Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 10 septembre 2026, n° 26/00572
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES N° 398/26 RG : N° N° RG 26/00572 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WS76 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, Statuant sur l'appel formé le 08 septembre 2026 à 18 h 59 par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RENNES à l'encontre de l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 08 Septembre 2026 à 17 h 44 et mettant fin à la rétention de : M. [K] [D] [G] né le 08 Mai 1977 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES Vu l'ordonnance du 9 septembre 2026 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 9 septembre 2026 à 14 h 30, En l'absence du représentant du préfet de la Seine-Maritime, dûment convoqué, En présence du ministère public, pris en la personne de Stéphane CANTERO, avocat général près de la cour d'appel de Rennes, En présence de [K] [D] [G], assisté de M. [T] [F], interprête en llangue arabe et Me Arnaud LE [Y], avocat, Après avoir entendu en audience publique du 9 septembre 2026 à 14 h 30, le procureur général en ses réquisitions, l'intimé assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [K] [D] [G] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 25 août 2026, notifié le 03 septembre 2026, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Monsieur [K] [D] [G] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime le 04 septembre 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête du 07 septembre 2026, reçue le même jour à 15h 45 au greffe, le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] [G], placé en rétention administrative par décision du Préfet de la Seine-Maritime le 04 septembre 2026. Par ordonnance du 08 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [K] [D] [G], constatant l'irrégularité de la procédure du fait de l'irrecevabilité de la requête du Préfet, et condamné le Préfet de la Seine-Maritime à payer à Me Arnaud LE BOURDAIS, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 08 septembre 2026 à 17 h 44. Par déclaration du 08 septembre 2026 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 18h 59, le procureur de la République de Rennes a formé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Pour motiver sa demande d'appel suspensif, le procureur de la République soutient que Monsieur [K] [D] [G] constitue une menace pour l'ordre public étayée par ses antécédents judiciaires depuis 2024 pour des faits de violences intrafamiliales et de violences sur personne chargée d'une mission de service public, ses condamnations à des peines d'emprisonnement d'un quantum significatif, sa violation d'une interdiction de contact, le prononcé à son encontre du retrait de l'autorité parentale, et la persistance de ses comportements délictueux. Le procureur de la République ajoute qu'en l'absence d'emploi et d'hébergement à sa sortie de détention, l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation. Au fond, le procureur de la République fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'argumentation du premier juge, selon laquelle la requête du Préfet est irrecevable en l'absence d'une preuve de la justification des diligences de l'administration, apparaît contestable dans la mesure où l'ensemble des éléments versés permet de s'assurer que le Préfet a effectivement saisi les autorités turques aux fins d'identification par courrier électronique en date du 04 septembre 2026. Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 09 septembre 2026 à 09h 45, les effets de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 septembre 2026 ont été suspendus, A l'audience devant la Cour, le procureur général sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande la prolongation de la rétention administrative, insistant sur l'effectivité des diligences du Préfet, rapportée par les pièces versées et s'en rapportant pour le surplus. Comparant à l'audience, Monsieur [K] [D] [G] n'a pas d'observations à formuler. Demandant la confirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens développés précédemment, insistant sur la notification irrégulière du placement en rétention et des droits y afférents en ce que Monsieur [D] [G] dit expressément ne pas lire le français et qu'il a demandé l'assistance d'un interprète pour comparaître devant ses juges, si bien qu'une violation prégnante de ses droits doit être constatée, outre que doivent être considérées inexistantes les perspectives d'éloignement et l'insuffisance des diligences, en l'absence de saisine des autorités consulaires de Syrie, pays d'origine de l'intéressé et d'opportunité de saisine des autorités turques, sans preuve de la demande adressée effectivement à ces dernières. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée.
