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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 16 juillet 2026, n° 26/80339

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 6/01/2026, sur le fondement d’une ordonnance du juge de l'exécution en date du 22/10/2025, la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] ont fait pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de la société FUSIONEM, entre les mains des établissements bancaires OLINDA et Le Crédit Lyonnais aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 13 millions d’euros. Ces saisies ont été dénoncées à la société FUSIONEM le 8/01/2026. 

Par actes des 16 et 17/02/2026, la société FUSIONEM a fait assigner la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] aux fins d’annulation de l’ordonnance du juge de l'exécution, nullité et mainlevée des saisies pratiquées à son encontre.

A l’audience du 11/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

La société FUSIONEM sollicite de voir :

JUGER que l'ordonnance rendue par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Paris du 22 octobre 2025 est nulle, En conséquence,
DECLARER nul le procès-verbal de saisie-conservatoire du Commissaire de justice établi le 6 janvier 2026 et dénoncé à la société FUSIONEM, le 8 janvier 2026,ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 6 janvier 2026 sur les comptes bancaires de la société FUSIONEM,DEBOUTER la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
JUGER que les conditions posées par l'article R.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies, En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 6 janvier 2026 sur les comptes bancaires de la société FUSIONEM,DEBOUTER la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause,CONDAMNER la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [T] à verser à la société FUSIONEM, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [T] à prendre en charge les frais bancaires liés à la saisie conservatoire pratiquée le 6 janvier 2026,CONDAMNER la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [T] aux entiers dépens,
La société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société FUSIONEM à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 11/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’ordonnance du 22/10/2025 et des saisies conservatoires

L’article R511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

Une mention erronée ou imprécise au regard des exigences de cet article constitue une irrégularité de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, en application de l’article 114 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société FUSIONEM ne démontre avoir subi ou subir de griefs en lien avec les imprécisions de l’ordonnance alléguée quant aux biens concernés par celle-ci, un tel grief ne pouvant en particulier découler de la situation d’incertitude dans laquelle elle dit s’être trouvée sur les saisies conservatoires susceptibles d’être pratiquées, qui apparaît purement hypothétique, alors que seules deux saisies conservatoires de créances sur deux comptes bancaires parfaitement identifiés ont été effectivement pratiquées. 

On voit mal également en quoi l’utilisation, par commodité de langage, du terme « sûreté » en lieu et place de « garantie » aurait pu lui causer le moindre grief, les tiers saisis n’ayant manifestement eu aucune difficulté à identifier le régime applicable aux mesures leur ayant été signifiées. 

La société FUSIONEM n’invoque par ailleurs subir aucun grief en lien avec l’absence d’individualisation des créances selon que celles-ci concernent la société HOLDING DES ALPES ou Monsieur [E] [T], l’ordonnance ne pouvant en particulièrement nullement être interprétée comme autorisant des saisies portant sur des sommes supérieures à 13 millions d’euros. Les autres moyens développés sur ce point concernent par ailleurs le bien fondé, au fond, des mesures conservatoires pratiquées et non l’irrégularité de l’ordonnance. 

La demande visant à l’annulation de l’ordonnance du juge de l'exécution sera dès lors rejetée. Il en ira de même de la demande visant à l’annulation des saisies conservatoires, celle-ci étant uniquement fondée sur l’annulation de l’ordonnance du juge de l'exécution.

Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

A titre liminaire, l’assignation en contestation des mesures conservatoires pratiquées à l’initiative de la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] ayant été introduite par la société FUSIONEM uniquement, seule la question de l’existence de créances apparemment fondées dans leur principe des défendeurs à l’encontre de la requérante sera examinée aux termes du présent jugement. Il ne sera dès lors pas répondu aux moyens visant à établir ou contester l’existence d’une créance des défendeurs à l’encontre de M. [L], ès qualité de gérant de la société FUSIONEM, à qui il est reproché d’avoir commis des fautes détachables de ses fonctions et susceptibles d’avoir engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société HOLDING DES ALPES et de Monsieur [E] [T].

Sur le principe de créance

En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats et en particulier des nombreux échanges entre les défendeurs et la société FUSIONEM produits ainsi que des nombreux dossiers d’investissements adressés par la société FUSIONEM, via son gérant, aux défendeurs qu’il apparait tout d’abord comme suffisamment vraisemblable au stade des mesures conservatoires que la société FUSIONEM ait effectivement exercé l’activité, à titre habituel, de conseiller en investissement financier en ayant omis de se faire immatriculer auprès de l’ORIAS.

