Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 11 septembre 2026, n° 26/00080
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
par actions simplifiée
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [E] [I] et Mme [S] [I] ont confié les travaux de gros 'uvre concernant la réalisation d'une piscine sur leur propriété dans la commune de [Localité 2] (30) à la société Destination Piscine. Ils ont également confié des travaux de réalisation d'un vide-sanitaire devant supporter un plancher en béton pour l'aménagement d'une terasse à M. [A] [D]. Une expertise judiciaire a par suite été ordonnée du fait de désordres apparus sur les chantiers. Par exploit en date du 15 février 2023, M. [E] [I] et Mme [S] [I] ont fait assigner la société Destination Piscine par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, d'homologuer le rapport d'expertise et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par exploit en date du 20 juillet 2023, la société Destination Piscine a fait assigner M. [A] [D] par-devant la même juridiction, afin qu'elle ordonne la jonction des procédures et le déclare responsable des dommages soufferts par les époux [I]. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions : -déclaré la société Destination Piscine et M. [A] [D] entièrement responsables des préjudices subis par les époux [D] ; -condamné solidairement la société Destination Piscine et M. [A] [D] à payer aux époux [I] à titre de dommage et intérêts les sommes suivantes : *7 800 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du lot piscine, *16 165 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du lot Gros 'uvre, *2 900 euros HT correspondant au cout de la nouvelle déclaration de travaux, *12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; -condamné chacun des requis à exécuter l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ; -dit qu'à défaut d'exécution de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; -dit qu'à défaut d'exécution de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire, le ou les défendeurs requis qui n'auront pas exécuté l'intégralité des travaux dans le délai seront condamnés à payer aux époux [I] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer sur l'astreinte en tant que de besoin ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, des procédures de référé, enregistrement et publication ; -condamné les défendeurs à payer aux époux [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. La société Destination Piscine et M. [A] [D] ont interjeté appel de ce jugement, respectivement par déclarations 20 et 25 février 2026. Par exploits en date du 18 mai 2026, la société Destination Piscine a fait assigner M. [E] [I] et Mme [S] [I] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Destination Piscine sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : -juger que l'appel interjeté repose sur des moyens sérieux d'annulation ou de réformation ; -juger que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qui la concerne ; En conséquence, -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes à son égard ; -débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -condamner les époux [I] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les époux [I] aux entiers dépens du présent référé. A l'appui de ses demandes, la société Destination Piscine soutient : -qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel dans la mesure où : *le tribunal a condamné les défendeurs au paiement du cout des travaux tout en retenant des mesures impliquant la dépose de l'ouvrage sous astreinte et a, ce faisant, méconnu le principe de réparation intégrale, rendant l'exécution du jugement incertaine, *le premier juge a statué ultra petita puisque les époux [I] n'ont pas formulé de demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte, *les époux [I] ont déjà réalisé les travaux ordonnés, de sorte que leur réalisation pour la demanderesse est impossible, *le jugement applique une solidarité non prévue contractuellement et a évalué excessivement le préjudice de jouissance, *l'indemnisation retenue au titre du préjudice de jouissance procède d'une appréciation largement excessive ; -que l'exécution de la décision est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives dans la mesure où : *sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à des condamnations immédiates, sauf à la plonger dans un état de cessation des paiements, *le maintien de l'emploi de ses salariés serait ainsi compromis, *la restitution des sommes versées en cas d'infirmation n'est pas garantie, ce qui l'expose à un risque de perte définitive. Par exploits en date du 21 mai 2026, M. [A] [D] a fait assigner M. [E] [I] et Mme [S] [I] par-devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement des articles 514-3, 524 et 525 du code de procédure civile, aux fins de : -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile ; -condamner les époux [I] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -réserver les dépens, qui suivront l'issue de la procédure d'appel ; -à défaut, condamner en tant que de besoin les époux [I] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de signification et de procédure, en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, le demandeur soutient : -qu'il se trouve dans l'incapacité de régler les sommes dues, ce qui est attesté par un expert-comptable qui indique que le règlement le placerait dans un état de cessation des paiements et dans