Motifs
SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 04 septembre 2026, notifié le 04 septembre 2026, le Préfet de la Seine-Maritime expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 03 septembre 2026, Monsieur [K] [D] [G], de nationalité syrienne, a été écroué le 09 octobre 2025, n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage valide ni de titre l'autorisant à résider sur le territoire national, alors que l'intéressé qui s'était vu accorder en 2017 la protection subsidiaire puis une carte de séjour régulièrement renouvelée, a été condamné le 29 août 2024 par la Cour d'appel d'Angers à la peine d'un an d'emprisonnement et à une interdiction de contact d'une durée de trois ans avec la victime, une interdiction de paraître pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, et violence sans incapacité par conjoint ou concubin, avec un retrait total d'autorité parentale prononcé, le 08 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d'Angers à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violence sur mineur de 15 ans sans incapacité et violence sans incapacité sur mineur par ascendant ou personne ayant autorité, le 31 juillet 2025 à une peine de 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Angers pour des faits de violation d'une interdiction de contact, et que ce comportement représentant une menace pour l'ordre public a motivé une décision de l'OFPRA de retrait de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 06 mai 2026. Le Préfet ajoute que se déclarant marié et père de trois enfants mineurs, Monsieur [D] [G] est soumis à une interdiction pour une durée de trois ans d'entrer en relation et de paraître au domicile de sa conjointe et de ses enfants, ne rapporte pas la preuve d'une adresse fixe et stable en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propices au prononcé d'une assignation à résidence, alors que par ailleurs, il n'offre pas un état de vulnérabilité ou un handicap contre-indiquant son placement en rétention. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites que la situation de Monsieur [K] [D] [G] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [D] [G] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis le retrait prononcé en 2025 de la protection subsidiaire dont il bénéficiait depuis 2017, a expressément déclaré le 30 juillet 2026 dans le cadre du questionnaire de situation à remplir à l'attention des services de la préfecture, souhaiter se maintenir en France pour sa famille et attendre encore un an, traduisant un refus explicite de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, et ne peut justifier d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, et qui puisse être retenu puisque l'adresse évoquée chez sa compagne correspond au lieu dans lequel l'intéressé a une interdiction de paraître et une interdiction d'entrer en relation avec les victimes pendant 3 ans, suivant décision du 29 août 2024, et ne peut justifier d'une autre domiciliation effective et pérenne. Il s'ensuit que ces différents éléments traduisent des garanties de représentation impropres à conjurer le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant des condamnations prononcées le 29 août 2024 par la Cour d'appel d'Angers à la peine d'un an d'emprisonnement et à une interdiction de contact d'une durée de trois ans avec la victime, une interdiction de paraître pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, et violence sans incapacité par conjoint ou concubin, avec un retrait total d'autorité parentale prononcé, le 08 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d'Angers à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violence sur mineur de 15 ans sans incapacité et violence sans incapacité sur mineur par ascendant ou personne ayant autorité, et le 31 juillet 2025 à une peine de 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Angers pour des faits de violation d'une interdiction de contact, alors que ce comportement a motivé une décision de l'OFPRA de retrait de la protection subsidiaire, l'intéressé représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, dès lors que l'intéressé est condamné pour des faits graves de violences intrafamiliales dont la répression est posée comme une politique publique prioritaire et que le risque de réitération est majoré par la nature des faits et le non-respect par l'intéressé du cadre judiciaire comme en témoigne notamment la condamnation pour des faits de violation d'une interdiction de contact. Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, étant rappelé que les critères légaux posés pour justifier d'une décision de placement en rétention administrative sont alternatifs et non cumulatifs, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [K] [D] [G] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré du défaut d'interprète à l'occasion de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents Selon les dispositions de l'article L141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. L'article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. S'il n'appartient pas au magistrat du siège suivant décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative. Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l'étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et qu'il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français. L'examen de la procédure permet de confirmer que Monsieur [K] [D] [G], s'il a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue arabe au cours des audiences devant les juges judiciaires, maîtrise suffisamment la langue française pour avoir compris la portée des décisions et des droits qui lui ont été notifiés, sans qu'une atteinte substantielle à ses droits puisse être relevée. En effet, si la décision de placement en rétention administrative et les formulaires de notification des droits y afférents ont été notifiés à l'intéressé en langue française, il est mentionné expressément que l'intéressé dit comprendre la langue française, a émargé, et, remplissant une fiche de situation le 30 juillet 2026, a spécifié parler couramment le français, l'arabe et le turc, et utiliser pour le questionnaire le français, sans difficulté. Ainsi, il ressort de ces différentes pièces qu'il a été satisfait aux exigences de la loi et il ne peut être constaté d'atteinte aux droits de Monsieur [K] [D] [G] en la matière et l'ensemble