Il ressort en effet de façon suffisamment apparente des dossiers d’investissements et échanges produits que la société FUSIONEM a adressé, a minima aux défendeurs, à plusieurs reprises des propositions et recommandations de placements financiers et ne s’est pas contentée (i) de dispenser à [N] IMMO ou à toute autre société des conseils « en haut de bilan » aux fins de les accompagner dans leurs projets d’acquisition, de levées de fonds auprès d’investisseurs spécialisés ou de restructurations ou (ii) d’intervenir en qualité de simple apporteur d’affaires auprès de [N] IMMO.

Contrairement à ce que soutient la société FUSIONEM, le caractère habituel de cette activité ressort par ailleurs à suffisance du nombre de projets d’investissement présentés par la requérante aux défendeurs.

Comme souligné en défense, la circonstance selon laquelle les commissions touchées par la société FUSIONEM provenaient uniquement de [N] IMMO FINANCE n’est par ailleurs pas de nature à écarter la qualification de CIF dans la mesure où ce statut, et les obligations qui s’y rattachent, dépendent, non pas de la personne à l’origine de la rémunération versée, mais des modalités concrètes des propositions d’investissements dispensées. Faire dépendre l’application du statut de CIF des modalités de rémunération du conseiller en investissement reviendrait au demeurant, comme observé à raison en défense, à autoriser la survenance de nombreux conflits d’intérêts préjudiciables aux investisseurs non professionnels. 

Il apparaît par ailleurs suffisamment vraisemblable au stade des mesures conservatoires que, dans le cadre de son activité de CIF, la société FUSIONEM ait commis un certain nombre de manquements délictuels et/ou contractuels susceptibles d’avoir engagé sa responsabilité civile au préjudice des défendeurs.

Il est tout d’abord acquis aux débats que la société FUSIONEM n’est pas immatriculée auprès de l’ORIAS alors qu’une telle immatriculation revêt un caractère obligatoire pour toute entreprise se livrant à titre habituel à une activité de conseils en investissements.



Aucun des dossiers d’investissement adressé aux défendeurs par la société FUSIONEM ne comporte d’information quant aux risques – notamment de perte en capital induits ou de fiabilité de chaque opération au regard des conditions de marché ou du marchand de biens impliqué - par de telles opérations, de sorte qu’il semble suffisamment crédible au stade des mesures conservatoire que des manquements à ses obligations de conseils puissent être imputés à la société FUSIONEM, sans que cette dernière puisse se retrancher derrière la rentabilité élevée de l’investissement qui ne saurait, le cas échéant, l’exonérer de sa responsabilité, ni derrière le caractère averti des défendeurs dès lors que, si ces derniers apparaissent effectivement propriétaires et gestionnaires d’un patrimoine immobilier important, il ne ressort pas de manière suffisamment apparente des éléments du dossier qu’ils auraient pour autant développé une véritable expertise en matière de financement d’opérations immobilières de l’envergure de celles auxquelles ils ont participé via l’entremises de FUSIONEM. 

Aucun justificatif versé au dossier ne permet de même de corroborer de manière suffisamment explicite les affirmations de la requérante selon lesquelles les défendeurs auraient délibérément choisi de poursuivre leurs investissements, en toute connaissance des risque encourus, du fait de la rentabilité élevée espérée. Il est en particulier indifférent à cet égard que M. [T] et M. [L] aient pu se tutoyer ou entretenir des relations potentiellement amicales.

Faute de démontrer le caractère usuel de ce type de garantie dans les opérations de promotion et d’investissement immobilières et alors que les défendeurs n’apparaissent pas de manière suffisamment apparente constituer des investisseurs avertis, il ne saurait de même leur être reproché de ne pas avoir sollicité la prise d’hypothèque en garantie des fonds prêtés à titre de précaution élémentaire. 

Il apparaît enfin suffisamment probable au stade des mesures conservatoires que, par ces manquements, la société FUSIONEM ait directement contribué au préjudice subi du fait des pertes essuyées dans les différentes opérations auxquelles les défendeurs ont participé par l’intermédiaire de la requérante, a minima en leur faisant perdre une chance certaine, grâce aux informations qui auraient dû leur être délivrée, de ne pas investir dans lesdites opérations ou certaines d’entre elles.

