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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 septembre 2026, n° 25/03784

AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

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Exposé du litige : 



Par déclaration en date du 21 novembre 2025 (RG25-03784), rectifiée par une nouvelle déclaration en date du 27 novembre 2025 (RG 25-03841), la SAS Precisium Groupe a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2024 qui l'a déboutée de ses demandes sauf à l'égard d'[P] [Q] qui a été condamné à lui verser 40.829,42 euros outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).

Les deux déclarations d'appel ont été jointes sous le RG 25-03784 par ordonnance du 4 décembre 2025.



Par conclusions en date du. 23 février 2026, [P] [Q] et la SAS Guilhemery [Localité 1] pièces nouvelle ([Localité 3] nouvelle) ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir déclarer les deux appels tardifs en application de l'article 538 du cpc et de dire les demandes de l'appelante irrecevables et, en tout état de cause, de dire les déclarations d'appel caduques sur le fondement des articles 902 et 908 du cpc et de la condamner à des frais irrépétibles.



L'incident a été fixé à l'audience du 21 mai 2026 et renvoyé contradictoirement au 11 juin 2026 à 10h35 à la demande des parties.



Vu les conclusions en date du 20 mai 2026 d'[P] [Q] et de la SAS Guilhemery [Localité 1] pièces nouvelle (ci-après [Localité 3] nouvelle) auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa des articles 122, 528, 538, 902, 908, et 911 du code de procédure civile, de

 Rejetant toutes fins, conclusions et prétentions contraires comme injustifiées et infondées ; 

-CONSTATER que le caractère tardif des déclarations d'appel interjetées par PRECISIUM GROUPE les 21.11.2025 et 27.11.2025, respectivement enrôlées sous les RG n°25/03784 et n°25/03841), eu égard à la signification du jugement critiqué le 04.03.2025 ; -DECLARER PRECISIUM GROUPE irrecevable en ses demandes, du fait de l'expiration du délai d'appel, et de l'autorité de la chose jugée du jugement critiqué à son égard ; 



En tout état de cause, 

-DECLARER caduques les déclarations d'appel interjetées par PRECISIUM GROUPE les 21.11.2025 et 27.11.2025, respectivement enrôlées sous les RG n°25/03784 et n°25/03841) 

-CONDAMNER PRECISIUM GROUPE à payer à Mr [P] [Q] une somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-CONDAMNER PRECISIUM GROUPE à payer à GUILHEMERY [Localité 1] PIECES [Localité 2] ([Localité 5]) une somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-CONDAMNER PRECISIUM GROUPE aux dépens 



Vu les conclusions en date du 12 mars 2026 de la SARL HTH Automotive , auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant de :Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, -Statuer ce que de droit s'agissant de la demande d'irrecevabilité formée par Monsieur [Q] et la société [Localité 5] à l'égard de la société PRECISUM GROUPE 

-Condamner la SAS PRECISIUM GROUPE, Monsieur [Q] et la société [Localité 5] à verser à la société HTH AUTOMOTIVE, la somme de 2000 € titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens



Vu les conclusions en date du 2 juin 2026 de la SAS Precisium Groupe, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa de l'article 648 du code de procédure civile duquel il résulte que tout acte de commissaire de justice indique à peine de nullité si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social, et l'organe qui la représente, et de l'extrait Pappers d'immatriculation de la société PRECISIUM GROUPE duquel il résulte que cette société a son siège social [Adresse 5] à [Localité 6] (pièce n°33), de :

- Prononcer la nullité : 

- de l'acte de signification de la déclaration d'appel régularisé à la requête de Monsieur [P] [Q] le 17 janvier 2025, 

- de l'acte de signification de conclusions du 4 mars 2025, - et de l'acte de signification de jugement du 4 mars 2025. 



