Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 25/00862
Exposé du litige
N° RG 25/00862 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE52 Décision du Juge de l'exécution de LYON Au fond du 21 janvier 2025 RG : 24/06804 S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT C/ [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 03 Septembre 2026 APPELANTE : FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION, et représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1871 INTIME : M. [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2026 Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par ordonnance sur requête du 22 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le fonds commun de titrisation Cedrus à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts indivises des biens immobiliers appartenant à M. [Y] [J] situés d'une part [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AP n°[Cadastre 1] lot n°2 et d'autre part n°[Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AZ n°[Cadastre 2] lot n°21 en garantie du recouvrement de la somme de 278 118,84 euros. L'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur les parts indivises des biens immobiliers précités appartenant à M. [J] le 2 août 2024. Elle a été dénoncée à ce dernier le 7 août 2024. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, M. [Y] [J] a fait assigner le fonds commun de titrisation Cedrus devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins : à titre principal, - de prononcer la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire - d'ordonner la mainlevée de la mesure - de dire qu'à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir le fonds commun de titrisation Cedrus sera condamné à lui verser une astreinte de 100 euros par jour de retard à titre subsidiaire, - d'ordonner la mainlevée de la mesure et à défaut de mainlevée dans le délai de huit jours, de condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à lui verser une astreinte de 100 euros par jour de retard, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à titre très subsidiaire, - de substituer l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien lui appartenant situé à [Localité 5] à titre infiniment subsidiaire, - de cantonner le montant de l'hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 15 190,21 euros en tout état de cause, - de débouter le fonds commun de titrisation Cedrus de l'intégralité de ses demandes - de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement du 21 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - débouté M. [J] de sa demande de caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 2 août 2024 sur les parts indivises des biens immobiliers lui appartenant situés à [Localité 3] et [Localité 4] pour garantir le recouvrement de la somme de 278 188,84 euros - ordonné la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire - dit que le fonds commun de titrisation Cedrus prendra en charge les frais de mainlevée de ladite hypothèque judiciaire provisoire - débouté M. [J] de sa demande d'astreinte à défaut de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision - débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le juge a retenu d'une part que le fonds commun de titrisation avait volontairement omis dans sa requête de faire état d'une procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, initiée par ses soins, pour laquelle M. [J] conteste le montant de la créance alléguée, et d'autre part que la validité de la cession de créance devait être tranchée au fond. Il en a déduit l'absence de preuve d'une créance paraissant fondée en son principe. Par déclaration du 3 février 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus demande à la cour : - d'infirmer le jugement, sauf en qu'il a débouté M. [J] de ses demandes formées au titre de la caducité de l'inscription d'hypothèque, de la procédure abusive, et de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau - de l'autoriser à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour conservation de la somme de 278 118,84 euros sur les parts indivises détenues par M. [J] sur les biens situés [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AP n°[Cadastre 1] lot n°2 et [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AZ n°[Cadastre 2] lot n°21 - de condamner M. [J] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec pour les dépens d'appel possibilité de recouvrement au profit de maître Aurélie Molard- Boudier avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que : - aucune caducité n'est encourue, l'article R 511-7 ne s'appliquant pas au présent litige - les conditions permettant une hypothèque judiciaire provisoire sont réunies - l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur ses droits indivis n'est pas disproportionnée - la demande de substitution de l'inscription sur un autre bien immobilier situé à [Localité 5] n'est pas justifiée, dès lors que l'évaluation de ce dernier bien est nettement inférieure au montant de la créance - M. [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi en lien de causalité avec