Il importe peu à cet égard que le remboursement de certains investissements aient été ou non d’ores et déjà exigible dès lors que (i) l’exigibilité de la créance ne constitue pas une condition à remplir pour être autorisé à pratiquer des mesures conservatoires, (ii) qu’il est acquis aux débats que des sommes d’a minima 2,6 millions d’euros – soit des sommes très supérieures aux montants saisis - étaient exigibles au moment des saisies, (iii) que les défendeurs ont notifié la déchéance du terme de l’ensemble des prêts consentis, portant le total des obligations de remboursement à près de 13 millions d’euros et (iii) qu’il apparaît plus que vraisemblable, au vu des pièces versées aux débats, que les défendeurs auront les plus grandes difficultés à récupérer le montant de leurs investissements auprès de [N] IMMO FINANCE compte tenu de la fragilité financière de cette dernière.

La circonstance selon laquelle la société FUSIONEM ne serait pas directement débitrice de l’obligation de remboursement des sommes investies est également inopérante dès lors que, comme indiqué ci-dessus (et comme observé elle-même par la requérante dans ses écritures puisqu’elle souligne que le préjudice subi ne pourrait en tout état de cause relever que d’une simple perte de chance), il apparait suffisamment probable qu’elle soit a minima jugée responsable d’avoir fait perdre aux défendeurs une chance certaine de ne pas avoir procédé aux investissements litigieux et ce, que les défendeurs aient ou non envisagé d’engager la responsabilité de la société FUSIONEM au stade des premières procédures introduites à l’encontre de [N] IMMO FINANCE.

Quant au pourcentage de la perte de chance en cause et au quantum de préjudice découlant directement des manquements de la requérante à ses obligations d’information et de conseil, il apparaît probable, quel que soit le pourcentage de perte de chance retenu in fine, que celle-ci conduise a minima à couvrir, compte tenu des pertes enregistrées ou en passe de l’être par les défendeurs (près de 13 millions d’euros), le montant des sommes immobilisées dans le cadre des saisies conservatoires pratiquées (fructueuses à hauteur de 1500 euros environ).

Sur les menaces pesant sur le recouvrement

Comme précisé ci-dessus, il est établi à suffisance que les pertes des défendeurs enregistrées ou en passe de l’être s’élèvent a minima à 2,6 millions d’euros, voire très probablement à 13 millions d’euros compte tenu des déchéances de terme notifiées et de la fragilité financière de [N] IMMO FINANCE.

Même si le pourcentage de perte de chance à retenir n’est formellement discuté par aucune des parties, il apparaît probable que le taux susceptible d’être retenu au fond aboutisse à un quantum de préjudice, eu égard au montant des pertes susvisées, d’a minima plusieurs centaines de milliers d’euros.

Or les saisies conservatoires n’ont été fructueuses qu’à hauteur de 1500 euros environ. La société FUSIONEM ne conteste pas en outre avoir procédé à d’importantes distributions de dividendes en 2024 et 2025, réduisant d’autant ses liquidités disponibles pour faire face à ses obligations de paiement en cas de condamnation. Elle ne fait état d’aucun actif réalisable en cas de condamnation et ne mentionne pas de perspectives de nouveaux partenariats à court ou moyen terme alors que la reprise du marché immobilier apparaît en tout état de cause très aléatoire. Elle ne communique ni bilan ni compte de résultat ni état d’endettement.

La preuve de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance des défendeurs en cas de condamnation est dès lors rapportée à suffisance.

* *
*

La demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au détriment de la requérante ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes seront dès lors rejetées.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FUSIONEM qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société FUSIONEM à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de l'exécution et des saisies conservatoires pratiquées au détriment de la société FUSIONEM ;

REJETTE la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au détriment de la société FUSIONEM ;

CONDAMNE la société FUSIONEM à payer à la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FUSIONEM aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80339 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGBX

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CCC aux avocats de la demanderesse par LS
CE aux avocats des défendeurs par LS



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 16 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. FUSIONEM 
RCS de [Localité 1] N° 848 213 427
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0001 ; et par Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Amaury SONET de la SELEURL NOVELTY LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0496 ; et par Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0386

S.A.S. HOLDING DES ALPES
RCS de [Localité 5] N° 430 385 583
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Amaury SONET de la SELEURL NOVELTY LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0496 ; et par Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0386

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement,



JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 6/01/2026, sur le fondement d’une ordonnance du juge de l'exécution en date du 22/10/2025, la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] ont fait pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de la société FUSIONEM, entre les mains des établissements bancaires OLINDA et Le Crédit Lyonnais aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 13 millions d’euros. Ces saisies ont été dénoncées à la société FUSIONEM le 8/01/2026. 

