notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 26/00109

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDemande de renvoi devant une autre juridiction consulaire lorsque les intérêts en présence le justifient
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Faits, procédure et prétentions des parties



A la suite d'une première procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu à la complète exécution d'un plan de remboursement des créanciers, la SARL Route Logistique Transports (RLT) a cédé son fonds de commerce.



Sur assignation de M. [C] [I], ancien salarié invoquant une créance d'un montant de 38 774,55 euros, délivrée le 27 août 2024, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société RLT par jugement du 3 octobre 2024, fixé la date de cessation des paiements au 27 août précédent et désigné la SCP BTSG², représentée par Me [A] [R], en qualité de mandataire judiciaire.

Cette décision a été confirmée le 6 mars 2025 par arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, cassé par arrêt rendu le 15 avril 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon après avoir considéré, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce :

'3. Il résulte de ce texte qu'une dette litigieuse et dépourvue de caractère certain ne constitue pas un passif exigible susceptible de caractériser l'état de cessation des paiements d'un débiteur.

4. Pour inclure dans le passif exigible la créance de l'URSSAF dont la société RLT soulevait la prescription au motif qu'il s'agissait de cotisations dues pour les années 2016 et 2020, l'arrêt relève que si la déclaration de créance ne comporte pas d'indications sur l'existence ou non d'un titre, la débitrice ne justifie pas avoir engagé une réclamation contentieuse qui rendrait cette créance litigieuse.

5. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle le devait dès lors qu'elle avait constaté qu'il n'était pas établi que la créance avait fait l'objet d'un titre exécutoire, si la prescription opposée par le débiteur n'était pas de nature à rendre cette créance incertaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'





La société RLT, après consignation de la somme de 300 000 euros entre les mains du mandataire judiciaire, a sollicité par requête du 8 septembre 2025 la clôture de la procédure pour extinction du passif.

Le mandataire judiciaire ayant conclu à l'audience à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la société RLT a, après réouverture des débats, soulevé l'irrecevabilité de cette demande ainsi que son rejet.





Par jugement rendu le 15 janvier 2026, le tribunal a : 

- 'dit' irrecevable la demande du mandataire judiciaire tendant à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; 

- 'dit' qu'en l'état du dossier il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 631-16 du code de commerce ; 

- sur requête du ministère public, prolongé la période d'observation dans le cadre du redressement judicaire de la société RLT pour une durée de six mois à effet au 3 octobre 2025; 

- 'dit' que la procédure collective fera l'objet d'un nouvel examen à l'audience du 12 mars 2026; 

- rejeté toutes autre demandes, fins et conclusions contraires ; 

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. 





Par déclaration du 26 janvier 2026, la société RLT, intimant le procureur de la République et la société BTSG², a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation sauf en ce qu'il a 'dit' irrecevable la demande du mandataire judiciaire tendant à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.





L'avis de fixation à bref délai a été transmis par le greffe le 3 février suivant.



Dans le cadre de la poursuite de la période d'observation, le tribunal de commerce a, suite à l'audience du 12 mars 2026 au cours de laquelle la société RLT a déposé une nouvelle requête en clôture tandis que le mandataire judiciaire a conclu à la conversion en liquidation, ordonné un sursis à statuer et la poursuite de la période d'observation par jugements du 16 avril 2026.





Selon ses dernières conclusions transmises le 29 mai 2026, l'appelante conclut à l'infirmation des autres chefs du jugement critiqué et demande à la cour statuant à nouveau de :

- déclarer qu'elle dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure';

- en conséquence, mettre fin à la procédure de redressement judiciaire en prononçant sa clôture pour extinction du passif ;

- déclarer irrecevable, irrégulière procéduralement ou à tout le moins infondée toute demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation et ce d'autant plus si la clôture de la procédure pour extinction du passif'était prononcée ;

- 'tirer' les dépens en frais privilégiés de procédure.





La société BTSG², es qualité de mandataire judiciaire de la société RLT, a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 1er juin 2026 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner l'appelante à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.





Par avis transmis le 15 mai 2026, le procureur général demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué, de 'déclarer' que la société RLT dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire.





Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre suivant.

Motifs

Motifs de la décision





A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation du jugement dont appel formée dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue.





