice matériel résultant du paiement des primes d'assurance sur la période relative à la privation de jouissance du véhicule (somme à parfaire le jour de l'audience), 1.000 euros au titre du préjudice moral pour avoir été privé de la jouissance de son véhicule du 7 novembre 2024 (jour de l'immobilisation du véhicule) au 23 décembre 2024 (jour de la demande en justice), 3.000 euros au titre du préjudice moral pour avoir été privé de la jouissance de son véhicule à compter du 24 décembre 2024 (jour de la demande en justice) et jusqu'au jour des écritures, 3.000 euros au titre du préjudice moral correspondant à l'impossibilité d'évaluer la valeur pécuniaire exacte du véhicule du fait d'un abus de droit caractérisé, 2.600 euros au titre du préjudice moral correspondant à la différence entre l'indemnisation du préjudice matériel et aux prix du marché pratiqués pour des véhicules de type et de standing similaires, -assortir les condamnations au titre de la responsabilité civile délictuelle de [F] [O] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et s'en réserver la liquidation, -condamner [F] [O] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2025, [F] [O] demande à la Cour de: -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si une faute devait être retenue : -juger que M. [V] [Y] n'apporte pas la preuve des montants de son préjudice, -ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions, en toutes hypothèses, -débouter M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [V] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS DE LA DECISION: M. [V] [Y] fait valoir que: -M. [K] [Y] est son fils et a déménagé au Canada, -[F] [O] a commis un abus de saisie en ce qu'elle a procédé à l'immobilisation du véhicule sur la base d'un certificat d'immatriculation équivoque mentionnant M. [K] [Y] et lui-même comme co-titulaires de ce certificat et a poursuivi la vente de ce véhicule, bien qu'il ait justifié de ce qu'il était le seul propriétaire du véhicule saisi, -ses demandes de dommages et intérêts sont bien fondées, [F] [O] réplique que: -M. [K] [Y] n'a pas fait opposition à la contrainte du 7 mars 2024, de telle sorte que celle-ci est constitutive d'un titre exécutoire; par ailleurs, le certificat d'immatriculation faisait apparaître M. [K] [Y] comme propriétaire du véhicule avec son père, de telle sorte que les mesures d'exécution forcée prises à l'égard de ce véhicule ont été valablement diligentées, -elle n'a eu connaissance qu'après la vente aux enchères du véhicule qu'une contestation existait quant à la propriété de celui-ci, de telle sorte qu'elle n'a commis aucun abus de saisie, -M. [V] [Y] ne justifie pas de tous les chefs de préjudice qu'il invoque. Le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] mentionne à la fois M. [K] [Y] et M. [V] [Y] comme propriétaires de ce véhicule. Toutefois, les pièces produites par M. [V] [Y] montrent qu'il est le seul propriétaire de ce véhicule, ce qui n'est pas contesté par [F] [O]. M. [V] [Y] a informé l'étude d'huissiers de justice en charge de l'exécution de la contrainte de ce qu'il était le seul propriétaire du véhicule par courriel du 7 novembre 2024 et a également revendiqué être le propriétaire unique de ce véhicule dans son assignation du 4 décembre 2024. Aussi, [F] [O] a eu connaissance de la difficulté afférente à la propriété du véhicule avant le 20 décembre 2024, date de la vente de celui-ci. Elle a donc commis une faute en faisant procéder à la vente du véhicule, alors que celui-ci n'appartenait pas au débiteur de la contrainte. M. [V] [Y] a acheté le véhicule litigieux le 19 mars 2019 moyennant le prix de 5.200 euros. Ce véhicule, immatriculé pour la première fois le 11 août 2010, avait 167.885 km au compteur lors d'un contrôle technique en date du 31 août 2019. M. [V] [Y] produit deux estimations par internet datés du 22 décembre 2024, aux termes desquelles la valeur d'un véhicule présentant les mêmes caractéristiques que le sien et ayant 195.000 km au compteur était de 2.846 € ou encore de 2.878 €. Toutefois, M. [V] [Y] ne justifie par aucune pièce du kilométrage et de l'état de son véhicule au jour de la vente aux enchères, étant observé que le décompte vendeur de Me [H], commissaire de justice, en date du 13 janvier 2025 fait état d'un kilométrage plus important pour le véhicule, soit 202.637 km. M. [V] [Y] ne démontre donc pas que son véhicule aurait pu être vendu à un meilleur prix. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la différence entre le prix de vente du véhicule et la valeur du bien. En revanche, M. [V] [Y] justifie avoir dû supporter par la faute de [F] [O] des frais d'assurance en novembre et décembre 2024 pour le véhicule litigieux sans pouvoir utiliser celui-ci. En outre, les annonces de vente sur le bon coin en date du 22 décembre 2024 d'un véhicule d'occasion présentant les mêmes caractéristiques que le sien à un prix compris entre 4.990 € et 6.200 € montrent que la valeur de remplacement de son véhicule est plus élevée que le prix de 1.900 euros auquel ce bien a été vendu. Enfin, M. [V] [Y] a subi un préjudice moral par la faute de [F] [O]. Compte tenu de ces éléments, il convient de chiffrer à la somme de 3. 500 euros la réparation de l'entier préjudice subi par M. [V] [Y] par la faute de [F] [O], étant rappelé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a ordonné la distraction au profit de M. [V] [Y] de la somme de 1.900 euros correspondant au prix de vente du véhicule. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts. L'astreinte ayant pour objet de contraindre le débiteur à s'acquitter d'une obligation de faire ou de ne pas faire, la demande tendant à assortir d'une astreinte une condamnation pécuniaire n'est pas fondée et doit être rejetée. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. [F] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En outre, elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [V] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de sa demande en paiement de la différence entre le prix de vente du véhicule et la valeur du bien; STATUANT A NOUVEAU, Condamne [F] [O] à payer à M. [V] [Y] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts; Y AJOUTANT, Rejette la demande de fixation d'une astreinte; Condamne [F] [O] aux dépens de première instance et d'appel; Condamne [F] [O] à payer à M. [V] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de M. [V] [Y] sur le même fondement. La Greffière La Présidente
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