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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, JUGE DE L'EXECUTION, 15 avril 2025, n° 23/02234

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
 
Suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2019, la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté a accordé à la société SAS AWB un prêt d’un montant de 475.000 euros. Le remboursement de ce prêt a été garantie par le cautionnement, par actes sous seing privé du même jour, de Monsieur [X] [F], de Madame [V] [T] et de Monsieur [U]-[W] [E]. 

Le cautionnement de Monsieur [E] était un cautionnement solidaire dans la limite de la somme de 185.250 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois. 

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AWB et la Caisse d’épargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 17 mars 2023.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a autorisé la Caisse d’épargne à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par Monsieur [E] sur tout compte bancaire ouvert entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE et sur tout compte bancaire ouvert dans tout établissement de crédit. 

La saisie conservatoire a été réalisée entre les mains de la Caisse d’épargne le 21 juin 2023 et a été dénoncée à Monsieur [E] le 28 juin 2023.

Par acte d’Huissier de justice du 23 août 2023, Monsieur [E] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2023 et la mainlevée de la saisie conservatoire. 

Par acte d’Huissier de justice du 1er septembre 2023, Monsieur [E] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2023 et la mainlevée de la saisie conservatoire. 

A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [E], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : 
- Rétracter l’ordonnance du 7 juin 2023 autorisant la saisie conservatoire ; 
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ; 
- Condamner la Caisse d’épargne à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 
- Opérer un compte entre les parties ; 
- Condamner la Caisse d’épargne à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : 
- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 juin 2023 ; 
- Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogé en raison de la surcharge de travail de la juridiction, au 15 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la jonction des assignations
Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, Monsieur [E] a fait délivrer deux assignations en contestation de la même saisie conservatoire. Il forme exactement les mêmes demandes et se fonde sur les mêmes pièces dans les deux dossiers. Il y a donc lieu de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros RG n° 23/2234 et 23/2304 et de dire que la procédure sera suivie sous le n° RG 23/2234.


Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire 

Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».

L'article R. 512-1 du même Code précise que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».

Il se déduit de ces dispositions que, saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, le Juge de l'exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d'examiner si les deux critères cumulatifs de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunis.


Sur l’apparence de créance

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Le Juge de l'exécution n'est, en ce sens, que le juge de l'apparence de la créance.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cautionnement du 21 novembre 2019, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». 

Monsieur [E], pour contester le principe de la créance de la Caisse d’épargne, fait valoir que son engagement de caution serait disproportionné. Il expose qu’il s’est porté caution, à concurrence de 185.250 euros, d’un emprunt consenti par la Caisse d’épargne à la SAS AWB pour l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration. Il indique qu’il n’avait pas les ressources nécessaires pour faire face à son engagement de caution. Il les évalue en effet à la somme de 205.965 euros. La différence d’environ 20.000 euros entre ses ressources et son engagement de caution lui parait nécessaire pour faire face aux imprévus de la vie. Il ajoute que les biens immobiliers portés sur sa fiche patrimoniale sont des biens communs. 

Il précise encore que sa situation actuelle ne lui permet pas de d’avantage de faire face à son engagement de caution. 

La Caisse d’épargne fait observer que Monsieur [E] ne tient pas compte, dans ses écritures, de la consistance de son patrimoine financier et immobilier. Elle précise que la caution a rempli une fiche d’information de laquelle il résulterait que Monsieur [E] disposait d’un patrimoine et des revenus nets d’un montant de 363.280 euros. La banque indique que la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [E] ne comportait aucune anomalie apparente et relève que celui-ci n’en conteste ni la conformité, ni la sincérité. 

Il est rappelé qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve. La disproportion manifeste s'apprécie dans le cadre des dispositions du Code de la consommation, en comparant le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses capacités contributives. C’est la situation financière globale de la caution qui doit être appréhendée au jour de la souscription de son engagement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] a complété une fiche patrimoniale le 31 octobre 2019. Il n’en ressort aucune anomalie évidente, de sorte que la banque n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des informations contenues dans cette fiche. 

Il ressort de cette fiche et de l’engagement de caution lui-même que Monsieur [E] indique être marié sous le régime de la séparation de biens. 

Il y déclare des revenus annuels de 43.680 euros et des charges annuelles de 3.319 euros, soit un revenu net annuel de 40.361 euros. 

Il précise encore qu’il détient une épargne évaluée à 62.600 euros et des biens immobiliers estimés, après déduction du capital restant dû pour les prêts contractés pour leur acquisition, à la somme de 112.149,95 euros (95.649,95 + 16.500). La disproportion s’apprécie, pour une caution mariée sous le régime de la séparation de biens, au regard des ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis. 