- Sur la demande de clôture de la procédure pour extinction du passif,





La société RLT expose :

- qu'elle a connu des difficultés principalement liées à une crise de gouvernance due à un conflit conjugal entre Mme [H] [J] et M. [E] [J] ;

- que dans le cadre de la première procédure de redressement judiciaire, elle a pu, grâce au produit d'une vente de matériel ajouté à sa trésorerie, solder par anticipation son plan de redressement en réglant l'intégralité du passif égal à 1,3 millions d'euros conformément au jugement du 4 mai 2023 ;

- qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements, dans la mesure où :

. dans le cadre de la vérification du passif, l'URSSAF de Bourgogne a reconnu que sa créance était prescrite et n'avait pas à être déclarée, de sorte qu'elle devait être rejetée, ce qui a été acté par ordonnance du juge-commissaire du 24 juillet 2025 ;

. la créance fiscale est contestée à hauteur de 821 816,56 euros, car elle fait en partie l'objet d'une instance devant le tribunal administratif de Dijon impliquant un sursis légal de paiement et ayant conduit le juge-commissaire à sursoir à statuer et a été pour partie déclarée en doublon avec la créance déjà inscrite au passif du débiteur naturel, la société RD Immo, de sorte qu'elle est incertaine et non exigible; 

. en considération des autres décisions rendues par le juge-commissaire, le montant actualisé de son passif exigible et certain s'élève à la somme de 514 036,65 euros; 

. elle a consigné, sur le montant de sa trésorerie, la somme de 300 000 euros entre les mains du mandataire judiciaire, tandis que la somme de 461 306,03 euros était conservée sur le compte CARPA de son conseil au 9 mars 2026 ;

- qu'elle dispose dès lors des fonds suffisants pour régler son passif échu et certain ;

- qu'en application de l'article L. 631-16 du code de commerce, seules les créances exigibles au jour où le tribunal doit statuer sur la clôture doivent être prises en compte dans la mesure où celle-ci implique le règlement immédiat des créanciers, sans autre condition notamment la pérennité de l'entreprise ;

- que l'article L. 622-29 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, prévoit que le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les'créances'non'échues'à la date de son prononcé, de sorte qu'une créance litigieuse ne peut pas être prise en compte pour déterminer le passif exigible dans le cadre d'une demande de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif ;

- que par ailleurs, en cas de clôture de la procédure pour extinction du passif, le créancier ' si sa créance est devenue certaine ' qui n'aura pas été désintéressé dans le cadre de la procédure, retrouvera son droit de poursuites individuelles à l'encontre du débiteur ;

- que le mandataire judiciaire lui-même a considéré comme inadapté la mise en place d'un plan de redressement, même de courte durée.







La société BTSG2 relève :

- que l'appelante n'a plus ni activité, ni salarié, ni comptabilité et ne crée donc plus aucune richesse, raisons pour lesquelles elle n'a pas proposé de plan de redressement ;

- que les seuls intérêts restant à protéger sont donc ceux des créanciers de la procédure collective dont il faut s'assurer qu'ils seront payés de leurs créances sous le contrôle du tribunal ;

- qu'en l'état, le passif déclaré s'élève à la somme de 1 486 361 euros dont 514 036,65 euros admis et 873 821,96 euros contesté ;

- que la somme de 300 000 euros remise au liquidateur ne couvre pas le passif admis, tandis que les sommes complémentaires déposées en compte CARPA ne peuvent être considérées comme des actifs puisqu'elles ne sont pas dans les comptes de la société qui ne sont plus tenus, alors que cette dernière n'a plus de compte bancaire ;

- qu'en soutenant que seules les dettes exigibles devraient être prises en compte, la débitrice raisonne par analogie avec les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 643-9 du code de commerce relatives à la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, alors que l'article L. 631-16 applicable au redressement judiciaire ne fait référence qu'à des sommes suffisantes 'pour désintéresser les créanciers' ;

- que par arrêt en date du 10 décembre 2025, la Cour de cassation a jugé que le projet de plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ;

- que l'inscription au plan d'une créance non contestée ne préjuge pas de son admission définitive au passif, les sommes à répartir correspondant à cette créance n'étant versées au créancier qu'une fois sa créance admise ;

- que si la sortie du redressement judiciaire peut s'opérer soit par l'élaboration d'un plan soit par l'application de l'article L. 631-16 du code de commerce, la finalité est la même à savoir le désintéressement de tous les créanciers, en ce compris les créances contestées si elles devaient ensuite être admises ;

- que la débitrice fait partie d'une nébuleuse de sociétés appartenant à MM. [E] et [X] [J], père et fils, dont la société Service Location et Transport dont la liquidation a laissé un passif définitif de 1 295 171,47 euros, son dirigeant ayant été condamné à une interdiction de gérer et à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 140 000 euros, ainsi que la société RLT Logistique dont la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.