une situation financière irrémédiablement compromise, étant précisé que le bilan de l'exercice 2025 montre une baisse d'activité sensible et un résultat fiscal établi à 4 345 euros ; -qu'il justifie de chances sérieuses de réformation ou d'infirmation de la décision dont appel dans la mesure où : *la société Destination Piscine est intervenue sur l'ouvrage alors que M. [D] n'avait pas réalisé toutes les prestations nécessaires à l'accueil d'une coque de piscine, étant précisé que l'expert retient une responsabilité sans équivoque de ladite société, *il n'existe aucun préjudice direct, certain et actuel puisque l'expert évoque un dommage éventuel qui ne pourra jamais être vérifiée, le mur litigieux étant totalement endommagé suite à l'intervention de la société Destination Piscine, *le tribunal a indemnisé le même préjudice deux fois en prononçant une condamnation solidaire pécuniaire et en condamnant à réaliser des travaux sous astreinte, *le montant retenu au titre du préjudice de jouissance est aléatoire et disproportionné puisque les consorts [I] ne démontrent pas la réalité ni l'étendue de leur préjudice. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [E] [I] et Mme [S] [I] sollicitent du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3, 696 et 700 du code de procédure civile, de : -ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00080 et RG 26/00084 ; Et, ce faisant : -juger qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes n'est démontré ; -juger qu'aucune conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution de cette décision n'est établie ; -juger que les conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; En conséquence, -rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société Destination Piscine et M. [A] [D] ; -débouter la société Destination Piscine de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; -débouter M. [A] [D] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; -condamner in solidum la société Destination Piscine et M. [A] [D] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum la société Destination Piscine et M. [A] [D] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs prétentions, les consorts [I] soutiennent : -qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise dans la mesure où : *les appelants se bornent essentiellement à reprendre les contestations déjà soumises aux premiers juges et à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ils ont portée sur les faits de la cause, sans mettre en évidence la moindre erreur manifeste, *les désordres constatés ainsi que les travaux nécessaires à leur reprise ont ainsi fait l'objet d'une analyse technique contradictoire particulièrement détaillée, *le jugement procède à une analyse circonstanciée du rapport d'expertise, des pièces produites par les parties ainsi que des observations formulées dans le cadre de la procédure au fond, *la critique portant sur la prétendue contradiction affectant la condamnation sous astreinte est aujourd'hui privée de toute portée pratique puisque les travaux litigieux ont été réalisés et qu'il n'existe ainsi aucun risque d'exécution forcée de cette obligation de faire, *le tribunal n'a pas statué ultra petita mais a été saisi de la demande tendant au prononcé d'une astreinte, *la société Destination Piscine, s'agissant du caractère solidaire des condamnations, ne que substituer sa propre appréciation des faits, des responsabilités et des préjudices à celle retenue par les premiers juges, ce qui ne constitue pas un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, *M. [D] ne met en évidence aucune erreur manifeste de droit ou de fait affectant le jugement entrepris et se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par les premiers juges sur les éléments du dossier, ce qui relève exclusivement du débat qui sera soumis à la cour d'appel statuant au fond,
Motifs
*la discussion relative à la réalisation des travaux est sans incidence sur les condamnations pécuniaires prononcées à leur profit au titre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance, des frais exposés et des autres chefs de préjudice retenus par le jugement entrepris ; -que l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est pas plus démontrée dans la mesure où : *aucun des demandeurs ne produisent d'éléments permettant d'établir que l'exécution du jugement du 19 décembre 2025 les placerait dans une situation irrémédiablement compromise, *la société Destination Piscine se borne essentiellement à produire des documents comptables internes et notamment des balances comptables dont la seule lecture ne permet pas d'établir l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, étant précisé qu'elle indique elle-même disposer d'une trésorerie supérieure à 22 000 euros et qu'elle ne justifie notamment d'aucune démarche effectuée auprès de ses partenaires bancaires, d'aucun refus de financement ni d'aucune impossibilité objective de faire face aux condamnations prononcées, *l'attestation établie par l'expert-comptable de M. [D] ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence d'une situation financière irrémédiablement compromise puisque ce document se borne à porter une appréciation générale sur la situation économique de son client sans établir objectivement l'impossibilité pour celui-ci de faire face aux condamnations prononcées, *le risque de non-restitution invoqué par les demandeurs est purement hypothétique puisqu'aucune pièce n'est produite à l'appui de cette affirmation, étant précisé que les consorts [I] sont propriétaires de leur résidence principale ; -qu'ils disposent d'un intérêt légitime à ce que la décision soit exécutée puisqu'ils subissent les des désordres litigieux depuis maintenant plusieurs années. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : A titre liminaire, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/80 et 26/84. A lecture du jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, il apparaît que la société Destination Piscine et M. [D] n'ont formé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'est applicable à l'espèce l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il sera observé, en premier lieu, que le tribunal a condamné solidairement la société Destination Piscines et M. [D] à exécuter l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée limitée à 10 mois, alors que les consorts [I], aux termes de leurs dernières écritures, n'avaient présenté aucune demande d'exécution des travaux par les défendeurs mais seulement réclamé leur condamnation à différentes indemnités à assortir d'une astreinte. Il en résulte qu'existe un moyen sérieux de réformation du jugement querellé. A la lecture de l'attestation établie le 19 mai 2026 par l'expert-comptable de M. [D] faisant état de son incapacité à régler les sommes mises à sa charge et de l'état de la trésorerie de la société Destination Piscine arrêté à 22.214,13 euros au 6 mai 2026, il convient de considérer que l'exécution provisoire des condamnations serait également de nature à avoir des conséquences économiques irréparables sur la situation des deux défendeurs. Partant, la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 19 décembre 2025 sera ordonnée. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les dépens seront laissés à la charge de l'état. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Bienko vel Bienek, statuant en référé, contradictoirement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/84 et 26/80, et disons que l'instance se poursuivra sous ce dernier numéro ; ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N°2 AFFAIRE : N° RG 26/00080 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6D5 AFFAIRE : [D], S.A.S. DESTINATION PISCINE C/ [I], [I] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Septembre 2026 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Juillet 2026, Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [A] [D] né le 15 Novembre 1978 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat au barreau de NIMES S.A.S. DESTINATION PISCINE exerçant sous l'enseigne BEL'O PISCINE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 824 292 577, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES substituée par Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat au barreau de NIMES DEMANDEURS Monsieur [E] [I] né le 25 Septembre 1966 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [S] [I] née le 01 Mai 1967 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Me Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Bryan GANDOLFO de la SELARL CGA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 11 Septembre 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 28 Juillet 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Septembre 2026. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [I] et Mme [S] [I] ont confié les travaux de gros 'uvre concernant la réalisation d'une piscine sur leur propriété dans la commune de [Localité 2] (30) à la société Destination Piscine. Ils ont également confié des travaux de réalisation d'un vide-sanitaire devant supporter un plancher en béton pour l'aménagement d'une terasse à M. [A] [D]. Une expertise judiciaire a par suite été ordonnée du fait de désordres apparus sur les chantiers. Par exploit en date du 15 février 2023, M. [E] [I] et Mme [S] [I] ont fait assigner la société Destination Piscine par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, d'homologuer le rapport d'expertise et d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par exploit en date du 20 juillet 2023, la société Destination Piscine a fait assigner M. [A] [D] par-devant la même juridiction, afin qu'elle ordonne la jonction des procédures et le déclare responsable des dommages soufferts par les époux [I]. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions : -déclaré la société Destination Piscine et M. [A] [D] entièrement responsables des préjudices subis par les époux [D] ; -condamné solidairement la société Destination Piscine et M. [A] [D] à payer aux époux [I] à titre de dommage et intérêts les sommes suivantes : *7 800 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du lot piscine, *16 165 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du lot Gros 'uvre, *2 900 euros HT correspondant au cout de la nouvelle déclaration de travaux, *12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; -condamné chacun des requis à exécuter l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ; -dit qu'à défaut d'exécution de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; -dit qu'à défaut d'exécution de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert judiciaire, le ou les défendeurs requis qui n'auront pas exécuté l'intégralité des travaux dans le délai seront condamnés à payer aux époux [I] une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer sur l'astreinte en tant que de besoin ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné