Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 11 septembre 2026, n° 25/00082
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
TOQUET IMMOBILIER
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : 1- Par actes notariés des 10 septembre 2019 , 17 septembre 2020 et 23 octobre 2020, Mme [T] [J] [L] [G], Mme [V] [L] [G], M. [D] [L] [G] et M. [N] [L] [G] (ci-après les consorts [L] [G]) se sont portés acquéreurs, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, de plusieurs appartements, emplacements de stationnement et local d'activité, au sein de la résidence TAGORE située [Adresse 8], [Localité 5]. 2- Se plaignant de désordres, malfaçons et non façons, les consorts [L] [G] ont obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis rendue le 11 mai 2023 au seul contradictoire du vendeur, la SCCV GRAND SUD. 3- Par actes d'huissier des 17, 19 et 24 octobre 2023, les consorts [L] [G] ont ensuite fait assigner la SAS NEXUS EUROPE, es-qualité de mandataire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, le syndicat des copropriétaires de la Résidence TAGORE, la SA LLOYD'S lNSURANCE COMPANY, la SAS THALES INGÉNIERIE et la SCCV GRAND SUD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins de leur voir juger communes et opposables les dispositions de l'ordonnance du 11 mai 2023 et condamner la SCCV GRAND SUD à communiquer un ensemble de pièces ainsi qu'à leur verser une indemnité pour frais irrépétibles. 4- Une déclaration de sinistre a été formalisée le 20 février 2024 auprès de la société NEXUS EUROPE au titre de la garantie dommages-ouvrages. 5- Par une ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés à : - PRONONCÉ la mise hors de cause de la société NEXUS EUROPE ; - PRIS ACTE de l'intervention volontaire de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS es-qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur ; - RENDU communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du 11I mai 2023 (RG n° 23/00007), ordonnant une mesure d'expertise ainsi que les opérations d'expertise qui en découlent aux sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, THALES INGÉNIERIE et au Syndicat des copropriétaires de la résidence TAGORE ; - DIT que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés AMTRUST lNTERNATlONAL UNDERWRITERS, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, THALES INGÉNIERIE et du Syndicat des copropriétaires de la résidence TAGORE ; - DIT qu'iI appartiendra à Mme [T] [J] [L] [G], Mme [V] [L] [G], M. [D] [L] [G] et M. [N] [L] [G] de prendre en charge solidairement les éventuels frais de consignation supplémentaire qui pourront être réclamés par I 'expert, concernant les investigations complémentaires en lien avec la présente décision ; - CONDAMNÉ la SCCV GRAND SUD à communiquer aux consorts [L] [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé lé délai de quinze jours suivant Ia signification de la présente ordonnance, les pièces visées par l'expert dans son courrier du 9 octobre 2023 ; - REJETÉ le surplus des demandes ; - RAPPELÉ que la. présente ordonnance bénéficie de plein droit de I'exécution provisoire; - RÉSERVÉ les dépens ainsi que Ies demandes formulées au titre des frais irrépétibles. 6- Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés a rectifié le dispositif de l'ordonnance du 20 juin 2024 ajoutant la société CASUALTY au nombre des parties à l'expertise. 7- Par déclaration du 22 janvier 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a interjeté appel de la dite ordonnance. 8- La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai. 9- La SA LLOYD'S lNSURANCE COMPANY, la SCCV GRAND SUD et la SAS THALES INGÉNIERIE n'ont pas constitué avocat. 10- La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS leur a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions par acte d'huissier du 26 février 2025, la SCCV GRAND SUD et la SAS THALES INGÉNIERIE prises en la personne de leur liquidateur respectif, la SELAS EGIDE et la SELARL Franklin BACH. 11- La clôture a été prononcée le 17 février 2026. 12- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 21 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 13- Aux termes de ses écritures déposées sur le RPVA le 16 février 2026, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande à la cour de : - RECEVOIR la concluante en ses écritures, et l'y jugeant bien fondée ; - INFIRMER PARTIELLEMENT la décision entreprise en ce qu'elle a : 1 er Chef de jugement critiqué : en ce que le juge des référés a rendu communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023, ordonnant une mesure d'expertise, communes et opposables ainsi que les opérations d'expertise qui en découlent aux Sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; 2 ème Chef de jugement critiqué : en ce que le juge des référés a dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des Sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en sa qualité d'assureur Dommages ouvrage ; 3 ème Chef de jugement critiqué : en ce que le juge des référés a REJETÉ les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS tendant à rendre les opérations d'expertise confiées à M. [Y] [E] communes et opposables à la Compagnie AMTRUST EUROPE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de les en débouter purement et simplement. Statuant à nouveau : A TITRE LIMINAIRE, DÉCLARER le Juge des référés compétent pour apprécier la recevabilité de l'action initiée à l'encontre de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; A TITRE PRINCIPAL CONSTATER qu'aucune déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, n'a été régularisée antérieurement à l'assignation délivrée par les Consorts [L] [G] ; En conséquence, - JUGER les Consorts [L] [G] irrecevables en leurs demandes tendant à rendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [E] communes et opposables à la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et l'en DÉBOUTER purement et simplement ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONFIRMER la décision entreprise sur le surplus et notamment en ce qu'elle a rendu communes et opposables à la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur ; - DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens de procédure de première instance et d'appel à la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ; - RÉSERVER les dépens. 14- Pour l'essentiel, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS fait valoir : - qu'il était stipulé au contrat que les déclarations de sinistre devaient être effectuées auprès de la société DEKATRIA de sorte que la déclaration effectuée le 20 février 2024 auprès de la société NEXUS EUROPE ne lui est pas parvenue ; - que la déclaration de sinistre est postérieure à l'assignation qui lui a été délivrée le 24 octobre 2023 en sorte que toute action au titre de la garantie dommages ouvrages est irrecevable. 15- Aux termes de leurs dernières écritures déposées sur le RPVA le 15 décembre 2025, les consorts [L] [G] demandent à la cour de : - STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; - CONFIRMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré commune et opposable l'expertise à AMTRUST en sa qualité d'assureur DO ; - CONDAMNER AMTRUST à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, majorée des entiers dépens. 16- Pour l'essentiel les consorts [L] [G] font valoir : - que l'entité DEKATRIA n'apparaît nulle part sur les éléments qui leur ont été communiqués au moment de leur achat, ni dans l'acte notarié, ni à l'attestation d'assurance dommages ouvrages qui était annexée ; - qu'ils ont rencontré des difficultés pour identifier la nouvelle dénomination de la seule société qui était mentionnée au titre de l'assurance dommages-ouvrages, savoir EBA INSURANCE SERVICES ; - que les conditions générales ou particulières n'ont été communiquées qu'à la seule SCCV et leur étaient strictement inconnues de sorte qu'elles ne leur sont pas opposables ; - que la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration a été régularisée avant que le juge des référés ne statue de sorte qu'elle ne peut plus lui être opposée ; - que la mise en cause de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS leur a permis d'obtenir communication des pièces relatives à la construction de sorte qu'ils justifient d'un intérêt légitime à la voir appelée en la cause ; - que l'expertise est désormais achevée de sorte que la demande est désormais sans objet. 17- Aux termes de ses écritures déposées sur le RPVA le 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance du 20 juin 2024, rectifiée le 14 novembre 2024 ; - Débouter AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - Condamner AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence TAGORE, représenté par son syndic la S.A.R.L. TOQUET IMMOBILIER la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. 18- Pour l'essentiel le syndicat des copropriétaires fait valoir : - qu'ils s'en rapporte expressément aux moyens développés par les consorts [L]-[G] qu'il adopte en tant que de besoin.
