Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 23 juin 2026, n° 26/02349
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2026, une saisie conservatoire a été pratiquée par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES sur les comptes bancaires détenus par la SAS ELOGEN auprès du CIC aux fins de garantir la somme de 4.640.775,30 euros en vertu d'une ordonnance rendue le 10 février 2026 par le juge d'exécution du tribunal judiciaire D'EVRY. Par acte du 9 avril 2026, la SAS ELOGEN a fait assigner la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation de cette saisie conservatoire. A l'audience du 29 mai 2026, la SAS ELOGEN, représentée par avocat, a soutenu oralement son exploit introductif d'instance aux termes duquel elle sollicite du juge de l'exécution de : A titre principal : CONSTATER que l'ordonnance du 10 février 2026 rendue par Madame le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ne respecte pas les dispositions de l'article R. 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence : PRONONCER la nullité de ladite ordonnance et, en conséquence, prononcer la nullité subséquente de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 26 février 2026 à la demande des sociétés ADF TECHNOLOGIES et ADF MANUFACTURING sur le fondement de cette ordonnance ; A titre subsidiaire : CONSTATER que les sociétés ADF TECHNOLOGIES et ADF MANUFACTURING ne justifient : o ni de créances paraissant fondées en leur principe à l'encontre de la société ELOGEN, o ni de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ces prétendues créances. En conséquence : RETRACTER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 février 2026, ORDONNER la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 26 février 2026 à la demande des sociétés ADF TECHNOLOGIES et ADF MANUFACTURING sur le fondement de cette ordonnance, A titre infiniment subsidiaire : CANTONNER de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 26 février 2026 à la demande des sociétés ADF TECHNOLOGIES et ADF MANUFACTURING au montant des seules factures émises et demeurées impayées, soit la somme de 310.463,96 euros TTC, En tout état de cause : CONDAMNER in solidum les sociétés ADF TECHNOLOGIES et ADF MANUFACTURING à verser chacune à la société ELOGEN la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNER aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS ELOGEN expose que : - elle est une filiale de la société GTT et a pour activité la fabrication d'électrolyseurs destinés à la production d'hydrogène dit vert, - elle a été amenée à réaliser plusieurs projets industriels d'envergure, en France et en Allemagne, développés sous la dénomination C 57, C58 et C60 pour lesquelles elle a eu recours aux services de la SAS ADF MANUFACTURING et de la SAS ADF TECHNOLOGIES en qualité de sous-traitants, - le montant total de ces contrats de sous-traitance s'élève à la somme de 6.180.582 euros hors-taxes, - les montants prévus par chacun des contrats de sous-traitance étaient expressément stipulés comme étant forfaitaires et non révisables, - l'exécution des contrats de sous-traitance a donné lieu à de nombreuses difficultés, les travaux réalisés par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ayant donné lieu à des non-conformités, défauts et retards d'exécution, - par acte en date du 23 septembre 2025, la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES l'ont assignée, ainsi que la société GTT, devant le tribunal de commerce d'Évry en nullité des contrats de sous-traitance et en paiement d'une somme totale de 11.340.261 euros, à titre principal, et en désignation d'un expert judiciaire, à titre subsidiaire, - l'ordonnance du 10 février 2024 est nulle faute d'être motivée et faute de préciser le montant de la créance paraissant fondée en son principe, sa nature et les éléments ayant conduit à fixer à la somme de 4.640.775,30 euros le montant pour laquelle la saisie a été autorisée, - le montant pour lequel la saisie a été autorisée n'est ni établi ni cohérent et est erroné dans la mesure où le calcul avancé par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ne permet pas d'aboutir à la somme de 4.640.775,30 euros, - l'ordonnance ne précise pas le détenteur de la créance alléguée puisque la saisie a été autorisée pour la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES, que le montant est global et ne précise pas le montant pour lequel la saisie a été autorisée individuellement, pour chacune des deux sociétés, - la créance invoquée par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES repose sur le postulat selon lequel les contrats de sous-traitance seraient nuls, en application de la loi du 31 décembre 75, faute pour elle d'avoir fourni la caution prévue à l'article 14 de ladite loi, - la nullité invoquée est une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution du contrat en