l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Par dernières conclusions en réponse et d'appel incident notifiées le 2 septembre 2025, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque aux frais du fonds commun de titrisation Cedrus et a débouté ce dernier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'infirmer en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de caducité de l'hypothèque - l'a débouté de sa demande de prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la présente décision - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a dit que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens et statuant à nouveau : - prononcer la caducité de l'inscription judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers situés à [Localité 3] et [Localité 4] lui appartenant en indivision - condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à titre subsidiaire, - ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire sur les biens situés à [Localité 3] et à [Localité 4] et lui substituer l'inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 5] aux frais du saisissant à titre très subsidiaire, - cantonner l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens situés à [Localité 4] et [Localité 3] à la somme de 15 190,21 euros en tout état de cause - condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - condamner le fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens d'appel - débouter le fonds commun de titrisation Cedrus de l'intégralité de ses demandes. Il réplique en substance que : - l'inscription d'hypothèque judiciaire est caduque en l'absence de justification de conclusions au fond de validation ou de conversion de la mesure conservatoire dans le délai d'un mois - les conditions posées pour inscrire une hypothèque judiciaire provisoire ne sont pas réunies - la substitution de l'inscription sur un bien immobilier situé à [Localité 5] est suffisante - plus subsidiairement, l'inscription de l'hypothèque doit être cantonnée à la somme de 15 190,21 euros - il a nécessairement subi un préjudice du fait de l'inscription de cette hypothèque provisoire ne pouvant disposer pleinement de son bien immobilier. La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de caducité de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire Le fonds commun de titrisation Cedrus soutient qu'aucune caducité de l'inscription d'hypothèque n'est encourue, dans la mesure où en présence d'une action au fond intentée en vue d'obtenir un titre avant d'avoir fait procéder à la mesure conservatoire, comme tel est le cas, il n'est pas tenu de réitérer son action dans le mois. M. [J] considère que l'inscription d'hypothèque judiciaire est caduque en l'absence de conclusions au fond de validation ou de conversion de la mesure conservatoire dans le délai d'un mois. Réponse de la cour Aux termes de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le créancier a déjà introduit avant l'exécution de la mesure conservatoire une procédure tendant à obtenir un titre exécutoire. En l'espèce, le juge de l'exécution a par ordonnance du 22 juillet 2024 ordonné une inscription d'hypothèque provisoire sur les parts indivises des biens immobiliers situés à [Localité 3] et [Localité 4] appartenant à M. [J], caution de la société Hydrimpex et ce, alors que le fonds commun de titrisation Cedrus avait préalablement par assignation délivrée le 27 octobre 2023 assigné M. [J] au fond en paiement de la somme de 272 010,24 euros en cette qualité de caution. Les dispositions de l'article précité n'ont donc pas à s'appliquer. Dès lors, la caducité n'est pas encourue. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] à ce titre. - Sur la demande de mainlevée de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire Le fonds commun de titrisation Cedrus énonce que : - il justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et de menaces pesant sur le recouvrement de celle-ci. - il appartient au juge de l'exécution de connaître du fond du droit dans le cadre de son contrôle de la mesure conservatoire en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et qu'il devait donc trancher la question de la cession de créance. - la société Hydrimpex a ouvert une convention de compte professionnel, une convention de compte entreprise (en devises) puis un 3ème compte(en devises) et a adressé le 3 mars 2016 à la banque un courrier tendant à appliquer l'unicité des comptes - l'acte de cession de la banque au profit du fonds commun de titrisation Cedrus porte certes un numéro unique, mais ce dernier regroupe en réalité tous les soldes des comptes débiteurs de la société Hydrimpex pour lesquels M. [J] s'est porté caution par acte du 10 octobre 2015 - au regard de ces éléments, il justifie d'une créance paraissant fondée en son principe - les menaces pesant sur le recouvrement de la créance résultent du montant important de cette dernière, du silence de M. [J] après la mise en demeure de payer qui lui a été adressée, de l'absence de tout règlement, étant rappelé que la société Hydrimpex a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 juin 2024. M. [J] réplique que : - le juge de l'exécution ne peut statuer sur le fond du droit qu'à l'occasion de difficultés relatives au titre exécutoire, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrôle de la mesure conservatoire comme en l'espèce - le juge a considéré à juste titre que le fonds commun de titrisation n'avait pas fait état de la saisine d'une juridiction au fond et a pu apprécier souverainement que la créance étant contestée, la preuve d'une créance fondée en son principe n'était pas rapportée - la somme réellement cédée ne peut porter que sur un compte dont le numéro est mentionné sur l'acte et dont le solde débiteur s'élève à la somme de 15 190,21 euros et non 272 010,24 euros - la preuve de menaces pesant sur le recouvrement n'est pas rapportée, aucun élément versé par l'appelant ne démontrant son insolvabilité. Réponse de la cour Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le créancier doit rapporter la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe et non d'une créance certaine, liquide ou exigible. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. En l'espèce, le fonds commun de titrisation produit aux débats une convention de compte professionnel du 17 janvier 2014 signée par la société Hydrimpex auprès de la société générale, une convention de compte entreprises (en devises) du 9 janvier 2014 entre la société Hydrimpex et la société générale, et mentionne également la convention de compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] (en devises). Elle communique l'acte de cautionnement de M. [J] en faveur de la société Hydrimpex en date du 10 octobre 2015 dans la limite de 663 000 euros couvrant le principal, les intérêts, les frais accessoires et pénalités dans la limite de 10 ans, le décompte des sommes dues par la société Hydrimpex, le courrier recommandé en date du 22 août 2018 adressé à la société Hydrimpex de notification de la clôture des comptes et de mise en demeure de payer la somme totale de 281 868,44 euros due au titre des trois comptes ouverts adressés à la caution, outre la lettre recommandée du 30 août 2018 de la société générale adressée à M. [J] en sa qualité de caution l'informant de la clôture des comptes et le mettant en demeure de régler la somme de 281 868,44 euros. Un protocole d'accord pour le règlement de la dette conclu entre la société générale et la société Hydrimpex a été conclu en date du 30 octobre 2019. Les sommes de 7000 euros et 1000 euros ont uniquement été versées. Il est aussi justifié d'un acte de cession de créances du 29 novembre 2019 de la société générale au profit du fonds commun de titrisation Cedrus portant sur la créance de la société Hydrimpex et la justification de la notification de la cession de créance à l'égard de M. [Y] [J]. Enfin, il est également communiqué un décompte des sommes dues au 11 avril 2023 à hauteur de 277 118,84 euros et un extrait du Bodacc mentionnant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Hydrimpex en date du 18 juin 2024. Si M. [J] conteste le montant de la cession de créance, cet élément ne fait pas obstacle à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, laquelle est démontrée par la production des pièces précitées. Au demeurant, M. [J] ne conteste pas le principe même de la cession de la créance pour laquelle il s'est porté caution mais son montant. Par ailleurs, le fait pour le fonds commun de titrisation Cedrus de ne pas avoir fait état de l'engagement d'une procédure au fond n'a aucune incidence sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, contrairement à ce que prétend M. [J]. Dès lors, la première condition prescrite par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution est remplie. L'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution impose au juge compétent pour autoriser la mesure conservatoire de déterminer dans son ordonnance le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Ce n'est que dans ce cadre qu'il apprécie les pièces versées aux débats et détermine un montant, mais il ne lui appartient pas de trancher la réalité de la créance et le montant de cette dernière, ce qui relève de la compétence des juges du fond. Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire peut être autorisée étant de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de la condition liée à la menace pesant sur le recouvrement, il importe d'examiner ce point dès à présent. Il ressort du courrier de la société Hydrimpex daté du 3 mars 2016 adressé à la société générale qu'elle lui confirme que la généralité des opérations traitées entre elles fait l'objet d'un compte courant unique et que, pour la clarté des relations, leurs remises réciproques affectées ou non d'un terme sont enregistrées dans des comptes distincts ouverts ou à ouvrir constituant les chapitres de ce compte courant unique et que ces chapitres forment un tout indivisible quelles que soient les monnaies dans lesquelles les remises sont effectuées ou leur date d'échéance. A la clôture de ce compte courant, le solde définitif et exigible de ce compte résultera de la compensation des remises échues comptabilisées dans les différents chapitres, ce qui tend à une