Au visa des actes de signification de déclaration d'appel avec signification de conclusions d'appelant régularisés à la requête de la société PRECISIUM GROUPE entre les mains de la société [Localité 5] d'une part, et de Monsieur [P] [Q] d'autre part, le 23 janvier 2026, de :

- Juger PRECISIUM GROUPE recevable en son appel, ses écritures ayant été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

- Juger en conséquence Monsieur [Q] mal fondé en ses demandes. 

- Juger [Localité 5] irrecevable à défaut d'intervention du liquidateur judiciaire. -Condamner Monsieur [P] [Q] au paiement de la somme de 3.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Le condamner aux dépens. 



La SELARL Egide prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Precisium Groupe, dûment assignée en intervention forcée le 11 mars 2026 n'a pas constitué avocat :

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



- sur l'irrecevabilité des demandes des intimées :



Liminairement, la SAS Precisium Groupe met en exergue le fait que les demandes des intimées seraient irrecevables en ce que la [Localité 3] nouvelle est tombée en liquidation judiciaire et que son liquidateur judiciaire, après avoir été assigné en intervention forcée le 11 mars 2026 n'a pas constitué avocat.

Or, si à la date où la fin de non-recevoir a été formée le 23 février 2026, soit après l'ouverture de la procédure collective de la SAS [Localité 3] nouvelle, ce qui rendrait sa demande irrecevable à défaut d'avoir été formée par son liquidateur judiciaire, seul habilité à représenter la société, la fin de non recevoir est également soulevée par [P] [Q], partie intimée qui n'est pas en procédure collective et qui peut soutenir seul les demandes critiquées.

Le magistrat chargé de la mise en état est donc régulièrement saisi de l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement de la caducité des déclarations d'appel soulevées par [P] [Q]. En revanche, les demandes de la SAS [Localité 3] nouvelles sont irrecevables à défaut d'avoir été formées par le liquidateur judiciaire qui n'a pas constitué avocat.



- sur le caractère tardif de l'appel :



En application de l'article 538 du cpc, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

De même l'article 528 du cpc dispose que « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

[P] [Q] et la SAS [Localité 3] nouvelle indiquent d'une part, avoir relevé appel du jugement dès le 18 novembre 2024 (RG 24-03734) et avoir signifié à la SAS Precisium Groupe leur déclaration d'appel dès le 17 janvier 2025 et leurs conclusions d'appelants le 4 mars 2025 et d'autre part, avoir signifié le jugement à la SAS Précisium Groupe le 4 mars 2025 alors que cette dernière n'a formé appel principal que 8 mois plus tard, hors du délai d'appel d'un mois de l'article 538 du cpc à compter de la signification du jugement.

 

La SAS Precisium Groupe soulève la nullité de l'acte de signification du 4 mars 2025 pour contester le caractère tardif de ses appels en relevant que les actes du 4 mars 2025, signification du jugement dont appel et des conclusions d'appelant d'[P] [Q], l'ont été au [Adresse 6] à [Localité 7] qui n'est pas l'adresse du siège social de la société. La signification des actes devait être effectuée au [Adresse 5] à [Localité 6].

Elle précise que les mentions manuscrites du commissaire de justice sur l'acte de signification sont incompréhensibles car l'adresse, qui y est retranscrite, du [Adresse 7] ne correspond à aucun établissement de la SAS Precisium Groupe.

De surcroît, elle précise que si la société Alliance Automotive trading groupe est présidente de la SAS Precisium Groupe et exploite un établissement à [Localité 8], le fait que l'acte ait été accepté par madame [V] qui n'est ni représentante ni salariée de la SAS Précisium Groupe ne peut valider a postériori un acte nul.



Selon les dispositions de l'article 648 du cpc, s'il s'agit d'un acte à signifier, le commissaire de justice doit indiquer, à peine de nullité, les noms et domicile du destinataire de l'acte de signification et s'il s'agit d'une personne morale son siège social.



