Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 11 septembre 2026, n° 23/02005
AutreDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société Techno Pieux International Inc, société de droit canadien située au Québec, a fusionné avec sa société mère le 1er février 2018 et se nomme désormais Techno Pieux Inc. Cette société a mis au point, pour l'exploitation de commerces pour la pose de pieux vissés pouvant être utilisés aux fins de fondations et de composantes de protection anti-corrosion, un équipement hydraulique mobile, des spécifications, des marques de commerce et des informations. Cette technologie de pieux vissés adaptée à presque tous les types de fondations en sol pulvérulent a été exploitée sous la marque «Techno Pieux». La société Techno Pieux International Inc commercialise cette technologie par l'intermédiaire de sociétés agréées avec lesquelles elle conclut des contrats de concession. La SARL Techno Pieux France, titulaire de droits d'exploitation et de commercialisation de cette technologie a été autorisée par la société Techno Pieux International Inc à développer son activité sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM TOM afin d'y exploiter le système Techno Pieux. Par acte sous seing privé du 19 juin 2010, la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont signé avec la SARL Techno Pieux Guadeloupe, devenue la SARL Focon, un contrat de «concession de sous-territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation», les premières accordant à la seconde l'exploitation du système Techno Pieux sur le sous territoire de la Guadeloupe pour une durée de 99 ans. La SARL Techno Pieux Guadeloupe a été créée le 23 juin 2010 avec pour objet social «l'exploitation entière et exclusive du système Techno Pieux selon les modalités décrites dans le contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation». Le 8 avril 2014, la SARL Pieux ML, anciennement dénommée Techno Pieux Guyane, a conclu un contrat de concession de sous-territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation avec la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc. Au titre de ce contrat, la SARL Pieux ML a disposé de l'exclusivité quant à l'utilisation de la marque Techno Pieux sur le territoire de la Guyane. En cours d'exécution de la relation contractuelle, les relations entre la société Techno Pieux International Inc, la SARL Techno Pieux France et la SARL Techno Pieux Guadeloupe, devenue ensuite la SARL Focon, se sont dégradées. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2016, la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont notifié à la SARL Techno Pieux Guadeloupe la résiliation du contrat de concession avec un préavis de 8 mois courant à compter de la première présentation de ladite lettre. Par actes d'huissier des 26 octobre 2017 et 2 novembre 2017, la SARL Focon, anciennement dénommée SARL Techno Pieux Guadeloupe, a fait assigner la société Techno Pieux International Inc, la SARL Techno Pieux France et la SARL Techno Pieux Guyane (devenue Pieux ML) devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de solliciter la réparation de son préjudice. Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent territorialement pour trancher ce litige au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz. Suite à l'incident porté devant le juge de la mise en état par la SARL Pieux ML, la compétence du tribunal judiciaire de Metz a été confirmée par ordonnance du 11 août 2020 et par arrêt du 27 mai 2021. Par conclusions en intervention volontaire du 17 juin 2021, Mme [R] [A] s'est constituée ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon. Par conclusions récapitulatives du 25 juin 2021, Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon, anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe, a demandé au tribunal judiciaire de Metz de: - dire et juger que la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont rompu conjointement le contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation de manière abusive et de mauvaise foi, - condamner solidairement la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 524.748,01 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, A titre subsidiaire, - condamner solidairement la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 379.719,61 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - dire et juger que la SARL Techno Pieux France, en qualité de concédant, et la SARL Pieux ML, anciennement dénommée Techno Pieux Guyane, concessionnaire de la région Guyane ont violé de concert le droit de priorité et le droit d'exclusivité dont elle bénéficiait sur le territoire de la Martinique, pratiquant ainsi des actes de concurrence déloyale au détriment de cette dernière, - condamner in solidum la SARL Techno Pieux France et la SARL Pieux ML à lui verser la somme de 672.137,95 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de priorité et d'exclusivité d'une part et concurrence déloyale d'autre part, - déclarer la société Techno Pieux International Inc irrecevable en sa demande de nullité du contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation signé le 19 juin 2010 et en tout état de cause, débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes - condamner in solidum la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral que constitue l'atteinte à la réputation commerciale qu'elle a subie, - débouter la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc de leurs demandes, - condamner in solidum la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc dans un journal d'annonces légales du département de la Guadeloupe d'une part et de la Martinique d'autre part, - condamner in solidum la SARL Techno Pieux France, la SARL Techno Pieux Guyane et la société Techno Pieux International Inc aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives du 10 janvier 2022, la SARL Techno Pieux France a demandé au tribunal de: - la recevoir en ses présentes conclusions responsives et récapitulatives, l'y déclarer bien fondée, - débouter la SARL Focon de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SARL Focon à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Focon aux entiers dépens, - relever, au cas où par impossible une condamnation en paiement serait prononcée à son encontre, celle-ci de l'exécution provisoire de droit de la décision. Par conclusions du 16 octobre 2020, la société Techno Pieux International Inc a demandé au tribunal de: - la recevoir en ses présentes conclusions, l'y déclarée bien fondée, - débouter la SARL Focon, anciennement Techno Pieux Guadeloupe, de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SARL Focon, anciennement Techno Pieux Guadeloupe, à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Focon aux entiers dépens de procédure, Subsidiairement, en cas de condamnation, - réduire à de plus raisonnables proportions les dommages et intérêts demandés, - écarter l'exécution provisoire de droit, au vu des circonstances. Par conclusions du 21 février 2022, la SARL Pieux ML, anciennement dénommée Techno Pieux Guyane, a demandé au tribunal de: - dire que les activités de prospection sur le territoire de la Martinique qu'elle a menées sont conformes au droit de la concurrence, - constater que la SARL Focon n'établit pas qu'elle aurait réalisé des man'uvres déloyales lui permettant de récupérer sa clientèle sur le territoire de la Martinique en se substituant à elle, - dire qu'aucun dommage ne peut être allégué par la SARL Focon en raison d'un chiffre d'affaires réalisé par un concurrent lorsque cette activité relève «du jeu normal de la concurrence», - constater que la SARL Focon ne justifie pas d'un préjudice indemnisable, - dire que la SARL Focon n'est pas détentrice d'un droit exclusif quant au système Techno Pieux sur le territoire de la Martinique, - constater que la SARL Focon ne justifie pas d'un lien de causalité entre les fautes et les préjudices qu'elle allègue, - constater que les courriels produits par la SARL Focon sont issus d'un vol de données informatiques, - écarter des débats les courriels issus d'un vol de données informatiques, En conséquence, - débouter la SARL Focon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - rejeter l'exécution provisoire, - condamner la SARL Focon à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Focon aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Metz a: - débouté Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe de l'intégralité de ses demandes et notamment : - de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Techno Pieux France et de la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 524.748,01 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (subsidiairement de sa demande portant sur la somme de 379.719,61 euros), - de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Techno Pieux France et de la SARL Pieux ML à lui verser la somme de 672.137,95 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de priorité et d'exclusivité d'une part et concurrence déloyale d'autre part, - de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral que constitue l'atteinte à la réputation commerciale qu'elle a subie, - de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc dans un journal d'annonces légales du département de la Guadeloupe d'une part et de la Martinique d'autre part, - rejeté la demande de la SARL Techno Pieux Guyane devenue Pieux ML tendant à écarter des débats les courriels issus d'un vol de données informatiques, - condamné Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe aux entiers dépens, - condamné Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe au paiement: - à la SARL Techno Pieux France de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à la société Techno Pieux International Inc de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à la SARL Pieux ML de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe de sa demande de condamnation in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 octobre 2023, Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les chefs du dispositif étant rappelé dans la déclaration d'appel. Par ses dernières conclusions récapitulatives du 9 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe demande à la cour de: - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment : - de sa demande tendant à voir dire et juger que la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont rompu conjointement le contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation de manière abusive et de mauvaise foi, - de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Techno Pieux France et de la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 524.748,01 euros et subsidiairement celle de 379.719,61 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - de sa demande tendant à voir dire et juger que la SARL Techno Pieux France, en qualité de concédant, et la SARL Pieux ML, anciennement dénommée Techno Pieux Guyane, concessionnaire de la région Guyane, ont violé de concert le droit de priorité et le droit d'exclusivité dont elle bénéficiait sur le territoire de la Martinique, pratiquant ainsi des actes de concurrence déloyale à son détriment, - de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Techno Pieux France et de la SARL Pieux ML à lui verser la somme de 672.137,95 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de priorité et d'exclusivité d'une part et concurrence déloyale d'autre part, - de sa demande tendant à voir déclarer la société Techno Pieux International Inc irrecevable en sa demande de nullité du contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation signé le 19 juin 2010, - de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 150.000,00 euros au titre du préjudice moral que constitue l'atteinte qu'elle a subie, - de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc dans un journal d'annonces légales du département de la Guadeloupe d'une part et de la Martinique d'autre part, - de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SARL Techno Pieux France, à la société Techno Pieux Inc et à la SARL Pieux ML la somme de 7.500,00 euros, à chacune d'elle, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ainsi que le contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation signé le 19 juin 2010, - à titre principal, condamner solidairement la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 524.748,01 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - à titre subsidiaire, condamner solidairement la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 379.719,61 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, Vu l'article 1 du contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation signé le 19 juin 2010, - condamner in solidum la SARL Techno Pieux France et la SARL Pieux ML à lui verser la somme de 672.137,95 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de priorité et d'exclusivité d'une part et concurrence déloyale d'autre part, - condamner in solidum la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral que constitue l'atteinte à la réputation commerciale qu'elle a subie, En tout état de cause, - débouter la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc de leurs demandes, - condamner in solidum la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, - ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc dans un journal d'annonces légales du département de la Guadeloupe d'une part et de la Martinique d'autre part. Au soutien de ses prétentions, Mme [A], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon, anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe, fait valoir que la résiliation du contrat litigieux intervenue le 3 août 2016, quand bien même le préavis de huit mois aurait été respecté, revêt un caractère abusif en raison des circonstances qui l'accompagnent, cette dernière étant intervenue après plusieurs violations contractuelles imputables aux sociétés concédantes et reposant sur des motifs fallacieux, erronés et de pure circonstance. Sur la violation de l'exclusivité territoriale relative à la Martinique, elle développe qu'elle bénéficiait en vertu des articles 1.1.1 et 1.1.2 du contrat de concession signé le 19 juin 2010 d'un droit d'installation immédiat sur ce territoire, d'un droit de premier refus ainsi que d'un droit de priorité pour l'acquisition de la concession exclusive sur la Martinique dès la levée des restrictions en zone sismique. Elle fait valoir que ce droit résulte non seulement du corps du contrat mais également de son préambule et de l'annexe C, ayant tous deux valeur contractuelle. Elle indique qu'elle a exercé ce droit de priorité par courrier recommandé du 12 mai 2015 en sollicitant la signature d'un contrat de concession exclusive sur ce territoire, demande à laquelle la SARL Techno Pieux France ne pouvait s'opposer. Elle soutient que la SARL Techno Pieux France a pourtant délibérément méconnu ces stipulations en autorisant la société Techno Pieux Guyane, dont le gérant est son ancien co-gérant et qui ne disposait contractuellement d'aucun droit d'installation ou de priorité sur la Martinique, à investir ce territoire dès septembre 2014 avec sa complicité active, en lui transmettant ses fichiers clients, ses feuilles de chantier, des pieux, des études et en redirigeant vers elle ses «prospects». Elle ajoute que la SARL Techno Pieux France a officialisé cette position contraire au contrat par mails des 23 décembre 2015 et 11 janvier 2016 en indiquant que l'agrandissement du territoire sur la Martinique n'était pas possible et l'a confirmée lors d'une sommation interpellative du 24 octobre 2016 au cours de laquelle son dirigeant a déclaré refuser de lui vendre le territoire de la Martinique tout en annonçant que la société Techno Pieux Guyane allait en devenir propriétaire en exclusivité. Elle souligne que la société Techno Pieux International était pleinement informée de ces violations depuis le courrier de signalement du 30 octobre 2014 et s'y est explicitement associée par mail du 3 mars 2016 de sorte qu'il existe une action concertée et affichée des deux concédantes pour l'évincer de manière brutale et vexatoire du territoire de la Martinique au profit de la société Techno Pieux Guyane. Elle soutient que le tribunal a considéré à tort que le territoire de la Martinique constituait un territoire libre de droit, occultant ainsi totalement le droit de priorité expressément stipulé à l'article 1.1.2, ce qui est au demeurant en contradiction avec les recommandations internes de la SARL Techno Pieux France adressées à ses concessionnaires qui préconisaient de respecter la proximité territoriale et d'éviter d'intervenir sur un territoire en cours d'acquisition. Sur la violation des articles 3.2 et 3.3 du contrat de concession relatifs à l'obligation d'approvisionnement, elle soutient que la SARL Techno Pieux France, après avoir facturé et encaissé le prix de la machine hydraulique EM1 commandée en décembre 2015, a conditionné sa livraison au départ de l'ensemble de ses associés et à la cession de leurs parts à la gérante-associée et à un simple salarié non associé, ce qu'elle qualifie d'acte de chantage et d'ingérence arbitraire et discrétionnaire, contraire aux règles élémentaires de bonne foi et de loyauté contractuelle. Elle fait valoir qu'aucune stipulation du contrat de concession ne prévoyait un quelconque agrément du concédant sur la composition de l'actionnariat du concessionnaire, à la différence des nouveaux projets de contrats diffusés à partir de 2016 qui introduisaient explicitement le caractère intuitu personae de l'actionnariat, et que la condition ainsi imposée était par nature potestative et matériellement impossible à satisfaire de sorte qu'elle encourt la nullité en application de l'article 1174 ancien du code civil. Elle développe que ce refus de livraison était d'autant plus fautif que la machine était indispensable au développement de son activité et que celle-ci ne pouvait, en vertu du contrat d'approvisionnement exclusif, se fournir auprès d'un autre fournisseur, ce que les concédantes ne pouvaient ignorer. Elle relève que la société Techno Pieux International Inc était pleinement associée à ce refus, son dirigeant ayant expressément indiqué par mail du 3 mars 2016 que ni elle ni la SARL Techno Pieux France ne souhaitaient lui vendre la machine EM1 et que le tribunal ne pouvait dès lors l'exonérer de toute responsabilité. Elle ajoute que la SARL Techno Pieux France avait par ailleurs livré à la société Techno Pieux Guyane un modèle supérieur en Martinique dès novembre 2016 pour un montant de 110.000 euros HT, ce qui démontre le caractère délibéré et discriminatoire du refus qui lui a été opposé. Sur le caractère abusif de l'exercice du droit de rompre, elle soutient que l'ensemble des manquements contractuels antérieurs à la résiliation fait nécessairement dégénérer celle-ci en abus de droit. Selon elle, le tribunal ne pouvait se contenter de relever que le contrat était à durée indéterminée pour exclure tout contrôle sur les motifs de la rupture dès lors que la jurisprudence soumet désormais l'exercice du droit de rompre à un contrôle portant sur la véracité, la légitimité et la pertinence des motifs invoqués. Elle fait valoir que la lettre de résiliation du 3 août 2016 ne repose que sur des motifs fallacieux destinés à couvrir après coup les manquements des concédantes, à avantager un concurrent direct et à leur permettre de récupérer le territoire de la Guadeloupe sans contrepartie, ce que confirme le fait que la SARL Techno Pieux France a créé un établissement secondaire en Guadeloupe dès le 19 juillet 2017. Sur le caractère fallacieux des motifs de rupture, elle soutient, s'agissant de la dégradation des relations contractuelles et de la perte de confiance, que ces motifs ont été exclusivement provoqués par les agissements des concédantes depuis 2014 et qu'elle n'avait pas à en subir les conséquences. Elle relève à cet égard que la société Techno Pieux International Inc avait signé secrètement, dès le 8 avril 2014, un contrat de concession avec M. [N] alors qu'il était encore co-gérant de la SARL Techno Pieux Guadeloupe et que les concédantes sont dès lors malvenues d'invoquer des exigences de transparence et de loyauté qu'elles ont été les premières à transgresser. S'agissant des réserves sur la composition de l'actionnariat, elle fait valoir que ce motif est inopérant en l'absence de toute clause d'intuitu personae dans le contrat de concession. S'agissant du motif tiré de l'intervention de M. [A], elle souligne la contradiction entre la lettre de résiliation qui reproche sa présence au sein de la société et leurs écritures qui lui reprochent au contraire de ne pas en être associé majoritaire, démontrant le caractère purement opportuniste de ce motif. S'agissant enfin de la baisse d'activité, elle soutient qu'elle n'est que la conséquence directe des violations commises par les concédantes, notamment le refus de livraison de la machine EM1 qui entravait son développement et le détournement de clientèle sur la Martinique, relevant que la SARL Techno Pieux France avait elle-même reconnu dans un mail du 22 décembre 2015 que ses résultats s'étaient envolés en l'espace de deux à trois mois et que la baisse d'activité constatée à compter d'août 2016 s'explique par la résiliation qui lui imposait de cesser toute nouvelle prise de commande. Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, elle fait valoir que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser si le contrat n'avait pas été rompu et sollicite à titre principal la somme de 524.748,01 euros correspondant à la marge brute de 55 % calculée par son expert-comptable sur les devis en cours sur le territoire de la Guadeloupe soit 451.433,40 euros, augmentée de la perte de la subvention FEDER de 56.891,51 euros et des frais et intérêts du prêt contracté pour l'acquisition de la machine non livrée soit 16.423,10 euros. Elle sollicite, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas les devis en cours, la somme de 379.719,61 euros calculée sur la base de la moyenne des chiffres d'affaires des trois exercices précédant la création de la société Techno Pieux Guyane soit 278.550 euros HT annuels, multipliée par deux années et le même taux de marge brute de 55 % soit 306.405 euros, augmentée de la perte de la subvention FEDER de 56.891,51 euros et des frais et intérêts du prêt contracté pour l'acquisition de la machine non livrée soit 16.423,10 euros. Sur la violation du droit de priorité et d'exclusivité sur la Martinique et la concurrence déloyale, elle soutient que la SARL Techno Pieux France et la SARL Pieux ML, anciennement dénommée Techno Pieux Guyane, ont agi de concert pour violer délibérément le droit d'installation immédiat et le droit de priorité dont elle bénéficiait en pratiquant un détournement organisé et frauduleux de sa clientèle. Elle rappelle que la société Techno Pieux Guyane a investi ce territoire dès septembre 2014 avec la complicité active de la SARL Techno Pieux France. Elle souligne que la société Techno Pieux Guyane a officialisé la situation en ouvrant un établissement secondaire en Martinique dès le 26 septembre 2016, avant même la fin du préavis, et que la SARL Techno Pieux France lui a livré la machine EM1 en novembre 2016, également avant la fin du préavis, alors qu'elle avait refusé de lui livrer la machine EM1. Elle rappelle qu'il est de droit constant que le concédant est tenu de respecter et de faire respecter la clause d'exclusivité jusqu'à la fin du préavis, qu'il doit s'abstenir d'approvisionner d'autres distributeurs dans le secteur géographique concédé et que son comportement est fautif lorsqu'il permet à un distributeur d'exposer dans une foire commerciale située sur le territoire concédé à plus forte raison lorsqu'il y participe lui-même, ce que la SARL Techno Pieux France a fait au Salon de l'Habitat en Martinique en octobre 2016. Elle en conclut qu'il existe une action concertée et affichée de la SARL Techno Pieux France et de la SARL Pieux ML destinée à violer délibérément ses droits sur la concession exclusive du territoire de la Martinique en pratiquant des fautes caractéristiques de concurrence déloyale dans le but de l'évincer de ce territoire en cours de contrat, sans la moindre précaution, de manière brutale et vexatoire. Sur les dommages et intérêts pour violation du droit de priorité et d'exclusivité et concurrence déloyale, elle fait valoir que son préjudice correspond à la perte de clientèle constituée par le taux de marge brute de 55 % appliqué, d'une part, au chiffre d'affaires de 701.638 euros HT réalisé par la société Techno Pieux Guyane sur le territoire de la Martinique en ses lieu et place soit 385.900,90 euros et, d'autre part, au chiffre d'affaires de 520.431 euros HT représenté par les clients détournés et transférés par la SARL Techno Pieux France vers la SARL Pieux ML soit 286.237,05 euros, représentant une somme globale de 672.137,95 euros à laquelle elle demande que soient condamnées in solidum les sociétés Techno Pieux France et Pieux ML. Par ses dernières conclusions récapitulatives du 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Techno Pieux France demande à la cour de: - la recevoir en ses conclusions, «l'y déclarée» bien fondée, -confirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de le SARL Focon de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de le SARL Focon à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de le SARL Focon aux entiers dépens d'appel. La SARL Techno Pieux France sollicite la confirmation du jugement entrepris, réfutant comme péremptoire et infondée l'allégation de partialité dirigée contre le tribunal judiciaire de Metz, dont elle estime qu'il a procédé à un examen complet, contradictoire et impartial des éléments soumis par les parties. Elle soutient que le contrat conclu le 19 juin 2010, stipulant une durée de 99 ans, s'analyse en un contrat à durée indéterminée en raison de l'interdiction des engagements perpétuels. Elle énonce qu'en application de l'article 1210 du code civil, chaque partie pouvait y mettre fin sous réserve d'un préavis raisonnable, sans avoir à justifier d'un juste motif. Elle fait valoir que la résiliation a été régulièrement notifiée par lettre recommandée du 3 août 2016, assortie d'un préavis de huit mois, lequel était parfaitement adapté à une relation contractuelle de plus de six années et a permis à la SARL Techno Pieux Guadeloupe, devenue SARL Focon, d'organiser son devenir. L'intimée affirme que la rupture ne revêt aucun caractère abusif dès lors qu'elle s'inscrit dans un contexte de dégradation progressive des relations contractuelles et de perte de confiance entre les parties. Elle expose que de nombreuses tentatives amiables ont précédé la résiliation afin de permettre un rétablissement du bon fonctionnement du réseau et que des exigences précises avaient été formulées en matière de stabilité de l'actionnariat et de qualité des interlocuteurs, directement liées à la nature du contrat, lequel reposait sur un fort intuitu personae, ainsi que le révèlent tant ses stipulations que l'annexe relative au plan de développement. Elle impute les difficultés rencontrées à l'instabilité de la gouvernance de la société concessionnaire et à l'absence d'implication effective de ses dirigeants dans l'activité opérationnelle. Elle en déduit que la perte de confiance était objectivement fondée, d'autant que les conditions posées pour la poursuite des relations n'ont pas été satisfaites malgré les délais accordés. Elle ajoute que la résiliation trouve également sa justification dans la diminution de l'activité de la société concessionnaire et dans la nécessité pour les concédants d'intervenir directement sur certains marchés en raison des carences constatées. Sur les manquements contractuels évoqués antérieurs à la rupture, la SARL Techno Pieux France soutient qu'aucune violation des articles 1.1.1 et 1.1.2 du contrat ne peut être retenue. Elle expose que le contrat n'accorde à la SARL Techno Pieux Guadeloupe aucun droit exclusif sur le territoire martiniquais, lequel n'a jamais été intégré à une concession spécifique, seule la Guadeloupe constituant un territoire protégé au sens du contrat. Elle précise que les stipulations relatives à la Martinique ne faisaient état que d'une intention, sans constituer un engagement ferme de concession de sorte qu'aucune obligation contractuelle n'a été méconnue. Elle ajoute que la société concessionnaire disposait seulement de la faculté d'intervenir sur ce territoire libre, ce qu'elle a d'ailleurs fait temporairement, sans que cela ne crée un droit exclusif à son profit, et que les choix stratégiques opérés quant au développement de son activité en Martinique lui sont entièrement imputables. L'intimée souligne par ailleurs que le projet de création d'une concession en Martinique a rapidement été abandonné, précisant que la SARL Pieux ML, anciennement Techno Pieux Guyane, a quitté le réseau. Elle considère qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir signé un contrat de concession sur le territoire guyanais, parfaitement disponible et ne faisant pas partie de la concession accordée à la SARL Techno Pieux Guadeloupe, ni d'avoir accepté la candidature de M. [N], ancien dirigeant de cette société, le litige interne entre associés lui étant inopposable. Elle affirme enfin avoir légitimement repris la commercialisation sur le territoire de la Guadeloupe après la prise d'effet de la résiliation, ce territoire étant redevenu disponible. Sur les obligations d'approvisionnement, la SARL Techno Pieux France soutient qu'aucune violation des articles 3.2 et 3.3 du contrat ne peut être retenue. Elle expose que la livraison de la machine EM1 était subordonnée à des conditions expressément acceptées par la SARL Techno Pieux Guadeloupe et que celles-ci, qui ne présentaient aucun caractère potestatif dès lors qu'elles dépendaient de la seule volonté de la société concessionnaire, n'ont pas été respectées. Elle précise que la machine n'a en conséquence pas été livrée mais a fait l'objet d'un remboursement intégral de sorte que la perte de la subvention afférente est demeurée financièrement neutre pour la SARL Techno Pieux Guadeloupe, laquelle n'a au demeurant jamais loué ladite machine. S'agissant des moyens invoqués à titre de concurrence déloyale, l'intimée relève que les griefs relevés sont identiques à ceux avancés au soutien des manquements contractuels allégués et pareillement infondés. Elle rappelle que la signature d'un contrat de concession avec la SARL Techno Pieux Guyane sur le territoire guyanais n'a opéré aucune entrave à la SARL Techno Pieux Guadeloupe sur son territoire réservé et que la Martinique constituant un territoire libre, l'intervention d'autres opérateurs ne saurait être qualifiée de fautive. Elle souligne que les désaccords existant entre les sociétés Techno Pieux Guadeloupe et Techno Pieux Guyane et son gérant lui sont étrangers et ne peuvent lui être opposés. Sur les demandes de dommages et intérêts, la SARL Techno Pieux France fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée, faute de tout manquement contractuel ou comportement fautif, et que la SARL Techno Pieux Guadeloupe ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui lui serait imputable. Elle soutient par ailleurs que les choix opérés par la SARL Focon, anciennement SARL Techno Pieux Guadeloupe, quant au devenir de la structure lui sont inopposables. Elle affirme en outre que les préjudices invoqués reposent sur des bases purement spéculatives, notamment des devis non signés et une évaluation erronée fondée sur le chiffre d'affaires plutôt que sur une perte effective de marge brute, le taux retenu étant au surplus jugé disproportionné, arbitraire et sans prise en compte des charges nécessaires à l'activité. Elle met en perspective ces prétentions avec la réalité économique de la SARL Techno Pieux Guadeloupe, dont le chiffre d'affaires était en baisse avec des résultats déficitaires au moment de la rupture. S'agissant de l'opération portant sur la machine EM1, elle soutient qu'elle est demeurée financièrement neutre pour la SARL Techno Pieux Guadeloupe, le prix ayant été intégralement remboursé. Elle conteste par ailleurs toute réalité et toute imputabilité des chefs de préjudice liés à une prétendue perte de chiffre d'affaires ou à un détournement de clientèle, relevant l'absence de tout élément probant et soulignant que les résultats d'autres sociétés ne sauraient lui être mécaniquement attribués. Elle conteste enfin l'existence d'un préjudice moral, la rupture étant intervenue sans brutalité ni abus, après de nombreuses tentatives de résolution amiable et dans le respect d'un préavis adapté, et considère que la procédure engagée par la SARL Focon procède d'une démarche purement spéculative. Par ses dernières conclusions récapitulatives du 12 avril 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Techno Pieux Inc anciennement dénommée Techno Pieux International Inc demande à la cour de: - la recevoir en ses conclusions, «l'y déclarée» bien fondée, - débouter la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la SARL Focon aux entiers dépens de procédure, Subsidiairement, en cas de condamnation, - réduire à de plus raisonnables proportions les dommages et intérêts demandés. Au soutien de ses prétentions, la société Techno Pieux International Inc fait valoir que le contrat litigieux, conclu pour une durée de 99 ans, doit être qualifié de contrat perpétuel, prohibé par l'article 1210 du code civil. Elle soutient qu'un tel contrat s'analyse en contrat à durée indéterminée, permettant à chaque partie d'y mettre fin unilatéralement sans avoir à justifier d'un juste motif, sous réserve d'un préavis raisonnable. Elle considère que la résiliation notifiée par lettre recommandée du 3 août 2016, assortie d'un préavis de huit mois, satisfait pleinement à cette exigence au regard de la durée des relations contractuelles, la SARL Techno Pieux Guadeloupe ayant été en mesure de se réorganiser. Elle affirme que la rupture n'est intervenue ni brutalement, ni de façon inattendue, mais à l'issue de plusieurs tentatives amiables visant à restaurer la pérennité de leurs relations contractuelles. Elle expose avoir, à plusieurs reprises, rappelé ses exigences tenant à la stabilité de l'actionnariat et à l'identification d'interlocuteurs clairement désignés pour rétablir le bon fonctionnement du réseau. Elle précise que ces exigences étaient directement liées à la nature du contrat, lequel reposait sur un fort intuitu personae ainsi que le révèlent tant ses stipulations que l'annexe relative au plan de développement, le contrat reposant sur une sélection rigoureuse du concessionnaire fondée sur des critères techniques, juridiques et d'honorabilité, impliquant un partenariat étroit et une confiance renforcée. Elle soutient que la rupture ne présente aucun caractère abusif, celle-ci s'inscrivant dans un contexte de dégradation progressive des relations contractuelles, et que la résiliation est parfaitement justifiée par la violation de ce principe et la perte de confiance qui en est résulté. Elle reproche à la société concessionnaire d'avoir profondément modifié sa gouvernance et la structure de son actionnariat sans information ni agrément préalable, en laissant intervenir des associés ou dirigeants non agréés, voire des personnes exerçant un contrôle de fait, en méconnaissance des engagements de transparence contractuellement souscrits. Elle considère que ces irrégularités, demeurées non régularisées, ont altéré les conditions essentielles du partenariat et rompu le lien de confiance indispensable à la poursuite des relations contractuelles, notamment au regard de la distance géographique. L'intimée soutient en outre que la résiliation est justifiée par la diminution notable de l'activité de la société concessionnaire, révélant une exploitation non optimale de la marque. Elle fait valoir que les résultats de la SARL Techno Pieux Guadeloupe ont connu une dégradation progressive, passant d'un niveau de rentabilité satisfaisant en 2013 et 2014 à une situation déficitaire en 2016, marquée par un chiffre d'affaires en forte diminution et l'apparition de pertes substantielles, la situation économique de la société étant déjà dégradée dans les mois précédant la résiliation. Elle souligne que cette dégradation ne saurait être imputée à des facteurs externes, notamment à la création de la SARL Techno Pieux Guyane, les périmètres territoriaux d'exploitation étant distincts et tout détournement de clientèle n'étant pas établi. Elle en déduit que les conditions posées pour assurer la poursuite des relations contractuelles n'ont pas été satisfaites malgré les délais accordés. Elle ajoute que les circonstances de la rupture ne permettent pas de caractériser un abus du droit de résiliation, les situations jurisprudentielles invoquées par l'appelante concernant des hypothèses distinctes dans lesquelles la rupture était dépourvue de motif sérieux. Elle précise n'avoir commis aucun acte de concurrence déloyale, n'avoir détourné aucune clientèle ni modifié unilatéralement les conditions d'exploitation du concessionnaire. Selon elle, la SARL Techno Pieux Guadeloupe ne saurait lui reprocher d'avoir, à l'issue du préavis, repris en charge les chantiers sur le territoire de la Guadeloupe, le contrat ayant été rompu. Elle conteste l'existence de tout manquement contractuel antérieur à la résiliation, exposant que le contrat de concession n'accorde à la SARL Techno Pieux Guadeloupe qu'un droit exclusif sur le territoire protégé de la Guadeloupe, à l'exclusion de la Martinique. Elle précise qu'au visa des articles 1.1.1 et 1.1.2 du contrat, la société concessionnaire ne bénéficiait sur ce dernier territoire que d'un droit immédiat d'installation, lui conférant la faculté d'y intervenir, et d'un droit de premier refus, lequel ne saurait être assimilé à un droit d'option et n'aurait trouvé à s'appliquer qu'en cas de projet de cession formalisé au profit d'un tiers, ce qui n'a jamais été le cas. Elle souligne que l'appelante a elle-même reconnu l'absence de droit acquis en sollicitant par courrier les conditions d'acquisition de la concession sur la Martinique. Elle fait valoir que ce territoire étant libre, tout concessionnaire pouvait y intervenir, que des mécanismes de coordination entre concessionnaires existaient à cet effet et que la SARL Techno Pieux Guadeloupe a fait le choix d'y arrêter sa prospection. Elle conclut qu'aucune violation du principe de bonne foi contractuelle et de loyauté ne saurait être retenue et relève, au surplus, que la sommation interpellative délivrée le 24 octobre 2016 est intervenue postérieurement à la résiliation, durant la période de préavis, de sorte qu'elle ne pouvait conférer à l'appelante un droit sur le territoire de la Martinique. Elle conteste également tout manquement à l'obligation d'approvisionnement exclusif prévue à l'article 3.2 du contrat, soulignant être tiers aux contrats de vente de matériel. Elle soutient que la SARL Techno Pieux France a toujours approvisionné la SARL Techno Pieux Guadeloupe en éléments du système Techno Pieux conformément au contrat, faisant valoir que la machine EM1 ne relevait pas de cette obligation. Elle expose que la commande de cette machine est intervenue dans un contexte de relations contractuelles déjà dégradées, qu'elle a néanmoins été acceptée afin de permettre à la société concessionnaire de bénéficier d'une subvention, mais que la livraison était conditionnée au respect d'engagements éthiques et organisationnels qui n'ont pas été tenus. Elle précise que le remboursement intégral des sommes versées a été effectué et que l'absence de livraison n'a pas empêché la poursuite de l'activité, l'appelante disposant déjà d'un équipement adapté et pouvant recourir à d'autres solutions. A titre subsidiaire, elle soutient que la réparation des prétendues violations contractuelles est dépourvue de lien avec la résiliation du contrat et doit être proportionnelle au préjudice subi, lequel n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Sur les demandes indemnitaires, la société Techno Pieux International Inc fait valoir qu'aucune responsabilité contractuelle ni délictuelle ne peut être retenue à son encontre et que la société demanderesse ne démontre ni l'existence, ni le quantum de son préjudice. Elle soutient que l'évaluation du préjudice allégué sur la base de la marge brute supposément perdue n'est étayée par aucun élément probant, reposant sur des devis non signés et des estimations insuffisantes, et que ces évaluations auraient en tout état de cause nécessité une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur du fonds de commerce ou de la société. Elle critique les méthodes retenues par l'expert-comptable de la SARL Focon, notamment le recours à une moyenne des cinq dernières années sans justification au lieu des trois dernières et l'application d'un taux de 55% non expliqué. A titre subsidiaire, elle considère que la méthode consistant à se fonder sur les trois derniers bilans antérieurs à la création de la SARL Techno Pieux Guyane est inadaptée, la période de référence pertinente étant celle précédant la résiliation du contrat. S'agissant de la subvention FEDER, elle soutient qu'il n'est pas établi que la SARL Focon ne l'ait pas obtenue et que, dans cette hypothèse, il lui suffisait de la restituer. Elle ajoute que si le non-versement résulte de l'absence de livraison de la machine, il s'agirait d'une simple perte de chance, la société pouvant contracter avec un autre fournisseur et solliciter une nouvelle subvention, laquelle était au demeurant destinée au paiement de la machine et ne constituait pas de la trésorerie. Elle conteste toute demande au titre d'un préjudice moral en l'absence de justification d'une atteinte à l'image ou à la réputation de la SARL Focon et conclut au rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires et de publication. Par ses dernières conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane demande à la cour de : - dire que les activités de prospection sur le territoire de la Martinique qu'elle a menées sont conformes au droit de la concurrence, - constater que la SARL Focon n'établit pas qu'elle aurait réalisé des man'uvres déloyales lui permettant de récupérer sa clientèle sur le territoire de la Martinique en se substituant à elle, - dire qu'aucun dommage ne peut être allégué par la SARL Focon en raison d'un chiffre d'affaires réalisé par un concurrent lorsque cette activité relève «du jeu normal de la concurrence», - constater que la SARL Focon ne justifie pas d'un préjudice indemnisable, - dire que la SARL Focon n'est pas détentrice d'un droit exclusif quant au système Techno Pieux sur le territoire de la Martinique, - constater que la SARL Focon ne justifie pas d'un lien de causalité entre les fautes et les préjudices qu'elle allègue, - En conséquence, confirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, - débouter la SARL Focon de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, - condamner la SARL Focon à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Focon aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL Pieux ML conteste tout droit d'exclusivité de la SARL Focon sur le territoire de la Martinique. Elle soutient qu'aucune stipulation du contrat de concession de sous-territoire liant la SARL Focon aux sociétés Techno Pieux France et Techno Pieux International Inc ne prévoit une telle exclusivité, le seul territoire protégé étant celui de la Guadeloupe, conformément à l'article 1.1 de cette convention. Elle fait valoir que le jugement de première instance a justement distingué le droit immédiat d'installation et de premier refus du droit d'exclusivité, la simple faculté d'intervenir sur un territoire ne conférant aucune exclusivité, et que la SARL Focon procède à une assimilation erronée déjà écartée par les premiers juges. La SARL Pieux ML conteste également tout droit de priorité au bénéfice de la SARL Focon. Elle rappelle que la Martinique constitue un territoire libre de droit, sur lequel toute intervention est soumise à l'autorisation préalable de la SARL Techno Pieux France en vertu de l'article 1.2 du contrat, ainsi qu'à une déclaration préalable des «prospects», ce mécanisme conditionnant l'attribution d'un droit de priorité au premier déclarant. Elle affirme que la SARL Focon ne produit aucune déclaration relative aux projets litigieux et ne rapporte donc pas la preuve d'un quelconque droit prioritaire. La SARL Pieux ML soutient que les accusations de concurrence déloyale ne sont pas établies, faute de démonstration d'une intervention fautive sur le marché. Elle rappelle que l'action fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil suppose la caractérisation d'une faute, que la seule concurrence ne suffit pas à établir, et que la création d'une société concurrente par un ancien dirigeant est licite en l'absence de restriction contractuelle. Elle affirme qu'aucun détournement de clientèle n'est démontré, que la prospection ne constitue pas un acte déloyal et que ses interventions en Martinique ont respecté les stipulations du contrat de concession de sous-territoire. Elle soutient enfin que la SARL Focon ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. Elle fait valoir que la perte de chiffre d'affaires alléguée relève du jeu normal de la concurrence sur un territoire libre de droit et ne peut ouvrir droit à réparation, le préjudice invoqué demeurant hypothétique dès lors qu'il n'est pas établi que les contrats auraient été conclus par la SARL Focon en l'absence de concurrence. Elle ajoute que l'évaluation de ce préjudice est erronée, étant fondée sur le chiffre d'affaires et non sur une marge nette, et reposant indifféremment sur des devis ou des factures. Elle souligne enfin qu'aucun lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice allégué n'est démontré. La clôture a été prononcée le 2 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater qu'aucun appel n'est formé tendant à remettre en cause la dispositions du jugement ayant rejeté la demande de la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane tendant à écarter des débats les courriels issus selon elle d'un vol de données informatiques. La cour n'en est donc pas saisie.
