Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23/00993
Exposé du litige
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller, pour le président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Mme [V] [Z] et M. [T] [K] ont souscrit deux crédits auprès de la SA COFIDIS : - selon offre signée le 19 février 2020, un crédit personnel n° 28985000928049 d'un montant total de 10 000 euros remboursable en soixante-douze mois, au TAEG de 5,69 %; - selon offre signée le 11 mars 2020, un crédit renouvelable n° 28935000944560 d'un montant de 1 000 euros d'une durée d'un an au TAEG de 21,06 %. La banque atteste : - d'une mise en demeure de régler la somme de 443,22 euros au titre des échéances échues impayées des deux crédits avant déchéance du terme adressée à Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2022 ; - de courriers en recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2022 par lesquels elle a prononcé la déchéance du terme des deux crédits et mis en demeure M. [K] et Mme [Z] de régler la somme de 9 067,22 euros au titre du premier et celle de 972,20 euros au titre du second. Par actes signifiés le 14 février 2023, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon en sollicitant, outre frais irrépétibles et dépens : - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit ; - la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [Z] à lui payer : . au titre du contrat du 19 février 2020, la somme de 8 429,60 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter du 20 juillet 2022 ; . au titre du contrat du 11 mars 2020, la somme de 902,56 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 20,82 % à compter du 20 juillet 2022 ; En l'absence de comparution des défendeurs, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande pour forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts en raison du manquement au devoir de vérification de la solvabilité et, concernant le contrat de crédit renouvelable, du défaut de présentation d'une nouvelle offre pour augmentation du crédit. Par jugement rendu le 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection : - a débouté la société COFIDIS de sa demande visant à la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [Z] à lui verser la somme de 8 429,60 euros en principal, outre les intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter du 20 juillet 2022, au titre du contrat de crédit souscrit entre les parties le 19 février 2020 ; - l'a déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, et ce à compter du 19 février 2020 s'agissant du contrat de crédit souscrit par M. [K] et Mme [Z] à cette même date ; - a condamné solidairement ces derniers à payer à la société COFIDIS la somme de 5 979,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, au titre du contrat de crédit souscrit le 19 février 2020 ; - a débouté la société COFIDIS de sa demande visant à la condarnnation solidaire de M. [K] et Mme [Z] à lui verser la somme de 902,56 euros en principal, outre les intérêts contractuels au taux de 20,82 % à compter du 20 juillet 2022, au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit entre les parties le 11 mars 2020 ; - l'a déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, et ce à compter du 11 mars 2020, s'agissant du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [K] et Mme [Z] à la même date ; - a condamné solidairement ces derniers à payer à la société COFIDIS la somme de 632,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, au titre du contrat de crédit renouvelable d'un montant de l 000 euros souscrit le 19 février 2020 ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - a condamné M. [K] et Mme [Z] in solidum aux entiers dépens de l'instance ; - a rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [K], intimant uniquement la société COFIDIS, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a condamné solidairement à payer à la banque, outre intérêts, la somme de 5 979,15 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 19 février 2020 et la somme de 902,56 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit entre les parties le 11 mars 2020, ainsi que les dépens. Selon ses dernières conclusions transmises le 9 février 2024, il conclut à l'infirmation des chefs susvisés et demande à la cour de : - débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, condamnations, fins et prétentions à l'encontre de Mme [Z] ; - la débouter de ses demandes formées à l'encontre de M. [K] et Mme [Z] suite à l'appel incident ; - confirmer la déchéance du droit aux intérêts ainsi que le jugement déféré 'pour le surplus notamment eu égard aux condamnations prononcées contre M. [K] et le déclarer seul redevable des sommes issues des contrats de crédit litigieux' ; - mettre hors de cause Mme [Z] compte tenu de l'usurpation de son identité par M. [K] ; - condamner la société COFIDIS aux entiers dépens d'appel ; - la condamner à payer à M. [K] la somme de 1 573 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société COFIDIS a formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 17 janvier 2024 pour demander à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [Z] à lui verser la somme de 8 429,60 euros, outre les intérêts contractuels, au titre du contrat de crédit du 