Il ressort également de la fiche de renseignements que Monsieur [E] a déclarer avoir souscrit un emprunt d’un montant initial de 174.000 euros, dont le capital restant dû au 31 octobre 2019 (date de la fiche de renseignements) est évalué à la somme de 141.000 euros et engendrant des remboursements de 12.996 euros par an. 

En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] justifiait d’un patrimoine de 174.749,95 euros (immobilier et épargne) et des revenus mensuels de 3.363,42 euros. Si son engagement de caution, à hauteur de 182.250 euros, était légèrement supérieur à son patrimoine, il faut considérer que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste, c’est à dire d’une impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. 

Aussi convient-il d’écarter le moyen tiré de l’inopposabilité de l’engagement de caution de Monsieur [E]. 

Monsieur [E] fait également valoir que la banque créancière aurait manqué à son devoir de conseil à son égard. Sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [E] indique que la Caisse d’épargne doit être condamnée à lui payer la somme de 185.250 euros et que le Tribunal judiciaire, saisi au fond, opérera ensuite un compte entre les parties. 

Ce faisant, Monsieur [E] demande au Juge de l'exécution de se prononcer sur la responsabilité, ou le principe de la responsabilité, de la banque pour contester le principe de la créance de celle-ci.

S’il est acquis qu'en raison des termes très généraux de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation a reconnu au Juge de l'exécution, depuis un arrêt du 18 juin 2009, le pouvoir de se prononcer sur une question de fond, celui-ci ne peut cependant pas délivrer de titres exécutoires qui seraient étrangers à l'exécution ou à l'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution. Ainsi, il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de l'exécution d’apprécier la responsabilité de la banque dans le respect ou non de son devoir de conseil. 

Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si Monsieur [E] est ou non une caution avertie. 


Enfin, Monsieur [E] invoque les dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et conclut à la mainlevée de la saisie conservatoire dès lors que ce texte interdirait au créancier de saisir la juridiction du fond pour obtenir un titre exécutoire. 

La Caisse d’épargne fait valoir qu’elle a fait usage des mêmes dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et qu’elle a engagé une action au fond devant le Tribunal judiciaire de Dijon.

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 622-28 du Code de commerce que « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ».

Cependant, le dernier alinéa du même texte précise que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».

S’il est exact que la Cour de cassation a pu juger qu’en raison de l’arrêt des poursuites contre la caution du débiteur en redressement judiciaire le créancier ne pouvait pas transformer la mesure conservatoire prise en inscription définitive – puisque l’introduction d’une instance au fond contre la caution s’analysait en un acte de poursuite contre celle-ci (en ce sens v. Civ. 2ème 30 avril 2002 pourvoi n°00-20.372) – elle a désormais adopté une position différente. Elle juge en effet que « le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire avec une caution personnelle personne physique doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ; que, dans ce cas, l'instance ainsi engagée est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal » (en ce sens v. Com. 24 mai 2005 : pourvoi n°00-49.721).

Il résulte d’ailleurs de l’interprétation de la Cour de cassation des dispositions des articles L. 622-28 du Code de commerce et des articles R. 511-4 et R. 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution que « Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution » (en ce sens v. Com. 1er mars 2016 : pourvoi n°14-20.553 ; dans le même sens v. Com. 13 décembre 2023 : pourvoi n°22-18.460). 

Aussi, en l’espèce, faut-il considérer que la procédure collective engagée à l’égard de la société débitrice le 6 mars 2023 (ouverture du redressement judiciaire) ne faisait pas obstacle à la saisie conservatoire réalisée le 21 juin 2023.

En définitive, il faut considérer que la Caisse d’épargne justifiait d’une créance fondée en son principe lorsqu’elle a sollicité l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [E]. 


Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance

Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la partie dont le principe de créance est établi doit rapporter la preuve d’une insolvabilité sinon organisée, en tout cas imminente ou sérieusement à craindre. 


Monsieur [E] explique qu’il est propriétaire de sa résidence principale et rappelle que son cautionnement est disproportionné de sorte que la Caisse d’épargne ne disposerait pas d’une créance certaine, liquide et exigible. 

La Caisse d’épargne relève que Monsieur [E] expose essentiellement qu’il est propriétaire de sa résidence principale. Elle considère que Monsieur [E] ne peut pas, sans incohérence, soutenir que son cautionnement serait disproportionné à son patrimoine et prétendre qu’au regard de ce patrimoine il n’existe aucune menace sur le recouvrement de la créance. 