Sur le caractère abusif de la rupture du contrat conclu le 19 juin 2010
La cour relève au préalable que le liquidateur amiable de la SARL Focon n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant retenu le caractère perpétuel du contrat conclu entre les intimées et la SARL Techno Pieux Guadeloupe, ni la reprise de cette analyse par la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc dans leurs écritures.
Si les engagements perpétuels sont interdits (selon une jurisprudence constante reprise par l'article 1210 alinéa 1 du code civil pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016) les parties n'invoquent pas la nullité du contrat et ne remettent pas en cause l'analyse du tribunal ayant considéré le contrat comme un contrat à durée indéterminée auquel chaque contractant peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
La SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont résilié le contrat de concession conclu avec la SARL Techno Pieux Guadeloupe le 19 juin 2010 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 3 août 2016 en précisant que le délai de préavis serait de 8 mois à compter de la date de première présentation de cette lettre.
Il y a lieu d'observer que la durée du préavis n'est pas remise en cause par l'appelante. La date de la première présentation de la lettre recommandée étant le 8 août 2016, le contrat a été résilié au terme du délai de préavis, soit le 8 mars 2017.
La rupture d'un contrat est abusive et engage la responsabilité de son auteur selon les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, même lorsqu'un délai de préavis a été respecté, lorsque les circonstances qui accompagnent la résiliation du contrat démontrent un usage désinvolte ou excessif du droit de rompre, une mauvaise foi ou un comportement déloyal de la part du concédant ayant résilié le contrat. Toutefois, le concédant ne commet pas d'abus s'il résilie le contrat en se fondant sur la défaillance contractuelle du concessionnaire.
Il convient d'examiner successivement les circonstances invoquées par l'appelante à l'appui de ses prétentions formées contre la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc, étant observé que l'appelante invoque une action concertée de ces deux intimées.
Sur la violation des articles 1.1.1 et 1.1.2 du contrat
L'article 1.1 du contrat de concession conclu entre la SARL Techno Pieux Guadeloupe, d'une part, et la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc d'autre part, intitulé «exclusivité de territoire» stipule: «Techno Pieux France accorde à Techno Pieux Guadeloupe l'entière et totale exclusivité de l'exploitation du système techno pieux sur le territoire protégé nommé techno pieux Guadeloupe, ledit territoire protégé étant délimité en annexe A du présent contrat, et en accord avec le plan de développement concessionnaire inclus à l'annexe C des présentes».
Cet article 1.1 est suivi de l'article 1.1.1 ainsi rédigé: «l'article Techno Pieux France accorde à Techno Pieux Guadeloupe le droit immédiat de pouvoir installer le système techno pieux en Martinique et un droit de premier refus sur ce territoire.
L'article 1.1.2 stipule: «ces droits sont accordés à la SARL Techno Pieux Guadeloupe en considérant leur intention d'acquérir la concession couvrant ce territoire dès la levée de la restriction des applications en zone sismique.»
Par ailleurs l'article 7.10 du contrat énonce que «Techno Pieux Guadeloupe comprend que la présente licence d'exploitation des marques ne lui est exclusive qu'en ce qui regarde le territoire protégé et que Techno Pieux International Inc aura le droit d'opérer ou de concéder lesdites marques à d'autres personnes qui seront établies sur d'autres territoires faisant l'objet de convention de concession utilisant aussi le système techno pieux».
Il résulte de ces dispositions et de l'annexe A du contrat que la SARL Techno Pieux Guadeloupe n'avait une exclusivité d'exploitation du système techno pieux qu'en Guadeloupe.
Si l'annexe C du contrat intitulée «plan de développement concessionnaire déposé à M. [B] [A] Guadeloupe - mars 2010» rappelle pages 12 et 13 que la SARL Techno Pieux France fait preuve de grande rigueur pour le concept d'exclusivité territoriale et ne tolère aucun empiétement territorial, cette notion ne concerne que le territoire visé par la concession accordée. La concession étant définie par ce document comme un droit exclusif d'utiliser la technologie techno pieux.
Le droit immédiat, concédé à l'article 1.1.1, permettait à la SARL Techno Pieux Guadeloupe d'installer immédiatement le système techno pieux en Martinique et même d'y ouvrir un établissement ou de créer une autre société, mais sans exclusivité, d'autres sociétés agréées étant également autorisées à intervenir en Martinique. Le fait que la SARL Techno Pieux France ou la SARL Techno Pieux Guyane intervienne en Martinique pour installer des techno pieux ne constitue donc pas une violation du contrat.
Les parties s'accordent pour considérer que le droit de premier refus (non défini par le contrat) autorisait la SARL Techno Pieux Guadeloupe à rejeter une offre d'acquisition de la concession sur la Martinique formée par un tiers. Dans la mesure où il n'est pas établi que la Martinique a fait l'objet d'une concession exclusive pendant la durée du contrat entre les parties et qu'une offre à ce titre avait été faite à la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc par un tiers avant la résiliation du contrat entre les parties, aucun manquement ne peut être reproché à ces dernières par l'appelante.
Si, lors de la sommation interpellative du 24 octobre 2016, le gérant de la SARL Techno Pieux France avait déclaré que le territoire de la Martinique n'avait pas encore été vendu et avait ajouté que la SARL Techno Pieux Guyane allait devenir propriétaire de la marque Techno Pieux Martinique, rien n'établit que cela s'est concrétisé et qu'une concession exclusive sur la Martinique lui a été accordée pendant la durée du contrat consenti à la SARL Techno Pieux Guadeloupe. Il n'est pas démontré en outre que la société Techno Pieux Martinique, dont l'existence est établie, disposait d'une concession exclusive sur ce territoire.
La SARL Techno Pieux Guyane était titulaire d'une concession mais uniquement sur le territoire de la Guyane et n'avait donc pas de concession exclusive sur le territoire de la Martinique. Ce territoire étant libre de concession, la SARL Techno Pieux France pouvait retenir une autre société pour l'installation de techno pieux sur un chantier en Martinique, comme elle indique par exemple l'avoir fait pour un chantier du parc naturel régional de la Martinique pour son projet situé forêt de Vatable dans un courriel du 6 février 2015. Les préconisations adressées par la SARL Techno Pieux France aux différentes sociétés techno pieux lors de prospections sur des territoires non exclusifs, y compris la Martinique, ne sont que des modalités pratiques (remplir en ligne un tableau partagé notamment) destinées à déterminer un ordre de priorité entre les sociétés pour intervenir sur un chantier (la première inscrite étant prioritaire) mais ne remettent pas en cause la liberté d'intervention de chacune des sociétés sur ces territoires. En outre, comme il l'a été démontré précédemment, la SARL Techno Pieux Guadeloupe n'était pas en cours d'acquisition de la concession sur la Martinique.
Aucun abus n'a donc été commis à ce titre par les intimées.
Enfin, si le préambule du contrat indique que la SARL Techno Pieux Guadeloupe «s'est déclarée intéressée par l'exploitation du système techno pieux sur un autre sous-territoire (') soit celui de la Martinique, et à cette fin, elle prévoit d'utiliser le nom commercial de Techno Pieux F.W.I. pour l'ensemble de ses activités» aucun élément ne permet d'établir que la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc s'étaient d'ores et déjà engagées à lui accorder une concession exclusive sur la Martinique.
D'ailleurs, il résulte du courrier adressé à la SARL Techno Pieux France le 12 mai 2015 que lorsque la SARL Techno Pieux Guadeloupe a manifesté son intention d'acheter la licence d'exploitation et une concession sur le territoire de la Martinique, elle a demandé au directeur de la SARL Techno Pieux France de lui «préciser les conditions financières et contractuelles de cet achat de territoire de sorte [qu'elle] qu'elle puisse formaliser et prévoir les financements». Il faut en déduire qu'aucun accord précis entre les parties n'avait été conclu, notamment sur le prix, pour une concession sur la Martinique.
De plus, l'annexe C du contrat, qui détaille les différentes étapes avant qu'un candidat soit accepté comme concessionnaire, démontre que de nombreuses conditions préalables doivent être réunies. Or, il n'est pas justifié que la SARL Techno Pieux Guadeloupe avait réuni ces conditions pour le territoire de la Martinique.
Aucun abus n'est donc établi au titre de la violation des articles 1.1.1 et 1.1.2 du contrat ni au titre du préambule du contrat et de son annexe C.
Sur la violation des articles 3.2 et 3.3 du contrat
Le contrat comporte un article 3 intitulé «approvisionnement exclusif» ainsi rédigé:
3.1: «Techno Pieux Guadeloupe s'engage à s'approvisionner en complète exclusivité auprès de la SARL Techno Pieux France en ce qui concerne tous les éléments du système techno pieux;
3.2: Techno Pieux France, quant à elle, s'engage à approvisionner la SARL Techno Pieux Guadeloupe pour tous ses besoins en éléments du système techno pieux, et ce, à des prix compétitifs en toute diligence;
3.3: Techno Pieux Guadeloupe convient et s'engage à se procurer exclusivement de la SARL Techno Pieux France tout équipement hydraulique mobile pour la pose des éléments du système techno pieux dont elle pourrait avoir besoin».
Il résulte des pièces produites que la SARL Techno Pieux Guadeloupe avait déjà déclaré à la SARL Techno Pieux France, par courrier du 12 mai 2015 lors de sa demande de concession sur la Martinique, avoir l'intention de commander une seconde machine afin de disposer d'un modèle plus performant lui permettant de réaliser des chantiers plus importants.
Il résulte de la facture proforma émise le 28 mai 2015 par la SARL Techno Pieux France que la machine EM1 ainsi que différents éléments ont été commandés le 14 décembre 2015.
Par courriel du 22 décembre 2015, M. [D] [W], directeur de la SARL Techno Pieux France, informe Mme [R] [A], gérante-associée de la SARL Techno Pieux Guadeloupe, de son refus de vendre à cette dernière une machine EM1, invoquant à titre de raisons principales «la confiance et les relations entre [B] et la SARL Techno Pieux France qui se sont fortement dégradées en deux rencontres sur le salon de l'habitat en Martinique et en Guadeloupe» (') il évoque également un «problème de relations humaines entre [B]» et lui-même. Il souligne ensuite que de «gros efforts ont été faits de la part de la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc pour relancer (laisser une chance) à la SARL Techno Pieux Guadeloupe». Il ajoute ensuite: «aujourd'hui le résultat s'est envolé en l'espace de 2 à 3 mois. A ce jour et dans ses conditions il m'est difficile de valider une commande de machine EM1. Aussi je comprends l'intérêt économique pour vous de cette commande avec un paiement avant le 31 décembre 2015. Vous comprendrez également que Techno Pieux mette la priorité sur le réseau et la marque avant le côté financier.»
Il y a lieu de préciser, au regard du courriel adressé par M. [O] (la SARL Techno Pieux France) à Mme [A], que la personne dénommée [B] est M. [B] [A], son conjoint, architecte et interlocuteur des intimées notamment lors de la conclusion du contrat de concession.
Puis dans un courriel du 23 décembre 2015, M. [M] (directeur de la SARL Techno Pieux France) déclare à Mme [R] [A] (la SARL Techno Pieux Guadeloupe):
«Voici ce qui ressort de notre meeting:
La décision est de laisser une dernière chance à toi et à Techno Pieux Guadeloupe de prendre un nouveau départ en 2016 avec l'acquisition de cette machine EM1. Ce nouveau départ se fera suivant quelques conditions et règles décrites ci-dessous:
1) TP Guadeloupe pleine propriété de [R] et [Y] (tous les autres associés doivent vendre)
2) Formation de [R] à [Localité 5] avec nouveau contrat de concession Techno Pieux Guadeloupe
3) Marketing: remise sur les rails suivant les demandes du département marketing: [P] [U]
4) Accompagnent rapproché de la concession tant que nécessaire ([D] et Benoît TPExport)
5) Plus de liens (téléphone et présence) de [B] et ses associés «amis» avec Techno Pieux
6) Agrandissement de territoire sur la Martinique non possible
7) Pas de livraison de EM1 tant que le point 1 n'est pas atteint.
Ces diverses étapes sont exigeantes, mais nécessaires pour retrouver une belle confiance et longue vie à [Localité 6] Guadeloupe. Nous serons là pour t'aider à les franchir, mais aussi pour tous les autres besoins de la vie d'une concession. Aujourd'hui TPFrance et TPInt te disent OUI suivant ce nouveau plan de match...Alors reste à toi [R] d'embarquer avec nous...».
Le lendemain, 24 décembre 2015, Mme [A] répond «Pas trop le choix. Je vais essayer.» puis indique dans un courriel du 30 décembre 2015: «pour les gros cadeaux nous sommes servis avec la subvention de la région nous investissons... Voici les 2 virements pour le montant total de la proforma. Merci de nous établir une facture en date du 30 décembre 2015.»
Il est constant que la facture a été émise.
Le 11 janvier 2016, le directeur de la SARL Techno Pieux France rappelle à Mme [A] qu'elle a commandé le matériel sous des conditions qu'elle a acceptées. Il lui indique lancer la demande de fabrication mais déclare que la livraison ne sera faite qu'une fois les conditions effectuées.
La SARL Techno Pieux France a adressé une relance par courriel du 15 février 2016 en rappelant que la livraison resterait bloquée tant que les conditions ne seraient pas remplies, surtout le premier point. Il ajoute que «sans retour et évolution je serai dans l'obligation de mettre des échéances de résultat. Merci d'établir ton plan d'évolution de concession dans la semaine».