connaissance de cause de la nullité, en application de disposition de l'article 1182 du code civil, - or, la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ont exécuté les contrats de sous-traitance en toute connaissance de cause de sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir de la nullité invoquée, - en tout état de cause, la créance alléguée par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ne repose sur aucun élément probant, les pièces versées à l'appui de leurs demandes étant exclusivement constituées de documents internes, - la créance alléguée par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES a fait l'objet de multiples contestations de sa part, contestations qui ont été dissimulées au juge de l'exécution afin d'obtenir une ordonnance leur permettant de diligenter la saisie conservatoire querellée, - en outre, la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance, - en premier lieu, le montant de la prétendue créance est bien inférieur à celui allégué et s'élève, tout au plus, à la somme de 310.463,96 euros TTC correspondant au montant des factures demeurant impayées compte tenu du litige opposant les parties sur la parfaite exécution des contrats de sous-traitance, - en deuxième lieu, son compte bancaire présentait, au jour de la saisie, un solde largement créditeur à hauteur de la somme de 13.901.903,34 euros, - cette somme représente près de trois fois le montant de la créance alléguée de sorte que cette dernière pourra largement être recouvrée, - si elle a effectivement fait l'objet d'un plan de restructuration au début de l'année 2025, l'ensemble des mesures prévues audit plan a été exécuté, permettant sa sortie du plan de sauvegarde de l'emploi déployé à la fin de l'année 2025, - la sortie du plan de sauvegarde atteste de son équilibre financier actuel, - au 31 décembre 2025, elle affichait des résultats en nette amélioration, - contrairement aux affirmations de la SAS ADF MANUFACTURING et de la SAS ADF TECHNOLOGIES, elle participe à de nouveaux projets porteurs, confirmant la pérennité de son activité, - les difficultés d'ordre général du secteur de l'hydrogène invoquées par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES sont sans lien avec sa situation individuelle effective. A l'audience, la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES, représentées par avocat, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge de l'exécution de débouter la SAS ELOGEN de toutes de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que : - en application des dispositions de l'article R 511- 4 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence de la cour de cassation, l'ordonnance qui détermine le montant de la créance et les biens sur lesquels porte la saisie est suffisamment précise, - la SAS ELOGEN ajoute une condition aux conditions prévues par les textes et, notamment, l'article R 511- 4 précité, en soutenant que l'ordonnance doit déterminer pas le montant des créances détenues par chacune des sociétés ADF - l'absence de motivation de l'ordonnance ne constitue pas une cause de nullité prévue par les textes, - en tout état de cause, la requête afin de saisie conservatoire détaille expressément le calcul des sommes réclamées, - une ordonnance autorisant une saisie conservatoire peut viser un montant global, nonobstant l'existence de plusieurs créanciers, dès lors qu'ils ont tous le même débiteur, - il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, - une action en justice fondée sur la nullité du contrat suffit à caractériser l'apparence de créance, - les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont d'ordre public, - il s'ensuit que les parties ne peuvent choisir d'y déroger et que le sous-traitant ne peut y renoncer a posteriori, - si, comme en l'espèce, aucune caution n'est fournie, le contrat de sous-traitance est vicié et le sous-traitant peut en demander la nullité, quand bien même il aurait exécuté sa mission, - la nullité du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et les parties doivent être replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, - elles sont donc bien fondées à solliciter le paiement du coût réel des travaux engagés par leur soins, chiffré à la somme totale de 982.492 euros à laquelle il convient d'ajouter les frais généraux et la perte de marge, - elles justifient donc détenir une créance fondée en son principe à l'encontre de la SAS ELOGEN, - elles justifient par ailleurs de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance, - l'appréciation des risques pesant sur le recouvrement d'une créance relève d'un faisceau d'indices parmi lesquels figurent le montant de la créance et le comportement du débiteur, - leur créance totale s'élève à la somme de 11.340.261 euros hors-taxes, - au 31 décembre 2024, les capitaux propres de la SAS ELOGEN étaient inférieurs à la moitié