Tribunal judiciaire de Caen, Chambre du JEX, 13 mai 2026, n° 26/01164
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 2 février 2026, la société [Localité 2] FINANCES a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen à pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie du paiement de la somme de 56.199,97 euros à l’encontre de la société AURELUX. La société [Localité 2] FINANCES a fait pratiquer 7 saisies-conservatoires qui ont été dénoncées les 17 février, 3 mars et 25 février. Préalablement autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 20 mars 2026, la société AURELUX a fait assigner en urgence, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la société [Localité 2] FINANCES devant le juge de l’exécution aux fins de : - Dire et juger la société AURELUX recevable et bien fondée en son assignation et en ses demandes ; IN LIMINE LITIS - Prononcer la nullité de l'ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 2 février 2026 ; - Prononcer la nullité de l'intégralité des procès-verbaux de saisie conservatoire établis par l'étude ACTO JURIS et versés aux débats : * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la BRED BANQUE POPULAIRE ; * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ; * Les procès-verbaux de saisie-conservatoire des 10 février 2026 et 27 février 2026 signifiés à la SA BANQUE CIC NORD OUEST ; * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié au CREDIT COOPERATIF : * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) SIEGE CENTRAL ; * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 24 février 2026 signifié à la SAS PREFIKAR ; * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 2 mars 2026 signifié à la SA ARVAL SERVICE LEASE ; Et de tous les actes subséquents s'appuyant sur l'ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 2 février 2026 ; - Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquée par la société [Localité 2] FINANCES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir A TITRE PRINCIPAL - Constater que la créance dont se prévaut la société [Localité 2] FINANCES n'est pas fondée en son principe, n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, et, en conséquence ; - Prononcer la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAEN du 2 février 2026 ; - Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquées par la société [Localité 2] FINANCES sur le fondement de l'ordonnance prononcée par Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date le 2 février 2026, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner la société [Localité 2] FINANCES à verser à la société AURELUX la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la saisie conservatoire abusive pratiquée à son encontre ; - Condamner la société [Localité 2] FINANCES à verser à la société AURELUX la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [Localité 2] FINANCES aux entiers dépens. A l’audience du 7 avril 2026, la société AURELUX maintient ses demandes introductives d’instance. Représentée par son conseil, elle fait valoir que : - La nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution est en courue en l’absence de détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée conformément aux dispositions de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution ; - Il en va de même des procès-verbaux de saisie conservatoire qui ne font figurer aucun décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en violation des dispositions de l’article R. 523-1 du même code ; - La mainlevée doit être ordonnée : * en l’absence de créance paraissant fondée en son principe : la société [Localité 2] FINANCES fonde sa créance sur diverses factures produites pour les seuls besoins de la cause et contestées à plusieurs reprises par la société AURELUX notamment dans le cadre d’autres instances devant le tribunal de commerce au fond et sur opposition à injonction de payer. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucune pièce liée aux prestations dont elle revendique le paiement. Elle souligne qu’aucune convention concernant des prestations de service d’[Localité 2] FINANCES n’a été mentionnée et reprise au paragraphe 1.18 de l’acte définitif de cession de titre ; * en l’absence de risque pesant sur le recouvrement de la créance : elle estime que les arguments adverses quant à des prélèvements indus sur les fonds de la société AURELUX par la société HLI sont inopérants et rappelle l’existence de contestations au fond. Concernant la rémunération de la société HLI, elle relève que pacte d’associé conclu entre elle et la société [Localité 2] FINANCES à la suite de cession de ses actions et postérieurement aux statuts n’a pas soumis la rémunération du président de la société AURELUX à un accord à la majorité qualifiée des associés et la convention d’assistance conclue le 1er octobre 2023 prévoit expressément les conditions de rémunération de la société HLI pour les prestations