Enfin dans un courriel du 3 mars 2016, M. [L] [O], directeur de la société Techno Pieux International Inc mentionne également à Mme [A] que «le lien de confiance entre TP Guadeloupe dirigé sous l'emprise de [B] a été rompu au fil du temps par différents événements que tu connais. Donc (') si nous voulons que TP Guadeloupe demeure dans le groupe TP, il est obligatoire que vous rencontriez les obligations mentionnées. Concernant les autres actionnaires, lors de la première rencontre de [B] au Quebec, il y avait 3 associés : [B], [H] et [T]. Quelques temps après, [H] démissionne, [T] devient gérant. Quelques années après tu apparais à un meeting annuel France, tu es associée et on ne savait pas, on ne te connaît pas... On apprend que [B] n'est pas associé directement mais uniquement sous votre lien marital et il y a 3 ou 4 autre actionnaires que l'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui nous voulons uniquement que le concept de base de TP soit respecté: lien d'affaires avec des personnes que nous avons approuvées, formées chez TP International au Quebec et en qui nous avons entièrement confiance!!!». Il rappelle ensuite que la livraison de la machine EM1 était faite sous conditions.
Dans un courrier du 23 mars 2016 adressé à la SARL Techno Pieux Guadeloupe la SARL Techno Pieux France constate l'absence de volonté de la SARL Techno Pieux Guadeloupe de restaurer les liens de confiance dégradés en l'absence de réalisation des conditions et notamment de la première et dit en prendre acte avec regret.
La SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ne pouvaient imposer à la SARL Techno Pieux Guadeloupe un changement d'associés et imposer le nom de certains au regard des dispositions contractuelles. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le caractère potestatif ou non de cette condition. Toutefois, il convient de relever que, selon les échanges ci-dessus, la SARL Techno Pieux Guadeloupe a accepté toutes les conditions auxquelles la livraison de la machine avait été finalement soumise, dont la modification des associés. Elle les a acceptées en toute connaissance de cause puisqu'elle en avait été avisée préalablement, et qu'elle connaissait les réticences de la SARL Techno Pieux France à lui livrer une machine EM1 (puisque la commande avait été initialement refusée).
Il convient de relever, par ailleurs, que la SARL Techno Pieux Guadeloupe disposait d'une autre machine lui permettant de travailler et il n'est pas démontré qu'elle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'honorer des contrats déjà conclus du fait du refus de livraison de la machine EM1. Sa demande préalable à la commande indiquait d'ailleurs qu'elle voulait candidater à l'avenir sur des chantiers plus importants, ce qui sous-entend que les chantiers actuels n'étaient pas concernés.
En outre, il ressort notamment du contrat de concession et de son annexe C qu'avant de conclure un contrat de concession un long processus d'évaluation du candidat s'applique, puisque la première étape est «l'évaluation des personnes et des intérêts» au cours de laquelle sont appréciées les qualités d'intégrité, d'ouverture d'esprit du candidat «attitudes qui démontreront aux propriétaires de la SARL Techno Pieux France qu'ils peuvent lui accorder une pleine et entière confiance», qu'il y a ensuite «une entente de confidentialité» en fonction de la qualité des échanges déjà réalisés, que le candidat a été informé de la culture de l'entreprise et a pris connaissance du produit et de la technologie. Or, il résulte du dossier que l'interlocuteur des intimées n'était pas Mme [R] [A], mais M. [H] [V], désigné par le contrat comme gérant de la SARL Techno Pieux Guadeloupe, et M. [B] [A], qui était architecte et avait à ce titre des connaissances techniques particulières. Le plan de développement concessionnaire lui était d'ailleurs adressé nominativement. Le contrat a donc été signé en fonction des échanges et des liens établis avec M. [V] et M. [A] et non avec Mme [A].
Le contrat prévoit également (annexe C page 14 à 16), une fois le contrat signé, au moins une formation technique, technologique et pratique d'environ 10 jours au Quebec pour le concessionnaire ou son représentant. Il est précisé page 18 que le concessionnaire doit avoir suivi la formation et poursuivre les échanges avec la SARL Techno Pieux France dans le but d'améliorer constamment ses connaissances techniques.
Or, il résulte des pièces produites que M. [A], qui était le gérant d'une agence d'architecture en Guadeloupe depuis 2007, n'avait aucun rôle officiel dans la SARL Techno Pieux Guadeloupe. L'extrait Kbis versé aux débats démontre que Mme [A] était gérante depuis au moins le 16 octobre 2014.
Dès lors, les conditions exigées au titre de la formation, de l'acquisition de connaissances techniques, de l'accompagnement rapproché, de la communication et du marketing, qui sont des obligations contractuelles n'étaient pas illégitimes, les personnes dirigeantes de la SARL Techno Pieux Guadeloupe n'étant plus les mêmes.
Il faut donc considérer que si la SARL Techno Pieux France n'a pas, avec l'accord de la société Techno Pieux International Inc, livré à la SARL Techno Pieux Guadeloupe la machine commandée, ce refus, compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, ne peut caractériser un abus de droit, étant précisé qu'il est constant que le prix de la machine versé par la SARL Techno Pieux Guadeloupe a été restitué par la SARL Techno Pieux France.
Les moyens invoqués à ce titre seront donc rejetés.
Sur le caractère abusif des motifs invoqués par la lettre de résiliation
Le concessionnaire peut résilier un contrat sans avoir à motiver sa décision à condition de respecter un délai de préavis.
Dès lors, la cour n'a pas à examiner le bien fondé des motifs évoqués par la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc dans leur lettre de résiliation mais doit seulement statuer sur les moyens invoqués par la SARL Techno Pieux Guadeloupe tirés du fait que les circonstances invoquées par les intimées dans leur lettre de résiliation sont abusives.
La SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc mentionnent à ce titre dans leur lettre du 3 août 2016, la dégradation progressive de leurs relations contractuelles depuis plusieurs mois, la disparition du rapport de confiance, l'importante diminution dans les dernières années de l'activité de vente de pieux et l'absence de conformité aux règles de fonctionnement du réseau pour promouvoir la marque, le fait que M. [A] intervienne aux lieu et place de Mme [A] dans la gestion de la SARL Techno Pieux Guadeloupe alors qu'il n'en est pas le gérant et n'a pas qualité pour le faire et enfin l'existence d'importantes réserves sur l'implication des personnes composant le capital social et les incertitudes en résultant sur la pérennité de la société.
Il résulte des motifs susvisés que le lien de confiance était un élément contractuel essentiel du contrat et que l'absence de statut officiel de M. [A] pour représenter Techno Pieux, la gestion de droit par Mme [A] de la société, le changement des associés et l'absence de transparence de ces modifications envers les intimées sont de nature à justifier la perte de confiance invoquée.
C'est à tort que l'appelante soutient que la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ne sauraient se prévaloir de la perte de confiance aux motifs qu'elles auraient méconnu leur devoir de loyauté et de transparence en accordant un contrat de concession à M. [N] alors qu'il était encore son co-gérant. En effet, il résulte des pièces produites que ce dernier a démissionné de la SARL Techno Pieux Guadeloupe lors de l'assemblée générale du 19 mai 2014, s'il est devenu gérant de la SARL Techno Pieux Guyane à compter du 1er avril 2014, aucun élément ne permet d'établir qu'il est entré en concurrence avec la SARL Techno Pieux Guadeloupe en Martinique alors qu'il travaillait encore pour cette dernière. Aucun défaut de loyauté, ni aucune man'uvre frauduleuse imputables à la SARL Techno Pieux France et à la société Techno Pieux International Inc ne sont démontrés, étant rappelé que chaque territoire concédé (Guadeloupe et Guyane) étaient exclusivement exploités par chaque concessionnaire.
Par ailleurs, les documents comptables versés aux débats démontrent une réelle dégradation de la santé financière de la SARL Techno Pieux Guadeloupe puisque le compte de résultat de la SARL Techno Pieux Guadeloupe fait état d'un résultat bénéficiaire de 30.494 euros au 31 mai 2014 à un résultat déficitaire de 50.743 euros au 31 mai 2015, étant observé que cette baisse est intervenue avant la commande de la machine EM1, le refus de livraison de cette dernière n'étant donc pas la cause de ces mauvais résultats. C'est à juste titre qu'il est invoqué une baisse d'activité et le fait que la SARL Techno Pieux France ait mentionné dans son courriel du 22 décembre 2015 que les résultats de la SARL Techno Pieux Guadeloupe s'étaient envolés, ne signifie pas une augmentation, mais au contraire une disparition.
Il faut donc considérer que les griefs invoqués dans la lettre de résiliation n'étaient pas abusifs.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'aucun abus de droit n'avait été commis par la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc lors de la rupture du contrat les liant et a rejeté les demandes d'indemnisation formées par Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe.
Sur l'existence d'actes déloyaux de concurrence et de parasitisme
L'appelante doit rapporter la preuve des agissements déloyaux et parasitaires qu'elle invoque, tant contre la SARL Techno Pieux France que contre la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane étant précisé que la caractérisation de la faute de concurrence déloyale fondée sur les dispositions de l'ancien article 1382 et suivants du code civil n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel.
Sur la violation concertée par la SARL Techno Pieux France et la SARL Techno Pieux Guyane du droit et priorité et d'exclusivité en Martinique
Il a été démontré précédemment qu'il n'y avait pas eu de violation du droit de priorité et d'exclusivité sur le territoire martiniquais comme l'invoquait l'appelante, la Martinique étant libre de droit, toute société agréée techno pieux pouvait intervenir, voire ouvrir un établissement secondaire ou créer une société sur place. Les moyens invoqués à ce titre tant contre la SARL Techno Pieux France que contre la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane sur le fondement d'une concurrence déloyale et au motif qu'elle avait ouvert un établissement en Martinique seront donc rejetés, étant ajouté qu'aucun élément ne permet de prouver que la création par la SARL Techno Pieux Guyane d'une société Techno Pieux Martinique n'avait pas été validée par la SARL Techno Pieux France, les échanges de courriels produits par la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane établissant le contraire.
Sur la livraison de machines EM1 à d'autres sociétés
Par ailleurs la livraison de machine EM1 à d'autres sociétés, notamment à la SARL Techno Pieux Guyane ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il n'est pas démontré que cette dernière était destinée à concurrencer la SARL Techno Pieux Guadeloupe sur le territoire pour lequel elle avait l'exclusivité et qu'en Martinique, le territoire étant libre de concession, chaque société pouvait intervenir avec les moyens matériels de son choix.
Sur le parasitisme
Le parasitisme économique consiste à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage.
En l'espèce, si l'appelante qualifie de parasitisme le fait que suite à la résiliation de son contrat de concession la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont conclu avec un tiers une concession techno pieux sur le territoire de Guadeloupe en reprenant le nom commercial «techno pieux Guadeloupe», il convient de relever que le savoir-faire et la technicité n'étaient pas celle de l'appelante mais celle créée par la société Techno Pieux International Inc et développée par cette dernière ainsi que par la SARL Techno Pieux France.
Par ailleurs il ne peut y avoir de détournement fautif dans la mesure où, par l'effet de la résiliation du contrat, l'appelante ne pouvait plus exercer son activité sous l'appellation Techno Pieux et ne pouvait se prévaloir de la technicité et du matériel techno pieux.
Le moyen tiré de l'existence d'actes de parasitisme commis par la SARL Techno Pieux France et la SARL Techno Pieux Guyane sera donc rejeté.
Sur le détournement de clientèle
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, dans un contexte de libre concurrence, le démarchage de la clientèle d'autrui, même par un ancien salarié d'une entreprise concurrente est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.
Sont ainsi des procédés déloyaux, le détournement d'informations confidentielles et leur appropriation. Il faut alors rapporter la preuve que c'est grâce à la détention déloyale de ces informations confidentielles que le détournement de clients a pu avoir lieu.
Si l'appelante invoque un courriel du 15 septembre 2014 adressé par le directeur de la SARL Techno Pieux France à M. [T] [N] (ancien salarié de la SARL Techno Pieux Guadeloupe) et dirigeant de la SARL Techno Pieux Guyane ayant pour objet «dossier TP Guadeloupe», le contenu de ce message concerne non pas la Guadeloupe mais la Guyane. En effet il est indiqué «suite à l'envoi de vos feuilles de chantier, j'ai reconstitué un état des dossiers dont nous avons traces au BE avec les éléments dont nous disposons. Notre souhait étant de passer à autre chose avec le démarrage du projet en Guyane qui marque le début de votre concession guyanaise, pouvez-vous compléter ce tableau afin d'être le plus exhaustif et juste possible : projets non renseignés, projets effectués ou non, autres feuilles de chantiers, attestation...»
S'il est mentionné l'envoi de feuilles de chantier, puis la demande d'autres feuilles de chantier s'agissant de la Guyane, il faut considérer que les feuilles envoyées concernaient déjà ce territoire.
Il n'est aucunement mentionné qu'il s'agit de la Martinique, comme l'invoque l'appelante, ou qu'il s'agit de documents de la SARL Techno Pieux Guadeloupe.
A supposer qu'il s'agisse de feuilles de chantiers relatives à des contrats réalisés par la SARL Techno Pieux Guadeloupe aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agit de données confidentielles, étant rappelé que pour des territoires libres de concession, les sociétés souhaitant intervenir sur un chantier devaient remplir un tableau afin que le premier inscrit soit désigné comme l'intervenant. Les chantiers concernés étaient ainsi accessibles à tous. Ce moyen doit donc être rejeté.
Il n'est pas établi non plus que M. [N], ancien gérant de la SARL Techno Pieux Guadeloupe, a utilisé des moyens déloyaux dans le démarchage de la clientèle de la SARL Techno Pieux Guyane lors d'interventions en Martinique.
S'agissant de la transmission à la SARL Techno Pieux France de projets sur la Martinique, la lecture des échanges de courriels produits à ce titre par l'appelante démontre que Mme [G] et M. [A] avaient sollicité la SARL Techno Pieux France et le service ingénierie europe (SIE) en raison de la haute technicité des chantiers concernés ou parce qu'ils dépassent les capacités de la SARL Techno Pieux Guadeloupe, afin que la SARL Techno Pieux France s'occupe de la fin des travaux, ou parce que M. [A] était architecte sur le projet et avait une incompatibilité. Il n'y a donc aucun détournement à ce titre.
Si dans un courriel du 15 février 2016 le directeur de la SARL Techno Pieux France transmet à la SARL Techno Pieux Guyane les coordonnées d'un client en Martinique données par Mme [A] le même jour, en lui demandant «peux-tu t'en charger le temps que nous mettions un plan de match sur la Martinique puis sur la Guadeloupe» rien dans le message de Mme [A] n'indique qu'elle n'a pas transmis volontairement ces coordonnées puisqu'elle déclare «voici un autre client que nous n'avions pas pu aller voir lors du salon» et donne ensuite toutes les informations qu'elle détient à son sujet. En l'absence d'élément permettant d'établir que la SARL Techno Pieux Guadeloupe voulait conserver ce chantier, aucun comportement déloyal ne peut être imputé tant à la SARL Techno Pieux France qu'à la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane.
Il ressort par ailleurs des messages envoyés le 12 juillet 2016 que le client concerné avait déjà pris contact avec la SARL Techno Pieux Guyane. Aucun acte déloyal n'est donc caractérisé.
Ainsi, aucun acte déloyal de concurrence ou de parasitisme ne peut être imputé à la SARL Techno Pieux France ou la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe de ses demandes d'indemnisation formées à ce titre.
Sur la demande d'indemnisation en réparation du préjudice moral subi par la SARL Focon
Dans la mesure où aucune faute n'est établie à l'encontre des intimées, Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de publication de la décision
Les demandes d'indemnisation formées par l'appelante étant rejetées, sa demande de publication du jugement dans un journal d'annonces légales en Guadeloupe et Martinique, qui n'était formée que dans l'hypothèse où il serait fait droit à ses prétentions, doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront elles aussi confirmées, Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe succombant.
Cette dernière succombant également devant la cour, elle sera condamnée aux dépens.
Par application de l'équité et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe sera condamnée à payer à la SARL Techno Pieux France, la société Techno Pieux Inc anciennement dénommée la société Techno Pieux International Inc, et la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane la somme de 2.500 euros chacune.
Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe sera déboutée de ses demandes formées sur ce même fondement contre les intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 29 août 2023 du tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe aux dépens;
Condamne Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe à payer à la SARL Techno Pieux France, la société Techno Pieux Inc anciennement dénommée la société Techno Pieux International Inc et la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane la somme de 2.500 euros chacune;
Déboute Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe de sa demande formée au même titre.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02005 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBL5
S.A.R.L. FOCON
C/
Société TECHNO PIEUX INC, S.A.R.L. PIEUX ML ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ TECHNO PIEUX GUYANE, S.A.R.L. TECHNO PIEUX FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 19/00605
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
Madame [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL FOCON anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société TECHNO PIEUX INC Société de droit étranger, anciennement dénommé TECHNO PIEUX INTERNATIONAL INC, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
6G 8B2
6G 8B2 - CANADA
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Sarah CHARBIT SEBAG avocat plaidant du barreau de la GUADELOUPE
S.A.R.L. PIEUX ML anciennement dénommée TECHNO PIEUX GUYANE Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. TECHNO PIEUX FRANCE représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Sandrine MILHAUD avocat plaidant du barreau d'AMIENS
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Sandrine MARTIN, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Septembre 2026 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Techno Pieux International Inc, société de droit canadien située au Québec, a fusionné avec sa société mère le 1er février 2018 et se nomme désormais Techno Pieux Inc.
