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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 26 août 2026, n° 2026004196

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 26 août 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [L] [Y] [E] avec confusion des patrimoines

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 21 août 2026, par :

Monsieur [L] [Y] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 2] RNE : 890 334 816

Représenté à l'audience par sa fille, Madame [L] [U],

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Vu les dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ;

Vu les dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 26 août 2026 :

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Madame [L] [U], mandataire aux termes d'un pouvoir spécial sous seing privé en date du 25 août 2026 de Monsieur [L] [Y], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par l'entreprise de ce dernier, et l'impossibilité d'y faire face, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que Monsieur [L] [Y] [E], au titre de son activité professionnelle, se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que les conditions légales d'ouverture d'une liquidation judiciaire sont donc réunies en l'espèce ;

Attendu que Madame [L] [U] a déclaré que Monsieur [L] [Y] avait cessé son activité ;

Attendu que les critères fixés par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce étant réunis en l'espèce, il convient de faire application des dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 et des articles R.644-1 à R.644-4 dudit Code, et en conséquence d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [L] [Y] [E], que cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel qui se trouvent réunis de plein droit, en application des dispositions de l'article L.526-22, alinéa 9, du Code de Commerce, Monsieur [L] [Y] [E] ayant cessé son activité ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la dette professionnelle la plus ancienne contractée par Monsieur [L] [Y] [E] concerne une dette à l'égard de

l'URSSAF au titre de cotisations dues depuis plusieurs années ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [L] [Y] [E] au 26 février 2025, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, l'examen de la clôture de la présente procédure par le Tribunal devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, il échet de dire et juger que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 février 2027 à 8 heures 30, et que la notification du présent jugement au débiteur, à la diligence du Greffe, devra prévoir convocation à cette fin ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [L] [Y] [E] ;

Constate que Monsieur [L] [Y] [E] a cessé toute activité professionnelle indépendante ;

Ouvre en conséquence à l'égard de Monsieur [L] [Y] [E], une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, laquelle englobera ses patrimoines professionnel et personnel ;

Fixe au 26 février 2025, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire

: M. D. MARTIN

Juge Commissaire suppléant

: M. [M] [B]

Liquidateur

: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me

[Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Dit et juge que le liquidateur désigné devra, s'il y a lieu, réaliser, un inventaire et procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens mobiliers compris dans le patrimoine de Monsieur [L] [Y] [E] dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, et dit et juge qu'à l'issue de cette période, il devra procéder à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, en application des dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce ;

Dit et juge que le liquidateur désigné devra également procéder à la vérification des seules créances venant en rang utile dans la répartition et des éventuelles créances résultant d'un contrat de travail, en application des dispositions de l'article L.644-3 du Code de Commerce ;

Dit et juge que le liquidateur désigné, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, devra faire figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances ; et que l'état ains i complété devra faire l'objet d'un dépôt au Greffe et, en tant que de besoin, faire l'objet des publicités prévues à l'article R.644-2 du Code de commerce ;

Dit et juge que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil aux fins de l'examen de sa clôture, à l'audience du 16 février 2027 à 8 heures 30 ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à Monsieur [L] [Y], et dit et juge que cette notification devra prévoir la convocation, à la date fixée ci-dessus, aux fins d'examen de la clôture de la procédure, pour les causes sus-énoncées ;

Ordonne les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-six Août Deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 26 août 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [L] [Y] [E] avec confusion des patrimoines

Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 21 août 2026, par :

Monsieur [L] [Y] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 2] RNE : 890 334 816

Représenté à l'audience par sa fille, Madame [L] [U],

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Vu les dispositions de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ;

Vu les dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 26 août 2026 :

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Madame [L] [U], mandataire aux termes d'un pouvoir spécial sous seing privé en date du 25 août 2026 de Monsieur [L] [Y], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par l'entreprise de ce dernier, et l'impossibilité d'y faire face, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que Monsieur [L] [Y] [E], au titre de son activité professionnelle, se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que les conditions légales d'ouverture d'une liquidation judiciaire sont donc réunies en l'espèce ;

Attendu que Madame [L] [U] a déclaré que Monsieur [L] [Y] avait cessé son activité ;

Attendu que les critères fixés par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce étant réunis en l'espèce, il convient de faire application des dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 et des articles R.644-1 à R.644-4 dudit Code, et en conséquence d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [L] [Y] [E], que cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel qui se trouvent réunis de plein droit, en application des dispositions de l'article L.526-22, alinéa 9, du Code de Commerce, Monsieur [L] [Y] [E] ayant cessé son activité ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la dette professionnelle la plus ancienne contractée par Monsieur [L] [Y] [E] concerne une dette à l'égard de

l'URSSAF au titre de cotisations dues depuis plusieurs années ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [L] [Y] [E] au 26 février 2025, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, l'examen de la clôture de la présente procédure par le Tribunal devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, il échet de dire et juger que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 février 2027 à 8 heures 30, et que la notification du présent jugement au débiteur, à la diligence du Greffe, devra prévoir convocation à cette fin ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [L] [Y] [E] ;

Constate que Monsieur [L] [Y] [E] a cessé toute activité professionnelle indépendante ;

Ouvre en conséquence à l'égard de Monsieur [L] [Y] [E], une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, laquelle englobera ses patrimoines professionnel et personnel ;

Fixe au 26 février 2025, la date de cessation de ses paiements ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire

: M. D. MARTIN

Juge Commissaire suppléant

: M. [M] [B]

Liquidateur

: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me

[Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Dit et juge que le liquidateur désigné devra, s'il y a lieu, réaliser, un inventaire et procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens mobiliers compris dans le patrimoine de Monsieur [L] [Y] [E] dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, et dit et juge qu'à l'issue de cette période, il devra procéder à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, en application des dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce ;

Dit et juge que le liquidateur désigné devra également procéder à la vérification des seules créances venant en rang utile dans la répartition et des éventuelles créances résultant d'un contrat de travail, en application des dispositions de l'article L.644-3 du Code de Commerce ;

Dit et juge que le liquidateur désigné, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, devra faire figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances ; et que l'état ains i complété devra faire l'objet d'un dépôt au Greffe et, en tant que de besoin, faire l'objet des publicités prévues à l'article R.644-2 du Code de commerce ;

Dit et juge que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil aux fins de l'examen de sa clôture, à l'audience du 16 février 2027 à 8 heures 30 ;

Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à Monsieur [L] [Y], et dit et juge que cette notification devra prévoir la convocation, à la date fixée ci-dessus, aux fins d'examen de la clôture de la procédure, pour les causes sus-énoncées ;

Ordonne les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-six Août Deux mil vingt six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:57:49.153Z.