Motifs
MOTIFS Sur l'objet de l'appel : 19- L'appel contre l'ordonnance déclarant commune une décision ordonnant une mesure d'expertise tend à obtenir la réformation de la décision et à remettre en cause l'opposabilité de la mesure. 20- L'appel de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n'est donc pas dépourvu d'objet même si la mesure d'expertise a entre-temps été exécutée. Sur la déclaration d'ordonnance commune : 21- Aux termes des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. 22- La mesure d'expertise que les consorts [L] [G] entendent voire déclarer commune à l'assureur dommages-ouvrage a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile selon lequel une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, dès l'instant où il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 23- Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert. 24- L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. 25- Ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert judiciaire avant l'expiration du délai de soixante jours. 26- Le non respect de cette procédure est sanctionné par l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrages. 27- En l'espèce, les consorts [L] [G] ont saisi le juge des référés aux fins de déclaration d'ordonnance commune, courant octobre 2023, puis effectué une déclaration de sinistre au titre de l'assurance dommage-ouvrages le 20 février 2024. 28- Ils ont maintenu la procédure qu'ils avaient engagée devant le juge des référés et obtenu une expertise judiciaire opposable à l'assureur dommages-ouvrages sans que la procédure de l'article L. 242-1 du code des assurances n'aient trouvé application. 29- A elle seule, la déclaration de sinistre effectuée le 20 février 2024 n'a donc pas eu pour effet de régulariser la procédure, contrairement à ce qu'ils soutiennent. 30- Dans ces conditions toute action des consorts [L] [G] à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage serait irrecevable. 31- Il s'ensuit que les consorts [L] [G] ne justifient pas d'un motif légitime à voir déclarer l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 2023 commune à l'assureur dommages-ouvrages. 32- C'est par conséquent à tort que le premier a rendu opposable à la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, l'ordonnance du 11 mai 2023 et la mesure d'expertise qu'elle ordonnait. Sur les dépens : 33- Les consorts [L] [G], parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de l'appel. 34- A ce titre, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 35- Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ou du syndicat de copropriété.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'elle rend communes et opposables à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, les dispositions de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023 ordonnant une mesure d'expertise ainsi que les opérations d'expertise qui en découlent et dit que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront à son contradictoire ; Confirme l'ordonnance du 20 juin 2024 pour le surplus ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, les dispositions de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023 (RG n° 23/00007) ordonnant une mesure d'expertise ainsi que les opérations d'expertise qui en découlent ; Déboute Mme [T] [J] [L] [G], Mme [V] [L] [G], M. [D] [L] [G] et M. [N] [L] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureur dommages-ouvrages et du syndicat de copropriété de la résidence TAGORE ; Dit que les dépens de l'appel seront supportés in solidum par Mme [T] [J] [L] [G], Mme [V] [L] [G], M. [D] [L] [G] et M. [N] [L] [G] . Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N° OC R.G : N° RG 25/00082 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIPE Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS C/ [L] [G] [L] [G] [L] [G] [L] [G] SCCV GRAND SUD S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.S. THALES INGÉNIERIE Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAGOR E COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le PRÉSIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 20 JUIN 2024 suivant déclaration d'appel en date du 22 JANVIER 2025 rg n°: 23/00477 APPELANTE : Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS Venant aux droits de AMTRUST EUROPE LIMITED, agissant en qualité d'assureur dommages ouvrage, Société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 1] IRLANDE Représentant : Me Florence BÉNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMES : Madame [T] [J] [L] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, ayant plaidé Madame [V] [L] [G] domiciliée [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, ayant plaidé Monsieur [D] [L] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, ayant plaidé Monsieur [N] [L] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, ayant plaidé Société SCCV GRAND SUD Société Immobilière de Construction Vente, au capital de 500 €, inscrite au RCS de Saint-Denis de la Réunion [Adresse 4] [Localité 3] S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY Société de droit étranger [Adresse 5] [Localité 4] S.A.S. THALES INGÉNIERIE au capital de 1.000 € [Adresse 6] [Localité 5] Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAGORE représenté par son syndic la S.A.R.L. TOQUET IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le n° 429 251 218 et ayant son siège [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Clôture: 17 février 2026 DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2026 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 4 septembre 2026. Le délibéré a été prorogé 11 Septembre 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 11 Septembre 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE. EXPOSÉ DU LITIGE : 1- Par actes notariés des 10 septembre 2019 , 17 septembre 2020 et 23 octobre 2020, Mme [T] [J] [L] [G], Mme [V] [L] [G], M. [D] [L] [G] et M. [N] [L] [G] (ci-après les consorts [L] [G]) se sont portés acquéreurs, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, de plusieurs appartements, emplacements de stationnement et local d'activité, au sein de la résidence TAGORE située [Adresse 8], [Localité 5]. 