Cette société a mis au point, pour l'exploitation de commerces pour la pose de pieux vissés pouvant être utilisés aux fins de fondations et de composantes de protection anti-corrosion, un équipement hydraulique mobile, des spécifications, des marques de commerce et des informations. Cette technologie de pieux vissés adaptée à presque tous les types de fondations en sol pulvérulent a été exploitée sous la marque «Techno Pieux».
La société Techno Pieux International Inc commercialise cette technologie par l'intermédiaire de sociétés agréées avec lesquelles elle conclut des contrats de concession.
La SARL Techno Pieux France, titulaire de droits d'exploitation et de commercialisation de cette technologie a été autorisée par la société Techno Pieux International Inc à développer son activité sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM TOM afin d'y exploiter le système Techno Pieux.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2010, la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont signé avec la SARL Techno Pieux Guadeloupe, devenue la SARL Focon, un contrat de «concession de sous-territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation», les premières accordant à la seconde l'exploitation du système Techno Pieux sur le sous territoire de la Guadeloupe pour une durée de 99 ans.
La SARL Techno Pieux Guadeloupe a été créée le 23 juin 2010 avec pour objet social «l'exploitation entière et exclusive du système Techno Pieux selon les modalités décrites dans le contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation».
Le 8 avril 2014, la SARL Pieux ML, anciennement dénommée Techno Pieux Guyane, a conclu un contrat de concession de sous-territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation avec la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc. Au titre de ce contrat, la SARL Pieux ML a disposé de l'exclusivité quant à l'utilisation de la marque Techno Pieux sur le territoire de la Guyane.
En cours d'exécution de la relation contractuelle, les relations entre la société Techno Pieux International Inc, la SARL Techno Pieux France et la SARL Techno Pieux Guadeloupe, devenue ensuite la SARL Focon, se sont dégradées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2016, la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont notifié à la SARL Techno Pieux Guadeloupe la résiliation du contrat de concession avec un préavis de 8 mois courant à compter de la première présentation de ladite lettre.
Par actes d'huissier des 26 octobre 2017 et 2 novembre 2017, la SARL Focon, anciennement dénommée SARL Techno Pieux Guadeloupe, a fait assigner la société Techno Pieux International Inc, la SARL Techno Pieux France et la SARL Techno Pieux Guyane (devenue Pieux ML) devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de solliciter la réparation de son préjudice.
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent territorialement pour trancher ce litige au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz.
Suite à l'incident porté devant le juge de la mise en état par la SARL Pieux ML, la compétence du tribunal judiciaire de Metz a été confirmée par ordonnance du 11 août 2020 et par arrêt du 27 mai 2021.
Par conclusions en intervention volontaire du 17 juin 2021, Mme [R] [A] s'est constituée ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon.
Par conclusions récapitulatives du 25 juin 2021, Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon, anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe, a demandé au tribunal judiciaire de Metz de:
- dire et juger que la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont rompu conjointement le contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation de manière abusive et de mauvaise foi,
- condamner solidairement la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 524.748,01 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 379.719,61 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- dire et juger que la SARL Techno Pieux France, en qualité de concédant, et la SARL Pieux ML, anciennement dénommée Techno Pieux Guyane, concessionnaire de la région Guyane ont violé de concert le droit de priorité et le droit d'exclusivité dont elle bénéficiait sur le territoire de la Martinique, pratiquant ainsi des actes de concurrence déloyale au détriment de cette dernière,
- condamner in solidum la SARL Techno Pieux France et la SARL Pieux ML à lui verser la somme de 672.137,95 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de priorité et d'exclusivité d'une part et concurrence déloyale d'autre part,
- déclarer la société Techno Pieux International Inc irrecevable en sa demande de nullité du contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation signé le 19 juin 2010 et en tout état de cause, débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes
- condamner in solidum la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral que constitue l'atteinte à la réputation commerciale qu'elle a subie,
- débouter la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc de leurs demandes,
- condamner in solidum la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc dans un journal d'annonces légales du département de la Guadeloupe d'une part et de la Martinique d'autre part,
- condamner in solidum la SARL Techno Pieux France, la SARL Techno Pieux Guyane et la société Techno Pieux International Inc aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 10 janvier 2022, la SARL Techno Pieux France a demandé au tribunal de:
- la recevoir en ses présentes conclusions responsives et récapitulatives, l'y déclarer bien fondée,
- débouter la SARL Focon de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SARL Focon à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Focon aux entiers dépens,
- relever, au cas où par impossible une condamnation en paiement serait prononcée à son encontre, celle-ci de l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par conclusions du 16 octobre 2020, la société Techno Pieux International Inc a demandé au tribunal de:
- la recevoir en ses présentes conclusions, l'y déclarée bien fondée,
- débouter la SARL Focon, anciennement Techno Pieux Guadeloupe, de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SARL Focon, anciennement Techno Pieux Guadeloupe, à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Focon aux entiers dépens de procédure,
Subsidiairement, en cas de condamnation,
- réduire à de plus raisonnables proportions les dommages et intérêts demandés,
- écarter l'exécution provisoire de droit, au vu des circonstances.
Par conclusions du 21 février 2022, la SARL Pieux ML, anciennement dénommée Techno Pieux Guyane, a demandé au tribunal de:
- dire que les activités de prospection sur le territoire de la Martinique qu'elle a menées sont conformes au droit de la concurrence,
- constater que la SARL Focon n'établit pas qu'elle aurait réalisé des man'uvres déloyales lui permettant de récupérer sa clientèle sur le territoire de la Martinique en se substituant à elle,
- dire qu'aucun dommage ne peut être allégué par la SARL Focon en raison d'un chiffre d'affaires réalisé par un concurrent lorsque cette activité relève «du jeu normal de la concurrence»,
- constater que la SARL Focon ne justifie pas d'un préjudice indemnisable,
- dire que la SARL Focon n'est pas détentrice d'un droit exclusif quant au système Techno Pieux sur le territoire de la Martinique,
- constater que la SARL Focon ne justifie pas d'un lien de causalité entre les fautes et les préjudices qu'elle allègue,
- constater que les courriels produits par la SARL Focon sont issus d'un vol de données informatiques,
- écarter des débats les courriels issus d'un vol de données informatiques,
En conséquence,
- débouter la SARL Focon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- rejeter l'exécution provisoire,
- condamner la SARL Focon à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Focon aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
- débouté Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe de l'intégralité de ses demandes et notamment :
- de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Techno Pieux France et de la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 524.748,01 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (subsidiairement de sa demande portant sur la somme de 379.719,61 euros),
- de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Techno Pieux France et de la SARL Pieux ML à lui verser la somme de 672.137,95 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de priorité et d'exclusivité d'une part et concurrence déloyale d'autre part,
- de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral que constitue l'atteinte à la réputation commerciale qu'elle a subie,
- de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc dans un journal d'annonces légales du département de la Guadeloupe d'une part et de la Martinique d'autre part,
- rejeté la demande de la SARL Techno Pieux Guyane devenue Pieux ML tendant à écarter des débats les courriels issus d'un vol de données informatiques,
- condamné Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe aux entiers dépens,
- condamné Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe au paiement:
- à la SARL Techno Pieux France de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société Techno Pieux International Inc de la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la SARL Pieux ML de la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe de sa demande de condamnation in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 octobre 2023, Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les chefs du dispositif étant rappelé dans la déclaration d'appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 9 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe demande à la cour de:
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment :
- de sa demande tendant à voir dire et juger que la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont rompu conjointement le contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation de manière abusive et de mauvaise foi,
- de sa demande de condamnation solidaire de la SARL Techno Pieux France et de la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 524.748,01 euros et subsidiairement celle de 379.719,61 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- de sa demande tendant à voir dire et juger que la SARL Techno Pieux France, en qualité de concédant, et la SARL Pieux ML, anciennement dénommée Techno Pieux Guyane, concessionnaire de la région Guyane, ont violé de concert le droit de priorité et le droit d'exclusivité dont elle bénéficiait sur le territoire de la Martinique, pratiquant ainsi des actes de concurrence déloyale à son détriment,
- de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Techno Pieux France et de la SARL Pieux ML à lui verser la somme de 672.137,95 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de priorité et d'exclusivité d'une part et concurrence déloyale d'autre part,
- de sa demande tendant à voir déclarer la société Techno Pieux International Inc irrecevable en sa demande de nullité du contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation signé le 19 juin 2010,
- de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 150.000,00 euros au titre du préjudice moral que constitue l'atteinte qu'elle a subie,
- de sa demande tendant à ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc dans un journal d'annonces légales du département de la Guadeloupe d'une part et de la Martinique d'autre part,
- de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SARL Techno Pieux France, à la société Techno Pieux Inc et à la SARL Pieux ML la somme de 7.500,00 euros, à chacune d'elle, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil ainsi que le contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation signé le 19 juin 2010,
- à titre principal, condamner solidairement la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 524.748,01 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc à lui verser la somme de 379.719,61 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Vu l'article 1 du contrat de concession de sous territoire, d'approvisionnement et de licence d'exploitation signé le 19 juin 2010,
- condamner in solidum la SARL Techno Pieux France et la SARL Pieux ML à lui verser la somme de 672.137,95 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de priorité et d'exclusivité d'une part et concurrence déloyale d'autre part,
- condamner in solidum la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral que constitue l'atteinte à la réputation commerciale qu'elle a subie,
En tout état de cause,
- débouter la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc de leurs demandes,
- condamner in solidum la SARL Techno Pieux France, la SARL Pieux ML et la société Techno Pieux International Inc à lui régler la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la SARL Techno Pieux France, de la SARL Pieux ML et de la société Techno Pieux International Inc dans un journal d'annonces légales du département de la Guadeloupe d'une part et de la Martinique d'autre part.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon, anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe, fait valoir que la résiliation du contrat litigieux intervenue le 3 août 2016, quand bien même le préavis de huit mois aurait été respecté, revêt un caractère abusif en raison des circonstances qui l'accompagnent, cette dernière étant intervenue après plusieurs violations contractuelles imputables aux sociétés concédantes et reposant sur des motifs fallacieux, erronés et de pure circonstance.
Sur la violation de l'exclusivité territoriale relative à la Martinique, elle développe qu'elle bénéficiait en vertu des articles 1.1.1 et 1.1.2 du contrat de concession signé le 19 juin 2010 d'un droit d'installation immédiat sur ce territoire, d'un droit de premier refus ainsi que d'un droit de priorité pour l'acquisition de la concession exclusive sur la Martinique dès la levée des restrictions en zone sismique. Elle fait valoir que ce droit résulte non seulement du corps du contrat mais également de son préambule et de l'annexe C, ayant tous deux valeur contractuelle. Elle indique qu'elle a exercé ce droit de priorité par courrier recommandé du 12 mai 2015 en sollicitant la signature d'un contrat de concession exclusive sur ce territoire, demande à laquelle la SARL Techno Pieux France ne pouvait s'opposer. Elle soutient que la SARL Techno Pieux France a pourtant délibérément méconnu ces stipulations en autorisant la société Techno Pieux Guyane, dont le gérant est son ancien co-gérant et qui ne disposait contractuellement d'aucun droit d'installation ou de priorité sur la Martinique, à investir ce territoire dès septembre 2014 avec sa complicité active, en lui transmettant ses fichiers clients, ses feuilles de chantier, des pieux, des études et en redirigeant vers elle ses «prospects». Elle ajoute que la SARL Techno Pieux France a officialisé cette position contraire au contrat par mails des 23 décembre 2015 et 11 janvier 2016 en indiquant que l'agrandissement du territoire sur la Martinique n'était pas possible et l'a confirmée lors d'une sommation interpellative du 24 octobre 2016 au cours de laquelle son dirigeant a déclaré refuser de lui vendre le territoire de la Martinique tout en annonçant que la société Techno Pieux Guyane allait en devenir propriétaire en exclusivité. Elle souligne que la société Techno Pieux International était pleinement informée de ces violations depuis le courrier de signalement du 30 octobre 2014 et s'y est explicitement associée par mail du 3 mars 2016 de sorte qu'il existe une action concertée et affichée des deux concédantes pour l'évincer de manière brutale et vexatoire du territoire de la Martinique au profit de la société Techno Pieux Guyane. Elle soutient que le tribunal a considéré à tort que le territoire de la Martinique constituait un territoire libre de droit, occultant ainsi totalement le droit de priorité expressément stipulé à l'article 1.1.2, ce qui est au demeurant en contradiction avec les recommandations internes de la SARL Techno Pieux France adressées à ses concessionnaires qui préconisaient de respecter la proximité territoriale et d'éviter d'intervenir sur un territoire en cours d'acquisition.
Sur la violation des articles 3.2 et 3.3 du contrat de concession relatifs à l'obligation d'approvisionnement, elle soutient que la SARL Techno Pieux France, après avoir facturé et encaissé le prix de la machine hydraulique EM1 commandée en décembre 2015, a conditionné sa livraison au départ de l'ensemble de ses associés et à la cession de leurs parts à la gérante-associée et à un simple salarié non associé, ce qu'elle qualifie d'acte de chantage et d'ingérence arbitraire et discrétionnaire, contraire aux règles élémentaires de bonne foi et de loyauté contractuelle. Elle fait valoir qu'aucune stipulation du contrat de concession ne prévoyait un quelconque agrément du concédant sur la composition de l'actionnariat du concessionnaire, à la différence des nouveaux projets de contrats diffusés à partir de 2016 qui introduisaient explicitement le caractère intuitu personae de l'actionnariat, et que la condition ainsi imposée était par nature potestative et matériellement impossible à satisfaire de sorte qu'elle encourt la nullité en application de l'article 1174 ancien du code civil. Elle développe que ce refus de livraison était d'autant plus fautif que la machine était indispensable au développement de son activité et que celle-ci ne pouvait, en vertu du contrat d'approvisionnement exclusif, se fournir auprès d'un autre fournisseur, ce que les concédantes ne pouvaient ignorer. Elle relève que la société Techno Pieux International Inc était pleinement associée à ce refus, son dirigeant ayant expressément indiqué par mail du 3 mars 2016 que ni elle ni la SARL Techno Pieux France ne souhaitaient lui vendre la machine EM1 et que le tribunal ne pouvait dès lors l'exonérer de toute responsabilité. Elle ajoute que la SARL Techno Pieux France avait par ailleurs livré à la société Techno Pieux Guyane un modèle supérieur en Martinique dès novembre 2016 pour un montant de 110.000 euros HT, ce qui démontre le caractère délibéré et discriminatoire du refus qui lui a été opposé.
Sur le caractère abusif de l'exercice du droit de rompre, elle soutient que l'ensemble des manquements contractuels antérieurs à la résiliation fait nécessairement dégénérer celle-ci en abus de droit. Selon elle, le tribunal ne pouvait se contenter de relever que le contrat était à durée indéterminée pour exclure tout contrôle sur les motifs de la rupture dès lors que la jurisprudence soumet désormais l'exercice du droit de rompre à un contrôle portant sur la véracité, la légitimité et la pertinence des motifs invoqués. Elle fait valoir que la lettre de résiliation du 3 août 2016 ne repose que sur des motifs fallacieux destinés à couvrir après coup les manquements des concédantes, à avantager un concurrent direct et à leur permettre de récupérer le territoire de la Guadeloupe sans contrepartie, ce que confirme le fait que la SARL Techno Pieux France a créé un établissement secondaire en Guadeloupe dès le 19 juillet 2017.
Sur le caractère fallacieux des motifs de rupture, elle soutient, s'agissant de la dégradation des relations contractuelles et de la perte de confiance, que ces motifs ont été exclusivement provoqués par les agissements des concédantes depuis 2014 et qu'elle n'avait pas à en subir les conséquences. Elle relève à cet égard que la société Techno Pieux International Inc avait signé secrètement, dès le 8 avril 2014, un contrat de concession avec M. [N] alors qu'il était encore co-gérant de la SARL Techno Pieux Guadeloupe et que les concédantes sont dès lors malvenues d'invoquer des exigences de transparence et de loyauté qu'elles ont été les premières à transgresser. S'agissant des réserves sur la composition de l'actionnariat, elle fait valoir que ce motif est inopérant en l'absence de toute clause d'intuitu personae dans le contrat de concession. S'agissant du motif tiré de l'intervention de M. [A], elle souligne la contradiction entre la lettre de résiliation qui reproche sa présence au sein de la société et leurs écritures qui lui reprochent au contraire de ne pas en être associé majoritaire, démontrant le caractère purement opportuniste de ce motif. S'agissant enfin de la baisse d'activité, elle soutient qu'elle n'est que la conséquence directe des violations commises par les concédantes, notamment le refus de livraison de la machine EM1 qui entravait son développement et le détournement de clientèle sur la Martinique, relevant que la SARL Techno Pieux France avait elle-même reconnu dans un mail du 22 décembre 2015 que ses résultats s'étaient envolés en l'espace de deux à trois mois et que la baisse d'activité constatée à compter d'août 2016 s'explique par la résiliation qui lui imposait de cesser toute nouvelle prise de commande.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, elle fait valoir que son préjudice doit être indemnisé à hauteur de la marge brute qu'elle aurait pu réaliser si le contrat n'avait pas été rompu et sollicite à titre principal la somme de 524.748,01 euros correspondant à la marge brute de 55 % calculée par son expert-comptable sur les devis en cours sur le territoire de la Guadeloupe soit 451.433,40 euros, augmentée de la perte de la subvention FEDER de 56.891,51 euros et des frais et intérêts du prêt contracté pour l'acquisition de la machine non livrée soit 16.423,10 euros. Elle sollicite, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas les devis en cours, la somme de 379.719,61 euros calculée sur la base de la moyenne des chiffres d'affaires des trois exercices précédant la création de la société Techno Pieux Guyane soit 278.550 euros HT annuels, multipliée par deux années et le même taux de marge brute de 55 % soit 306.405 euros, augmentée de la perte de la subvention FEDER de 56.891,51 euros et des frais et intérêts du prêt contracté pour l'acquisition de la machine non livrée soit 16.423,10 euros.