volonté d'appliquer l'unicité des comptes ouverts dans ses livres. En outre, le décompte en date du 30 août 2018 mentionne bien les trois créances mais sous la seule référence n° 0118400020064840 correspondant au seul compte en euros. La cession de créances porte bien ce n° 0118400020064840. Au regard de ces éléments, la créance paraissant fondée en son principe doit donc être évaluée à la somme de 277 118,84 euros. Ensuite, s'agissant de la condition liée aux menaces pesant sur le recouvrement, il convient de relever que celles-ci sont caractérisées par le montant très élevé de la créance, l'absence de tout règlement depuis la mise en demeure adressée à M. [J], étant rappelé que la menace doit s'apprécier uniquement concernant la personne de la caution. En outre, les biens immobiliers sur lesquels l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été demandée par le fonds commun de titrisation Cedrus sont les seuls biens de valeur importante présents dans son patrimoine immobilier. Dès lors, les conditions de l'hypothèque judiciaire provisoire sont réunies et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire. Aussi convient-il d'infirmer le jugement en ce sens. En outre, le jugement déféré qui ordonnait la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire,bénéficiait de l'exécution provisoire, de sorte qu'il convient d'autoriser à nouveau l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire. - Sur la demande de substitution d'un autre bien immobilier M. [J] sollicite à titre très subsidiaire que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire soit prise sur un bien immobilier situé à [Localité 5] en lieu et place des biens situés à [Localité 3] et à [Localité 4], et soutient que la demande formée est disproportionnée. Le fonds commun de titrisation Cedrus répond que cette demande doit être rejetée, dans la mesure où la valeur du bien situé à [Localité 5] ne permet de sauvegarder ses intérêts, compte tenu du montant de la créance de 278 118,84 euros. Réponse de la cour En application de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. Si M. [J] demande de substituer à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 2 août 2024 auprès du service de la publicité foncière sur les biens précités situés à [Localité 3] et [Localité 4] une inscription d'hypothèque judiciaire sur son bien immobilier situé [Adresse 5] (défini sur plan n°121), [Adresse 5], il convient de relever que l'évaluation invoquée de 50 000 à 60 000 euros est très en deçà de l'évaluation de la créance du fonds commun de titrisation. Cette mesure n'est donc pas de nature à préserver les intérêts du fonds commun de titrisation Cedrus. M. [J] est débouté de cette demande de substitution. - Sur la demande de cantonnement Compte tenu de l'évaluation de la créance paraissant fondée en son principe mentionnée précédemment, la demande de cantonnement formée par M. [J] à la somme de 15 190,21 euros n'est pas fondée. Il convient donc de débouter M. [J] de cette demande. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [J] Eu égard à la solution apportée au litige, la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Les dispositions relatives aux dépens sont infirmées et statuant à nouveau, M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement au profit de maître Aurélie Molard-Boudier avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. L'équité commande de débouter le fonds commun de titrisation de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Compte tenu de l'issue du litige, M. [J] est également débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [Y] [J] de sa demande de caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 2 août 2024 portant sur les parts indivises des biens immobiliers lui appartenant situés [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AP n°[Cadastre 1] lot n° 2 et [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AZ n°[Cadastre 2] lot n°21 en garantie du recouvrement de la somme de 278 118,84 euros. - débouté M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - débouté M. [Y] [J] et le fonds commun de titrisation Cedrus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Infirme le jugement pour le surplus Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 2 août 2024 portant sur les biens précités en garantie du recouvrement de la somme de 278 118,84 euros Déboute M. [Y] [J] de ses demandes de cantonnement et de substitution de bien immobilier Autorise le fonds commun de titrisation Cedrus à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts indivises de M. [Y] [J], détenues sur les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AP n°[Cadastre 1] lot n°2 et [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section AZ n°[Cadastre 2] lot n°21 en garantie du recouvrement de la somme de 278 118,84 euros Condamne M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement au profit de maître Aurélie Molard-Boudier,avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute M. [Y] [J] et le fonds commun de titrisation Cedrus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00862 