19 février 2020, l'a déchue de son droit aux intérêts au titre du même crédit, l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [Z] à lui verser la somme de 902,56 euros, outre les intérêts contractuels, au titre du contrat de crédit du 11 mars 2020 et l'a déchue de son droit aux intérêts au titre de ce même crédit. Elle demande à la cour statuant à nouveau : - de condamner solidairement Mme [Z] et M. [K] à lui payer, au titre du contrat du 19 février 2020, la somme de 8 429,60 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter du 20 juillet 2022 ; - de les condamner solidairement à lui payer, au titre du contrat du 11 mars 2020, la somme de 902,56 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 20,82 % à compter du 20 juillet 2022 ; En tout état de cause, - de débouter Mme [Z] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel avec distraction. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai suivant et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
Motifs de la décision Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L'article 547 du même code prévoit qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Enfin l'article 548 du code précité dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. La cour observe qu'en l'espèce seul M. [K] a interjeté appel principal du jugement critiqué, en se limitant à intimer la seule société Cofidis qui a formé appel incident. Or, tant l'appelant que l'intimée formulent, pour le premier des demandes dans l'intérêt de Mme [Z] et pour la seconde des demandes à l'encontre de cette dernière. Dès lors, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité : - d'une part des demandes formulées par M. [K] dans l'intérêt de Mme [Z] ; - d'autre part des demandes présentées par la société Cofidis à l'encontre de Mme [Z].
Dispositif
Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement avant-dire droit, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : - Ordonne la réouverture des débats ; - Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2026 ; - Ordonne le renvoi de la présente procédure à la mise en état du 17 novembre 2026 ; - Invite les parties à présenter, avant le 15 novembre 2026, leurs observations sur la recevabilité des demandes formulées par M. [K] dans l'intérêt de Mme [Z] ainsi que des demandes présentées par la société Cofidis à l'encontre de Mme [Z]. Le greffier P/Le président empêché
Texte intégral
[T] [K] C/ S.A. COFIDIS Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/00993 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHTC Décision déférée à la Cour : au fond du 08 juin 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 1123000142 APPELANT : Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 325 307 106, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 assistée de Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller, pour le président empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Mme [V] [Z] et M. [T] [K] ont souscrit deux crédits auprès de la SA COFIDIS : - selon offre signée le 19 février 2020, un crédit personnel n° 28985000928049 d'un montant total de 10 000 euros remboursable en soixante-douze mois, au TAEG de 5,69 %; - selon offre signée le 11 mars 2020, un crédit renouvelable n° 28935000944560 d'un montant de 1 000 euros d'une durée d'un an au TAEG de 21,06 %. La banque atteste : - d'une mise en demeure de régler la somme de 443,22 euros au titre des échéances échues impayées des deux crédits avant déchéance du terme adressée à Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2022 ; - de courriers en recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2022 par lesquels elle a prononcé la déchéance du terme des deux crédits et mis en demeure M. [K] et Mme [Z] de régler la somme de 9 067,22 euros au titre du premier et celle de 972,20 euros au titre du second. Par actes signifiés le 14 février 2023, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon en sollicitant, outre frais irrépétibles et dépens : - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit ; - la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [Z] à lui payer : . au titre du contrat du 19 février 2020, la somme de 8 429,60 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter du 20 juillet 2022 ; . au titre du contrat du 11 mars 2020, la somme de 902,56 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 20,82 % à compter du 20 juillet 2022 ; En l'absence de comparution des défendeurs, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande pour forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts en raison du manquement au devoir de vérification de la solvabilité et, concernant le contrat de crédit renouvelable, du défaut de présentation d'une nouvelle offre pour augmentation du crédit. Par jugement rendu le 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection : - a débouté la société COFIDIS de sa demande visant à la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [Z] à lui verser la somme de 8 429,60 euros en principal, outre les intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter du 20 juillet 2022, au titre du contrat de crédit souscrit entre les parties le 19 février 2020 ; - l'a déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, et ce à compter