Sur la violation du droit de priorité et d'exclusivité sur la Martinique et la concurrence déloyale, elle soutient que la SARL Techno Pieux France et la SARL Pieux ML, anciennement dénommée Techno Pieux Guyane, ont agi de concert pour violer délibérément le droit d'installation immédiat et le droit de priorité dont elle bénéficiait en pratiquant un détournement organisé et frauduleux de sa clientèle. Elle rappelle que la société Techno Pieux Guyane a investi ce territoire dès septembre 2014 avec la complicité active de la SARL Techno Pieux France. Elle souligne que la société Techno Pieux Guyane a officialisé la situation en ouvrant un établissement secondaire en Martinique dès le 26 septembre 2016, avant même la fin du préavis, et que la SARL Techno Pieux France lui a livré la machine EM1 en novembre 2016, également avant la fin du préavis, alors qu'elle avait refusé de lui livrer la machine EM1. Elle rappelle qu'il est de droit constant que le concédant est tenu de respecter et de faire respecter la clause d'exclusivité jusqu'à la fin du préavis, qu'il doit s'abstenir d'approvisionner d'autres distributeurs dans le secteur géographique concédé et que son comportement est fautif lorsqu'il permet à un distributeur d'exposer dans une foire commerciale située sur le territoire concédé à plus forte raison lorsqu'il y participe lui-même, ce que la SARL Techno Pieux France a fait au Salon de l'Habitat en Martinique en octobre 2016. Elle en conclut qu'il existe une action concertée et affichée de la SARL Techno Pieux France et de la SARL Pieux ML destinée à violer délibérément ses droits sur la concession exclusive du territoire de la Martinique en pratiquant des fautes caractéristiques de concurrence déloyale dans le but de l'évincer de ce territoire en cours de contrat, sans la moindre précaution, de manière brutale et vexatoire.
Sur les dommages et intérêts pour violation du droit de priorité et d'exclusivité et concurrence déloyale, elle fait valoir que son préjudice correspond à la perte de clientèle constituée par le taux de marge brute de 55 % appliqué, d'une part, au chiffre d'affaires de 701.638 euros HT réalisé par la société Techno Pieux Guyane sur le territoire de la Martinique en ses lieu et place soit 385.900,90 euros et, d'autre part, au chiffre d'affaires de 520.431 euros HT représenté par les clients détournés et transférés par la SARL Techno Pieux France vers la SARL Pieux ML soit 286.237,05 euros, représentant une somme globale de 672.137,95 euros à laquelle elle demande que soient condamnées in solidum les sociétés Techno Pieux France et Pieux ML.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Techno Pieux France demande à la cour de:
- la recevoir en ses conclusions, «l'y déclarée» bien fondée,
-confirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de le SARL Focon de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de le SARL Focon à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [A] ès qualités de liquidateur amiable de le SARL Focon aux entiers dépens d'appel.
La SARL Techno Pieux France sollicite la confirmation du jugement entrepris, réfutant comme péremptoire et infondée l'allégation de partialité dirigée contre le tribunal judiciaire de Metz, dont elle estime qu'il a procédé à un examen complet, contradictoire et impartial des éléments soumis par les parties.
Elle soutient que le contrat conclu le 19 juin 2010, stipulant une durée de 99 ans, s'analyse en un contrat à durée indéterminée en raison de l'interdiction des engagements perpétuels. Elle énonce qu'en application de l'article 1210 du code civil, chaque partie pouvait y mettre fin sous réserve d'un préavis raisonnable, sans avoir à justifier d'un juste motif. Elle fait valoir que la résiliation a été régulièrement notifiée par lettre recommandée du 3 août 2016, assortie d'un préavis de huit mois, lequel était parfaitement adapté à une relation contractuelle de plus de six années et a permis à la SARL Techno Pieux Guadeloupe, devenue SARL Focon, d'organiser son devenir.
L'intimée affirme que la rupture ne revêt aucun caractère abusif dès lors qu'elle s'inscrit dans un contexte de dégradation progressive des relations contractuelles et de perte de confiance entre les parties. Elle expose que de nombreuses tentatives amiables ont précédé la résiliation afin de permettre un rétablissement du bon fonctionnement du réseau et que des exigences précises avaient été formulées en matière de stabilité de l'actionnariat et de qualité des interlocuteurs, directement liées à la nature du contrat, lequel reposait sur un fort intuitu personae, ainsi que le révèlent tant ses stipulations que l'annexe relative au plan de développement. Elle impute les difficultés rencontrées à l'instabilité de la gouvernance de la société concessionnaire et à l'absence d'implication effective de ses dirigeants dans l'activité opérationnelle. Elle en déduit que la perte de confiance était objectivement fondée, d'autant que les conditions posées pour la poursuite des relations n'ont pas été satisfaites malgré les délais accordés. Elle ajoute que la résiliation trouve également sa justification dans la diminution de l'activité de la société concessionnaire et dans la nécessité pour les concédants d'intervenir directement sur certains marchés en raison des carences constatées.
Sur les manquements contractuels évoqués antérieurs à la rupture, la SARL Techno Pieux France soutient qu'aucune violation des articles 1.1.1 et 1.1.2 du contrat ne peut être retenue. Elle expose que le contrat n'accorde à la SARL Techno Pieux Guadeloupe aucun droit exclusif sur le territoire martiniquais, lequel n'a jamais été intégré à une concession spécifique, seule la Guadeloupe constituant un territoire protégé au sens du contrat. Elle précise que les stipulations relatives à la Martinique ne faisaient état que d'une intention, sans constituer un engagement ferme de concession de sorte qu'aucune obligation contractuelle n'a été méconnue. Elle ajoute que la société concessionnaire disposait seulement de la faculté d'intervenir sur ce territoire libre, ce qu'elle a d'ailleurs fait temporairement, sans que cela ne crée un droit exclusif à son profit, et que les choix stratégiques opérés quant au développement de son activité en Martinique lui sont entièrement imputables. L'intimée souligne par ailleurs que le projet de création d'une concession en Martinique a rapidement été abandonné, précisant que la SARL Pieux ML, anciennement Techno Pieux Guyane, a quitté le réseau. Elle considère qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir signé un contrat de concession sur le territoire guyanais, parfaitement disponible et ne faisant pas partie de la concession accordée à la SARL Techno Pieux Guadeloupe, ni d'avoir accepté la candidature de M. [N], ancien dirigeant de cette société, le litige interne entre associés lui étant inopposable. Elle affirme enfin avoir légitimement repris la commercialisation sur le territoire de la Guadeloupe après la prise d'effet de la résiliation, ce territoire étant redevenu disponible.
Sur les obligations d'approvisionnement, la SARL Techno Pieux France soutient qu'aucune violation des articles 3.2 et 3.3 du contrat ne peut être retenue. Elle expose que la livraison de la machine EM1 était subordonnée à des conditions expressément acceptées par la SARL Techno Pieux Guadeloupe et que celles-ci, qui ne présentaient aucun caractère potestatif dès lors qu'elles dépendaient de la seule volonté de la société concessionnaire, n'ont pas été respectées. Elle précise que la machine n'a en conséquence pas été livrée mais a fait l'objet d'un remboursement intégral de sorte que la perte de la subvention afférente est demeurée financièrement neutre pour la SARL Techno Pieux Guadeloupe, laquelle n'a au demeurant jamais loué ladite machine.
S'agissant des moyens invoqués à titre de concurrence déloyale, l'intimée relève que les griefs relevés sont identiques à ceux avancés au soutien des manquements contractuels allégués et pareillement infondés. Elle rappelle que la signature d'un contrat de concession avec la SARL Techno Pieux Guyane sur le territoire guyanais n'a opéré aucune entrave à la SARL Techno Pieux Guadeloupe sur son territoire réservé et que la Martinique constituant un territoire libre, l'intervention d'autres opérateurs ne saurait être qualifiée de fautive. Elle souligne que les désaccords existant entre les sociétés Techno Pieux Guadeloupe et Techno Pieux Guyane et son gérant lui sont étrangers et ne peuvent lui être opposés.
Sur les demandes de dommages et intérêts, la SARL Techno Pieux France fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée, faute de tout manquement contractuel ou comportement fautif, et que la SARL Techno Pieux Guadeloupe ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui lui serait imputable. Elle soutient par ailleurs que les choix opérés par la SARL Focon, anciennement SARL Techno Pieux Guadeloupe, quant au devenir de la structure lui sont inopposables. Elle affirme en outre que les préjudices invoqués reposent sur des bases purement spéculatives, notamment des devis non signés et une évaluation erronée fondée sur le chiffre d'affaires plutôt que sur une perte effective de marge brute, le taux retenu étant au surplus jugé disproportionné, arbitraire et sans prise en compte des charges nécessaires à l'activité. Elle met en perspective ces prétentions avec la réalité économique de la SARL Techno Pieux Guadeloupe, dont le chiffre d'affaires était en baisse avec des résultats déficitaires au moment de la rupture. S'agissant de l'opération portant sur la machine EM1, elle soutient qu'elle est demeurée financièrement neutre pour la SARL Techno Pieux Guadeloupe, le prix ayant été intégralement remboursé. Elle conteste par ailleurs toute réalité et toute imputabilité des chefs de préjudice liés à une prétendue perte de chiffre d'affaires ou à un détournement de clientèle, relevant l'absence de tout élément probant et soulignant que les résultats d'autres sociétés ne sauraient lui être mécaniquement attribués.
Elle conteste enfin l'existence d'un préjudice moral, la rupture étant intervenue sans brutalité ni abus, après de nombreuses tentatives de résolution amiable et dans le respect d'un préavis adapté, et considère que la procédure engagée par la SARL Focon procède d'une démarche purement spéculative.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 12 avril 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Techno Pieux Inc anciennement dénommée Techno Pieux International Inc demande à la cour de:
- la recevoir en ses conclusions, «l'y déclarée» bien fondée,
- débouter la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL Focon anciennement Techno Pieux Guadeloupe à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la SARL Focon aux entiers dépens de procédure,
Subsidiairement, en cas de condamnation,
- réduire à de plus raisonnables proportions les dommages et intérêts demandés.
Au soutien de ses prétentions, la société Techno Pieux International Inc fait valoir que le contrat litigieux, conclu pour une durée de 99 ans, doit être qualifié de contrat perpétuel, prohibé par l'article 1210 du code civil. Elle soutient qu'un tel contrat s'analyse en contrat à durée indéterminée, permettant à chaque partie d'y mettre fin unilatéralement sans avoir à justifier d'un juste motif, sous réserve d'un préavis raisonnable. Elle considère que la résiliation notifiée par lettre recommandée du 3 août 2016, assortie d'un préavis de huit mois, satisfait pleinement à cette exigence au regard de la durée des relations contractuelles, la SARL Techno Pieux Guadeloupe ayant été en mesure de se réorganiser.
Elle affirme que la rupture n'est intervenue ni brutalement, ni de façon inattendue, mais à l'issue de plusieurs tentatives amiables visant à restaurer la pérennité de leurs relations contractuelles. Elle expose avoir, à plusieurs reprises, rappelé ses exigences tenant à la stabilité de l'actionnariat et à l'identification d'interlocuteurs clairement désignés pour rétablir le bon fonctionnement du réseau. Elle précise que ces exigences étaient directement liées à la nature du contrat, lequel reposait sur un fort intuitu personae ainsi que le révèlent tant ses stipulations que l'annexe relative au plan de développement, le contrat reposant sur une sélection rigoureuse du concessionnaire fondée sur des critères techniques, juridiques et d'honorabilité, impliquant un partenariat étroit et une confiance renforcée. Elle soutient que la rupture ne présente aucun caractère abusif, celle-ci s'inscrivant dans un contexte de dégradation progressive des relations contractuelles, et que la résiliation est parfaitement justifiée par la violation de ce principe et la perte de confiance qui en est résulté. Elle reproche à la société concessionnaire d'avoir profondément modifié sa gouvernance et la structure de son actionnariat sans information ni agrément préalable, en laissant intervenir des associés ou dirigeants non agréés, voire des personnes exerçant un contrôle de fait, en méconnaissance des engagements de transparence contractuellement souscrits. Elle considère que ces irrégularités, demeurées non régularisées, ont altéré les conditions essentielles du partenariat et rompu le lien de confiance indispensable à la poursuite des relations contractuelles, notamment au regard de la distance géographique.
L'intimée soutient en outre que la résiliation est justifiée par la diminution notable de l'activité de la société concessionnaire, révélant une exploitation non optimale de la marque. Elle fait valoir que les résultats de la SARL Techno Pieux Guadeloupe ont connu une dégradation progressive, passant d'un niveau de rentabilité satisfaisant en 2013 et 2014 à une situation déficitaire en 2016, marquée par un chiffre d'affaires en forte diminution et l'apparition de pertes substantielles, la situation économique de la société étant déjà dégradée dans les mois précédant la résiliation. Elle souligne que cette dégradation ne saurait être imputée à des facteurs externes, notamment à la création de la SARL Techno Pieux Guyane, les périmètres territoriaux d'exploitation étant distincts et tout détournement de clientèle n'étant pas établi. Elle en déduit que les conditions posées pour assurer la poursuite des relations contractuelles n'ont pas été satisfaites malgré les délais accordés.
Elle ajoute que les circonstances de la rupture ne permettent pas de caractériser un abus du droit de résiliation, les situations jurisprudentielles invoquées par l'appelante concernant des hypothèses distinctes dans lesquelles la rupture était dépourvue de motif sérieux. Elle précise n'avoir commis aucun acte de concurrence déloyale, n'avoir détourné aucune clientèle ni modifié unilatéralement les conditions d'exploitation du concessionnaire. Selon elle, la SARL Techno Pieux Guadeloupe ne saurait lui reprocher d'avoir, à l'issue du préavis, repris en charge les chantiers sur le territoire de la Guadeloupe, le contrat ayant été rompu.
Elle conteste l'existence de tout manquement contractuel antérieur à la résiliation, exposant que le contrat de concession n'accorde à la SARL Techno Pieux Guadeloupe qu'un droit exclusif sur le territoire protégé de la Guadeloupe, à l'exclusion de la Martinique. Elle précise qu'au visa des articles 1.1.1 et 1.1.2 du contrat, la société concessionnaire ne bénéficiait sur ce dernier territoire que d'un droit immédiat d'installation, lui conférant la faculté d'y intervenir, et d'un droit de premier refus, lequel ne saurait être assimilé à un droit d'option et n'aurait trouvé à s'appliquer qu'en cas de projet de cession formalisé au profit d'un tiers, ce qui n'a jamais été le cas. Elle souligne que l'appelante a elle-même reconnu l'absence de droit acquis en sollicitant par courrier les conditions d'acquisition de la concession sur la Martinique. Elle fait valoir que ce territoire étant libre, tout concessionnaire pouvait y intervenir, que des mécanismes de coordination entre concessionnaires existaient à cet effet et que la SARL Techno Pieux Guadeloupe a fait le choix d'y arrêter sa prospection. Elle conclut qu'aucune violation du principe de bonne foi contractuelle et de loyauté ne saurait être retenue et relève, au surplus, que la sommation interpellative délivrée le 24 octobre 2016 est intervenue postérieurement à la résiliation, durant la période de préavis, de sorte qu'elle ne pouvait conférer à l'appelante un droit sur le territoire de la Martinique.
Elle conteste également tout manquement à l'obligation d'approvisionnement exclusif prévue à l'article 3.2 du contrat, soulignant être tiers aux contrats de vente de matériel. Elle soutient que la SARL Techno Pieux France a toujours approvisionné la SARL Techno Pieux Guadeloupe en éléments du système Techno Pieux conformément au contrat, faisant valoir que la machine EM1 ne relevait pas de cette obligation. Elle expose que la commande de cette machine est intervenue dans un contexte de relations contractuelles déjà dégradées, qu'elle a néanmoins été acceptée afin de permettre à la société concessionnaire de bénéficier d'une subvention, mais que la livraison était conditionnée au respect d'engagements éthiques et organisationnels qui n'ont pas été tenus. Elle précise que le remboursement intégral des sommes versées a été effectué et que l'absence de livraison n'a pas empêché la poursuite de l'activité, l'appelante disposant déjà d'un équipement adapté et pouvant recourir à d'autres solutions. A titre subsidiaire, elle soutient que la réparation des prétendues violations contractuelles est dépourvue de lien avec la résiliation du contrat et doit être proportionnelle au préjudice subi, lequel n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur les demandes indemnitaires, la société Techno Pieux International Inc fait valoir qu'aucune responsabilité contractuelle ni délictuelle ne peut être retenue à son encontre et que la société demanderesse ne démontre ni l'existence, ni le quantum de son préjudice. Elle soutient que l'évaluation du préjudice allégué sur la base de la marge brute supposément perdue n'est étayée par aucun élément probant, reposant sur des devis non signés et des estimations insuffisantes, et que ces évaluations auraient en tout état de cause nécessité une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur du fonds de commerce ou de la société. Elle critique les méthodes retenues par l'expert-comptable de la SARL Focon, notamment le recours à une moyenne des cinq dernières années sans justification au lieu des trois dernières et l'application d'un taux de 55% non expliqué. A titre subsidiaire, elle considère que la méthode consistant à se fonder sur les trois derniers bilans antérieurs à la création de la SARL Techno Pieux Guyane est inadaptée, la période de référence pertinente étant celle précédant la résiliation du contrat. S'agissant de la subvention FEDER, elle soutient qu'il n'est pas établi que la SARL Focon ne l'ait pas obtenue et que, dans cette hypothèse, il lui suffisait de la restituer. Elle ajoute que si le non-versement résulte de l'absence de livraison de la machine, il s'agirait d'une simple perte de chance, la société pouvant contracter avec un autre fournisseur et solliciter une nouvelle subvention, laquelle était au demeurant destinée au paiement de la machine et ne constituait pas de la trésorerie.