les défendeurs au paiement solidaire des entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, des procédures de référé, enregistrement et publication ; -condamné les défendeurs à payer aux époux [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. La société Destination Piscine et M. [A] [D] ont interjeté appel de ce jugement, respectivement par déclarations 20 et 25 février 2026. Par exploits en date du 18 mai 2026, la société Destination Piscine a fait assigner M. [E] [I] et Mme [S] [I] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Destination Piscine sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : -juger que l'appel interjeté repose sur des moyens sérieux d'annulation ou de réformation ; -juger que l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qui la concerne ; En conséquence, -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes à son égard ; -débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -condamner les époux [I] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les époux [I] aux entiers dépens du présent référé. A l'appui de ses demandes, la société Destination Piscine soutient : -qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel dans la mesure où : *le tribunal a condamné les défendeurs au paiement du cout des travaux tout en retenant des mesures impliquant la dépose de l'ouvrage sous astreinte et a, ce faisant, méconnu le principe de réparation intégrale, rendant l'exécution du jugement incertaine, *le premier juge a statué ultra petita puisque les époux [I] n'ont pas formulé de demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte, *les époux [I] ont déjà réalisé les travaux ordonnés, de sorte que leur réalisation pour la demanderesse est impossible, *le jugement applique une solidarité non prévue contractuellement et a évalué excessivement le préjudice de jouissance, *l'indemnisation retenue au titre du préjudice de jouissance procède d'une appréciation largement excessive ; -que l'exécution de la décision est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives dans la mesure où : *sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à des condamnations immédiates, sauf à la plonger dans un état de cessation des paiements, *le maintien de l'emploi de ses salariés serait ainsi compromis, *la restitution des sommes versées en cas d'infirmation n'est pas garantie, ce qui l'expose à un risque de perte définitive. Par exploits en date du 21 mai 2026, M. [A] [D] a fait assigner M. [E] [I] et Mme [S] [I] par-devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement des articles 514-3, 524 et 525 du code de procédure civile, aux fins de : -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile ; -condamner les époux [I] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -réserver les dépens, qui suivront l'issue de la procédure d'appel ; -à défaut, condamner en tant que de besoin les époux [I] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de signification et de procédure, en application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, le demandeur soutient : -qu'il se trouve dans l'incapacité de régler les sommes dues, ce qui est attesté par un expert-comptable qui indique que le règlement le placerait dans un état de cessation des paiements et dans une situation financière irrémédiablement compromise, étant précisé que le bilan de l'exercice 2025 montre une baisse d'activité sensible et un résultat fiscal établi à 4 345 euros ; -qu'il justifie de chances sérieuses de réformation ou d'infirmation de la décision dont appel dans la mesure où : *la société Destination Piscine est intervenue sur l'ouvrage alors que M. [D] n'avait pas réalisé toutes les prestations nécessaires à l'accueil d'une coque de piscine, étant précisé que l'expert retient une responsabilité sans équivoque de ladite société, *il n'existe aucun préjudice direct, certain et actuel puisque l'expert évoque un dommage éventuel qui ne pourra jamais être vérifiée, le mur litigieux étant totalement endommagé suite à l'intervention de la société Destination Piscine, *le tribunal a indemnisé le même préjudice deux fois en prononçant une condamnation solidaire pécuniaire et en condamnant à réaliser des travaux sous astreinte, *le montant retenu au titre du préjudice de jouissance est aléatoire et disproportionné puisque les consorts [I] ne démontrent pas la réalité ni l'étendue de leur préjudice. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [E] [I] et Mme [S] [I] sollicitent du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3, 696 et 700 du code de procédure civile, de : -ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 26/00080 et RG 26/00084 ; Et, ce faisant : -juger qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes n'est démontré ; -juger qu'aucune conséquence manifestement excessive résultant de l'exécution de cette décision n'est établie ; -juger que les conditions cumulatives prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; En conséquence, -rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la société Destination Piscine et M. [A] [D] ; -débouter la société Destination Piscine de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; -débouter M. [A] [D] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; -condamner in solidum la société Destination Piscine et M. [A] [D] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum la société Destination Piscine et M. [A] [D] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs prétentions, les consorts [I] soutiennent : -qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise dans la mesure où : *les appelants se bornent essentiellement à reprendre les contestations déjà soumises aux premiers juges et à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ils ont portée sur les faits de la cause, sans mettre en évidence la moindre erreur manifeste, *les désordres constatés ainsi que les travaux nécessaires à leur reprise ont ainsi fait l'objet d'une analyse technique contradictoire particulièrement détaillée, *le jugement procède à une analyse circonstanciée du rapport d'expertise, des pièces produites par les parties ainsi que des observations formulées dans le cadre de la procédure au fond, *la critique portant sur la prétendue contradiction affectant la condamnation sous astreinte est aujourd'hui privée de toute portée pratique puisque les travaux litigieux ont été réalisés et qu'il n'existe ainsi aucun risque d'exécution forcée de cette obligation de faire, *le tribunal n'a pas statué ultra petita mais a été saisi de la demande tendant au prononcé d'une astreinte, *la société Destination Piscine, s'agissant du caractère solidaire des condamnations, ne que substituer sa propre appréciation des faits, des responsabilités et des préjudices à celle retenue par les premiers juges, ce qui ne constitue pas un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, *M. [D] ne met en évidence aucune erreur manifeste de droit ou de fait affectant le jugement entrepris et se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par les premiers juges sur les éléments du dossier, ce qui relève exclusivement du débat qui sera soumis à la cour d'appel statuant au fond, *la discussion relative à la réalisation des travaux est sans incidence sur les condamnations pécuniaires prononcées à leur profit au titre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance, des frais exposés et des autres chefs de préjudice retenus par le jugement entrepris ; -que l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est pas plus démontrée dans la mesure où : *aucun des demandeurs ne produisent d'éléments permettant d'établir que l'exécution du jugement du 19 décembre 2025 les placerait dans une situation irrémédiablement compromise, *la société Destination Piscine se borne essentiellement à produire des documents comptables internes et notamment des balances comptables dont la seule lecture ne permet pas d'établir l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, étant précisé qu'elle indique elle-même disposer d'une trésorerie supérieure à 22 000 euros et qu'elle ne justifie notamment d'aucune démarche effectuée auprès de ses partenaires bancaires, d'aucun refus de financement ni d'aucune impossibilité objective de faire face aux condamnations prononcées, *l'attestation établie par l'expert-comptable de M. [D] ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence d'une situation financière irrémédiablement compromise puisque ce document se borne à porter une appréciation générale sur la situation économique de son client sans établir objectivement l'impossibilité pour celui-ci de faire face aux condamnations prononcées, *le risque de non-restitution invoqué par les demandeurs est purement hypothétique puisqu'aucune pièce n'est produite à l'appui de cette affirmation, étant précisé que les consorts [I] sont propriétaires de leur résidence principale ; -qu'ils disposent d'un intérêt légitime à ce que la décision soit exécutée puisqu'ils subissent les des désordres litigieux depuis maintenant plusieurs années. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : A titre liminaire, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/80 et 26/84. A lecture du jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes, il apparaît que la société Destination Piscine et M. [D] n'ont formé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'est applicable à l'espèce l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il sera observé, en premier lieu, que le tribunal a condamné solidairement la société Destination Piscines et M. [D] à exécuter l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée limitée à 10 mois, alors que les consorts [I], aux termes de leurs dernières écritures, n'avaient présenté aucune demande d'exécution des travaux par les défendeurs mais seulement réclamé leur condamnation à différentes indemnités à assortir d'une astreinte. Il en résulte qu'existe un moyen sérieux de réformation du jugement querellé. A la lecture de l'attestation établie le 19 mai 2026 par l'expert-comptable de M. [D] faisant état de son incapacité à régler les sommes mises à sa charge et de l'état de la trésorerie de la société Destination Piscine arrêté à 22.214,13 euros au 6 mai 2026, il convient de considérer que l'exécution provisoire des condamnations serait également de nature à avoir des conséquences économiques irréparables sur la situation des deux défendeurs. Partant, la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 19 décembre 2025 sera ordonnée. Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les dépens seront laissés à la charge de l'état. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Bienko vel Bienek, statuant en référé, contradictoirement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/84 et 26/80, et disons que l'instance se poursuivra sous ce dernier numéro ; ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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