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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 11 septembre 2026, n° 26/00104

AutreAppel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 2 juin 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a :

-dit que M. [S] [Q] peut opposer à la Société Générale le plan de redressement judiciaire de la société Métallerie [N] ;

-sursis à statuer sur les demandes de condamnation formées par la Société Générale à l'encontre de M. [S] [Q] en l'attente de l'issue de la procédure de redressement arrêtée au bénéfice de la société Métallerie [N] ;

-débouté la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la Société Générale de toutes ses autres demandes ;

-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions ;

-réservé les dépens à fin de cause.



Par exploit en date du 29 juin 2026, la Société Générale a fait assigner devant le premier président, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, aux fins de :

-autoriser la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 02 juin 2026 ;

-fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour comme en matière de procédure à jour fixe ;

-condamner M. [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la Société Générale soutient qu'elle justifie d'un intérêt grave et légitime à ce que l'affaire soit jugée dans un délai raisonnable en ce que la décision de sursis à statuer paralyse son action sans recours possible à un appel pendant la durée de la procédure pour un plan dont le terme a été fixé au 1er août 2034 et ce, alors qu'elle a par ailleurs fait pratiquer une mesure conservatoire. Ce sursis entre selon elle en contradiction avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui prévoit le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [S] [Q] sollicite du premier président de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de ses demandes, elle soutient que les conditions posées par le texte afin d'être autorisée à relever appel ne sont pas réunies. Elle indique en ce sens que la banque souhaite obtenir un titre dont elle ne pourra en toute hypothèse par requérir l'exécution puisque la caution est protégée à ce titre.

A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE :

L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Conformément aux prescriptions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante, qui avait procédé le 18 octobre 2024 à une inscription d'hypothèque judiciaire autorisée le 23 septembre 2024 à hauteur de 41.080,73 euros sur les droits de M. [Q] qui s'était porté caution de la société Métallerie [N] pour un montant global de 130.000 euros le 9 décembre 2014, a régulièrement introduit une procédure pour obtenir un titre exécutoire devant le tribunal de commerce de Nîmes dans le mois de l'exécution de la mesure.

En dépit du plan de redressement d'une durée de 10 ans dont bénéficie la société Métallerie [N] depuis le 6 août 2024, la Société Générale était en effet bien fondée à obtenir un éventuel jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de la créance à son égard afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire.

La décision de sursis à statuer prise par le tribunal de commerce de Nîmes, fondée sur une appréciation des capacités de la caution différée à la date à laquelle le plan de redressement prendra éventuellement fin et non au moment de la constitution de la sureté à hauteur de 130.000 euros, laisse la requérante sans possibilité de recours pendant plusieurs années. 

Cette dernière justifie dès lors d'un motif grave et légitime pour relever appel immédiat de la décision du 2 juin 2026.

Aucune considération tirée de l'équite ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Ayant intérêt à la décision, la demanderesse supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Bienko vel Bienek, statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, par ordonnance contradictoire, publiquement, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

AUTORISONS la Société Générale à relever appel du jugement rendu le 2 juin 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes ;

DISONS que l'affaire sera examinée le jeudi 07 janvier 2027 à 14h00 devant la 4ème chambre commerciale

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la Société Générale aux dépens de l'instance ;

Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.





LA GREFFIERE 



LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

REFERES







ORDONNANCE N°11

AFFAIRE : N° RG 26/00104 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7RR

AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [Q]



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Septembre 2026





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Juillet 2026,



Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, 



Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite



PAR :



S.A. SOCIETE GENERALE

société anonyme au capital de 1 062 354 772.50 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT' Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 24 471 936 euros dont le siège social est à [Adresse 2] (CBouches-du-Rhône), [Adresse 3], identifiée sous le numéro unique 054 806 542 RCS [Localité 3], en suite de la fusion-absorption intervenu en date 01/01/2023

[Adresse 4]

[Localité 4]



représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES



DEMANDERESSE





Monsieur [S] [Q]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]



représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES





DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 11 Septembre 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;



A l'audience du 28 Juillet 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 11 Septembre 2026.





EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 2 juin 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a :

-dit que M. [S] [Q] peut opposer à la Société Générale le plan de redressement judiciaire de la société Métallerie [N] ;

-sursis à statuer sur les demandes de condamnation formées par la Société Générale à l'encontre de M. [S] [Q] en l'attente de l'issue de la procédure de redressement arrêtée au bénéfice de la société Métallerie [N] ;

-débouté la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la Société Générale de toutes ses autres demandes ;

-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions ;

-réservé les dépens à fin de cause.



Par exploit en date du 29 juin 2026, la Société Générale a fait assigner devant le premier président, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, aux fins de :

-autoriser la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 02 juin 2026 ;

-fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour comme en matière de procédure à jour fixe ;

-condamner M. [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la Société Générale soutient qu'elle justifie d'un intérêt grave et légitime à ce que l'affaire soit jugée dans un délai raisonnable en ce que la décision de sursis à statuer paralyse son action sans recours possible à un appel pendant la durée de la procédure pour un plan dont le terme a été fixé au 1er août 2034 et ce, alors qu'elle a par ailleurs fait pratiquer une mesure conservatoire. Ce sursis entre selon elle en contradiction avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui prévoit le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [S] [Q] sollicite du premier président de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de ses demandes, elle soutient que les conditions posées par le texte afin d'être autorisée à relever appel ne sont pas réunies. Elle indique en ce sens que la banque souhaite obtenir un titre dont elle ne pourra en toute hypothèse par requérir l'exécution puisque la caution est protégée à ce titre.

A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Conformément aux prescriptions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante, qui avait procédé le 18 octobre 2024 à une inscription d'hypothèque judiciaire autorisée le 23 septembre 2024 à hauteur de 41.080,73 euros sur les droits de M. [Q] qui s'était porté caution de la société Métallerie [N] pour un montant global de 130.000 euros le 9 décembre 2014, a régulièrement introduit une procédure pour obtenir un titre exécutoire devant le tribunal de commerce de Nîmes dans le mois de l'exécution de la mesure.

En dépit du plan de redressement d'une durée de 10 ans dont bénéficie la société Métallerie [N] depuis le 6 août 2024, la Société Générale était en effet bien fondée à obtenir un éventuel jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de la créance à son égard afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire.

La décision de sursis à statuer prise par le tribunal de commerce de Nîmes, fondée sur une appréciation des capacités de la caution différée à la date à laquelle le plan de redressement prendra éventuellement fin et non au moment de la constitution de la sureté à hauteur de 130.000 euros, laisse la requérante sans possibilité de recours pendant plusieurs années. 

Cette dernière justifie dès lors d'un motif grave et légitime pour relever appel immédiat de la décision du 2 juin 2026.

Aucune considération tirée de l'équite ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Ayant intérêt à la décision, la demanderesse supportera les dépens de l'instance.

 

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Bienko vel Bienek, statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, par ordonnance contradictoire, publiquement, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

AUTORISONS la Société Générale à relever appel du jugement rendu le 2 juin 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes ;

DISONS que l'affaire sera examinée le jeudi 07 janvier 2027 à 14h00 devant la 4ème chambre commerciale

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la Société Générale aux dépens de l'instance ;

Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.





LA GREFFIERE 



LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:10.424Z.