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QE52 Décision du Juge de l'exécution de LYON Au fond du 21 janvier 2025 RG : 24/06804 S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT C/ [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 03 Septembre 2026 APPELANTE : FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION, et représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1871 INTIME : M. [Y] [J] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2026 Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Par ordonnance sur requête du 22 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le fonds commun de titrisation Cedrus à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts indivises des biens immobiliers appartenant à M. [Y] [J] situés d'une part [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AP n°[Cadastre 1] lot n°2 et d'autre part n°[Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AZ n°[Cadastre 2] lot n°21 en garantie du recouvrement de la somme de 278 118,84 euros. L'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur les parts indivises des biens immobiliers précités appartenant à M. [J] le 2 août 2024. Elle a été dénoncée à ce dernier le 7 août 2024. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, M. [Y] [J] a fait assigner le fonds commun de titrisation Cedrus devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins : à titre principal, - de prononcer la caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire - d'ordonner la mainlevée de la mesure - de dire qu'à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir le fonds commun de titrisation Cedrus sera condamné à lui verser une astreinte de 100 euros par jour de retard à titre subsidiaire, - d'ordonner la mainlevée de la mesure et à défaut de mainlevée dans le délai de huit jours, de condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à lui verser une astreinte de 100 euros par jour de retard, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à titre très subsidiaire, - de substituer l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien lui appartenant situé à [Localité 5] à titre infiniment subsidiaire, - de cantonner le montant de l'hypothèque judiciaire provisoire à la somme de 15 190,21 euros en tout état de cause, - de débouter le fonds commun de titrisation Cedrus de l'intégralité de ses demandes - de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement du 21 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - débouté M. [J] de sa demande de caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 2 août 2024 sur les parts indivises des biens immobiliers lui appartenant situés à [Localité 3] et [Localité 4] pour garantir le recouvrement de la somme de 278 188,84 euros - ordonné la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire - dit que le fonds commun de titrisation Cedrus prendra en charge les frais de mainlevée de ladite hypothèque judiciaire provisoire - débouté M. [J] de sa demande d'astreinte à défaut de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision - débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le juge a retenu d'une part que le fonds commun de titrisation avait volontairement omis dans sa requête de faire état d'une procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, initiée par ses soins, pour laquelle M. [J] conteste le montant de la créance alléguée, et d'autre part que la validité de la cession de créance devait être tranchée au fond. Il en a déduit l'absence de preuve d'une créance paraissant fondée en son principe. Par déclaration du 3 février 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus demande à la cour : - d'infirmer le jugement, sauf en qu'il a débouté M. [J] de ses demandes formées au titre de la caducité de l'inscription d'hypothèque, de la procédure abusive, et de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau - de l'autoriser à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour conservation de la somme de 278 118,84 euros sur les parts indivises détenues par M. [J] sur les biens situés [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AP n°[Cadastre 1] lot n°2 et [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AZ n°[Cadastre 2] lot n°21 - de condamner M. [J] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec pour les dépens d'appel possibilité de recouvrement au profit de maître Aurélie Molard- Boudier avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que : - aucune caducité n'est encourue, l'article R 511-7 ne s'appliquant pas au présent litige - les conditions permettant une hypothèque judiciaire provisoire sont réunies - l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire portant sur ses droits indivis n'est pas disproportionnée - la demande de substitution de l'inscription sur un autre bien immobilier situé à [Localité 5] n'est pas justifiée, dès lors que l'évaluation de ce dernier bien est nettement inférieure au montant de la créance - M. [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi en lien de causalité avec l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Par dernières conclusions en réponse et d'appel incident