de ces éléments démontre que ce dernier n'a pas subi d'atteinte à ses droits, d'autant plus qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, l'intéressé a reçu une nouvelle notification de ses droits en rétention, après lecture faite par lui-même, contre émargement, a été informé qu'était mis à sa disposition un règlement intérieur du centre et été mis en mesure d'exercer certains droits. En outre, il a pu déposer un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par suite, ce moyen sera écarté comme étant mal fondé. Sur les moyens tirés de l'insuffisance des diligences du Préfet et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). Il est également de jurisprudence constante que « le seul fait pour celle-ci (l'administration) d'adresser au service compétent du ministère de l'intérieur une demande de présentation de l'intéressé aux fins d'identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence », une telle demande n'établissait pas à elle seule la réalité d'un envoi effectif à l'autorité étrangère compétente en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] [G], de nationalité syrienne, ayant précédemment eu la qualité de réfugié, ne peut être éloigné vers la Syrie mais l'intéressé ayant séjourné quelques mois en Turquie, a été placé en rétention administrative le 04 septembre 2026 à 08h 39, à sa levée d'écrou, et que le Préfet de la Seine-Maritime justifie, notamment par un courrier doublé d'un courrier électronique adressé le 04 septembre 2026 à 16h 46 avoir directement sollicité les autorités compétentes en Turquie aux fins d'apprécier l'admissibilité de l'étranger, et de délivrance éventuelle d'un laissez-passer consulaire permettant l'exécution de la mesure dont il fait l'objet. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, l'administration justifiant avoir sollicité de manière effective les autorités consulaires turques d'une demande d'admissibilité et de laissez-passer consulaire, dès le placement en rétention de Monsieur [D] [G], comme en témoignent les courriers électronique et postal joints. Au vu des pièces versées, il ne peut être fait grief au Préfet de ne pas rapporter la preuve suffisante d'une demande directe adressée aux autorités turques. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. En l'espèce, alors que les autorités consulaires turques viennent d'être saisies de la situation de l'intéressé, aux fins d'admissibilité et délivrance éventuelle des documents de voyage, au moyen de plusieurs pièces justificatives, il ne peut en l'état être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l'espèce au vu des développements précédents. Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes, commandant l'infirmation de la décision entreprise. En conséquence, après infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet de la Seine-Maritime et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] [G] à compter du 08 septembre 2026 à 08h 39, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamner le Préfet de la Seine-Maritime sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle formée en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 septembre 2026, Statuant à nouveau, Faisons droit à la requête du Préfet de la Seine-Maritime et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] [G] à compter du 08 septembre 2026 à 08h 39, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires ; Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet de la Seine-Maritime sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rejetons la demande formée en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2] le 10 septembre 2026 à 9 h 30 Le GREFFIER PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [D] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 398/26 RG : N° N° RG 26/00572 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WS76 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, Statuant sur l'appel formé le 08 septembre 2026 à 18 h 59 par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RENNES à l'encontre de l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 08 Septembre 2026 à 17 h 44 et mettant fin à la rétention de : M. [K] [D] [G] né le 08 Mai 1977 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES Vu l'ordonnance du 9 septembre 2026 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 9 septembre 2026 à 14 h 30, En l'absence du représentant du préfet de la Seine-Maritime, dûment convoqué, En présence du ministère public, pris en la personne de Stéphane CANTERO, avocat général près de la cour d'appel de Rennes, En présence de [K] [D] [G], assisté de M. [T] [F], interprête en llangue arabe et Me Arnaud LE [Y], avocat, Après avoir entendu en audience publique du 9 septembre 2026 à 14 h 30, le procureur général en ses réquisitions, l'intimé assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [K] [D] [G] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 25 août 2026, notifié le 03 septembre 2026, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Monsieur [K] [D] [G] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Seine-Maritime le 04 septembre 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête du 07 septembre 2026, reçue le même jour à 15h 45 au greffe, le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] [G], placé en rétention administrative par décision du Préfet de la Seine-Maritime le 04 septembre 2026. Par ordonnance du 08 septembre 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [K] [D] [G], constatant l'irrégularité de la procédure du fait de l'irrecevabilité de la requête du Préfet, et condamné le Préfet de la Seine-Maritime à payer à Me Arnaud LE BOURDAIS, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 08 septembre 2026 à 17 h 44. Par déclaration du 08 septembre 2026 reçue au greffe de la Cour d'Appel à 18h 59, le procureur de la République de Rennes a formé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Pour motiver sa demande d'appel suspensif, le procureur de la République soutient que Monsieur [K] [D] [G] constitue une menace pour l'ordre public étayée par ses antécédents judiciaires depuis 2024 pour des faits de violences intrafamiliales et de violences sur personne chargée d'une mission de service public, ses condamnations à des peines d'emprisonnement d'un quantum significatif, sa violation d'une interdiction de contact, le prononcé à son encontre du retrait de l'autorité parentale, et la persistance de ses comportements délictueux. Le procureur de la République ajoute qu'en l'absence d'emploi et d'hébergement à sa sortie de détention, l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation. Au fond, le procureur de la République fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'argumentation du premier juge, selon laquelle la requête du Préfet est irrecevable en l'absence d'une preuve de la justification des diligences de l'administration, apparaît contestable dans la mesure où l'ensemble des éléments versés permet de s'assurer que le Préfet a effectivement saisi les autorités turques aux fins d'identification par courrier électronique en date du 04 septembre 2026. Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 09 septembre 2026 à 09h 45, les effets de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 septembre 2026 ont été suspendus, A l'audience devant la Cour, le procureur général sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande la prolongation de la rétention administrative, insistant sur l'effectivité des diligences du Préfet, rapportée par les pièces versées et s'en rapportant pour le surplus. Comparant à l'audience, Monsieur [K] [D] [G] n'a pas d'observations à formuler. Demandant la confirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens développés précédemment, insistant sur la notification irrégulière du placement en rétention et des droits y afférents en ce que Monsieur [D] [G] dit expressément ne pas lire le français et qu'il a demandé l'assistance d'un interprète pour comparaître devant ses juges, si bien qu'une violation prégnante de ses droits doit être constatée, outre que doivent être considérées inexistantes les perspectives d'éloignement et l'insuffisance des diligences, en l'absence de saisine des autorités consulaires de Syrie, pays d'origine de l'intéressé et d'opportunité de saisine des autorités turques, sans preuve de la demande adressée effectivement à ces dernières. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 04 septembre 2026, notifié le 04 septembre 2026, le Préfet de la Seine-Maritime expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 03 septembre 2026, Monsieur [K] [D] [G], de nationalité syrienne, a été écroué le 09 octobre 2025, n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage valide ni de titre l'autorisant à résider sur le territoire national, alors que l'intéressé qui s'était vu accorder en 2017 la protection subsidiaire puis une carte de séjour régulièrement renouvelée, a été condamné le 29 août 2024 par la Cour d'appel d'Angers à la peine d'un an d'emprisonnement et à une interdiction de contact d'une durée de trois ans avec la victime, une interdiction de paraître pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, et violence sans incapacité par conjoint ou concubin, avec un retrait total d'autorité parentale prononcé, le 08 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d'Angers à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violence sur mineur de 15 ans sans incapacité et violence sans incapacité sur mineur par ascendant ou personne ayant autorité, le 31 juillet 2025 à une peine de 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Angers pour des faits de violation d'une interdiction de contact, et que ce comportement représentant une menace pour l'ordre public a motivé une décision de l'OFPRA de retrait de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 06 mai 2026. Le Préfet ajoute que se déclarant marié et père de trois enfants mineurs, Monsieur [D] [G] est soumis à une interdiction pour une durée de trois ans d'entrer en relation et de paraître au domicile de sa conjointe et de ses enfants, ne rapporte pas la preuve d'une adresse fixe et stable en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, de sorte qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propices au prononcé d'une assignation à résidence, alors que par ailleurs, il n'offre pas un état de vulnérabilité ou un handicap contre-indiquant son placement en rétention. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites que la situation de Monsieur [K] [D] [G] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [D] [G] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis le retrait prononcé en 2025 de la protection subsidiaire dont il bénéficiait depuis 2017, a expressément déclaré le 30 juillet 2026 dans le cadre du questionnaire de situation à remplir à l'attention des services de la préfecture, souhaiter se maintenir en France pour sa famille et attendre encore un an, traduisant un refus explicite de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, et ne peut justifier d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, et qui puisse être retenu puisque l'adresse évoquée chez sa compagne correspond au lieu dans lequel l'intéressé a une interdiction de paraître et une interdiction d'entrer en relation avec les victimes pendant 3 ans, suivant décision du 29 août 2024, et ne peut justifier d'une autre domiciliation effective et pérenne. Il s'ensuit que ces différents éléments traduisent des garanties de représentation impropres à conjurer le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant des condamnations prononcées le 29 août 2024 par la Cour d'appel d'Angers à la peine d'un an d'emprisonnement et à une interdiction de contact d'une durée de trois ans avec la victime, une interdiction de paraître pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, et violence sans incapacité par conjoint ou concubin, avec un retrait total d'autorité parentale prononcé, le 08 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d'Angers à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violence sur mineur de 15 ans sans incapacité et violence sans incapacité sur mineur par ascendant ou personne ayant autorité, et le 31 juillet 2025 à une peine de 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Angers pour des faits de violation d'une interdiction de contact, alors que ce comportement a motivé une décision de l'OFPRA de retrait de la protection subsidiaire, l'intéressé représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, dès lors que l'intéressé est condamné pour des faits graves de violences intrafamiliales dont la répression est posée comme une politique publique prioritaire et que le risque de réitération est majoré par la nature des faits et le non-respect par l'intéressé du cadre judiciaire comme en témoigne notamment la condamnation pour des faits de violation d'une interdiction de contact. Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, étant rappelé que les critères légaux posés pour justifier d'une décision de placement en rétention administrative sont alternatifs et non cumulatifs, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [K] [D] [G] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré du défaut d'interprète à l'occasion de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents Selon les dispositions de l'article L141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. L'article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. S'il n'appartient pas au magistrat du siège suivant décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative. Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l'étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et qu'il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français. L'examen de la procédure permet de confirmer que Monsieur [K] [D] [G], s'il a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue arabe au cours des audiences devant les juges judiciaires, maîtrise suffisamment la langue française pour avoir compris la portée des décisions et des droits qui lui ont été notifiés, sans qu'une atteinte substantielle à ses droits puisse être relevée. En effet, si la décision de placement en rétention administrative et les formulaires de notification des droits y afférents ont été notifiés à l'intéressé en langue française, il est mentionné expressément que l'intéressé dit comprendre la langue française, a émargé, et, remplissant une fiche de situation le 30 juillet 2026, a spécifié parler couramment le français, l'arabe et le turc, et utiliser pour le questionnaire le français, sans difficulté. Ainsi, il ressort de ces différentes pièces qu'il a été satisfait aux exigences de la loi et il ne peut être constaté d'atteinte aux droits de Monsieur [K] [D] [G] en la matière et l'ensemble de ces éléments démontre que ce dernier n'a pas subi d'atteinte à ses droits, d'autant plus qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, l'intéressé a reçu une nouvelle notification de ses droits en rétention, après lecture faite par lui-même, contre émargement, a été informé qu'était mis à sa disposition un règlement intérieur du centre et été mis en mesure d'exercer certains droits. En outre, il a pu déposer un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par suite, ce moyen sera écarté comme étant mal fondé. Sur les moyens tirés de l'insuffisance des diligences du Préfet et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002). Il est également de jurisprudence constante que « le seul fait pour celle-ci (l'administration) d'adresser au service compétent du ministère de l'intérieur une demande de présentation de l'intéressé aux fins d'identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence », une telle demande n'établissait pas à elle seule la réalité d'un envoi effectif à l'autorité étrangère compétente en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] [G], de nationalité syrienne, ayant précédemment eu la qualité de réfugié, ne peut être éloigné vers la Syrie mais l'intéressé ayant séjourné quelques mois en Turquie, a été placé en rétention administrative le 04 septembre 2026 à 08h 39, à sa levée d'écrou, et que le Préfet de la Seine-Maritime justifie, notamment par un courrier doublé d'un courrier électronique adressé le 04 septembre 2026 à 16h 46 avoir directement sollicité les autorités compétentes en Turquie aux fins d'apprécier l'admissibilité de l'étranger, et de délivrance éventuelle d'un laissez-passer consulaire permettant l'exécution de la mesure dont il fait l'objet. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies. Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, l'administration justifiant avoir sollicité de manière effective les autorités consulaires turques d'une demande d'admissibilité et de laissez-passer consulaire, dès le placement en rétention de Monsieur [D] [G], comme en témoignent les courriers électronique et postal joints. Au vu des pièces versées, il ne peut être fait grief au Préfet de ne pas rapporter la preuve suffisante d'une demande directe adressée aux autorités turques. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. En l'espèce, alors que les autorités consulaires turques viennent d'être saisies de la situation de l'intéressé, aux fins d'admissibilité et délivrance éventuelle des documents de voyage, au moyen de plusieurs pièces justificatives, il ne peut en l'état être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l'espèce au vu des développements précédents. Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes, commandant l'infirmation de la décision entreprise. En conséquence, après infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet de la Seine-Maritime et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] [G] à compter du 08 septembre 2026 à 08h 39, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamner le Préfet de la Seine-Maritime sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle formée en cause d'appel sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 septembre 2026, Statuant à nouveau, Faisons droit à la requête du Préfet de la Seine-Maritime et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] [G] à compter du 08 septembre 2026 à 08h 39, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires ; Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet de la Seine-Maritime sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rejetons la demande formée en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2] le 10 septembre 2026 à 9 h 30 Le GREFFIER PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [D] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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- 24 août 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 24/01820
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- 11 octobre 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/00508
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- 4 novembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01146
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-10
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:08.680Z.