Elle conteste toute demande au titre d'un préjudice moral en l'absence de justification d'une atteinte à l'image ou à la réputation de la SARL Focon et conclut au rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires et de publication.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane demande à la cour de :
- dire que les activités de prospection sur le territoire de la Martinique qu'elle a menées sont conformes au droit de la concurrence,
- constater que la SARL Focon n'établit pas qu'elle aurait réalisé des man'uvres déloyales lui permettant de récupérer sa clientèle sur le territoire de la Martinique en se substituant à elle,
- dire qu'aucun dommage ne peut être allégué par la SARL Focon en raison d'un chiffre d'affaires réalisé par un concurrent lorsque cette activité relève «du jeu normal de la concurrence»,
- constater que la SARL Focon ne justifie pas d'un préjudice indemnisable,
- dire que la SARL Focon n'est pas détentrice d'un droit exclusif quant au système Techno Pieux sur le territoire de la Martinique,
- constater que la SARL Focon ne justifie pas d'un lien de causalité entre les fautes et les préjudices qu'elle allègue,
- En conséquence, confirmer le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
- débouter la SARL Focon de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner la SARL Focon à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Focon aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Pieux ML conteste tout droit d'exclusivité de la SARL Focon sur le territoire de la Martinique. Elle soutient qu'aucune stipulation du contrat de concession de sous-territoire liant la SARL Focon aux sociétés Techno Pieux France et Techno Pieux International Inc ne prévoit une telle exclusivité, le seul territoire protégé étant celui de la Guadeloupe, conformément à l'article 1.1 de cette convention. Elle fait valoir que le jugement de première instance a justement distingué le droit immédiat d'installation et de premier refus du droit d'exclusivité, la simple faculté d'intervenir sur un territoire ne conférant aucune exclusivité, et que la SARL Focon procède à une assimilation erronée déjà écartée par les premiers juges.
La SARL Pieux ML conteste également tout droit de priorité au bénéfice de la SARL Focon. Elle rappelle que la Martinique constitue un territoire libre de droit, sur lequel toute intervention est soumise à l'autorisation préalable de la SARL Techno Pieux France en vertu de l'article 1.2 du contrat, ainsi qu'à une déclaration préalable des «prospects», ce mécanisme conditionnant l'attribution d'un droit de priorité au premier déclarant. Elle affirme que la SARL Focon ne produit aucune déclaration relative aux projets litigieux et ne rapporte donc pas la preuve d'un quelconque droit prioritaire.
La SARL Pieux ML soutient que les accusations de concurrence déloyale ne sont pas établies, faute de démonstration d'une intervention fautive sur le marché. Elle rappelle que l'action fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil suppose la caractérisation d'une faute, que la seule concurrence ne suffit pas à établir, et que la création d'une société concurrente par un ancien dirigeant est licite en l'absence de restriction contractuelle. Elle affirme qu'aucun détournement de clientèle n'est démontré, que la prospection ne constitue pas un acte déloyal et que ses interventions en Martinique ont respecté les stipulations du contrat de concession de sous-territoire.
Elle soutient enfin que la SARL Focon ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. Elle fait valoir que la perte de chiffre d'affaires alléguée relève du jeu normal de la concurrence sur un territoire libre de droit et ne peut ouvrir droit à réparation, le préjudice invoqué demeurant hypothétique dès lors qu'il n'est pas établi que les contrats auraient été conclus par la SARL Focon en l'absence de concurrence. Elle ajoute que l'évaluation de ce préjudice est erronée, étant fondée sur le chiffre d'affaires et non sur une marge nette, et reposant indifféremment sur des devis ou des factures. Elle souligne enfin qu'aucun lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice allégué n'est démontré.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater qu'aucun appel n'est formé tendant à remettre en cause la dispositions du jugement ayant rejeté la demande de la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane tendant à écarter des débats les courriels issus selon elle d'un vol de données informatiques. La cour n'en est donc pas saisie.
Sur le caractère abusif de la rupture du contrat conclu le 19 juin 2010
La cour relève au préalable que le liquidateur amiable de la SARL Focon n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause les dispositions du jugement ayant retenu le caractère perpétuel du contrat conclu entre les intimées et la SARL Techno Pieux Guadeloupe, ni la reprise de cette analyse par la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc dans leurs écritures.
Si les engagements perpétuels sont interdits (selon une jurisprudence constante reprise par l'article 1210 alinéa 1 du code civil pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016) les parties n'invoquent pas la nullité du contrat et ne remettent pas en cause l'analyse du tribunal ayant considéré le contrat comme un contrat à durée indéterminée auquel chaque contractant peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
La SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont résilié le contrat de concession conclu avec la SARL Techno Pieux Guadeloupe le 19 juin 2010 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 3 août 2016 en précisant que le délai de préavis serait de 8 mois à compter de la date de première présentation de cette lettre.
Il y a lieu d'observer que la durée du préavis n'est pas remise en cause par l'appelante. La date de la première présentation de la lettre recommandée étant le 8 août 2016, le contrat a été résilié au terme du délai de préavis, soit le 8 mars 2017.
La rupture d'un contrat est abusive et engage la responsabilité de son auteur selon les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, même lorsqu'un délai de préavis a été respecté, lorsque les circonstances qui accompagnent la résiliation du contrat démontrent un usage désinvolte ou excessif du droit de rompre, une mauvaise foi ou un comportement déloyal de la part du concédant ayant résilié le contrat. Toutefois, le concédant ne commet pas d'abus s'il résilie le contrat en se fondant sur la défaillance contractuelle du concessionnaire.
Il convient d'examiner successivement les circonstances invoquées par l'appelante à l'appui de ses prétentions formées contre la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc, étant observé que l'appelante invoque une action concertée de ces deux intimées.
Sur la violation des articles 1.1.1 et 1.1.2 du contrat
L'article 1.1 du contrat de concession conclu entre la SARL Techno Pieux Guadeloupe, d'une part, et la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc d'autre part, intitulé «exclusivité de territoire» stipule: «Techno Pieux France accorde à Techno Pieux Guadeloupe l'entière et totale exclusivité de l'exploitation du système techno pieux sur le territoire protégé nommé techno pieux Guadeloupe, ledit territoire protégé étant délimité en annexe A du présent contrat, et en accord avec le plan de développement concessionnaire inclus à l'annexe C des présentes».
Cet article 1.1 est suivi de l'article 1.1.1 ainsi rédigé: «l'article Techno Pieux France accorde à Techno Pieux Guadeloupe le droit immédiat de pouvoir installer le système techno pieux en Martinique et un droit de premier refus sur ce territoire.
L'article 1.1.2 stipule: «ces droits sont accordés à la SARL Techno Pieux Guadeloupe en considérant leur intention d'acquérir la concession couvrant ce territoire dès la levée de la restriction des applications en zone sismique.»
Par ailleurs l'article 7.10 du contrat énonce que «Techno Pieux Guadeloupe comprend que la présente licence d'exploitation des marques ne lui est exclusive qu'en ce qui regarde le territoire protégé et que Techno Pieux International Inc aura le droit d'opérer ou de concéder lesdites marques à d'autres personnes qui seront établies sur d'autres territoires faisant l'objet de convention de concession utilisant aussi le système techno pieux».
Il résulte de ces dispositions et de l'annexe A du contrat que la SARL Techno Pieux Guadeloupe n'avait une exclusivité d'exploitation du système techno pieux qu'en Guadeloupe.
Si l'annexe C du contrat intitulée «plan de développement concessionnaire déposé à M. [B] [A] Guadeloupe - mars 2010» rappelle pages 12 et 13 que la SARL Techno Pieux France fait preuve de grande rigueur pour le concept d'exclusivité territoriale et ne tolère aucun empiétement territorial, cette notion ne concerne que le territoire visé par la concession accordée. La concession étant définie par ce document comme un droit exclusif d'utiliser la technologie techno pieux.
Le droit immédiat, concédé à l'article 1.1.1, permettait à la SARL Techno Pieux Guadeloupe d'installer immédiatement le système techno pieux en Martinique et même d'y ouvrir un établissement ou de créer une autre société, mais sans exclusivité, d'autres sociétés agréées étant également autorisées à intervenir en Martinique. Le fait que la SARL Techno Pieux France ou la SARL Techno Pieux Guyane intervienne en Martinique pour installer des techno pieux ne constitue donc pas une violation du contrat.
Les parties s'accordent pour considérer que le droit de premier refus (non défini par le contrat) autorisait la SARL Techno Pieux Guadeloupe à rejeter une offre d'acquisition de la concession sur la Martinique formée par un tiers. Dans la mesure où il n'est pas établi que la Martinique a fait l'objet d'une concession exclusive pendant la durée du contrat entre les parties et qu'une offre à ce titre avait été faite à la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc par un tiers avant la résiliation du contrat entre les parties, aucun manquement ne peut être reproché à ces dernières par l'appelante.
Si, lors de la sommation interpellative du 24 octobre 2016, le gérant de la SARL Techno Pieux France avait déclaré que le territoire de la Martinique n'avait pas encore été vendu et avait ajouté que la SARL Techno Pieux Guyane allait devenir propriétaire de la marque Techno Pieux Martinique, rien n'établit que cela s'est concrétisé et qu'une concession exclusive sur la Martinique lui a été accordée pendant la durée du contrat consenti à la SARL Techno Pieux Guadeloupe. Il n'est pas démontré en outre que la société Techno Pieux Martinique, dont l'existence est établie, disposait d'une concession exclusive sur ce territoire.
La SARL Techno Pieux Guyane était titulaire d'une concession mais uniquement sur le territoire de la Guyane et n'avait donc pas de concession exclusive sur le territoire de la Martinique. Ce territoire étant libre de concession, la SARL Techno Pieux France pouvait retenir une autre société pour l'installation de techno pieux sur un chantier en Martinique, comme elle indique par exemple l'avoir fait pour un chantier du parc naturel régional de la Martinique pour son projet situé forêt de Vatable dans un courriel du 6 février 2015. Les préconisations adressées par la SARL Techno Pieux France aux différentes sociétés techno pieux lors de prospections sur des territoires non exclusifs, y compris la Martinique, ne sont que des modalités pratiques (remplir en ligne un tableau partagé notamment) destinées à déterminer un ordre de priorité entre les sociétés pour intervenir sur un chantier (la première inscrite étant prioritaire) mais ne remettent pas en cause la liberté d'intervention de chacune des sociétés sur ces territoires. En outre, comme il l'a été démontré précédemment, la SARL Techno Pieux Guadeloupe n'était pas en cours d'acquisition de la concession sur la Martinique.
Aucun abus n'a donc été commis à ce titre par les intimées.
Enfin, si le préambule du contrat indique que la SARL Techno Pieux Guadeloupe «s'est déclarée intéressée par l'exploitation du système techno pieux sur un autre sous-territoire (') soit celui de la Martinique, et à cette fin, elle prévoit d'utiliser le nom commercial de Techno Pieux F.W.I. pour l'ensemble de ses activités» aucun élément ne permet d'établir que la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc s'étaient d'ores et déjà engagées à lui accorder une concession exclusive sur la Martinique.
D'ailleurs, il résulte du courrier adressé à la SARL Techno Pieux France le 12 mai 2015 que lorsque la SARL Techno Pieux Guadeloupe a manifesté son intention d'acheter la licence d'exploitation et une concession sur le territoire de la Martinique, elle a demandé au directeur de la SARL Techno Pieux France de lui «préciser les conditions financières et contractuelles de cet achat de territoire de sorte [qu'elle] qu'elle puisse formaliser et prévoir les financements». Il faut en déduire qu'aucun accord précis entre les parties n'avait été conclu, notamment sur le prix, pour une concession sur la Martinique.
De plus, l'annexe C du contrat, qui détaille les différentes étapes avant qu'un candidat soit accepté comme concessionnaire, démontre que de nombreuses conditions préalables doivent être réunies. Or, il n'est pas justifié que la SARL Techno Pieux Guadeloupe avait réuni ces conditions pour le territoire de la Martinique.
Aucun abus n'est donc établi au titre de la violation des articles 1.1.1 et 1.1.2 du contrat ni au titre du préambule du contrat et de son annexe C.
Sur la violation des articles 3.2 et 3.3 du contrat
Le contrat comporte un article 3 intitulé «approvisionnement exclusif» ainsi rédigé:
3.1: «Techno Pieux Guadeloupe s'engage à s'approvisionner en complète exclusivité auprès de la SARL Techno Pieux France en ce qui concerne tous les éléments du système techno pieux;
3.2: Techno Pieux France, quant à elle, s'engage à approvisionner la SARL Techno Pieux Guadeloupe pour tous ses besoins en éléments du système techno pieux, et ce, à des prix compétitifs en toute diligence;
3.3: Techno Pieux Guadeloupe convient et s'engage à se procurer exclusivement de la SARL Techno Pieux France tout équipement hydraulique mobile pour la pose des éléments du système techno pieux dont elle pourrait avoir besoin».
Il résulte des pièces produites que la SARL Techno Pieux Guadeloupe avait déjà déclaré à la SARL Techno Pieux France, par courrier du 12 mai 2015 lors de sa demande de concession sur la Martinique, avoir l'intention de commander une seconde machine afin de disposer d'un modèle plus performant lui permettant de réaliser des chantiers plus importants.
Il résulte de la facture proforma émise le 28 mai 2015 par la SARL Techno Pieux France que la machine EM1 ainsi que différents éléments ont été commandés le 14 décembre 2015.
Par courriel du 22 décembre 2015, M. [D] [W], directeur de la SARL Techno Pieux France, informe Mme [R] [A], gérante-associée de la SARL Techno Pieux Guadeloupe, de son refus de vendre à cette dernière une machine EM1, invoquant à titre de raisons principales «la confiance et les relations entre [B] et la SARL Techno Pieux France qui se sont fortement dégradées en deux rencontres sur le salon de l'habitat en Martinique et en Guadeloupe» (') il évoque également un «problème de relations humaines entre [B]» et lui-même. Il souligne ensuite que de «gros efforts ont été faits de la part de la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc pour relancer (laisser une chance) à la SARL Techno Pieux Guadeloupe». Il ajoute ensuite: «aujourd'hui le résultat s'est envolé en l'espace de 2 à 3 mois. A ce jour et dans ses conditions il m'est difficile de valider une commande de machine EM1. Aussi je comprends l'intérêt économique pour vous de cette commande avec un paiement avant le 31 décembre 2015. Vous comprendrez également que Techno Pieux mette la priorité sur le réseau et la marque avant le côté financier.»
Il y a lieu de préciser, au regard du courriel adressé par M. [O] (la SARL Techno Pieux France) à Mme [A], que la personne dénommée [B] est M. [B] [A], son conjoint, architecte et interlocuteur des intimées notamment lors de la conclusion du contrat de concession.
Puis dans un courriel du 23 décembre 2015, M. [M] (directeur de la SARL Techno Pieux France) déclare à Mme [R] [A] (la SARL Techno Pieux Guadeloupe):
«Voici ce qui ressort de notre meeting:
La décision est de laisser une dernière chance à toi et à Techno Pieux Guadeloupe de prendre un nouveau départ en 2016 avec l'acquisition de cette machine EM1. Ce nouveau départ se fera suivant quelques conditions et règles décrites ci-dessous:
1) TP Guadeloupe pleine propriété de [R] et [Y] (tous les autres associés doivent vendre)
2) Formation de [R] à [Localité 5] avec nouveau contrat de concession Techno Pieux Guadeloupe
3) Marketing: remise sur les rails suivant les demandes du département marketing: [P] [U]
4) Accompagnent rapproché de la concession tant que nécessaire ([D] et Benoît TPExport)
5) Plus de liens (téléphone et présence) de [B] et ses associés «amis» avec Techno Pieux
6) Agrandissement de territoire sur la Martinique non possible
7) Pas de livraison de EM1 tant que le point 1 n'est pas atteint.
Ces diverses étapes sont exigeantes, mais nécessaires pour retrouver une belle confiance et longue vie à [Localité 6] Guadeloupe. Nous serons là pour t'aider à les franchir, mais aussi pour tous les autres besoins de la vie d'une concession. Aujourd'hui TPFrance et TPInt te disent OUI suivant ce nouveau plan de match...Alors reste à toi [R] d'embarquer avec nous...».
Le lendemain, 24 décembre 2015, Mme [A] répond «Pas trop le choix. Je vais essayer.» puis indique dans un courriel du 30 décembre 2015: «pour les gros cadeaux nous sommes servis avec la subvention de la région nous investissons... Voici les 2 virements pour le montant total de la proforma. Merci de nous établir une facture en date du 30 décembre 2015.»
Il est constant que la facture a été émise.
Le 11 janvier 2016, le directeur de la SARL Techno Pieux France rappelle à Mme [A] qu'elle a commandé le matériel sous des conditions qu'elle a acceptées. Il lui indique lancer la demande de fabrication mais déclare que la livraison ne sera faite qu'une fois les conditions effectuées.