Par actes des 16 et 17/02/2026, la société FUSIONEM a fait assigner la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] aux fins d’annulation de l’ordonnance du juge de l'exécution, nullité et mainlevée des saisies pratiquées à son encontre.

A l’audience du 11/06/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

La société FUSIONEM sollicite de voir :

JUGER que l'ordonnance rendue par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Paris du 22 octobre 2025 est nulle, En conséquence,
DECLARER nul le procès-verbal de saisie-conservatoire du Commissaire de justice établi le 6 janvier 2026 et dénoncé à la société FUSIONEM, le 8 janvier 2026,ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 6 janvier 2026 sur les comptes bancaires de la société FUSIONEM,DEBOUTER la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
JUGER que les conditions posées par l'article R.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies, En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 6 janvier 2026 sur les comptes bancaires de la société FUSIONEM,DEBOUTER la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause,CONDAMNER la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [T] à verser à la société FUSIONEM, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [T] à prendre en charge les frais bancaires liés à la saisie conservatoire pratiquée le 6 janvier 2026,CONDAMNER la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [T] aux entiers dépens,
La société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la société FUSIONEM à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 11/06/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’ordonnance du 22/10/2025 et des saisies conservatoires

L’article R511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

Une mention erronée ou imprécise au regard des exigences de cet article constitue une irrégularité de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, en application de l’article 114 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société FUSIONEM ne démontre avoir subi ou subir de griefs en lien avec les imprécisions de l’ordonnance alléguée quant aux biens concernés par celle-ci, un tel grief ne pouvant en particulier découler de la situation d’incertitude dans laquelle elle dit s’être trouvée sur les saisies conservatoires susceptibles d’être pratiquées, qui apparaît purement hypothétique, alors que seules deux saisies conservatoires de créances sur deux comptes bancaires parfaitement identifiés ont été effectivement pratiquées. 

On voit mal également en quoi l’utilisation, par commodité de langage, du terme « sûreté » en lieu et place de « garantie » aurait pu lui causer le moindre grief, les tiers saisis n’ayant manifestement eu aucune difficulté à identifier le régime applicable aux mesures leur ayant été signifiées. 

La société FUSIONEM n’invoque par ailleurs subir aucun grief en lien avec l’absence d’individualisation des créances selon que celles-ci concernent la société HOLDING DES ALPES ou Monsieur [E] [T], l’ordonnance ne pouvant en particulièrement nullement être interprétée comme autorisant des saisies portant sur des sommes supérieures à 13 millions d’euros. Les autres moyens développés sur ce point concernent par ailleurs le bien fondé, au fond, des mesures conservatoires pratiquées et non l’irrégularité de l’ordonnance. 

La demande visant à l’annulation de l’ordonnance du juge de l'exécution sera dès lors rejetée. Il en ira de même de la demande visant à l’annulation des saisies conservatoires, celle-ci étant uniquement fondée sur l’annulation de l’ordonnance du juge de l'exécution.

Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

A titre liminaire, l’assignation en contestation des mesures conservatoires pratiquées à l’initiative de la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] ayant été introduite par la société FUSIONEM uniquement, seule la question de l’existence de créances apparemment fondées dans leur principe des défendeurs à l’encontre de la requérante sera examinée aux termes du présent jugement. Il ne sera dès lors pas répondu aux moyens visant à établir ou contester l’existence d’une créance des défendeurs à l’encontre de M. [L], ès qualité de gérant de la société FUSIONEM, à qui il est reproché d’avoir commis des fautes détachables de ses fonctions et susceptibles d’avoir engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la société HOLDING DES ALPES et de Monsieur [E] [T].