A l'examen des pièces produites aux débats, comme le relève à bon droit la partie appelante, les constatations du commissaire de justice le 4 mars 2025 sont imprécises et incomplètes concernant les modalités de remise de l'acte de signification à l'adresse du [Adresse 6] à [Localité 7] qui est mentionnée de façon manuscrite à coté de l'adresse du siège social de la SAS Précisium Groupe, [Adresse 8] au [Adresse 9], sans aucune explication. Le commissaire de justice ne précise pas s'être rendu au siège social de la société à [Localité 9]. Il affirme de façon manuscrite que le siège social du destinataire, la SAS Precisium Groupe, est « à [Localité 7] [Adresse 6] représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité » avant de remettre l'acte à « [W] [V] employée HSE ainsi déclarée » et sans faire mention des informations figurant sur infogreffe (pièce 6), comme il l'avait pourtant fait pour la signification de sa déclaration d'appel le 17 janvier 2025 en procédant par signification à domicile, au seul siège social de la SAS Precisium Groupe à l'adresse de [Localité 10] figurant bien sur Infogreffe (pièce 4).



De plus, le siège social de la SAS Alliance Automotive trading group, exerçant la présidence de la société Precisium Groupe, est à [Localité 11].



L'acte de signification du 4 mars 2025 ne présente pas les caractéristiques indispensables d'un acte régulièrement effectué pour justifier du fait que la personne morale a été recherchée à son réel siège social au 4 mars 2025 ni pourquoi et par qui le commissaire de justice est renvoyé vers une nouvelle adresse à [Localité 8] qui ne correspond à aucune adresse du destinataire de l'acte. 



Dans ces conditions, la signification du jugement est nul et le point de départ du délai d'appel n'a pas couru. 



L'irrecevabilité de l'appel soulevée par [P] [Q] sera rejetée.



- sur la caducité de la déclaration d'appel :



[P] [Q] sollicite la caducité des déclarations d'appel de la SAS Precisium Groupe sur le fondement des articles 902 et 908 du cpc. 



Il soulève le défaut de signification régulière des déclarations d'appel effectuées au [Adresse 10] à [Localité 12] alors qu'il avait déjà déménagé au [Adresse 11] comme il l'avait déclaré dans sa déclaration d'appel du 18 novembre 2024 (pièce 3) signifiée à la SAS Précisium Groupe le 17 janvier 2025 (pièce 4) et alors que la SAS Precisium Groupe connaissait son adresse puisqu'elle avait elle-même repris son adresse [Adresse 12] dans sa déclaration d'appel du 27 novembre 2025.



La SAS Précisium Groupe conteste le moyen de la caducité de la déclaration d'appel du 21 novembre 2025 en produisant les significations qu'elle estime régulières en pièces 30 et 31. 



En application de l'article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». 



Et en application de l'article 911 alinéa 1 du cpc «  Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». 



A l'examen des pièces produites aux débats, il convient de relever qu'en effet, dans sa déclaration d'appel rectificative pour ajouter comme intimé [P] [Q] le 27 novembre 2025, la SAS Precisium Groupe a mentionné l'adresse effective d'[P] [Q] au [Adresse 13] à [Localité 12] alors que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante dans le même acte du 23 janvier 2026 a été effectuée à son ancienne adresse au [Adresse 14] à [Localité 12] pour aboutir à un procès-verbal de recherches infructueuses (cf pièce 31 de l'appelante).

Cette signification n'est donc pas régulière puisque la partie appelante connaissait l'adresse réelle de l'intimée et ne l'a pas communiquée au commissaire de justice.

Il convient de constater en définitive que les conclusions d'appelante n'ont été ni signifiées ni notifiées dans le délai requis des articles 908 et 911 du cpc, avant le 21 février 2026  alors que l'avocat des parties intimées s'est constitué le 30 janvier 2026 ; la caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée à l'égard d'[P] [Q].

En revanche, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante a bien été établie auprès de la SAS [Localité 3] nouvelle le 23 janvier 2026 (pièce 30 de l'appelante) à son siège social même si elle a abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses. Son liquidateur judiciaire a été assigné le 11 mars 2026 pour régulariser la procédure et n'a pas constitué avocat.