notifiées le 2 septembre 2025, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'hypothèque aux frais du fonds commun de titrisation Cedrus et a débouté ce dernier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'infirmer en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de caducité de l'hypothèque - l'a débouté de sa demande de prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la présente décision - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a dit que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens et statuant à nouveau : - prononcer la caducité de l'inscription judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers situés à [Localité 3] et [Localité 4] lui appartenant en indivision - condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à titre subsidiaire, - ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire sur les biens situés à [Localité 3] et à [Localité 4] et lui substituer l'inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 5] aux frais du saisissant à titre très subsidiaire, - cantonner l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens situés à [Localité 4] et [Localité 3] à la somme de 15 190,21 euros en tout état de cause - condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - condamner le fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens d'appel - débouter le fonds commun de titrisation Cedrus de l'intégralité de ses demandes. Il réplique en substance que : - l'inscription d'hypothèque judiciaire est caduque en l'absence de justification de conclusions au fond de validation ou de conversion de la mesure conservatoire dans le délai d'un mois - les conditions posées pour inscrire une hypothèque judiciaire provisoire ne sont pas réunies - la substitution de l'inscription sur un bien immobilier situé à [Localité 5] est suffisante - plus subsidiairement, l'inscription de l'hypothèque doit être cantonnée à la somme de 15 190,21 euros - il a nécessairement subi un préjudice du fait de l'inscription de cette hypothèque provisoire ne pouvant disposer pleinement de son bien immobilier. La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de caducité de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire Le fonds commun de titrisation Cedrus soutient qu'aucune caducité de l'inscription d'hypothèque n'est encourue, dans la mesure où en présence d'une action au fond intentée en vue d'obtenir un titre avant d'avoir fait procéder à la mesure conservatoire, comme tel est le cas, il n'est pas tenu de réitérer son action dans le mois. M. [J] considère que l'inscription d'hypothèque judiciaire est caduque en l'absence de conclusions au fond de validation ou de conversion de la mesure conservatoire dans le délai d'un mois. Réponse de la cour Aux termes de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le créancier a déjà introduit avant l'exécution de la mesure conservatoire une procédure tendant à obtenir un titre exécutoire. En l'espèce, le juge de l'exécution a par ordonnance du 22 juillet 2024 ordonné une inscription d'hypothèque provisoire sur les parts indivises des biens immobiliers situés à [Localité 3] et [Localité 4] appartenant à M. [J], caution de la société Hydrimpex et ce, alors que le fonds commun de titrisation Cedrus avait préalablement par assignation délivrée le 27 octobre 2023 assigné M. [J] au fond en paiement de la somme de 272 010,24 euros en cette qualité de caution. Les dispositions de l'article précité n'ont donc pas à s'appliquer. Dès lors, la caducité n'est pas encourue. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] à ce titre. - Sur la demande de mainlevée de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire Le fonds commun de titrisation Cedrus énonce que : - il justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et de menaces pesant sur le recouvrement de celle-ci. - il appartient au juge de l'exécution de connaître du fond du droit dans le cadre de son contrôle de la mesure conservatoire en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et qu'il devait donc trancher la question de la cession de créance. - la société Hydrimpex a ouvert une convention de compte professionnel, une convention de compte entreprise (en devises) puis un 3ème compte(en devises) et a adressé le 3 mars 2016 à la banque un courrier tendant à appliquer l'unicité des comptes - l'acte de cession de la banque au profit du fonds commun de titrisation Cedrus porte certes un numéro unique, mais ce dernier regroupe en réalité tous les soldes des comptes débiteurs de la société Hydrimpex pour lesquels M. [J] s'est porté caution par acte du 10 octobre 2015 - au regard de ces éléments, il justifie d'une créance paraissant fondée en son principe - les menaces pesant sur le recouvrement de la créance résultent du montant important de cette dernière, du silence de M. [J] après la mise en demeure de payer qui lui a été adressée, de l'absence de tout règlement, étant rappelé que la société Hydrimpex a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 juin 2024. M. [J] réplique que : - le juge de l'exécution ne peut statuer sur le fond du droit qu'à l'occasion de difficultés