Sur le principe de créance

En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats et en particulier des nombreux échanges entre les défendeurs et la société FUSIONEM produits ainsi que des nombreux dossiers d’investissements adressés par la société FUSIONEM, via son gérant, aux défendeurs qu’il apparait tout d’abord comme suffisamment vraisemblable au stade des mesures conservatoires que la société FUSIONEM ait effectivement exercé l’activité, à titre habituel, de conseiller en investissement financier en ayant omis de se faire immatriculer auprès de l’ORIAS.

Il ressort en effet de façon suffisamment apparente des dossiers d’investissements et échanges produits que la société FUSIONEM a adressé, a minima aux défendeurs, à plusieurs reprises des propositions et recommandations de placements financiers et ne s’est pas contentée (i) de dispenser à [N] IMMO ou à toute autre société des conseils « en haut de bilan » aux fins de les accompagner dans leurs projets d’acquisition, de levées de fonds auprès d’investisseurs spécialisés ou de restructurations ou (ii) d’intervenir en qualité de simple apporteur d’affaires auprès de [N] IMMO.

Contrairement à ce que soutient la société FUSIONEM, le caractère habituel de cette activité ressort par ailleurs à suffisance du nombre de projets d’investissement présentés par la requérante aux défendeurs.

Comme souligné en défense, la circonstance selon laquelle les commissions touchées par la société FUSIONEM provenaient uniquement de [N] IMMO FINANCE n’est par ailleurs pas de nature à écarter la qualification de CIF dans la mesure où ce statut, et les obligations qui s’y rattachent, dépendent, non pas de la personne à l’origine de la rémunération versée, mais des modalités concrètes des propositions d’investissements dispensées. Faire dépendre l’application du statut de CIF des modalités de rémunération du conseiller en investissement reviendrait au demeurant, comme observé à raison en défense, à autoriser la survenance de nombreux conflits d’intérêts préjudiciables aux investisseurs non professionnels. 

Il apparaît par ailleurs suffisamment vraisemblable au stade des mesures conservatoires que, dans le cadre de son activité de CIF, la société FUSIONEM ait commis un certain nombre de manquements délictuels et/ou contractuels susceptibles d’avoir engagé sa responsabilité civile au préjudice des défendeurs.

Il est tout d’abord acquis aux débats que la société FUSIONEM n’est pas immatriculée auprès de l’ORIAS alors qu’une telle immatriculation revêt un caractère obligatoire pour toute entreprise se livrant à titre habituel à une activité de conseils en investissements.



Aucun des dossiers d’investissement adressé aux défendeurs par la société FUSIONEM ne comporte d’information quant aux risques – notamment de perte en capital induits ou de fiabilité de chaque opération au regard des conditions de marché ou du marchand de biens impliqué - par de telles opérations, de sorte qu’il semble suffisamment crédible au stade des mesures conservatoire que des manquements à ses obligations de conseils puissent être imputés à la société FUSIONEM, sans que cette dernière puisse se retrancher derrière la rentabilité élevée de l’investissement qui ne saurait, le cas échéant, l’exonérer de sa responsabilité, ni derrière le caractère averti des défendeurs dès lors que, si ces derniers apparaissent effectivement propriétaires et gestionnaires d’un patrimoine immobilier important, il ne ressort pas de manière suffisamment apparente des éléments du dossier qu’ils auraient pour autant développé une véritable expertise en matière de financement d’opérations immobilières de l’envergure de celles auxquelles ils ont participé via l’entremises de FUSIONEM. 

Aucun justificatif versé au dossier ne permet de même de corroborer de manière suffisamment explicite les affirmations de la requérante selon lesquelles les défendeurs auraient délibérément choisi de poursuivre leurs investissements, en toute connaissance des risque encourus, du fait de la rentabilité élevée espérée. Il est en particulier indifférent à cet égard que M. [T] et M. [L] aient pu se tutoyer ou entretenir des relations potentiellement amicales.

Faute de démontrer le caractère usuel de ce type de garantie dans les opérations de promotion et d’investissement immobilières et alors que les défendeurs n’apparaissent pas de manière suffisamment apparente constituer des investisseurs avertis, il ne saurait de même leur être reproché de ne pas avoir sollicité la prise d’hypothèque en garantie des fonds prêtés à titre de précaution élémentaire. 