réalisées pour le compte de la société AURELUX. S’agissant des dividendes, elle précise que la société [Localité 2] en a également perçu. Enfin, elle se prévaut de sa situation financière confortable, reconnue par Monsieur [T] dans sa requête ; - Les saisies ont bloqué ses comptes et ne lui permettent plus de régler ses prestataires, ses charges et salaires et ont entaché la confiance de ses prestataires en portant atteinte et honneur à sa réputation, justifiant l’indemnisation de son préjudice. Représentée par son conseil, la société [Localité 2] FINANCES sollicite pour sa part du juge de l’exécution de : - Débouter la société AURELUX de l’intégralité de ses demandes, notamment en nullité de l’ordonnance du 2 février 2026 et des saisies conservatoires pratiquées au nom de la société [Localité 2] FINANCES contre AURELUX, en mainlevée des saisies conservatoires et indemnisation du préjudice occasionné du fait de ces saisies ; - Condamner la société AURELUX à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose que : - S’agissant des nullités invoquées, l’exigence de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution est satisfaite par la mention de la somme de 56.199,97 euros pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire a été autorisée. Les décomptes figurant aux actes de saisie reprennent cette somme et l’article R 523-1 n’exige pas une présentation de l’historique de la créance. - Sur l’apparence de créance : elle explique que sa créance est la contrepartie des prestations accomplies pour la société AURELUX en exécution d’une convention d’assistance administrative et commerciale signée entre elles le 19 mai 2020. Elle détaille différentes prestations et explique que depuis la cession de contrôle intervenue, il lui est refusé le versement de sa rémunération. En réponse aux arguments adverses, elle précise que la convention a été spécialement approuvée par la société HLI au terme de la 3ème résolution de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2020 conformément à l’article L.223-19 al.1 du code de commerce de sorte qu’elle n’avait plus à l’être à nouveau du seul fait de la cession du contrôle d’AURELUX à HLI intervenue le 26 septembre 2023. - Sur le péril imminent : elle insiste sur l’existence de prélèvements indus par la société HLI au titre de dividendes dont la distribution n’avait pas été approuvée par les associés conformément aux dispositions de l’article L. 232-11 du code de commerce. Elle relève également des virements et chèques au profit de HLI pour un montant de 123.750 euros de novembre 2023 à janvier 2025 pouvant correspondre à la rémunération de la convention d’assistance administrative du 1er octobre 2023 mais souligne que ces sommes ont été virées avant la tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2023 portant sur l’approbation de la prime exceptionnelle et celle statuant sur les comptes de 2024 portant sur l’approbation de la convention d’assistance administrative. Elle ajoute qu’elle a rejeté toutes les résolutions en sa qualité d’associé minoritaire. Le pacte d’associé du 26 septembre 2023, antérieur à la convention du 1er octobre 2023 ne pouvait l’approuver, conformément à l’article L. 227-10 du code de commerce, et ne dispensait pas les parties du vote requis par un texte d’ordre public. Elle souligne l’importance de ces sommes par rapport aux disponibilités de la société, la situation de sa trésorerie, son résultat d’exploitation et son résultat d’exercice. Enfin, elle estime que le résultat des saisies confirme le péril puisqu’elles ont été largement infructueuses justifiant qu’elle assigne la société en liquidation judiciaire. Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026 et prorogé au 13 mai 2026
Motifs
MOTIFS Sur les exceptions de nullité Sur la nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. En l’espèce, l’ordonnance du juge de l’exécution du 2 février 2026 a autorisé la société [Localité 2] FINANCES à pratiquer une saisie conservatoire de créances pour sûreté et conservation de la somme de 56.199,97 euros. Il s’en déduit que le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée est effectivement indiqué et qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef. Sur la nullité des procès-verbaux de saisies conservatoires Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie conservatoire de créances par acte de commissaire de justice signifié au tiers. L’acte doit contenir, à peine de nullité, 3° le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Il se déduit de ces dispositions que seule l’absence de décompte est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte. En l’espèce, il est constant que les différents procès-verbaux mentionnent un décompte des sommes réclamées. En conséquence, ils n’encourent aucune nullité. Sur la contestation de la saisie conservatoire L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ». L’article L. 512-1 du même code précise « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies ». Il se déduit de ces dispositions que le juge de la rétractation doit apprécier, au jour où il statue, la persistance d’une part de l’apparence du principe de créance, laquelle se distingue de la certitude, la liquidité et l’exigibilité, et évaluer, d’autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement. Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’apparence du principe de créance, même si l’existence de celle-ci dépend d’une question litigieuse entre les parties, relevant de la compétence d’une autre juridiction. Sur l’apparence du principe d’une créance La société [Localité 2] FINANCES produit une convention de prestation d’assistance administrative et commerciale signée le 19 mai 2020 avec la société AURELUX prévoyant la gestion administrative courante, l’appui commercial, la recherche de nouveau produits ou procédés, la recherche d’entreprises à acquérir dans le domaine d’activité du client. S’agissant des honoraires, il est mentionné une rémunération à un tarif forfaitaire de 1250 euros HT par mois et un règlement à réception de facture avec des pénalités en cas de retard de paiement. S’agissant des modalités de résiliation, il est mentionné que la convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 24 mois notifié par LRAR. Il n’est pas contesté par la société AURELUX que ladite convention est celle mentionnée au titre de la troisième résolution du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 19 mai 2020 conformément aux exigences de l’article L. 223-19 du code de commerce. Il s’en déduit que les deux sociétés apparaissent liées contractuellement. La société [Localité 2] FINANCES produit les factures 32 à 67 de janvier 2023 à décembre 2025. Toutefois, il ressort en effet de l’étude détaillée de la facturation plusieurs incohérence ou erreurs grossières : - Factures 32 à 45 du 1er janvier 2023 au 1er février 2024 concernent à chaque fois la même période du 1er février 2024 au 29 février 2024 ; - Factures 47 et 48 du 1er avril 2024 et du 1er mai 2024 concernent la même période du 1er avril au 30 avril 2024 ; - Facture 49 du 1er juin 2024 concerne la période de mai 2024 et la facture 50 du 1er juillet concerne la période de juillet 2024 de sorte qu’aucune facturation n’a été établie pour le mois de juin 2024 ; - Factures 56 et 57 du 1er janvier 2025 et du 1er février 2025 concernent la même période du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025 et aucune facturation n’a été établie pour le mois de février 2025. Il s’en déduit, comme l’oppose la société AURELUX, que les factures ont été établies pour les besoins de la cause, ce d’autant qu’il n’est pas justifié qu’elles aient été présentées mensuellement pour règlement comme convenu entre les parties. Dans ces conditions, et compte tenu des contestations au fond soulevées dans le cadre d’autres instances, la société [Localité 2] FINANCES échoue à justifier de l’apparence d’une créance et il convient de donner mainlevée des mesures conservatoires. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte en l’absence de risque d’inexécution. Sur la demande indemnitaire Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Cet article n’exige pas, pour son application, la constatation d’une faute. En l’espèce, la société AURELUX ne justifie pas du préjudice économique qu’elle invoque et de l’affectation des sommes saisies, dispersées sur plusieurs comptes. Il en va de même du préjudice moral qui résulterait d’une atteinte portée à son image et à sa réputation. En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire La société [Localité 2] FINANCES, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société AURELUX la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société [Localité 2] FINANCES sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette les exceptions de nullités de la société AURELUX ; Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquées par la société [Localité 2] FINANCES sur le fondement de l'ordonnance prononcée par juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date le 2 février 2026 ; Rejette la demande d’astreinte de la société AURELUX ; Rejette la demande indemnitaire de la société AURELUX ; Condamne la société [Localité 2] FINANCES à payer à la société AURELUX la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Localité 2] FINANCES aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC L. POTERLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE DE L’EXECUTION MINUTE N° : 26/ AFFAIRE N° RG 26/01164 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVXN Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière JUGEMENT DU 13 Mai 2026 Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN, Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ; DANS L’INSTANCE ENTRE S.A.S AURELUX, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 442 364 758 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] EN