La société HTH Automotive, cessionnaire du fonds de commerce de la société [Localité 3] nouvelle par acte du 8 juin 2021 et attraite en référé devant le président du tribunal de commerce de Toulouse le 17 janvier 2022 pour s'opposer au transfert du prix de cession du fonds, ne formule au titre du présent incident qu'une demande au titre des frais irrépétibles réservant ses demandes sur le fond du litige.



-sur les demandes accessoires :



Eu égard aux particularités du litige et à la situation respective des parties, [P] [Q] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.



Par ailleurs, la charge des dépens et des autres demandes formées en application de l'article 700 du cpc sont réservées jusqu'à l'arrêt de fond.

Dispositif

Par ces motifs :



Le magistrat chargé de la mise en état,



- rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif des appels de la SAS Précisium Groupe



- constate la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SAS Précisium Groupe à l'égard d'[P] [Q]



- déclare les demandes de la SAS [Localité 3] nouvelle irrecevables 



- renvoie la parties, à l'exception d'[P] [Q], à l'audience de mise en état numérisée du jeudi 10 décembre 2026 à 14h00 pour instruction de l'affaire



- déboute [P] [Q] de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile



- réserve les dépens des incidents et les autres demandes de frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt de fond.



Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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Texte intégral
10/09/2026



N° RG 25/03784 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RH3T





Décision déférée - 30 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023J00500



















S.A.S. PRECISIUM GROUPE





C/



[P] [Q]

S.A.S. GUILHEMERY [Localité 1] PIECES [Localité 2] ([Localité 3] NOUVELLE)

S.A.R.L. HTH AUTOMOTIVE



S.E.L.A.R.L. EGIDE



























Notifiée par RPVA le 



1 grosse à Me Christophe DULON

1 grosse à Me Jérôme CARLES 

1 grosse à Me DEJEAN

1 copie dossier 































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°2026 / 170

***

Le dix Septembre deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :



APPELANTE



S.A.S. PRECISIUM GROUPE 

,demeurant [Adresse 1] [Localité 4]



Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS





INTIMES



Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.S. GUILHEMERY [Localité 1] PIECES NOUVELLE ([Localité 5]), demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.R.L. HTH AUTOMOTIVE, demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE



En présence du : 



S.E.L.A.R.L. EGIDE prise en la personne de Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GUILHEMERY [Localité 1] PIECES NOUVELLES, demeurant [Adresse 4]



Non représentée



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Exposé du litige : 



Par déclaration en date du 21 novembre 2025 (RG25-03784), rectifiée par une nouvelle déclaration en date du 27 novembre 2025 (RG 25-03841), la SAS Precisium Groupe a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2024 qui l'a déboutée de ses demandes sauf à l'égard d'[P] [Q] qui a été condamné à lui verser 40.829,42 euros outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).

Les deux déclarations d'appel ont été jointes sous le RG 25-03784 par ordonnance du 4 décembre 2025.



Par conclusions en date du. 23 février 2026, [P] [Q] et la SAS Guilhemery [Localité 1] pièces nouvelle ([Localité 3] nouvelle) ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir déclarer les deux appels tardifs en application de l'article 538 du cpc et de dire les demandes de l'appelante irrecevables et, en tout état de cause, de dire les déclarations d'appel caduques sur le fondement des articles 902 et 908 du cpc et de la condamner à des frais irrépétibles.



L'incident a été fixé à l'audience du 21 mai 2026 et renvoyé contradictoirement au 11 juin 2026 à 10h35 à la demande des parties.