du capital social, - le 30 septembre 2025, par décision de l'associé unique de la SAS ELOGEN, il a été décidé de poursuivre l'activité malgré les pertes significatives subies, - depuis 2021, le capital social de la SAS ELOGEN ne cesse d'être augmenté puis réduit pour pallier ses difficultés financières, - depuis 2021, les résultats de la SAS ELOGEN laissent apparaître un déficit croissant, - les comptes de l'exercice 2025 ou les comptes intermédiaires de gestion ne sont ni publiés ni communiqués dans le cadre de la présente instance, - en 2025, la SAS ELOGEN a fait l'objet d'un plan de restructuration, - la seule constatation d'un solde bancaire positif à une date donnée ne permet en aucun cas de caractériser une situation financière saine et durable ni de démontrer la capacité du débiteur à honorer ses engagements, - la SAS ELOGEN ne justifie pas de nouvelles commandes fermes mais uniquement de projets auxquels elle entend participer, - il existe une crise structurelle du secteur de l'hydrogène. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'ordonnance du juge de l'exécution du 22 avril 2025. En vertu de l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. Le juge qui autorise une mesure conservatoire par l'adoption des motifs de la requête qui le saisit doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée, la simple référence à la requête ne suffisant pas à satisfaire aux exigences de l'article R 511-4 précité. Aucun texte ne prévoit, à peine de nullité, que l'ordonnance doit être motivée et comporter le montant et la nature de la créance paraissant fondée en son principe. En l'espèce, l'ordonnance du 10 février 2026 a autorisé la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES à pratiquer une ou des saisies conservatoires des comptes bancaires de la SAS ELOGEN pour sûreté et conservation d'une partie de la créance évaluée provisoirement à hauteur de 4.640.775,30 euros. La SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ayant le même débiteur et invoquant une créance reposant sur l'exécution de contrats de sous-traitance communs, la saisie conservatoire querellée a valablement pu être autorisée pour un montant global de 4.640.775,30 euros représentant la créance cumulée des deux créanciers. A cet égard, il sera souligné que, dans le cadre de la procédure au fond intentée par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES devant le tribunal de commerce d'Evry, ces dernières sollicitent également une condamnation globale à hauteur de la somme de 11.340.261 euros. En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du 10 février 2026. Sur la demande en rétractation de l'ordonnance du 10 février 2026 En vertu de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance. En vertu de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. Il appartient donc au juge de l'exécution d'apprécier, d'une part, si la créance invoquée apparaît fondée en son principe et, d'autre part, s'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. ¢ S'agissant de la créance fondée en son principe Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue l'apparence du principe de la créance, et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance. Selon l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. L'article du même texte précise que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. En vertu de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En application des dispositions de l'article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n'a pas été fournie dans le cadre de l'exécution des contrats de sous-traitance conclus en vue de la réalisation des projets C 57, C58 et C60. L'absence de caution est, à elle seule, susceptible d'entraîner la nullité des contrats de sous-traitance et, par voie de conséquence, une créance de restitution au profit de la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES. En conséquence, la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES justifient d'une créance fondée en son principe à l'égard de la SAS ELOGEN. ¢ S'agissant des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement Il appartient au juge de l'exécution d'apprécier s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. La menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant doit s'apprécier à l'aune du montant de la créance. En l'espèce, la créance alléguée s'élève à la somme de 11.340.261 euros. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que : - au 31 décembre 2024, les capitaux propres de la SAS ELOGEN étaient inférieurs à la moitié du capital social, - le 30 septembre 2025, par décision de l'associé unique de la SAS ELOGEN, il a été décidé de poursuivre l'activité malgré les pertes significatives subies, - depuis 2021, les résultats de la SAS ELOGEN laissent apparaître un déficit croissant, étant passé de la somme de 8.650.000 euros à celle de 32.809.240 euros en 2024, - s'agissant de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2024, si la SAS ELOGEN a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 11.450.000 euros, elle a accusé un déficit de 32.809.240 euros la même année, - selon procès-verbal de l'associé unique en date du 30 juin 2025, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître une perte nette comptable de 32.809.240 euros, celle-ci a été affectée en totalité au poste "report à nouveau" dont le solde s'élève à la somme de 53.634.831 euros, - par ce même procès-verbal, il a été constaté qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices sociaux précédents, - les comptes de l'exercice 2025 ou les comptes intermédiaires de gestion n'ont pas été produits, - il ressort toutefois d'un communiqué de presse du 19 février 2026 que, à la date du 31 décembre 2025, la SAS ELOGEN a affiché un chiffre d'affaires de 4.600.000 euros soit une baisse de 59,6 % par rapport à l'exercice 2024, - en 2025, la SAS ELOGEN a fait l'objet d'un plan de restructuration, - la SAS ELOGEN ne justifie pas de nouvelles commandes fermes mais uniquement de projets futurs, Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES justifient de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance. L'existence d'un solde bancaire positif à une date donnée ne permet pas de garantir la capacité du débiteur à honorer ses engagements et n'est pas suffisant à écarter les menaces pesant sur le recouvrement de la créance. Il convient en conséquence de débouter la SAS ELOGEN de sa demandes en rétractation et en cantonnement de l'ordonnance du 10 février 2026. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS ELOGEN, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision par application de dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel : Déboute la SAS ELOGEN de l'intégralité ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS ELOGEN aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 23 Juin 2026 Minute n° 26/ AFFAIRE N° N° RG 26/02349 N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVCJ CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Société ELOGEN [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat postulant au barreau de l’Essonne et Maître Chantal CORDIER-VASSEUR, avocat plaidant au barreau de Paris ET PARTIE DEFENDERESSE : Société ADF MANUFACTURING [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, représentée par Maître Lidia MORELLI, avocat postulant au barreau de l’Essonne et Maître Rémi HANACHOWICZ, avocat plaidant au barreau de Lyon Société ADF TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, représentée par Maître Lidia MORELLI, avocat postulant au barreau de l’Essonne et Maître Rémi HANACHOWICZ, avocat plaidant au barreau de Lyon DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2026, une saisie conservatoire a été pratiquée par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES sur les comptes bancaires détenus par la SAS ELOGEN auprès du CIC aux fins de garantir la somme de 4.640.775,30 euros en vertu d'une ordonnance rendue le 10 février 2026 par le juge d'exécution du tribunal judiciaire D'EVRY. Par acte du 9 avril 2026, la SAS ELOGEN a fait assigner la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation de cette saisie conservatoire. A l'audience du 29 mai 2026, la SAS ELOGEN, représentée par avocat, a soutenu oralement son exploit introductif d'instance aux termes duquel elle sollicite du juge de l'exécution de : A titre principal : CONSTATER que l'ordonnance du 10 février 2026 rendue par Madame le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes ne respecte pas les dispositions de l'article R. 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; En conséquence : PRONONCER la nullité de ladite ordonnance et, en conséquence, prononcer la nullité subséquente de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 26 février 2026 à la demande des sociétés ADF TECHNOLOGIES et ADF MANUFACTURING sur le fondement de cette ordonnance ; A titre subsidiaire : CONSTATER que les sociétés ADF TECHNOLOGIES et ADF MANUFACTURING ne justifient : o ni de créances paraissant fondées en leur principe à l'encontre de la société ELOGEN, o ni de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ces prétendues créances. En conséquence : RETRACTER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 février 2026, ORDONNER la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 26 février 2026 à la demande des sociétés ADF TECHNOLOGIES et ADF MANUFACTURING sur le fondement de cette ordonnance, A titre infiniment subsidiaire : CANTONNER de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 26 février 2026 à la demande des sociétés ADF TECHNOLOGIES et ADF MANUFACTURING au montant des seules factures émises et demeurées impayées, soit la somme de 310.463,96 euros