DEMANDE représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au Barreau de PARIS ET S.A.R.L. [Localité 2] FINANCES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 465 420 prise en la personne de sa gérante dont le siège social est sis [Adresse 1] EN DEFENSE représentée par Me Jean-François QUIEVY, avocat au Barreau de PARIS Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026 et prorogée au 12 mai 2026 FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 2 février 2026, la société [Localité 2] FINANCES a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen à pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie du paiement de la somme de 56.199,97 euros à l’encontre de la société AURELUX. La société [Localité 2] FINANCES a fait pratiquer 7 saisies-conservatoires qui ont été dénoncées les 17 février, 3 mars et 25 février. Préalablement autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 20 mars 2026, la société AURELUX a fait assigner en urgence, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la société [Localité 2] FINANCES devant le juge de l’exécution aux fins de : - Dire et juger la société AURELUX recevable et bien fondée en son assignation et en ses demandes ; IN LIMINE LITIS - Prononcer la nullité de l'ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 2 février 2026 ; - Prononcer la nullité de l'intégralité des procès-verbaux de saisie conservatoire établis par l'étude ACTO JURIS et versés aux débats : * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la BRED BANQUE POPULAIRE ; * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ; * Les procès-verbaux de saisie-conservatoire des 10 février 2026 et 27 février 2026 signifiés à la SA BANQUE CIC NORD OUEST ; * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié au CREDIT COOPERATIF : * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) SIEGE CENTRAL ; * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 24 février 2026 signifié à la SAS PREFIKAR ; * Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 2 mars 2026 signifié à la SA ARVAL SERVICE LEASE ; Et de tous les actes subséquents s'appuyant sur l'ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 2 février 2026 ; - Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquée par la société [Localité 2] FINANCES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir A TITRE PRINCIPAL - Constater que la créance dont se prévaut la société [Localité 2] FINANCES n'est pas fondée en son principe, n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, et, en conséquence ; - Prononcer la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAEN du 2 février 2026 ; - Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquées par la société [Localité 2] FINANCES sur le fondement de l'ordonnance prononcée par Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date le 2 février 2026, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner la société [Localité 2] FINANCES à verser à la société AURELUX la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la saisie conservatoire abusive pratiquée à son encontre ; - Condamner la société [Localité 2] FINANCES à verser à la société AURELUX la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [Localité 2] FINANCES aux entiers dépens. A l’audience du 7 avril 2026, la société AURELUX maintient ses demandes introductives d’instance. Représentée par son conseil, elle fait valoir que : - La nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution est en courue en l’absence de détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée conformément aux dispositions de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution ; - Il en va de même des procès-verbaux de saisie conservatoire qui ne font figurer aucun décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en violation des dispositions de l’article R. 523-1 du même code ; - La mainlevée doit être ordonnée : * en l’absence de créance paraissant fondée en son principe : la société [Localité 2] FINANCES fonde sa créance sur diverses factures produites pour les seuls besoins de la cause et contestées à plusieurs reprises par la société AURELUX notamment dans le cadre d’autres instances devant le tribunal de commerce au fond et sur opposition à injonction de payer. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucune pièce liée aux prestations dont elle revendique le paiement. Elle souligne qu’aucune convention concernant des prestations de service d’[Localité 2] FINANCES n’a été mentionnée et reprise au paragraphe 1.18 de l’acte définitif de cession de titre ; * en l’absence de risque pesant sur le recouvrement de la créance : elle estime que les arguments adverses quant à des prélèvements indus sur les fonds de la société AURELUX par la société HLI sont inopérants et rappelle l’existence de contestations au fond. Concernant la rémunération de la société HLI, elle relève que pacte d’associé conclu entre elle et la société [Localité 2] FINANCES à la suite de cession de ses actions et postérieurement aux statuts n’a pas soumis la rémunération du président de la société AURELUX à un accord à la majorité qualifiée des associés et la convention d’assistance conclue le 1er octobre 2023 prévoit expressément les conditions de rémunération de la société HLI pour les prestations réalisées pour le compte de la société AURELUX. S’agissant des dividendes, elle précise que la société [Localité 2] en a également perçu. Enfin, elle se prévaut de sa situation financière confortable, reconnue par Monsieur [T] dans sa requête ; - Les saisies ont bloqué ses comptes et ne lui permettent plus de régler ses prestataires, ses charges et salaires et ont entaché la confiance de ses prestataires en portant atteinte et honneur à sa réputation, justifiant l’indemnisation de son préjudice. Représentée par son conseil, la société [Localité 2] FINANCES sollicite pour sa part du juge de l’exécution de : - Débouter la société AURELUX de l’intégralité de ses demandes, notamment en nullité de l’ordonnance du 2 février 2026 et des saisies conservatoires pratiquées au nom de la société [Localité 2] FINANCES contre AURELUX, en mainlevée des saisies conservatoires et indemnisation du préjudice occasionné du fait de ces saisies ; - Condamner la société AURELUX à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle expose que : - S’agissant des nullités invoquées, l’exigence de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution est satisfaite par la mention de la somme de 56.199,97 euros pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire a été autorisée. Les décomptes figurant aux actes de saisie reprennent cette somme et l’article R 523-1 n’exige pas une présentation de l’historique de la créance. - Sur l’apparence de créance : elle explique que sa créance est la contrepartie des prestations accomplies pour la société AURELUX en exécution d’une convention d’assistance administrative et commerciale signée entre elles le 19 mai 2020. Elle détaille différentes prestations et explique que depuis la cession de contrôle intervenue, il lui est refusé le versement de sa rémunération. En réponse aux arguments adverses, elle précise que la convention a été spécialement approuvée par la société HLI au terme de la 3ème résolution de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2020 conformément à l’article L.223-19 al.1 du code de commerce de sorte qu’elle n’avait plus à l’être à nouveau du seul fait de la cession du contrôle d’AURELUX à HLI intervenue le 26 septembre 2023. - Sur le péril imminent : elle insiste sur l’existence de prélèvements indus par la société HLI au titre de dividendes dont la distribution n’avait pas été approuvée par les associés conformément aux dispositions de l’article L. 232-11 du code de commerce. Elle relève également des virements et chèques au profit de HLI pour un montant de 123.750 euros de novembre 2023 à janvier 2025 pouvant correspondre à la rémunération de la convention d’assistance administrative du 1er octobre 2023 mais souligne que ces sommes ont été virées avant la tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2023 portant sur l’approbation de la prime exceptionnelle et celle statuant sur les comptes de 2024 portant sur l’approbation de la convention d’assistance administrative. Elle ajoute qu’elle a rejeté toutes les résolutions en sa qualité d’associé minoritaire. Le pacte d’associé du 26 septembre 2023, antérieur à la convention du 1er octobre 2023 ne pouvait l’approuver, conformément à l’article L. 227-10 du code de commerce, et ne dispensait pas les parties du vote requis par un texte d’ordre public. Elle souligne l’importance de ces sommes par rapport aux disponibilités de la société, la situation de sa trésorerie, son résultat d’exploitation et son résultat d’exercice. Enfin, elle estime que le résultat des saisies confirme le péril puisqu’elles ont été largement infructueuses justifiant qu’elle assigne la société en liquidation judiciaire. Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026 et prorogé au 13 mai 2026 MOTIFS Sur les exceptions de nullité Sur la nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. En l’espèce, l’ordonnance du juge de l’exécution du 2 février 2026 a autorisé la société [Localité 2] FINANCES à pratiquer une saisie conservatoire de créances pour sûreté et conservation de la somme de 56.199,97 euros. Il s’en déduit que le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée est effectivement indiqué et qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef. Sur la nullité des procès-verbaux de saisies conservatoires Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » L’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie conservatoire de créances par acte de commissaire de justice signifié au tiers. L’acte doit contenir, à peine de nullité, 3° le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Il se