La SARL Techno Pieux France a adressé une relance par courriel du 15 février 2016 en rappelant que la livraison resterait bloquée tant que les conditions ne seraient pas remplies, surtout le premier point. Il ajoute que «sans retour et évolution je serai dans l'obligation de mettre des échéances de résultat. Merci d'établir ton plan d'évolution de concession dans la semaine».
Enfin dans un courriel du 3 mars 2016, M. [L] [O], directeur de la société Techno Pieux International Inc mentionne également à Mme [A] que «le lien de confiance entre TP Guadeloupe dirigé sous l'emprise de [B] a été rompu au fil du temps par différents événements que tu connais. Donc (') si nous voulons que TP Guadeloupe demeure dans le groupe TP, il est obligatoire que vous rencontriez les obligations mentionnées. Concernant les autres actionnaires, lors de la première rencontre de [B] au Quebec, il y avait 3 associés : [B], [H] et [T]. Quelques temps après, [H] démissionne, [T] devient gérant. Quelques années après tu apparais à un meeting annuel France, tu es associée et on ne savait pas, on ne te connaît pas... On apprend que [B] n'est pas associé directement mais uniquement sous votre lien marital et il y a 3 ou 4 autre actionnaires que l'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui nous voulons uniquement que le concept de base de TP soit respecté: lien d'affaires avec des personnes que nous avons approuvées, formées chez TP International au Quebec et en qui nous avons entièrement confiance!!!». Il rappelle ensuite que la livraison de la machine EM1 était faite sous conditions.
Dans un courrier du 23 mars 2016 adressé à la SARL Techno Pieux Guadeloupe la SARL Techno Pieux France constate l'absence de volonté de la SARL Techno Pieux Guadeloupe de restaurer les liens de confiance dégradés en l'absence de réalisation des conditions et notamment de la première et dit en prendre acte avec regret.
La SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ne pouvaient imposer à la SARL Techno Pieux Guadeloupe un changement d'associés et imposer le nom de certains au regard des dispositions contractuelles. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le caractère potestatif ou non de cette condition. Toutefois, il convient de relever que, selon les échanges ci-dessus, la SARL Techno Pieux Guadeloupe a accepté toutes les conditions auxquelles la livraison de la machine avait été finalement soumise, dont la modification des associés. Elle les a acceptées en toute connaissance de cause puisqu'elle en avait été avisée préalablement, et qu'elle connaissait les réticences de la SARL Techno Pieux France à lui livrer une machine EM1 (puisque la commande avait été initialement refusée).
Il convient de relever, par ailleurs, que la SARL Techno Pieux Guadeloupe disposait d'une autre machine lui permettant de travailler et il n'est pas démontré qu'elle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'honorer des contrats déjà conclus du fait du refus de livraison de la machine EM1. Sa demande préalable à la commande indiquait d'ailleurs qu'elle voulait candidater à l'avenir sur des chantiers plus importants, ce qui sous-entend que les chantiers actuels n'étaient pas concernés.
En outre, il ressort notamment du contrat de concession et de son annexe C qu'avant de conclure un contrat de concession un long processus d'évaluation du candidat s'applique, puisque la première étape est «l'évaluation des personnes et des intérêts» au cours de laquelle sont appréciées les qualités d'intégrité, d'ouverture d'esprit du candidat «attitudes qui démontreront aux propriétaires de la SARL Techno Pieux France qu'ils peuvent lui accorder une pleine et entière confiance», qu'il y a ensuite «une entente de confidentialité» en fonction de la qualité des échanges déjà réalisés, que le candidat a été informé de la culture de l'entreprise et a pris connaissance du produit et de la technologie. Or, il résulte du dossier que l'interlocuteur des intimées n'était pas Mme [R] [A], mais M. [H] [V], désigné par le contrat comme gérant de la SARL Techno Pieux Guadeloupe, et M. [B] [A], qui était architecte et avait à ce titre des connaissances techniques particulières. Le plan de développement concessionnaire lui était d'ailleurs adressé nominativement. Le contrat a donc été signé en fonction des échanges et des liens établis avec M. [V] et M. [A] et non avec Mme [A].
Le contrat prévoit également (annexe C page 14 à 16), une fois le contrat signé, au moins une formation technique, technologique et pratique d'environ 10 jours au Quebec pour le concessionnaire ou son représentant. Il est précisé page 18 que le concessionnaire doit avoir suivi la formation et poursuivre les échanges avec la SARL Techno Pieux France dans le but d'améliorer constamment ses connaissances techniques.
Or, il résulte des pièces produites que M. [A], qui était le gérant d'une agence d'architecture en Guadeloupe depuis 2007, n'avait aucun rôle officiel dans la SARL Techno Pieux Guadeloupe. L'extrait Kbis versé aux débats démontre que Mme [A] était gérante depuis au moins le 16 octobre 2014.
Dès lors, les conditions exigées au titre de la formation, de l'acquisition de connaissances techniques, de l'accompagnement rapproché, de la communication et du marketing, qui sont des obligations contractuelles n'étaient pas illégitimes, les personnes dirigeantes de la SARL Techno Pieux Guadeloupe n'étant plus les mêmes.
Il faut donc considérer que si la SARL Techno Pieux France n'a pas, avec l'accord de la société Techno Pieux International Inc, livré à la SARL Techno Pieux Guadeloupe la machine commandée, ce refus, compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, ne peut caractériser un abus de droit, étant précisé qu'il est constant que le prix de la machine versé par la SARL Techno Pieux Guadeloupe a été restitué par la SARL Techno Pieux France.
Les moyens invoqués à ce titre seront donc rejetés.
Sur le caractère abusif des motifs invoqués par la lettre de résiliation
Le concessionnaire peut résilier un contrat sans avoir à motiver sa décision à condition de respecter un délai de préavis.
Dès lors, la cour n'a pas à examiner le bien fondé des motifs évoqués par la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc dans leur lettre de résiliation mais doit seulement statuer sur les moyens invoqués par la SARL Techno Pieux Guadeloupe tirés du fait que les circonstances invoquées par les intimées dans leur lettre de résiliation sont abusives.
La SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc mentionnent à ce titre dans leur lettre du 3 août 2016, la dégradation progressive de leurs relations contractuelles depuis plusieurs mois, la disparition du rapport de confiance, l'importante diminution dans les dernières années de l'activité de vente de pieux et l'absence de conformité aux règles de fonctionnement du réseau pour promouvoir la marque, le fait que M. [A] intervienne aux lieu et place de Mme [A] dans la gestion de la SARL Techno Pieux Guadeloupe alors qu'il n'en est pas le gérant et n'a pas qualité pour le faire et enfin l'existence d'importantes réserves sur l'implication des personnes composant le capital social et les incertitudes en résultant sur la pérennité de la société.
Il résulte des motifs susvisés que le lien de confiance était un élément contractuel essentiel du contrat et que l'absence de statut officiel de M. [A] pour représenter Techno Pieux, la gestion de droit par Mme [A] de la société, le changement des associés et l'absence de transparence de ces modifications envers les intimées sont de nature à justifier la perte de confiance invoquée.
C'est à tort que l'appelante soutient que la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ne sauraient se prévaloir de la perte de confiance aux motifs qu'elles auraient méconnu leur devoir de loyauté et de transparence en accordant un contrat de concession à M. [N] alors qu'il était encore son co-gérant. En effet, il résulte des pièces produites que ce dernier a démissionné de la SARL Techno Pieux Guadeloupe lors de l'assemblée générale du 19 mai 2014, s'il est devenu gérant de la SARL Techno Pieux Guyane à compter du 1er avril 2014, aucun élément ne permet d'établir qu'il est entré en concurrence avec la SARL Techno Pieux Guadeloupe en Martinique alors qu'il travaillait encore pour cette dernière. Aucun défaut de loyauté, ni aucune man'uvre frauduleuse imputables à la SARL Techno Pieux France et à la société Techno Pieux International Inc ne sont démontrés, étant rappelé que chaque territoire concédé (Guadeloupe et Guyane) étaient exclusivement exploités par chaque concessionnaire.
Par ailleurs, les documents comptables versés aux débats démontrent une réelle dégradation de la santé financière de la SARL Techno Pieux Guadeloupe puisque le compte de résultat de la SARL Techno Pieux Guadeloupe fait état d'un résultat bénéficiaire de 30.494 euros au 31 mai 2014 à un résultat déficitaire de 50.743 euros au 31 mai 2015, étant observé que cette baisse est intervenue avant la commande de la machine EM1, le refus de livraison de cette dernière n'étant donc pas la cause de ces mauvais résultats. C'est à juste titre qu'il est invoqué une baisse d'activité et le fait que la SARL Techno Pieux France ait mentionné dans son courriel du 22 décembre 2015 que les résultats de la SARL Techno Pieux Guadeloupe s'étaient envolés, ne signifie pas une augmentation, mais au contraire une disparition.
Il faut donc considérer que les griefs invoqués dans la lettre de résiliation n'étaient pas abusifs.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'aucun abus de droit n'avait été commis par la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc lors de la rupture du contrat les liant et a rejeté les demandes d'indemnisation formées par Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe.
Sur l'existence d'actes déloyaux de concurrence et de parasitisme
L'appelante doit rapporter la preuve des agissements déloyaux et parasitaires qu'elle invoque, tant contre la SARL Techno Pieux France que contre la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane étant précisé que la caractérisation de la faute de concurrence déloyale fondée sur les dispositions de l'ancien article 1382 et suivants du code civil n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel.
Sur la violation concertée par la SARL Techno Pieux France et la SARL Techno Pieux Guyane du droit et priorité et d'exclusivité en Martinique
Il a été démontré précédemment qu'il n'y avait pas eu de violation du droit de priorité et d'exclusivité sur le territoire martiniquais comme l'invoquait l'appelante, la Martinique étant libre de droit, toute société agréée techno pieux pouvait intervenir, voire ouvrir un établissement secondaire ou créer une société sur place. Les moyens invoqués à ce titre tant contre la SARL Techno Pieux France que contre la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane sur le fondement d'une concurrence déloyale et au motif qu'elle avait ouvert un établissement en Martinique seront donc rejetés, étant ajouté qu'aucun élément ne permet de prouver que la création par la SARL Techno Pieux Guyane d'une société Techno Pieux Martinique n'avait pas été validée par la SARL Techno Pieux France, les échanges de courriels produits par la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane établissant le contraire.
Sur la livraison de machines EM1 à d'autres sociétés
Par ailleurs la livraison de machine EM1 à d'autres sociétés, notamment à la SARL Techno Pieux Guyane ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il n'est pas démontré que cette dernière était destinée à concurrencer la SARL Techno Pieux Guadeloupe sur le territoire pour lequel elle avait l'exclusivité et qu'en Martinique, le territoire étant libre de concession, chaque société pouvait intervenir avec les moyens matériels de son choix.
Sur le parasitisme
Le parasitisme économique consiste à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage.
En l'espèce, si l'appelante qualifie de parasitisme le fait que suite à la résiliation de son contrat de concession la SARL Techno Pieux France et la société Techno Pieux International Inc ont conclu avec un tiers une concession techno pieux sur le territoire de Guadeloupe en reprenant le nom commercial «techno pieux Guadeloupe», il convient de relever que le savoir-faire et la technicité n'étaient pas celle de l'appelante mais celle créée par la société Techno Pieux International Inc et développée par cette dernière ainsi que par la SARL Techno Pieux France.
Par ailleurs il ne peut y avoir de détournement fautif dans la mesure où, par l'effet de la résiliation du contrat, l'appelante ne pouvait plus exercer son activité sous l'appellation Techno Pieux et ne pouvait se prévaloir de la technicité et du matériel techno pieux.
Le moyen tiré de l'existence d'actes de parasitisme commis par la SARL Techno Pieux France et la SARL Techno Pieux Guyane sera donc rejeté.
Sur le détournement de clientèle
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, dans un contexte de libre concurrence, le démarchage de la clientèle d'autrui, même par un ancien salarié d'une entreprise concurrente est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.
Sont ainsi des procédés déloyaux, le détournement d'informations confidentielles et leur appropriation. Il faut alors rapporter la preuve que c'est grâce à la détention déloyale de ces informations confidentielles que le détournement de clients a pu avoir lieu.
Si l'appelante invoque un courriel du 15 septembre 2014 adressé par le directeur de la SARL Techno Pieux France à M. [T] [N] (ancien salarié de la SARL Techno Pieux Guadeloupe) et dirigeant de la SARL Techno Pieux Guyane ayant pour objet «dossier TP Guadeloupe», le contenu de ce message concerne non pas la Guadeloupe mais la Guyane. En effet il est indiqué «suite à l'envoi de vos feuilles de chantier, j'ai reconstitué un état des dossiers dont nous avons traces au BE avec les éléments dont nous disposons. Notre souhait étant de passer à autre chose avec le démarrage du projet en Guyane qui marque le début de votre concession guyanaise, pouvez-vous compléter ce tableau afin d'être le plus exhaustif et juste possible : projets non renseignés, projets effectués ou non, autres feuilles de chantiers, attestation...»
S'il est mentionné l'envoi de feuilles de chantier, puis la demande d'autres feuilles de chantier s'agissant de la Guyane, il faut considérer que les feuilles envoyées concernaient déjà ce territoire.
Il n'est aucunement mentionné qu'il s'agit de la Martinique, comme l'invoque l'appelante, ou qu'il s'agit de documents de la SARL Techno Pieux Guadeloupe.
A supposer qu'il s'agisse de feuilles de chantiers relatives à des contrats réalisés par la SARL Techno Pieux Guadeloupe aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agit de données confidentielles, étant rappelé que pour des territoires libres de concession, les sociétés souhaitant intervenir sur un chantier devaient remplir un tableau afin que le premier inscrit soit désigné comme l'intervenant. Les chantiers concernés étaient ainsi accessibles à tous. Ce moyen doit donc être rejeté.
Il n'est pas établi non plus que M. [N], ancien gérant de la SARL Techno Pieux Guadeloupe, a utilisé des moyens déloyaux dans le démarchage de la clientèle de la SARL Techno Pieux Guyane lors d'interventions en Martinique.
S'agissant de la transmission à la SARL Techno Pieux France de projets sur la Martinique, la lecture des échanges de courriels produits à ce titre par l'appelante démontre que Mme [G] et M. [A] avaient sollicité la SARL Techno Pieux France et le service ingénierie europe (SIE) en raison de la haute technicité des chantiers concernés ou parce qu'ils dépassent les capacités de la SARL Techno Pieux Guadeloupe, afin que la SARL Techno Pieux France s'occupe de la fin des travaux, ou parce que M. [A] était architecte sur le projet et avait une incompatibilité. Il n'y a donc aucun détournement à ce titre.
Si dans un courriel du 15 février 2016 le directeur de la SARL Techno Pieux France transmet à la SARL Techno Pieux Guyane les coordonnées d'un client en Martinique données par Mme [A] le même jour, en lui demandant «peux-tu t'en charger le temps que nous mettions un plan de match sur la Martinique puis sur la Guadeloupe» rien dans le message de Mme [A] n'indique qu'elle n'a pas transmis volontairement ces coordonnées puisqu'elle déclare «voici un autre client que nous n'avions pas pu aller voir lors du salon» et donne ensuite toutes les informations qu'elle détient à son sujet. En l'absence d'élément permettant d'établir que la SARL Techno Pieux Guadeloupe voulait conserver ce chantier, aucun comportement déloyal ne peut être imputé tant à la SARL Techno Pieux France qu'à la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane.
Il ressort par ailleurs des messages envoyés le 12 juillet 2016 que le client concerné avait déjà pris contact avec la SARL Techno Pieux Guyane. Aucun acte déloyal n'est donc caractérisé.
Ainsi, aucun acte déloyal de concurrence ou de parasitisme ne peut être imputé à la SARL Techno Pieux France ou la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe de ses demandes d'indemnisation formées à ce titre.
Sur la demande d'indemnisation en réparation du préjudice moral subi par la SARL Focon
Dans la mesure où aucune faute n'est établie à l'encontre des intimées, Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de publication de la décision
Les demandes d'indemnisation formées par l'appelante étant rejetées, sa demande de publication du jugement dans un journal d'annonces légales en Guadeloupe et Martinique, qui n'était formée que dans l'hypothèse où il serait fait droit à ses prétentions, doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront elles aussi confirmées, Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe succombant.
Cette dernière succombant également devant la cour, elle sera condamnée aux dépens.
Par application de l'équité et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe sera condamnée à payer à la SARL Techno Pieux France, la société Techno Pieux Inc anciennement dénommée la société Techno Pieux International Inc, et la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane la somme de 2.500 euros chacune.
Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe sera déboutée de ses demandes formées sur ce même fondement contre les intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 29 août 2023 du tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe aux dépens;
Condamne Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe à payer à la SARL Techno Pieux France, la société Techno Pieux Inc anciennement dénommée la société Techno Pieux International Inc et la SARL Pieux ML anciennement dénommée Techno Pieux Guyane la somme de 2.500 euros chacune;
Déboute Mme [A] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Focon anciennement dénommée Techno Pieux Guadeloupe de sa demande formée au même titre.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1174, code civil 1210). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00722
en commun : code civil 1174, code civil 1210
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01533
en commun : code civil 1174, code civil 1210
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04742
en commun : code civil 1174, code civil 1210
- 15 juin 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/23524
en commun : code civil 1210
- 22 mai 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/00974
en commun : code civil 1210
- 17 octobre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/15518
en commun : code civil 1210
- 6 décembre 2018 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 18/02616
en commun : code civil 1210
- 14 janvier 2021 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 19/00912
en commun : code civil 1210
Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:07.455Z.