Vu les conclusions en date du 20 mai 2026 d'[P] [Q] et de la SAS Guilhemery [Localité 1] pièces nouvelle (ci-après [Localité 3] nouvelle) auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa des articles 122, 528, 538, 902, 908, et 911 du code de procédure civile, de

 Rejetant toutes fins, conclusions et prétentions contraires comme injustifiées et infondées ; 

-CONSTATER que le caractère tardif des déclarations d'appel interjetées par PRECISIUM GROUPE les 21.11.2025 et 27.11.2025, respectivement enrôlées sous les RG n°25/03784 et n°25/03841), eu égard à la signification du jugement critiqué le 04.03.2025 ; -DECLARER PRECISIUM GROUPE irrecevable en ses demandes, du fait de l'expiration du délai d'appel, et de l'autorité de la chose jugée du jugement critiqué à son égard ; 



En tout état de cause, 

-DECLARER caduques les déclarations d'appel interjetées par PRECISIUM GROUPE les 21.11.2025 et 27.11.2025, respectivement enrôlées sous les RG n°25/03784 et n°25/03841) 

-CONDAMNER PRECISIUM GROUPE à payer à Mr [P] [Q] une somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-CONDAMNER PRECISIUM GROUPE à payer à GUILHEMERY [Localité 1] PIECES [Localité 2] ([Localité 5]) une somme de 1 500.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-CONDAMNER PRECISIUM GROUPE aux dépens 



Vu les conclusions en date du 12 mars 2026 de la SARL HTH Automotive , auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant de :Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, -Statuer ce que de droit s'agissant de la demande d'irrecevabilité formée par Monsieur [Q] et la société [Localité 5] à l'égard de la société PRECISUM GROUPE 

-Condamner la SAS PRECISIUM GROUPE, Monsieur [Q] et la société [Localité 5] à verser à la société HTH AUTOMOTIVE, la somme de 2000 € titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens



Vu les conclusions en date du 2 juin 2026 de la SAS Precisium Groupe, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, demandant, au visa de l'article 648 du code de procédure civile duquel il résulte que tout acte de commissaire de justice indique à peine de nullité si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social, et l'organe qui la représente, et de l'extrait Pappers d'immatriculation de la société PRECISIUM GROUPE duquel il résulte que cette société a son siège social [Adresse 5] à [Localité 6] (pièce n°33), de :

- Prononcer la nullité : 

- de l'acte de signification de la déclaration d'appel régularisé à la requête de Monsieur [P] [Q] le 17 janvier 2025, 

- de l'acte de signification de conclusions du 4 mars 2025, - et de l'acte de signification de jugement du 4 mars 2025. 



Au visa des actes de signification de déclaration d'appel avec signification de conclusions d'appelant régularisés à la requête de la société PRECISIUM GROUPE entre les mains de la société [Localité 5] d'une part, et de Monsieur [P] [Q] d'autre part, le 23 janvier 2026, de :

- Juger PRECISIUM GROUPE recevable en son appel, ses écritures ayant été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

- Juger en conséquence Monsieur [Q] mal fondé en ses demandes. 

- Juger [Localité 5] irrecevable à défaut d'intervention du liquidateur judiciaire. -Condamner Monsieur [P] [Q] au paiement de la somme de 3.000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Le condamner aux dépens. 



La SELARL Egide prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Precisium Groupe, dûment assignée en intervention forcée le 11 mars 2026 n'a pas constitué avocat : 



MOTIFS DE LA DECISION : 



- sur l'irrecevabilité des demandes des intimées :



Liminairement, la SAS Precisium Groupe met en exergue le fait que les demandes des intimées seraient irrecevables en ce que la [Localité 3] nouvelle est tombée en liquidation judiciaire et que son liquidateur judiciaire, après avoir été assigné en intervention forcée le 11 mars 2026 n'a pas constitué avocat.

Or, si à la date où la fin de non-recevoir a été formée le 23 février 2026, soit après l'ouverture de la procédure collective de la SAS [Localité 3] nouvelle, ce qui rendrait sa demande irrecevable à défaut d'avoir été formée par son liquidateur judiciaire, seul habilité à représenter la société, la fin de non recevoir est également soulevée par [P] [Q], partie intimée qui n'est pas en procédure collective et qui peut soutenir seul les demandes critiquées.