déduit de ces dispositions que seule l’absence de décompte est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte. En l’espèce, il est constant que les différents procès-verbaux mentionnent un décompte des sommes réclamées. En conséquence, ils n’encourent aucune nullité. Sur la contestation de la saisie conservatoire L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ». L’article L. 512-1 du même code précise « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies ». Il se déduit de ces dispositions que le juge de la rétractation doit apprécier, au jour où il statue, la persistance d’une part de l’apparence du principe de créance, laquelle se distingue de la certitude, la liquidité et l’exigibilité, et évaluer, d’autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement. Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’apparence du principe de créance, même si l’existence de celle-ci dépend d’une question litigieuse entre les parties, relevant de la compétence d’une autre juridiction. Sur l’apparence du principe d’une créance La société [Localité 2] FINANCES produit une convention de prestation d’assistance administrative et commerciale signée le 19 mai 2020 avec la société AURELUX prévoyant la gestion administrative courante, l’appui commercial, la recherche de nouveau produits ou procédés, la recherche d’entreprises à acquérir dans le domaine d’activité du client. S’agissant des honoraires, il est mentionné une rémunération à un tarif forfaitaire de 1250 euros HT par mois et un règlement à réception de facture avec des pénalités en cas de retard de paiement. S’agissant des modalités de résiliation, il est mentionné que la convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 24 mois notifié par LRAR. Il n’est pas contesté par la société AURELUX que ladite convention est celle mentionnée au titre de la troisième résolution du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 19 mai 2020 conformément aux exigences de l’article L. 223-19 du code de commerce. Il s’en déduit que les deux sociétés apparaissent liées contractuellement. La société [Localité 2] FINANCES produit les factures 32 à 67 de janvier 2023 à décembre 2025. Toutefois, il ressort en effet de l’étude détaillée de la facturation plusieurs incohérence ou erreurs grossières : - Factures 32 à 45 du 1er janvier 2023 au 1er février 2024 concernent à chaque fois la même période du 1er février 2024 au 29 février 2024 ; - Factures 47 et 48 du 1er avril 2024 et du 1er mai 2024 concernent la même période du 1er avril au 30 avril 2024 ; - Facture 49 du 1er juin 2024 concerne la période de mai 2024 et la facture 50 du 1er juillet concerne la période de juillet 2024 de sorte qu’aucune facturation n’a été établie pour le mois de juin 2024 ; - Factures 56 et 57 du 1er janvier 2025 et du 1er février 2025 concernent la même période du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025 et aucune facturation n’a été établie pour le mois de février 2025. Il s’en déduit, comme l’oppose la société AURELUX, que les factures ont été établies pour les besoins de la cause, ce d’autant qu’il n’est pas justifié qu’elles aient été présentées mensuellement pour règlement comme convenu entre les parties. Dans ces conditions, et compte tenu des contestations au fond soulevées dans le cadre d’autres instances, la société [Localité 2] FINANCES échoue à justifier de l’apparence d’une créance et il convient de donner mainlevée des mesures conservatoires. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte en l’absence de risque d’inexécution. Sur la demande indemnitaire Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Cet article n’exige pas, pour son application, la constatation d’une faute. En l’espèce, la société AURELUX ne justifie pas du préjudice économique qu’elle invoque et de l’affectation des sommes saisies, dispersées sur plusieurs comptes. Il en va de même du préjudice moral qui résulterait d’une atteinte portée à son image et à sa réputation. En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire La société [Localité 2] FINANCES, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société AURELUX la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société [Localité 2] FINANCES sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, Rejette les exceptions de nullités de la société AURELUX ; Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquées par la société [Localité 2] FINANCES sur le fondement de l'ordonnance prononcée par juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date le 2 février 2026 ; Rejette la demande d’astreinte de la société AURELUX ; Rejette la demande indemnitaire de la société AURELUX ; Condamne la société [Localité 2] FINANCES à payer à la société AURELUX la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Localité 2] FINANCES aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION S. LEFRANC L. POTERLOT
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