relatives au titre exécutoire, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrôle de la mesure conservatoire comme en l'espèce - le juge a considéré à juste titre que le fonds commun de titrisation n'avait pas fait état de la saisine d'une juridiction au fond et a pu apprécier souverainement que la créance étant contestée, la preuve d'une créance fondée en son principe n'était pas rapportée - la somme réellement cédée ne peut porter que sur un compte dont le numéro est mentionné sur l'acte et dont le solde débiteur s'élève à la somme de 15 190,21 euros et non 272 010,24 euros - la preuve de menaces pesant sur le recouvrement n'est pas rapportée, aucun élément versé par l'appelant ne démontrant son insolvabilité. Réponse de la cour Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Le créancier doit rapporter la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe et non d'une créance certaine, liquide ou exigible. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. En l'espèce, le fonds commun de titrisation produit aux débats une convention de compte professionnel du 17 janvier 2014 signée par la société Hydrimpex auprès de la société générale, une convention de compte entreprises (en devises) du 9 janvier 2014 entre la société Hydrimpex et la société générale, et mentionne également la convention de compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] (en devises). Elle communique l'acte de cautionnement de M. [J] en faveur de la société Hydrimpex en date du 10 octobre 2015 dans la limite de 663 000 euros couvrant le principal, les intérêts, les frais accessoires et pénalités dans la limite de 10 ans, le décompte des sommes dues par la société Hydrimpex, le courrier recommandé en date du 22 août 2018 adressé à la société Hydrimpex de notification de la clôture des comptes et de mise en demeure de payer la somme totale de 281 868,44 euros due au titre des trois comptes ouverts adressés à la caution, outre la lettre recommandée du 30 août 2018 de la société générale adressée à M. [J] en sa qualité de caution l'informant de la clôture des comptes et le mettant en demeure de régler la somme de 281 868,44 euros. Un protocole d'accord pour le règlement de la dette conclu entre la société générale et la société Hydrimpex a été conclu en date du 30 octobre 2019. Les sommes de 7000 euros et 1000 euros ont uniquement été versées. Il est aussi justifié d'un acte de cession de créances du 29 novembre 2019 de la société générale au profit du fonds commun de titrisation Cedrus portant sur la créance de la société Hydrimpex et la justification de la notification de la cession de créance à l'égard de M. [Y] [J]. Enfin, il est également communiqué un décompte des sommes dues au 11 avril 2023 à hauteur de 277 118,84 euros et un extrait du Bodacc mentionnant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Hydrimpex en date du 18 juin 2024. Si M. [J] conteste le montant de la cession de créance, cet élément ne fait pas obstacle à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, laquelle est démontrée par la production des pièces précitées. Au demeurant, M. [J] ne conteste pas le principe même de la cession de la créance pour laquelle il s'est porté caution mais son montant. Par ailleurs, le fait pour le fonds commun de titrisation Cedrus de ne pas avoir fait état de l'engagement d'une procédure au fond n'a aucune incidence sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, contrairement à ce que prétend M. [J]. Dès lors, la première condition prescrite par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution est remplie. L'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution impose au juge compétent pour autoriser la mesure conservatoire de déterminer dans son ordonnance le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Ce n'est que dans ce cadre qu'il apprécie les pièces versées aux débats et détermine un montant, mais il ne lui appartient pas de trancher la réalité de la créance et le montant de cette dernière, ce qui relève de la compétence des juges du fond. Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire peut être autorisée étant de nature à avoir une incidence sur l'appréciation de la condition liée à la menace pesant sur le recouvrement, il importe d'examiner ce point dès à présent. Il ressort du courrier de la société Hydrimpex daté du 3 mars 2016 adressé à la société générale qu'elle lui confirme que la généralité des opérations traitées entre elles fait l'objet d'un compte courant unique et que, pour la clarté des relations, leurs remises réciproques affectées ou non d'un terme sont enregistrées dans des comptes distincts ouverts ou à ouvrir constituant les chapitres de ce compte courant unique et que ces chapitres forment un tout indivisible quelles que soient les monnaies dans lesquelles les remises sont effectuées ou leur date d'échéance. A la clôture de ce compte courant, le solde définitif et exigible de ce compte résultera de la compensation des remises échues comptabilisées dans les différents chapitres, ce qui tend à une volonté d'appliquer l'unicité des comptes ouverts dans ses livres. En outre, le décompte en date du 