Il apparaît enfin suffisamment probable au stade des mesures conservatoires que, par ces manquements, la société FUSIONEM ait directement contribué au préjudice subi du fait des pertes essuyées dans les différentes opérations auxquelles les défendeurs ont participé par l’intermédiaire de la requérante, a minima en leur faisant perdre une chance certaine, grâce aux informations qui auraient dû leur être délivrée, de ne pas investir dans lesdites opérations ou certaines d’entre elles.

Il importe peu à cet égard que le remboursement de certains investissements aient été ou non d’ores et déjà exigible dès lors que (i) l’exigibilité de la créance ne constitue pas une condition à remplir pour être autorisé à pratiquer des mesures conservatoires, (ii) qu’il est acquis aux débats que des sommes d’a minima 2,6 millions d’euros – soit des sommes très supérieures aux montants saisis - étaient exigibles au moment des saisies, (iii) que les défendeurs ont notifié la déchéance du terme de l’ensemble des prêts consentis, portant le total des obligations de remboursement à près de 13 millions d’euros et (iii) qu’il apparaît plus que vraisemblable, au vu des pièces versées aux débats, que les défendeurs auront les plus grandes difficultés à récupérer le montant de leurs investissements auprès de [N] IMMO FINANCE compte tenu de la fragilité financière de cette dernière.

La circonstance selon laquelle la société FUSIONEM ne serait pas directement débitrice de l’obligation de remboursement des sommes investies est également inopérante dès lors que, comme indiqué ci-dessus (et comme observé elle-même par la requérante dans ses écritures puisqu’elle souligne que le préjudice subi ne pourrait en tout état de cause relever que d’une simple perte de chance), il apparait suffisamment probable qu’elle soit a minima jugée responsable d’avoir fait perdre aux défendeurs une chance certaine de ne pas avoir procédé aux investissements litigieux et ce, que les défendeurs aient ou non envisagé d’engager la responsabilité de la société FUSIONEM au stade des premières procédures introduites à l’encontre de [N] IMMO FINANCE.

Quant au pourcentage de la perte de chance en cause et au quantum de préjudice découlant directement des manquements de la requérante à ses obligations d’information et de conseil, il apparaît probable, quel que soit le pourcentage de perte de chance retenu in fine, que celle-ci conduise a minima à couvrir, compte tenu des pertes enregistrées ou en passe de l’être par les défendeurs (près de 13 millions d’euros), le montant des sommes immobilisées dans le cadre des saisies conservatoires pratiquées (fructueuses à hauteur de 1500 euros environ).

Sur les menaces pesant sur le recouvrement

Comme précisé ci-dessus, il est établi à suffisance que les pertes des défendeurs enregistrées ou en passe de l’être s’élèvent a minima à 2,6 millions d’euros, voire très probablement à 13 millions d’euros compte tenu des déchéances de terme notifiées et de la fragilité financière de [N] IMMO FINANCE.

Même si le pourcentage de perte de chance à retenir n’est formellement discuté par aucune des parties, il apparaît probable que le taux susceptible d’être retenu au fond aboutisse à un quantum de préjudice, eu égard au montant des pertes susvisées, d’a minima plusieurs centaines de milliers d’euros.

Or les saisies conservatoires n’ont été fructueuses qu’à hauteur de 1500 euros environ. La société FUSIONEM ne conteste pas en outre avoir procédé à d’importantes distributions de dividendes en 2024 et 2025, réduisant d’autant ses liquidités disponibles pour faire face à ses obligations de paiement en cas de condamnation. Elle ne fait état d’aucun actif réalisable en cas de condamnation et ne mentionne pas de perspectives de nouveaux partenariats à court ou moyen terme alors que la reprise du marché immobilier apparaît en tout état de cause très aléatoire. Elle ne communique ni bilan ni compte de résultat ni état d’endettement.

La preuve de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance des défendeurs en cas de condamnation est dès lors rapportée à suffisance.

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La demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au détriment de la requérante ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes seront dès lors rejetées.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FUSIONEM qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société FUSIONEM à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de l'exécution et des saisies conservatoires pratiquées au détriment de la société FUSIONEM ;

REJETTE la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au détriment de la société FUSIONEM ;

CONDAMNE la société FUSIONEM à payer à la société HOLDING DES ALPES et Monsieur [E] [T] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FUSIONEM aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 16 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution R511-4, code des procedures civiles d'execution L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:41:17.715Z.