En l’espèce, Monsieur [E] a déclaré des revenus annuels de 15.591 euros en 2022, de 5.244 euros en 2021, de 18. 291 en 2020 et de 35.325 euros en 2019. Il a acquis un bien immobilier situé à [Localité 5] le 27 septembre 2012 pour un prix de 60.788 euros. 

Il ressort des pièces produites par Monsieur [E] qu’il est président de la société HELIOS (SAS), laquelle est associée aux sociétés Les Burgers Bisontins et LALERARD INVEST. Monsieur [E] produit sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire déposée le 13 août 2024 devant le Tribunal de commerce de Dijon. 

S’il ressort de la fiche patrimoniale complétée lors de la souscription du cautionnement que le patrimoine de Monsieur [E] ne rend pas ce cautionnement manifestement disproportionné, il apparaît néanmoins qu’il ne permettrait pas de couvrir l’intégralité de l’engagement de Monsieur [E]. 

Par suite, il faut considérer qu’il existe un risque quant au recouvrement de la créance de la Caisse d’épargne. 


Par conséquent, il faut constater que Monsieur [E] échoue à démontrer que les conditions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplie. Il sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire querellée. 


Sur les demandes de dommages-intérêts et de compte entre les parties

Monsieur [E] étant débouté de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive est sans objet, tout comme celle tendant à faire les comptes entre les parties. 


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Monsieur [E], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens. 

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la Caisse d’épargne la charge de la totalité des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [E] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, 

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 23/2234 et 23/2304 et DIT que la procédure sera suivie sous le n° RG 23/2234 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [W] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire réalisée entre les mains de la Caisse d’épargne le 21 juin 2023 et dénoncée à Monsieur [E] le 28 juin 2023 ; 

DIT que les demandes de dommages-intérêts et de compte entre les parties formulées par Monsieur [U] [W] [E] sont sans objet ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [W] [E] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [W] [E] à payer à la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 
 

 La Greffière Le Juge de l’exécution
Texte intégral
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31
Me Maxence PERRIN - 141






JUGEMENT DU 15 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 23/02234 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBME
JUGEMENT N° 25/050

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L'EXECUTION


PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [U] [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] / FRANCE


Représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 141,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE


Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER pour la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 31 substitué par Me Caroline VUILLAUME lors de l’audience,


JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président


GREFFIÈRE : Céline DAISEY


DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024


JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le quinze Avril deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY




EXPOSE DU LITIGE 
 
Suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2019, la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté a accordé à la société SAS AWB un prêt d’un montant de 475.000 euros. Le remboursement de ce prêt a été garantie par le cautionnement, par actes sous seing privé du même jour, de Monsieur [X] [F], de Madame [V] [T] et de Monsieur [U]-[W] [E]. 

Le cautionnement de Monsieur [E] était un cautionnement solidaire dans la limite de la somme de 185.250 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 120 mois. 

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS AWB et la Caisse d’épargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 17 mars 2023.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a autorisé la Caisse d’épargne à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par Monsieur [E] sur tout compte bancaire ouvert entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE et sur tout compte bancaire ouvert dans tout établissement de crédit. 

La saisie conservatoire a été réalisée entre les mains de la Caisse d’épargne le 21 juin 2023 et a été dénoncée à Monsieur [E] le 28 juin 2023.

Par acte d’Huissier de justice du 23 août 2023, Monsieur [E] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2023 et la mainlevée de la saisie conservatoire. 

Par acte d’Huissier de justice du 1er septembre 2023, Monsieur [E] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2023 et la mainlevée de la saisie conservatoire. 

A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [E], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : 
- Rétracter l’ordonnance du 7 juin 2023 autorisant la saisie conservatoire ; 
- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ; 
- Condamner la Caisse d’épargne à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 
- Opérer un compte entre les parties ; 
- Condamner la Caisse d’épargne à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : 
- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 juin 2023 ; 
- Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogé en raison de la surcharge de travail de la juridiction, au 15 avril 2025.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la jonction des assignations
Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, Monsieur [E] a fait délivrer deux assignations en contestation de la même saisie conservatoire. Il forme exactement les mêmes demandes et se fonde sur les mêmes pièces dans les deux dossiers. Il y a donc lieu de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros RG n° 23/2234 et 23/2304 et de dire que la procédure sera suivie sous le n° RG 23/2234.


Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire 

Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».

L'article R. 512-1 du même Code précise que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».