Le magistrat chargé de la mise en état est donc régulièrement saisi de l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement de la caducité des déclarations d'appel soulevées par [P] [Q]. En revanche, les demandes de la SAS [Localité 3] nouvelles sont irrecevables à défaut d'avoir été formées par le liquidateur judiciaire qui n'a pas constitué avocat.



- sur le caractère tardif de l'appel :



En application de l'article 538 du cpc, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

De même l'article 528 du cpc dispose que « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

[P] [Q] et la SAS [Localité 3] nouvelle indiquent d'une part, avoir relevé appel du jugement dès le 18 novembre 2024 (RG 24-03734) et avoir signifié à la SAS Precisium Groupe leur déclaration d'appel dès le 17 janvier 2025 et leurs conclusions d'appelants le 4 mars 2025 et d'autre part, avoir signifié le jugement à la SAS Précisium Groupe le 4 mars 2025 alors que cette dernière n'a formé appel principal que 8 mois plus tard, hors du délai d'appel d'un mois de l'article 538 du cpc à compter de la signification du jugement.

 

La SAS Precisium Groupe soulève la nullité de l'acte de signification du 4 mars 2025 pour contester le caractère tardif de ses appels en relevant que les actes du 4 mars 2025, signification du jugement dont appel et des conclusions d'appelant d'[P] [Q], l'ont été au [Adresse 6] à [Localité 7] qui n'est pas l'adresse du siège social de la société. La signification des actes devait être effectuée au [Adresse 5] à [Localité 6].

Elle précise que les mentions manuscrites du commissaire de justice sur l'acte de signification sont incompréhensibles car l'adresse, qui y est retranscrite, du [Adresse 7] ne correspond à aucun établissement de la SAS Precisium Groupe.

De surcroît, elle précise que si la société Alliance Automotive trading groupe est présidente de la SAS Precisium Groupe et exploite un établissement à [Localité 8], le fait que l'acte ait été accepté par madame [V] qui n'est ni représentante ni salariée de la SAS Précisium Groupe ne peut valider a postériori un acte nul.



Selon les dispositions de l'article 648 du cpc, s'il s'agit d'un acte à signifier, le commissaire de justice doit indiquer, à peine de nullité, les noms et domicile du destinataire de l'acte de signification et s'il s'agit d'une personne morale son siège social.



A l'examen des pièces produites aux débats, comme le relève à bon droit la partie appelante, les constatations du commissaire de justice le 4 mars 2025 sont imprécises et incomplètes concernant les modalités de remise de l'acte de signification à l'adresse du [Adresse 6] à [Localité 7] qui est mentionnée de façon manuscrite à coté de l'adresse du siège social de la SAS Précisium Groupe, [Adresse 8] au [Adresse 9], sans aucune explication. Le commissaire de justice ne précise pas s'être rendu au siège social de la société à [Localité 9]. Il affirme de façon manuscrite que le siège social du destinataire, la SAS Precisium Groupe, est « à [Localité 7] [Adresse 6] représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité » avant de remettre l'acte à « [W] [V] employée HSE ainsi déclarée » et sans faire mention des informations figurant sur infogreffe (pièce 6), comme il l'avait pourtant fait pour la signification de sa déclaration d'appel le 17 janvier 2025 en procédant par signification à domicile, au seul siège social de la SAS Precisium Groupe à l'adresse de [Localité 10] figurant bien sur Infogreffe (pièce 4).



De plus, le siège social de la SAS Alliance Automotive trading group, exerçant la présidence de la société Precisium Groupe, est à [Localité 11].



L'acte de signification du 4 mars 2025 ne présente pas les caractéristiques indispensables d'un acte régulièrement effectué pour justifier du fait que la personne morale a été recherchée à son réel siège social au 4 mars 2025 ni pourquoi et par qui le commissaire de justice est renvoyé vers une nouvelle adresse à [Localité 8] qui ne correspond à aucune adresse du destinataire de l'acte. 