30 août 2018 mentionne bien les trois créances mais sous la seule référence n° 0118400020064840 correspondant au seul compte en euros. La cession de créances porte bien ce n° 0118400020064840. Au regard de ces éléments, la créance paraissant fondée en son principe doit donc être évaluée à la somme de 277 118,84 euros. Ensuite, s'agissant de la condition liée aux menaces pesant sur le recouvrement, il convient de relever que celles-ci sont caractérisées par le montant très élevé de la créance, l'absence de tout règlement depuis la mise en demeure adressée à M. [J], étant rappelé que la menace doit s'apprécier uniquement concernant la personne de la caution. En outre, les biens immobiliers sur lesquels l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été demandée par le fonds commun de titrisation Cedrus sont les seuls biens de valeur importante présents dans son patrimoine immobilier. Dès lors, les conditions de l'hypothèque judiciaire provisoire sont réunies et il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire. Aussi convient-il d'infirmer le jugement en ce sens. En outre, le jugement déféré qui ordonnait la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire,bénéficiait de l'exécution provisoire, de sorte qu'il convient d'autoriser à nouveau l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire. - Sur la demande de substitution d'un autre bien immobilier M. [J] sollicite à titre très subsidiaire que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire soit prise sur un bien immobilier situé à [Localité 5] en lieu et place des biens situés à [Localité 3] et à [Localité 4], et soutient que la demande formée est disproportionnée. Le fonds commun de titrisation Cedrus répond que cette demande doit être rejetée, dans la mesure où la valeur du bien situé à [Localité 5] ne permet de sauvegarder ses intérêts, compte tenu du montant de la créance de 278 118,84 euros. Réponse de la cour En application de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. Si M. [J] demande de substituer à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 2 août 2024 auprès du service de la publicité foncière sur les biens précités situés à [Localité 3] et [Localité 4] une inscription d'hypothèque judiciaire sur son bien immobilier situé [Adresse 5] (défini sur plan n°121), [Adresse 5], il convient de relever que l'évaluation invoquée de 50 000 à 60 000 euros est très en deçà de l'évaluation de la créance du fonds commun de titrisation. Cette mesure n'est donc pas de nature à préserver les intérêts du fonds commun de titrisation Cedrus. M. [J] est débouté de cette demande de substitution. - Sur la demande de cantonnement Compte tenu de l'évaluation de la créance paraissant fondée en son principe mentionnée précédemment, la demande de cantonnement formée par M. [J] à la somme de 15 190,21 euros n'est pas fondée. Il convient donc de débouter M. [J] de cette demande. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [J] Eu égard à la solution apportée au litige, la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Les dispositions relatives aux dépens sont infirmées et statuant à nouveau, M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement au profit de maître Aurélie Molard-Boudier avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. L'équité commande de débouter le fonds commun de titrisation de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Compte tenu de l'issue du litige, M. [J] est également débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [Y] [J] de sa demande de caducité de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 2 août 2024 portant sur les parts indivises des biens immobiliers lui appartenant situés [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AP n°[Cadastre 1] lot n° 2 et [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section AZ n°[Cadastre 2] lot n°21 en garantie du recouvrement de la somme de 278 118,84 euros. - débouté M. [Y] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive - débouté M. [Y] [J] et le fonds commun de titrisation Cedrus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Infirme le jugement pour le surplus Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 2 août 2024 portant sur les biens précités en garantie du recouvrement de la somme de 278 118,84 euros Déboute M. [Y] [J] de ses demandes de cantonnement et de substitution de bien immobilier Autorise le fonds commun de titrisation Cedrus à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts indivises de M. [Y] [J], détenues sur les biens immobiliers situés [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section AP n°[Cadastre 1] lot n°2 et [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section AZ n°[Cadastre 2] lot n°21 en garantie du recouvrement de la somme de 278 118,84 euros Condamne M. [Y] [J] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement au profit de maître Aurélie Molard-Boudier,avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute M. [Y] [J] et le fonds commun de titrisation Cedrus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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