Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 8 juillet 2026, n° 2026003473
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 8 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [V] [X] [J] portant uniquement sur son patrimoine professionnel Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 3 juillet 2026, par : Monsieur [V] [X] [J] Pose de clôtures,… [Adresse 1] RCS VANNES : 884 069 006 Comparant en personne Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ; Vu les dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 : Président : M. J. LACHAUXJuges : M. J. GUERRYM. B. TRANCHARDGreffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier
Motifs
Sur ce, le Tribunal, Attendu que Monsieur [V] [X] [J], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l'impossibilité d'y faire face ; qu'en raison de ses difficultés financières, il n'était plus en mesure d'honorer les chantiers et, par conséquent, de régler ses fournisseurs ; que la banque ne lui accordait plus son soutien ; que, dans ces conditions, il a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que Monsieur [V] [X] [J], au titre de son activité professionnelle, se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ; Attendu que les conditions légales d'ouverture d'une liquidation judiciaire sont donc réunies en l'espèce ; Attendu qu'à l'audience, Monsieur [V] [X] [J] a indiqué au Tribunal qu'il ne se trouvait pas dans une situation de surendettement, à titre personnel; Attendu que les critères fixés par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce étant réunis en l'espèce, il convient de faire application des dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 et des articles R.644-1 à R.644-4 dudit Code, et en conséquence d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [V] [X] [J], portant uniquement sur son patrimoine professionnel, en application de l'article L.681-2 II du Code de Commerce ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la dette professionnelle la plus ancienne contractée par Monsieur [V] [X] [J] concerne une dette à l'égard de la société DISTRICLOTURE, exigible depuis le 28 novembre 2025 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [V] [X] [J] au 28 novembre 2025 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, l'examen de la clôture de la présente procédure par le Tribunal devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, il échet de dire et juger que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 décembre 2026 à 14 heures, et que la notification du présent jugement au débiteur, à la diligence du Greffe, devra prévoir convocation à cette fin ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [V] [X] [J] ; Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Constate que Monsieur [V] [X] [J] n'est pas, à titre personnel, en situation de surendettement ; Ouvre en conséquence à l'égard de Monsieur [V] [X] [J], une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ; Fixe au 28 novembre 2025, la date de cessation de ses paiements ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge Commissaire : M. J. DUMOULIN Juge Commissaire suppléant : M. B. LEGENTIL Liquidateur : SELARL BODELET - [P], prise en la personne de Maître [P] [Adresse 2] [Localité 1] Dit et juge que le liquidateur désigné devra, s'il y a lieu, réaliser, un inventaire et procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens mobiliers compris dans le patrimoine de Monsieur [V] [X] [J] dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, et dit et juge qu'à l'issue de cette période, il devra procéder à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, en application des dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce ; Dit et juge que le liquidateur désigné devra également procéder à la vérification des seules créances venant en rang utile dans la répartition et des éventuelles créances résultant d'un contrat de travail, en application des dispositions de l'article L.644-3 du Code de Commerce ; Dit et juge que le liquidateur désigné, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, devra faire figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances ; et que l'état ainsi complété devra faire l'objet d'un dépôt au Greffe et, en tant que de besoin, faire l'objet des publicités prévues à l'article R.644-2 du Code de commerce ; Dit et juge que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil aux fins de l'examen de sa clôture, à l'audience du 16 décembre 2026 à 14 heures ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à Monsieur [V] [X] [J], et dit et juge que cette notification devra prévoir la convocation, à la date fixée ci-dessus, aux fins d'examen de la clôture de la procédure, pour les causes sus-énoncées ; Ordonne les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES Le 8 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [V] [X] [J] portant uniquement sur son patrimoine professionnel Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 3 juillet 2026, par : Monsieur [V] [X] [J] Pose de clôtures,… [Adresse 1] RCS VANNES : 884 069 006 Comparant en personne Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ; Vu les dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation ; Composition du Tribunal lors de l'audience du 8 juillet 2026 : Président : M. J. LACHAUXJuges : M. J. GUERRYM. B. TRANCHARDGreffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier Sur ce, le Tribunal, Attendu que Monsieur [V] [X] [J], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l'impossibilité d'y faire face ; qu'en raison de ses difficultés financières, il n'était plus en mesure d'honorer les chantiers et, par conséquent, de régler ses fournisseurs ; que la banque ne lui accordait plus son soutien ; que, dans ces conditions, il a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que Monsieur [V] [X] [J], au titre de son activité professionnelle, se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ; Attendu que les conditions légales d'ouverture d'une liquidation judiciaire sont donc réunies en l'espèce ; Attendu qu'à l'audience, Monsieur [V] [X] [J] a indiqué au Tribunal qu'il ne se trouvait pas dans une situation de surendettement, à titre personnel; Attendu que les critères fixés par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce étant réunis en l'espèce, il convient de faire application des dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 et des articles R.644-1 à R.644-4 dudit Code, et en conséquence d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [V] [X] [J], portant uniquement sur son patrimoine professionnel, en application de l'article L.681-2 II du Code de Commerce ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la dette professionnelle la plus ancienne contractée par Monsieur [V] [X] [J] concerne une dette à l'égard de la société DISTRICLOTURE, exigible depuis le 28 novembre 2025 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [V] [X] [J] au 28 novembre 2025 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, l'examen de la clôture de la présente procédure par le Tribunal devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, il échet de dire et juger que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 décembre 2026 à 14 heures, et que la notification du présent jugement au débiteur, à la diligence du Greffe, devra prévoir convocation à cette fin ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ; Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [V] [X] [J] ; Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Constate que Monsieur [V] [X] [J] n'est pas, à titre personnel, en situation de surendettement ; Ouvre en conséquence à l'égard de Monsieur [V] [X] [J], une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ; Fixe au 28 novembre 2025, la date de cessation de ses paiements ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge Commissaire : M. J. DUMOULIN Juge Commissaire suppléant : M. B. LEGENTIL Liquidateur : SELARL BODELET - [P], prise en la personne de Maître [P] [Adresse 2] [Localité 1] Dit et juge que le liquidateur désigné devra, s'il y a lieu, réaliser, un inventaire et procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens mobiliers compris dans le patrimoine de Monsieur [V] [X] [J] dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, et dit et juge qu'à l'issue de cette période, il devra procéder à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, en application des dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce ; Dit et juge que le liquidateur désigné devra également procéder à la vérification des seules créances venant en rang utile dans la répartition et des éventuelles créances résultant d'un contrat de travail, en application des dispositions de l'article L.644-3 du Code de Commerce ; Dit et juge que le liquidateur désigné, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, devra faire figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances ; et que l'état ainsi complété devra faire l'objet d'un dépôt au Greffe et, en tant que de besoin, faire l'objet des publicités prévues à l'article R.644-2 du Code de commerce ; Dit et juge que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil aux fins de l'examen de sa clôture, à l'audience du 16 décembre 2026 à 14 heures ; Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à Monsieur [V] [X] [J], et dit et juge que cette notification devra prévoir la convocation, à la date fixée ci-dessus, aux fins d'examen de la clôture de la procédure, pour les causes sus-énoncées ; Ordonne les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ; Ainsi délibéré et prononcé le mercredi huit juillet deux mil vingt six.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T11:35:34.034Z.