Dans ces conditions, la signification du jugement est nul et le point de départ du délai d'appel n'a pas couru. 



L'irrecevabilité de l'appel soulevée par [P] [Q] sera rejetée.



- sur la caducité de la déclaration d'appel :



[P] [Q] sollicite la caducité des déclarations d'appel de la SAS Precisium Groupe sur le fondement des articles 902 et 908 du cpc. 



Il soulève le défaut de signification régulière des déclarations d'appel effectuées au [Adresse 10] à [Localité 12] alors qu'il avait déjà déménagé au [Adresse 11] comme il l'avait déclaré dans sa déclaration d'appel du 18 novembre 2024 (pièce 3) signifiée à la SAS Précisium Groupe le 17 janvier 2025 (pièce 4) et alors que la SAS Precisium Groupe connaissait son adresse puisqu'elle avait elle-même repris son adresse [Adresse 12] dans sa déclaration d'appel du 27 novembre 2025.



La SAS Précisium Groupe conteste le moyen de la caducité de la déclaration d'appel du 21 novembre 2025 en produisant les significations qu'elle estime régulières en pièces 30 et 31. 



En application de l'article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». 



Et en application de l'article 911 alinéa 1 du cpc «  Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ». 



A l'examen des pièces produites aux débats, il convient de relever qu'en effet, dans sa déclaration d'appel rectificative pour ajouter comme intimé [P] [Q] le 27 novembre 2025, la SAS Precisium Groupe a mentionné l'adresse effective d'[P] [Q] au [Adresse 13] à [Localité 12] alors que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante dans le même acte du 23 janvier 2026 a été effectuée à son ancienne adresse au [Adresse 14] à [Localité 12] pour aboutir à un procès-verbal de recherches infructueuses (cf pièce 31 de l'appelante).

Cette signification n'est donc pas régulière puisque la partie appelante connaissait l'adresse réelle de l'intimée et ne l'a pas communiquée au commissaire de justice.

Il convient de constater en définitive que les conclusions d'appelante n'ont été ni signifiées ni notifiées dans le délai requis des articles 908 et 911 du cpc, avant le 21 février 2026  alors que l'avocat des parties intimées s'est constitué le 30 janvier 2026 ; la caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée à l'égard d'[P] [Q].

En revanche, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante a bien été établie auprès de la SAS [Localité 3] nouvelle le 23 janvier 2026 (pièce 30 de l'appelante) à son siège social même si elle a abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses. Son liquidateur judiciaire a été assigné le 11 mars 2026 pour régulariser la procédure et n'a pas constitué avocat.



La société HTH Automotive, cessionnaire du fonds de commerce de la société [Localité 3] nouvelle par acte du 8 juin 2021 et attraite en référé devant le président du tribunal de commerce de Toulouse le 17 janvier 2022 pour s'opposer au transfert du prix de cession du fonds, ne formule au titre du présent incident qu'une demande au titre des frais irrépétibles réservant ses demandes sur le fond du litige.



-sur les demandes accessoires :



Eu égard aux particularités du litige et à la situation respective des parties, [P] [Q] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.



Par ailleurs, la charge des dépens et des autres demandes formées en application de l'article 700 du cpc sont réservées jusqu'à l'arrêt de fond.



Par ces motifs :



Le magistrat chargé de la mise en état,



- rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif des appels de la SAS Précisium Groupe



- constate la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SAS Précisium Groupe à l'égard d'[P] [Q]



- déclare les demandes de la SAS [Localité 3] nouvelle irrecevables 



- renvoie la parties, à l'exception d'[P] [Q], à l'audience de mise en état numérisée du jeudi 10 décembre 2026 à 14h00 pour instruction de l'affaire



- déboute [P] [Q] de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile



- réserve les dépens des incidents et les autres demandes de frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt de fond.



Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:03.373Z.