TTC, En tout état de cause : CONDAMNER in solidum les sociétés ADF TECHNOLOGIES et ADF MANUFACTURING à verser chacune à la société ELOGEN la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNER aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS ELOGEN expose que : - elle est une filiale de la société GTT et a pour activité la fabrication d'électrolyseurs destinés à la production d'hydrogène dit vert, - elle a été amenée à réaliser plusieurs projets industriels d'envergure, en France et en Allemagne, développés sous la dénomination C 57, C58 et C60 pour lesquelles elle a eu recours aux services de la SAS ADF MANUFACTURING et de la SAS ADF TECHNOLOGIES en qualité de sous-traitants, - le montant total de ces contrats de sous-traitance s'élève à la somme de 6.180.582 euros hors-taxes, - les montants prévus par chacun des contrats de sous-traitance étaient expressément stipulés comme étant forfaitaires et non révisables, - l'exécution des contrats de sous-traitance a donné lieu à de nombreuses difficultés, les travaux réalisés par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ayant donné lieu à des non-conformités, défauts et retards d'exécution, - par acte en date du 23 septembre 2025, la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES l'ont assignée, ainsi que la société GTT, devant le tribunal de commerce d'Évry en nullité des contrats de sous-traitance et en paiement d'une somme totale de 11.340.261 euros, à titre principal, et en désignation d'un expert judiciaire, à titre subsidiaire, - l'ordonnance du 10 février 2024 est nulle faute d'être motivée et faute de préciser le montant de la créance paraissant fondée en son principe, sa nature et les éléments ayant conduit à fixer à la somme de 4.640.775,30 euros le montant pour laquelle la saisie a été autorisée, - le montant pour lequel la saisie a été autorisée n'est ni établi ni cohérent et est erroné dans la mesure où le calcul avancé par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ne permet pas d'aboutir à la somme de 4.640.775,30 euros, - l'ordonnance ne précise pas le détenteur de la créance alléguée puisque la saisie a été autorisée pour la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES, que le montant est global et ne précise pas le montant pour lequel la saisie a été autorisée individuellement, pour chacune des deux sociétés, - la créance invoquée par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES repose sur le postulat selon lequel les contrats de sous-traitance seraient nuls, en application de la loi du 31 décembre 75, faute pour elle d'avoir fourni la caution prévue à l'article 14 de ladite loi, - la nullité invoquée est une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution du contrat en connaissance de cause de la nullité, en application de disposition de l'article 1182 du code civil, - or, la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ont exécuté les contrats de sous-traitance en toute connaissance de cause de sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir de la nullité invoquée, - en tout état de cause, la créance alléguée par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ne repose sur aucun élément probant, les pièces versées à l'appui de leurs demandes étant exclusivement constituées de documents internes, - la créance alléguée par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES a fait l'objet de multiples contestations de sa part, contestations qui ont été dissimulées au juge de l'exécution afin d'obtenir une ordonnance leur permettant de diligenter la saisie conservatoire querellée, - en outre, la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance, - en premier lieu, le montant de la prétendue créance est bien inférieur à celui allégué et s'élève, tout au plus, à la somme de 310.463,96 euros TTC correspondant au montant des factures demeurant impayées compte tenu du litige opposant les parties sur la parfaite exécution des contrats de sous-traitance, - en deuxième lieu, son compte bancaire présentait, au jour de la saisie, un solde largement créditeur à hauteur de la somme de 13.901.903,34 euros, - cette somme représente près de trois fois le montant de la créance alléguée de sorte que cette dernière pourra largement être recouvrée, - si elle a effectivement fait l'objet d'un plan de restructuration au début de l'année 2025, l'ensemble des mesures prévues audit plan a été exécuté, permettant sa sortie du plan de sauvegarde de l'emploi déployé à la fin de l'année 2025, - la sortie du plan de sauvegarde atteste de son équilibre financier actuel, - au 31 décembre 2025, elle affichait des résultats en nette amélioration, - contrairement aux affirmations de la SAS ADF MANUFACTURING et de la SAS ADF TECHNOLOGIES, elle participe à de nouveaux projets porteurs, confirmant la pérennité de son activité, - les difficultés d'ordre général du secteur de