du 19 février 2020 s'agissant du contrat de crédit souscrit par M. [K] et Mme [Z] à cette même date ; - a condamné solidairement ces derniers à payer à la société COFIDIS la somme de 5 979,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, au titre du contrat de crédit souscrit le 19 février 2020 ; - a débouté la société COFIDIS de sa demande visant à la condarnnation solidaire de M. [K] et Mme [Z] à lui verser la somme de 902,56 euros en principal, outre les intérêts contractuels au taux de 20,82 % à compter du 20 juillet 2022, au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit entre les parties le 11 mars 2020 ; - l'a déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, et ce à compter du 11 mars 2020, s'agissant du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [K] et Mme [Z] à la même date ; - a condamné solidairement ces derniers à payer à la société COFIDIS la somme de 632,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, au titre du contrat de crédit renouvelable d'un montant de l 000 euros souscrit le 19 février 2020 ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - a condamné M. [K] et Mme [Z] in solidum aux entiers dépens de l'instance ; - a rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 26 juillet 2023, M. [K], intimant uniquement la société COFIDIS, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a condamné solidairement à payer à la banque, outre intérêts, la somme de 5 979,15 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 19 février 2020 et la somme de 902,56 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit entre les parties le 11 mars 2020, ainsi que les dépens. Selon ses dernières conclusions transmises le 9 février 2024, il conclut à l'infirmation des chefs susvisés et demande à la cour de : - débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, condamnations, fins et prétentions à l'encontre de Mme [Z] ; - la débouter de ses demandes formées à l'encontre de M. [K] et Mme [Z] suite à l'appel incident ; - confirmer la déchéance du droit aux intérêts ainsi que le jugement déféré 'pour le surplus notamment eu égard aux condamnations prononcées contre M. [K] et le déclarer seul redevable des sommes issues des contrats de crédit litigieux' ; - mettre hors de cause Mme [Z] compte tenu de l'usurpation de son identité par M. [K] ; - condamner la société COFIDIS aux entiers dépens d'appel ; - la condamner à payer à M. [K] la somme de 1 573 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société COFIDIS a formé appel incident et répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 17 janvier 2024 pour demander à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [Z] à lui verser la somme de 8 429,60 euros, outre les intérêts contractuels, au titre du contrat de crédit du 19 février 2020, l'a déchue de son droit aux intérêts au titre du même crédit, l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation solidaire de M. [K] et Mme [Z] à lui verser la somme de 902,56 euros, outre les intérêts contractuels, au titre du contrat de crédit du 11 mars 2020 et l'a déchue de son droit aux intérêts au titre de ce même crédit. Elle demande à la cour statuant à nouveau : - de condamner solidairement Mme [Z] et M. [K] à lui payer, au titre du contrat du 19 février 2020, la somme de 8 429,60 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,55 % à compter du 20 juillet 2022 ; - de les condamner solidairement à lui payer, au titre du contrat du 11 mars 2020, la somme de 902,56 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 20,82 % à compter du 20 juillet 2022 ; En tout état de cause, - de débouter Mme [Z] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel avec distraction. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai suivant et mise en délibéré au 10 septembre 2026. Motifs de la décision Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L'article 547 du même code prévoit qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Enfin l'article 548 du code précité dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. La cour observe qu'en l'espèce seul M. [K] a interjeté appel principal du jugement critiqué, en se limitant à intimer la seule société Cofidis qui a formé appel incident. Or, tant l'appelant que l'intimée formulent, pour le premier des demandes dans l'intérêt de Mme [Z] et pour la seconde des demandes à l'encontre de cette dernière. Dès lors, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité : - d'une part des demandes formulées par M. [K] dans l'intérêt de Mme [Z] ; - d'autre part des demandes présentées par la société Cofidis à l'encontre de Mme [Z]. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement avant-dire droit, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : - Ordonne la réouverture des débats ; - Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2026 ; - Ordonne le renvoi de la présente procédure à la mise en état du 17 novembre 2026 ; - Invite les parties à présenter, avant le 15 novembre 2026, leurs observations sur la recevabilité des demandes formulées par M. [K] dans l'intérêt de Mme [Z] ainsi que des demandes présentées par la société Cofidis à l'encontre de Mme [Z]. Le greffier P/Le président empêché
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:01.893Z.