Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 10 septembre 2026, n° 2026011452
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Motifs
: Maître Alexandra VILLARON Madame [N] [S] [K], [Z] [Adresse 1] comparant en personne Il convient de rappeler que le 28/08/2026, madame [N] [S] [K], [Z] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement conformément aux articles L.681-1 et suivants, R.681-1 et suivants du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation. Madame [N] [S] [K], [Z] exerce, en sa qualité d'entrepreneur individuel, l'activité de En cette qualité, madame [N] [S] [K], [Z] est immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro SIREN 931 585 061. Selon l'article L.681-1 du code de commerce, il convient d'apprécier à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. L'article L.681-2 du code de commerce détermine la procédure à ouvrir par le tribunal : Soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1° de l'article L.681-1 sont réunies (article L.681-2 II du code de commerce), Soit sur les deux patrimoines si les conditions de l'article L.68911-1 1° et 2° sont réunies (article L.681-2 III du code de commerce), Soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (article L.681-2 IV du code de commerce) aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont alors applicables. Les informations recueillies los de l'audience et les pièces versées au débat démontrent l'absence de passif professionnel. De plus, aucun actif professionnel n'a été identifié et madame [N] [S] [K], [Z] débute son activité professionnelle dans un espace de coworking. Cependant, il résultat de l'ensemble de ces éléments l'existence de dettes personnelles notamment issues de prêts bancaires et crédits à la consommation pour un montant total restant du de 125.000 euros. Les charges mensuelles de madame [N] [S] [K], [Z] se décomposent de la manière suivante : Loyer : 1.125,39 euros Energie (gaz, électricité) : 111,00 euros Assurances : 116,58 euros Eau : 34,00 euros Internet et téléphone : 62,97 euros Mutuelle : 44,00 euros Charges enfants (cantine, centre aéré) : 264,26 euros Total : 1.802,20 euros Madame [N] [S] [K], [Z] disposera d'un salaire mensuel de 1.700 euros à compter de fin septembre 2026. A ce jour, elle perçoit les sommes de 151,05 euros au titre des allocations familiales, 517,96 euros au titre du revenu de solidarité active, 298,55 euros au titre de la prime d'activité et 426,87 d'allocation de rentrée scolaire, soi tune somme mensuelle de 1.394,43 euros. Conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La procédure susmentionnée peut être ouverte si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de dettes non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles font, ou non, l'objet d'une mesure de réaménagement ou de rééchelonnement. De même, il n'y a pas lieu de distinguer entre les dettes courantes et celles résultant du remboursement des prêts consentis par des établissement de crédit. Au vu de ces éléments, le tribunal constate qu'il y a bien séparation effective entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de madame [N] [S] [K], [Z]. Il en ressort que madame [N] [S] [K], [Z], qui démontre sa bonne foi, est dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles avec son actif personnel au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation, de sorte que sa situation de surendettement est caractérisée. Le tribunal constate que madame [N] [S] [K], [Z] a donné son accord quant à la saisine de la commission de surendettement. Par conséquent, il convient d'ordonner la saisine de la commission de surendettement conformément aux articles L.681-1 et suivants du code de commerce.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Vu les articles L.681-1 et suivants, R.681-1 et suivants du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, Constate la stricte séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de madame [N] [S] [K], [Z], Constate l'état de surendettement du patrimoine personnel de madame [N] [S] [K], [Z] conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, Constate l'accord de madame [N] [S] [K], [Z] à la saisine de la commission de surendettement, Ordonne la saisine de la commission de surendettement. Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi en la matière. Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL Le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de renvoi à la commission de surendettement Numéro de rôle : 2026 011452 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/09/2026 Composition du tribunal lors de l'audience du 10/09/2026 PRESIDENT : Monsieur Hervé LEGOUPIL JUGES : Monsieur Daniel CHARLES Madame Agnès D'ANGELO GREFFIER : Maître Alexandra VILLARON Madame [N] [S] [K], [Z] [Adresse 1] comparant en personne Il convient de rappeler que le 28/08/2026, madame [N] [S] [K], [Z] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement conformément aux articles L.681-1 et suivants, R.681-1 et suivants du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation. Madame [N] [S] [K], [Z] exerce, en sa qualité d'entrepreneur individuel, l'activité de En cette qualité, madame [N] [S] [K], [Z] est immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro SIREN 931 585 061. Selon l'article L.681-1 du code de commerce, il convient d'apprécier à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles et à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. L'article L.681-2 du code de commerce détermine la procédure à ouvrir par le tribunal : Soit sur le seul patrimoine professionnel si les conditions d'ouverture du 1° de l'article L.681-1 sont réunies (article L.681-2 II du code de commerce), Soit sur les deux patrimoines si les conditions de l'article L.68911-1 1° et 2° sont réunies (article L.681-2 III du code de commerce), Soit par dérogation, si la distinction des deux patrimoines a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle ne porte pas sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement (article L.681-2 IV du code de commerce) aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce sont alors applicables. Les informations recueillies los de l'audience et les pièces versées au débat démontrent l'absence de passif professionnel. De plus, aucun actif professionnel n'a été identifié et madame [N] [S] [K], [Z] débute son activité professionnelle dans un espace de coworking. Cependant, il résultat de l'ensemble de ces éléments l'existence de dettes personnelles notamment issues de prêts bancaires et crédits à la consommation pour un montant total restant du de 125.000 euros. Les charges mensuelles de madame [N] [S] [K], [Z] se décomposent de la manière suivante : Loyer : 1.125,39 euros Energie (gaz, électricité) : 111,00 euros Assurances : 116,58 euros Eau : 34,00 euros Internet et téléphone : 62,97 euros Mutuelle : 44,00 euros Charges enfants (cantine, centre aéré) : 264,26 euros Total : 1.802,20 euros Madame [N] [S] [K], [Z] disposera d'un salaire mensuel de 1.700 euros à compter de fin septembre 2026. A ce jour, elle perçoit les sommes de 151,05 euros au titre des allocations familiales, 517,96 euros au titre du revenu de solidarité active, 298,55 euros au titre de la prime d'activité et 426,87 d'allocation de rentrée scolaire, soi tune somme mensuelle de 1.394,43 euros. Conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. La procédure susmentionnée peut être ouverte si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de dettes non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles font, ou non, l'objet d'une mesure de réaménagement ou de rééchelonnement. De même, il n'y a pas lieu de distinguer entre les dettes courantes et celles résultant du remboursement des prêts consentis par des établissement de crédit. Au vu de ces éléments, le tribunal constate qu'il y a bien séparation effective entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de madame [N] [S] [K], [Z]. Il en ressort que madame [N] [S] [K], [Z], qui démontre sa bonne foi, est dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles avec son actif personnel au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation, de sorte que sa situation de surendettement est caractérisée. Le tribunal constate que madame [N] [S] [K], [Z] a donné son accord quant à la saisine de la commission de surendettement. Par conséquent, il convient d'ordonner la saisine de la commission de surendettement conformément aux articles L.681-1 et suivants du code de commerce. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Vu les articles L.681-1 et suivants, R.681-1 et suivants du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, Constate la stricte séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de madame [N] [S] [K], [Z], Constate l'état de surendettement du patrimoine personnel de madame [N] [S] [K], [Z] conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, Constate l'accord de madame [N] [S] [K], [Z] à la saisine de la commission de surendettement, Ordonne la saisine de la commission de surendettement. Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi en la matière. Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:49:18.666Z.