l'hydrogène invoquées par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES sont sans lien avec sa situation individuelle effective. A l'audience, la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES, représentées par avocat, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge de l'exécution de débouter la SAS ELOGEN de toutes de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que : - en application des dispositions de l'article R 511- 4 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence de la cour de cassation, l'ordonnance qui détermine le montant de la créance et les biens sur lesquels porte la saisie est suffisamment précise, - la SAS ELOGEN ajoute une condition aux conditions prévues par les textes et, notamment, l'article R 511- 4 précité, en soutenant que l'ordonnance doit déterminer pas le montant des créances détenues par chacune des sociétés ADF - l'absence de motivation de l'ordonnance ne constitue pas une cause de nullité prévue par les textes, - en tout état de cause, la requête afin de saisie conservatoire détaille expressément le calcul des sommes réclamées, - une ordonnance autorisant une saisie conservatoire peut viser un montant global, nonobstant l'existence de plusieurs créanciers, dès lors qu'ils ont tous le même débiteur, - il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance, - une action en justice fondée sur la nullité du contrat suffit à caractériser l'apparence de créance, - les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont d'ordre public, - il s'ensuit que les parties ne peuvent choisir d'y déroger et que le sous-traitant ne peut y renoncer a posteriori, - si, comme en l'espèce, aucune caution n'est fournie, le contrat de sous-traitance est vicié et le sous-traitant peut en demander la nullité, quand bien même il aurait exécuté sa mission, - la nullité du contrat entraîne son anéantissement rétroactif et les parties doivent être replacées dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, - elles sont donc bien fondées à solliciter le paiement du coût réel des travaux engagés par leur soins, chiffré à la somme totale de 982.492 euros à laquelle il convient d'ajouter les frais généraux et la perte de marge, - elles justifient donc détenir une créance fondée en son principe à l'encontre de la SAS ELOGEN, - elles justifient par ailleurs de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance, - l'appréciation des risques pesant sur le recouvrement d'une créance relève d'un faisceau d'indices parmi lesquels figurent le montant de la créance et le comportement du débiteur, - leur créance totale s'élève à la somme de 11.340.261 euros hors-taxes, - au 31 décembre 2024, les capitaux propres de la SAS ELOGEN étaient inférieurs à la moitié du capital social, - le 30 septembre 2025, par décision de l'associé unique de la SAS ELOGEN, il a été décidé de poursuivre l'activité malgré les pertes significatives subies, - depuis 2021, le capital social de la SAS ELOGEN ne cesse d'être augmenté puis réduit pour pallier ses difficultés financières, - depuis 2021, les résultats de la SAS ELOGEN laissent apparaître un déficit croissant, - les comptes de l'exercice 2025 ou les comptes intermédiaires de gestion ne sont ni publiés ni communiqués dans le cadre de la présente instance, - en 2025, la SAS ELOGEN a fait l'objet d'un plan de restructuration, - la seule constatation d'un solde bancaire positif à une date donnée ne permet en aucun cas de caractériser une situation financière saine et durable ni de démontrer la capacité du débiteur à honorer ses engagements, - la SAS ELOGEN ne justifie pas de nouvelles commandes fermes mais uniquement de projets auxquels elle entend participer, - il existe une crise structurelle du secteur de l'hydrogène. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'ordonnance du juge de l'exécution du 22 avril 2025. En vertu de l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. Le juge qui autorise une mesure conservatoire par l'adoption des motifs de la requête qui le saisit doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée, la simple référence à la requête ne suffisant pas à satisfaire aux exigences de l'article R 511-4 précité. Aucun texte ne prévoit, à peine de nullité, que l'ordonnance doit être motivée et comporter le montant et la nature de la créance paraissant fondée en son principe. En l'espèce, l'ordonnance du 10 février 2026 a autorisé la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES à pratiquer une ou des saisies conservatoires des comptes bancaires de la SAS ELOGEN pour sûreté et conservation d'une partie de la créance évaluée provisoirement à hauteur de 4.640.775,30 euros. La SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES ayant le même débiteur et invoquant une créance reposant sur l'exécution de contrats de sous-traitance communs, la saisie conservatoire querellée a