2- Se plaignant de désordres, malfaçons et non façons, les consorts [L] [G] ont obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis rendue le 11 mai 2023 au seul contradictoire du vendeur, la SCCV GRAND SUD. 3- Par actes d'huissier des 17, 19 et 24 octobre 2023, les consorts [L] [G] ont ensuite fait assigner la SAS NEXUS EUROPE, es-qualité de mandataire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, le syndicat des copropriétaires de la Résidence TAGORE, la SA LLOYD'S lNSURANCE COMPANY, la SAS THALES INGÉNIERIE et la SCCV GRAND SUD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins de leur voir juger communes et opposables les dispositions de l'ordonnance du 11 mai 2023 et condamner la SCCV GRAND SUD à communiquer un ensemble de pièces ainsi qu'à leur verser une indemnité pour frais irrépétibles. 4- Une déclaration de sinistre a été formalisée le 20 février 2024 auprès de la société NEXUS EUROPE au titre de la garantie dommages-ouvrages. 5- Par une ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés à : - PRONONCÉ la mise hors de cause de la société NEXUS EUROPE ; - PRIS ACTE de l'intervention volontaire de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS es-qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur ; - RENDU communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du 11I mai 2023 (RG n° 23/00007), ordonnant une mesure d'expertise ainsi que les opérations d'expertise qui en découlent aux sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, THALES INGÉNIERIE et au Syndicat des copropriétaires de la résidence TAGORE ; - DIT que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés AMTRUST lNTERNATlONAL UNDERWRITERS, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, THALES INGÉNIERIE et du Syndicat des copropriétaires de la résidence TAGORE ; - DIT qu'iI appartiendra à Mme [T] [J] [L] [G], Mme [V] [L] [G], M. [D] [L] [G] et M. [N] [L] [G] de prendre en charge solidairement les éventuels frais de consignation supplémentaire qui pourront être réclamés par I 'expert, concernant les investigations complémentaires en lien avec la présente décision ; - CONDAMNÉ la SCCV GRAND SUD à communiquer aux consorts [L] [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé lé délai de quinze jours suivant Ia signification de la présente ordonnance, les pièces visées par l'expert dans son courrier du 9 octobre 2023 ; - REJETÉ le surplus des demandes ; - RAPPELÉ que la. présente ordonnance bénéficie de plein droit de I'exécution provisoire; - RÉSERVÉ les dépens ainsi que Ies demandes formulées au titre des frais irrépétibles. 6- Par une ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés a rectifié le dispositif de l'ordonnance du 20 juin 2024 ajoutant la société CASUALTY au nombre des parties à l'expertise. 7- Par déclaration du 22 janvier 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a interjeté appel de la dite ordonnance. 8- La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai. 9- La SA LLOYD'S lNSURANCE COMPANY, la SCCV GRAND SUD et la SAS THALES INGÉNIERIE n'ont pas constitué avocat. 10- La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS leur a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions par acte d'huissier du 26 février 2025, la SCCV GRAND SUD et la SAS THALES INGÉNIERIE prises en la personne de leur liquidateur respectif, la SELAS EGIDE et la SELARL Franklin BACH. 11- La clôture a été prononcée le 17 février 2026. 12- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 21 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 13- Aux termes de ses écritures déposées sur le RPVA le 16 février 2026, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande à la cour de : - RECEVOIR la concluante en ses écritures, et l'y jugeant bien fondée ; - INFIRMER PARTIELLEMENT la décision entreprise en ce qu'elle a : 1 er Chef de jugement critiqué : en ce que le juge des référés a rendu communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023, ordonnant une mesure d'expertise, communes et opposables ainsi que les opérations d'expertise qui en découlent aux Sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; 2 ème Chef de jugement critiqué : en ce que le juge des référés a dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des Sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en sa qualité d'assureur Dommages ouvrage ; 3 ème Chef de jugement critiqué : en ce que le juge des référés a REJETÉ les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS tendant à rendre les opérations d'expertise confiées à M. [Y] [E] communes et opposables à la Compagnie AMTRUST EUROPE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de les en débouter purement et simplement. Statuant à nouveau : A TITRE LIMINAIRE, DÉCLARER le Juge des référés compétent pour apprécier la recevabilité de l'action initiée à l'encontre de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; A TITRE PRINCIPAL CONSTATER qu'aucune déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, n'a été régularisée antérieurement à l'assignation délivrée par les Consorts [L] [G] ; En conséquence, - JUGER les Consorts [L] [G] irrecevables en leurs demandes tendant à rendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [E] communes et opposables à la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et l'en DÉBOUTER purement et simplement ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONFIRMER la décision entreprise sur le surplus et notamment en ce qu'elle a rendu communes et opposables à la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur ; - DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens de procédure de première instance et d'appel à la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ; - RÉSERVER les dépens. 14- Pour l'essentiel, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS fait valoir : - qu'il était stipulé au contrat que les déclarations de sinistre devaient être effectuées auprès de la société DEKATRIA de sorte que la déclaration effectuée le 20 février 2024 auprès de la société NEXUS EUROPE ne lui est pas parvenue ; - que la déclaration de sinistre est postérieure à l'assignation qui lui a été délivrée le 24 octobre 2023 en sorte que toute action au titre de la garantie dommages ouvrages est irrecevable. 