Il se déduit de ces dispositions que, saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, le Juge de l'exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d'examiner si les deux critères cumulatifs de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunis.


Sur l’apparence de créance

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Le Juge de l'exécution n'est, en ce sens, que le juge de l'apparence de la créance.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cautionnement du 21 novembre 2019, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». 

Monsieur [E], pour contester le principe de la créance de la Caisse d’épargne, fait valoir que son engagement de caution serait disproportionné. Il expose qu’il s’est porté caution, à concurrence de 185.250 euros, d’un emprunt consenti par la Caisse d’épargne à la SAS AWB pour l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration. Il indique qu’il n’avait pas les ressources nécessaires pour faire face à son engagement de caution. Il les évalue en effet à la somme de 205.965 euros. La différence d’environ 20.000 euros entre ses ressources et son engagement de caution lui parait nécessaire pour faire face aux imprévus de la vie. Il ajoute que les biens immobiliers portés sur sa fiche patrimoniale sont des biens communs. 

Il précise encore que sa situation actuelle ne lui permet pas de d’avantage de faire face à son engagement de caution. 

La Caisse d’épargne fait observer que Monsieur [E] ne tient pas compte, dans ses écritures, de la consistance de son patrimoine financier et immobilier. Elle précise que la caution a rempli une fiche d’information de laquelle il résulterait que Monsieur [E] disposait d’un patrimoine et des revenus nets d’un montant de 363.280 euros. La banque indique que la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [E] ne comportait aucune anomalie apparente et relève que celui-ci n’en conteste ni la conformité, ni la sincérité. 

Il est rappelé qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve. La disproportion manifeste s'apprécie dans le cadre des dispositions du Code de la consommation, en comparant le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses capacités contributives. C’est la situation financière globale de la caution qui doit être appréhendée au jour de la souscription de son engagement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] a complété une fiche patrimoniale le 31 octobre 2019. Il n’en ressort aucune anomalie évidente, de sorte que la banque n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des informations contenues dans cette fiche. 

Il ressort de cette fiche et de l’engagement de caution lui-même que Monsieur [E] indique être marié sous le régime de la séparation de biens. 

Il y déclare des revenus annuels de 43.680 euros et des charges annuelles de 3.319 euros, soit un revenu net annuel de 40.361 euros. 

Il précise encore qu’il détient une épargne évaluée à 62.600 euros et des biens immobiliers estimés, après déduction du capital restant dû pour les prêts contractés pour leur acquisition, à la somme de 112.149,95 euros (95.649,95 + 16.500). La disproportion s’apprécie, pour une caution mariée sous le régime de la séparation de biens, au regard des ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis. 

Il ressort également de la fiche de renseignements que Monsieur [E] a déclarer avoir souscrit un emprunt d’un montant initial de 174.000 euros, dont le capital restant dû au 31 octobre 2019 (date de la fiche de renseignements) est évalué à la somme de 141.000 euros et engendrant des remboursements de 12.996 euros par an. 

En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] justifiait d’un patrimoine de 174.749,95 euros (immobilier et épargne) et des revenus mensuels de 3.363,42 euros. Si son engagement de caution, à hauteur de 182.250 euros, était légèrement supérieur à son patrimoine, il faut considérer que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste, c’est à dire d’une impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. 

Aussi convient-il d’écarter le moyen tiré de l’inopposabilité de l’engagement de caution de Monsieur [E]. 

Monsieur [E] fait également valoir que la banque créancière aurait manqué à son devoir de conseil à son égard. Sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [E] indique que la Caisse d’épargne doit être condamnée à lui payer la somme de 185.250 euros et que le Tribunal judiciaire, saisi au fond, opérera ensuite un compte entre les parties. 

Ce faisant, Monsieur [E] demande au Juge de l'exécution de se prononcer sur la responsabilité, ou le principe de la responsabilité, de la banque pour contester le principe de la créance de celle-ci.

S’il est acquis qu'en raison des termes très généraux de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation a reconnu au Juge de l'exécution, depuis un arrêt du 18 juin 2009, le pouvoir de se prononcer sur une question de fond, celui-ci ne peut cependant pas délivrer de titres exécutoires qui seraient étrangers à l'exécution ou à l'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution. Ainsi, il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de l'exécution d’apprécier la responsabilité de la banque dans le respect ou non de son devoir de conseil. 

Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si Monsieur [E] est ou non une caution avertie. 


Enfin, Monsieur [E] invoque les dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et conclut à la mainlevée de la saisie conservatoire dès lors que ce texte interdirait au créancier de saisir la juridiction du fond pour obtenir un titre exécutoire. 