valablement pu être autorisée pour un montant global de 4.640.775,30 euros représentant la créance cumulée des deux créanciers. A cet égard, il sera souligné que, dans le cadre de la procédure au fond intentée par la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES devant le tribunal de commerce d'Evry, ces dernières sollicitent également une condamnation globale à hauteur de la somme de 11.340.261 euros. En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du 10 février 2026. Sur la demande en rétractation de l'ordonnance du 10 février 2026 En vertu de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance. En vertu de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. Il appartient donc au juge de l'exécution d'apprécier, d'une part, si la créance invoquée apparaît fondée en son principe et, d'autre part, s'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. ¢ S'agissant de la créance fondée en son principe Le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine au jour où il statue l'apparence du principe de la créance, et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance. Selon l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. L'article du même texte précise que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. En vertu de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En application des dispositions de l'article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n'a pas été fournie dans le cadre de l'exécution des contrats de sous-traitance conclus en vue de la réalisation des projets C 57, C58 et C60. L'absence de caution est, à elle seule, susceptible d'entraîner la nullité des contrats de sous-traitance et, par voie de conséquence, une créance de restitution au profit de la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES. En conséquence, la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES justifient d'une créance fondée en son principe à l'égard de la SAS ELOGEN. ¢ S'agissant des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement Il appartient au juge de l'exécution d'apprécier s'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. La menace dans le recouvrement de la créance du créancier poursuivant doit s'apprécier à l'aune du montant de la créance. En l'espèce, la créance alléguée s'élève à la somme de 11.340.261 euros. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que : - au 31 décembre 2024, les capitaux propres de la SAS ELOGEN étaient inférieurs à la moitié du capital social, - le 30 septembre 2025, par décision de l'associé unique de la SAS ELOGEN, il a été décidé de poursuivre l'activité malgré les pertes significatives subies, - depuis 2021, les résultats de la SAS ELOGEN laissent apparaître un déficit croissant, étant passé de la somme de 8.650.000 euros à celle de 32.809.240 euros en 2024, - s'agissant de l'exercice comptable clos le 31 décembre 2024, si la SAS ELOGEN a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 11.450.000 euros, elle a accusé un déficit de 32.809.240 euros la même année, - selon procès-verbal de l'associé unique en date du 30 juin 2025, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître une perte nette comptable de 32.809.240 euros, celle-ci a été affectée en totalité au poste "report à nouveau" dont le solde s'élève à la somme de 53.634.831 euros, - par ce même procès-verbal, il a été constaté qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices sociaux précédents, - les comptes de l'exercice 2025 ou les comptes intermédiaires de gestion n'ont pas été produits, - il ressort toutefois d'un communiqué de presse du 19 février 2026 que, à la date du 31 décembre 2025, la SAS ELOGEN a affiché un chiffre d'affaires de 4.600.000 euros soit une baisse de 59,6 % par rapport à l'exercice 2024, - en 2025, la SAS ELOGEN a fait l'objet d'un plan de restructuration, - la SAS ELOGEN ne justifie pas de nouvelles commandes fermes mais uniquement de projets futurs, Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SAS ADF MANUFACTURING et la SAS ADF TECHNOLOGIES justifient de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance. L'existence d'un solde bancaire positif à une date donnée ne permet pas de garantir la capacité du débiteur à honorer ses engagements et n'est pas suffisant à écarter les menaces pesant sur le recouvrement de la créance. Il convient en conséquence de débouter la SAS ELOGEN de sa demandes en rétractation et en cantonnement de l'ordonnance du 10 février 2026. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS ELOGEN, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision par application de dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel : Déboute la SAS ELOGEN de l'intégralité ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS ELOGEN aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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