15- Aux termes de leurs dernières écritures déposées sur le RPVA le 15 décembre 2025, les consorts [L] [G] demandent à la cour de : - STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; - CONFIRMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré commune et opposable l'expertise à AMTRUST en sa qualité d'assureur DO ; - CONDAMNER AMTRUST à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, majorée des entiers dépens. 16- Pour l'essentiel les consorts [L] [G] font valoir : - que l'entité DEKATRIA n'apparaît nulle part sur les éléments qui leur ont été communiqués au moment de leur achat, ni dans l'acte notarié, ni à l'attestation d'assurance dommages ouvrages qui était annexée ; - qu'ils ont rencontré des difficultés pour identifier la nouvelle dénomination de la seule société qui était mentionnée au titre de l'assurance dommages-ouvrages, savoir EBA INSURANCE SERVICES ; - que les conditions générales ou particulières n'ont été communiquées qu'à la seule SCCV et leur étaient strictement inconnues de sorte qu'elles ne leur sont pas opposables ; - que la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration a été régularisée avant que le juge des référés ne statue de sorte qu'elle ne peut plus lui être opposée ; - que la mise en cause de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS leur a permis d'obtenir communication des pièces relatives à la construction de sorte qu'ils justifient d'un intérêt légitime à la voir appelée en la cause ; - que l'expertise est désormais achevée de sorte que la demande est désormais sans objet. 17- Aux termes de ses écritures déposées sur le RPVA le 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance du 20 juin 2024, rectifiée le 14 novembre 2024 ; - Débouter AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - Condamner AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence TAGORE, représenté par son syndic la S.A.R.L. TOQUET IMMOBILIER la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. 18- Pour l'essentiel le syndicat des copropriétaires fait valoir : - qu'ils s'en rapporte expressément aux moyens développés par les consorts [L]-[G] qu'il adopte en tant que de besoin. MOTIFS Sur l'objet de l'appel : 19- L'appel contre l'ordonnance déclarant commune une décision ordonnant une mesure d'expertise tend à obtenir la réformation de la décision et à remettre en cause l'opposabilité de la mesure. 20- L'appel de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n'est donc pas dépourvu d'objet même si la mesure d'expertise a entre-temps été exécutée. Sur la déclaration d'ordonnance commune : 21- Aux termes des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. 22- La mesure d'expertise que les consorts [L] [G] entendent voire déclarer commune à l'assureur dommages-ouvrage a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile selon lequel une mesure d'instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, dès l'instant où il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 23- Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert. 24- L'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. 25- Ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert judiciaire avant l'expiration du délai de soixante jours. 26- Le non respect de cette procédure est sanctionné par l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrages. 27- En l'espèce, les consorts [L] [G] ont saisi le juge des référés aux fins de déclaration d'ordonnance commune, courant octobre 2023, puis effectué une déclaration de sinistre au titre de l'assurance dommage-ouvrages le 20 février 2024. 28- Ils ont maintenu la procédure qu'ils avaient engagée devant le juge des référés et obtenu une expertise judiciaire opposable à l'assureur dommages-ouvrages sans que la procédure de l'article L. 242-1 du code des assurances n'aient trouvé application. 29- A elle seule, la déclaration de sinistre effectuée le 20 février 2024 n'a donc pas eu pour effet de régulariser la procédure, contrairement à ce qu'ils soutiennent. 30- Dans ces conditions toute action des consorts [L] [G] à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage serait irrecevable. 31- Il s'ensuit que les consorts [L] [G] ne justifient pas d'un motif légitime à voir déclarer l'ordonnance de référé rendue le 11 mai 2023 commune à l'assureur dommages-ouvrages. 32- C'est par conséquent à tort que le premier a rendu opposable à la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, l'ordonnance du 11 mai 2023 et la mesure d'expertise qu'elle ordonnait. Sur les dépens : 33- Les consorts [L] [G], parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de l'appel. 34- A ce titre, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 35- Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ou du syndicat de copropriété. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'elle rend communes et opposables à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, les dispositions de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023 ordonnant une mesure d'expertise ainsi que les opérations d'expertise qui en découlent et dit que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront à son contradictoire ; Confirme l'ordonnance du 20 juin 2024 pour le surplus ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à rendre communes et opposables à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, les dispositions de l'ordonnance de référé du 11 mai 2023 (RG n° 23/00007) ordonnant une mesure d'expertise ainsi que les opérations d'expertise qui en découlent ; Déboute Mme [T] [J] [L] [G], Mme [V] [L] [G], M. [D] [L] [G] et M. [N] [L] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, assureur dommages-ouvrages et du syndicat de copropriété de la résidence TAGORE ; Dit que les dépens de l'appel seront supportés in solidum par Mme [T] [J] [L] [G], Mme [V] [L] [G], M. [D] [L] [G] et M. [N] [L] [G] . Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:06.940Z.