La Caisse d’épargne fait valoir qu’elle a fait usage des mêmes dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et qu’elle a engagé une action au fond devant le Tribunal judiciaire de Dijon.

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 622-28 du Code de commerce que « Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ».

Cependant, le dernier alinéa du même texte précise que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».

S’il est exact que la Cour de cassation a pu juger qu’en raison de l’arrêt des poursuites contre la caution du débiteur en redressement judiciaire le créancier ne pouvait pas transformer la mesure conservatoire prise en inscription définitive – puisque l’introduction d’une instance au fond contre la caution s’analysait en un acte de poursuite contre celle-ci (en ce sens v. Civ. 2ème 30 avril 2002 pourvoi n°00-20.372) – elle a désormais adopté une position différente. Elle juge en effet que « le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire avec une caution personnelle personne physique doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ; que, dans ce cas, l'instance ainsi engagée est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal » (en ce sens v. Com. 24 mai 2005 : pourvoi n°00-49.721).

Il résulte d’ailleurs de l’interprétation de la Cour de cassation des dispositions des articles L. 622-28 du Code de commerce et des articles R. 511-4 et R. 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution que « Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution » (en ce sens v. Com. 1er mars 2016 : pourvoi n°14-20.553 ; dans le même sens v. Com. 13 décembre 2023 : pourvoi n°22-18.460). 

Aussi, en l’espèce, faut-il considérer que la procédure collective engagée à l’égard de la société débitrice le 6 mars 2023 (ouverture du redressement judiciaire) ne faisait pas obstacle à la saisie conservatoire réalisée le 21 juin 2023.

En définitive, il faut considérer que la Caisse d’épargne justifiait d’une créance fondée en son principe lorsqu’elle a sollicité l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire à l’encontre de Monsieur [E]. 


Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance

Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la partie dont le principe de créance est établi doit rapporter la preuve d’une insolvabilité sinon organisée, en tout cas imminente ou sérieusement à craindre. 


Monsieur [E] explique qu’il est propriétaire de sa résidence principale et rappelle que son cautionnement est disproportionné de sorte que la Caisse d’épargne ne disposerait pas d’une créance certaine, liquide et exigible. 

La Caisse d’épargne relève que Monsieur [E] expose essentiellement qu’il est propriétaire de sa résidence principale. Elle considère que Monsieur [E] ne peut pas, sans incohérence, soutenir que son cautionnement serait disproportionné à son patrimoine et prétendre qu’au regard de ce patrimoine il n’existe aucune menace sur le recouvrement de la créance. 

En l’espèce, Monsieur [E] a déclaré des revenus annuels de 15.591 euros en 2022, de 5.244 euros en 2021, de 18. 291 en 2020 et de 35.325 euros en 2019. Il a acquis un bien immobilier situé à [Localité 5] le 27 septembre 2012 pour un prix de 60.788 euros. 

Il ressort des pièces produites par Monsieur [E] qu’il est président de la société HELIOS (SAS), laquelle est associée aux sociétés Les Burgers Bisontins et LALERARD INVEST. Monsieur [E] produit sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire déposée le 13 août 2024 devant le Tribunal de commerce de Dijon. 

S’il ressort de la fiche patrimoniale complétée lors de la souscription du cautionnement que le patrimoine de Monsieur [E] ne rend pas ce cautionnement manifestement disproportionné, il apparaît néanmoins qu’il ne permettrait pas de couvrir l’intégralité de l’engagement de Monsieur [E]. 

Par suite, il faut considérer qu’il existe un risque quant au recouvrement de la créance de la Caisse d’épargne. 


Par conséquent, il faut constater que Monsieur [E] échoue à démontrer que les conditions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplie. Il sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire querellée. 


Sur les demandes de dommages-intérêts et de compte entre les parties

Monsieur [E] étant débouté de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive est sans objet, tout comme celle tendant à faire les comptes entre les parties. 


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

Monsieur [E], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens. 

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la Caisse d’épargne la charge de la totalité des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [E] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, 

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 23/2234 et 23/2304 et DIT que la procédure sera suivie sous le n° RG 23/2234 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [W] [E] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire réalisée entre les mains de la Caisse d’épargne le 21 juin 2023 et dénoncée à Monsieur [E] le 28 juin 2023 ; 

DIT que les demandes de dommages-intérêts et de compte entre les parties formulées par Monsieur [U] [W] [E] sont sans objet ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [W] [E] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [U] [W] [E] à payer à la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 
 

 La Greffière Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2025-04-18T20:31:08.550Z.