Le ministère public relève que la société RLT estime que son passif exigible et certain s'éléve à 358 947,65 euros tandis qu'elle dispose d'un actif disponible de 761 306,03 euros, de sorte qu'elle dispose d'une trésorerie nécessaire pour régler intégralement son passif antérieur et échu.





En application de l'article L. 622-29 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi opéré par l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.



L'article L. 631-16 du code susvisé dispose que s'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.

Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-15.





Il est constant que le juge dispose souverainement d'une simple faculté de mettre fin à la procédure en application de cette disposition, au regard notamment de la possibilité d'assurer la pérennité de l'entreprise.



Le désintéressement exigé des créanciers vise aussi bien les créanciers antérieurs que postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, mais ne concerne que le seul passif exigible, et non pas à l'intégralité du passif déclaré dès lors que le redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues.





Il résulte des décisions rendues par le juge commissaire dans le cadre de la vérification du passif, communiquées par la société RLT, que celui-ci a :

- par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, retenu l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance d'un montant de 43 262,40 euros déclarée par la SAS FRV ;

- par ordonnance rendue le même jour, retenu l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance fiscale déclarée à hauteur de la somme de 758 741,56 euros, puis suite à l'audience du 13 octobre suivant a ordonné un sursis à statuer concernant ladite créance dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Dijon ;

- suite à l'audience du 13 octobre 2025, ordonné un sursis à statuer concernant la créance fiscale déclarée à hauteur de la somme de 63 075 euros dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Dijon.



Il en résulte qu'une partie très significative du passif déclaré échu est litigieuse, tel que rappelé dans l'état du passif au 16 avril 2026 établi par le mandataire judiciaire dont il résulte que le passif déclaré à hauteur de la somme totale de 1 486 361 euros, dont seulement 12 067,64 euros à échoir, a été :

- admis à hauteur de la somme de 514 036,65 euros ;

- rejeté à hauteur de la somme de 98 502,39 euros ;

- contesté à hauteur de la somme de 873 821,96 euros.



En particulier, la procédure en cours devant le tribunal administratif de Dijon concerne des créances déclarées comme échues par l'administration fiscale à hauteur globale de 821 816,56 euros, soit plus de la moitié du montant du passif total déclaré.



La société RLT justifie de la somme de 461 306,03 euros inscrite en compte CARPA à la date du 9 mars 2026, outre celle de 300 000 euros détenue par le mandataire judiciaire, soit un montant total disponible de 761 306.03 euros.



Néanmoins, il résulte des éléments susvisés que le montant du passif échu est susceptible de varier de 514 036,65 euros à 1 387 858,61 euros.



Dès lors, cette forte incertitude relative au montant des sommes dues aux créanciers implique l'impossibilité de vérifier en l'état que ceux-ci seront intégralement désintéressés, outre le règlement des frais de la procédure, au sens des dispositions susvisées.



Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 631-16 du code de commerce.





- Sur la poursuite de la période d'observation,



Il est renvoyé ci-avant concernant les moyens et arguments développés par la société BTSG2 ainsi que l'avis du ministère public.





La société RLT fait valoir :

- que dans le cas spécifique du redressement judiciaire, une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une'durée'maximale de six mois supplémentaires ne peut intervenir que sur demande du procureur de la République et par décision spécialement motivée du tribunal ;

- que la prolongation exceptionnelle intervenue en l'espèce est donc irrégulière, n'ayant été ni requise par le parquet ni motivée par le tribunal.



L'article L. 631-7 du code de commerce dispose que la durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.





En l'espèce, il résulte explicitement des motifs du jugement dont appel que lors de l'audience du 6 novembre 2025, le ministère public s'est prononcé en faveur de la liquidation judiciaire de la société RLT.



Aucune demande tendant à la prolongation à titre exceptionnel de la période d'observation au-delà de la durée d'un an n'a été présentée en appel par ce dernier.



Dès lors, aucune prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la société RLT ne peut intervenir, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a, au visa d'une requête du ministère public, prolongé la période d'observation pour une durée de six mois à effet au 3 octobre 2025.

Dispositif

Par ces motifs,



La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 15 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône sauf en qu'il a, au visa d'une requête du ministère public, prolongé la période d'observation dans le cadre du redressement judicaire de la SARL [Adresse 1] - RLT pour une durée de six mois à effet au 3 octobre 2025 ;





Y ajoutant :



Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure ;



Rejette la demande formée par la SELARL BTSG2 en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier P/ Le président empêché
Texte intégral
S.A.R.L. [Adresse 1] (R.L.T.)



C/



LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

S.C.P. BTSG2



























































































expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 26/00109 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYP5



Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2026, 

rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône - RG : 2025005365











APPELANTE :



S.A.R.L. [Adresse 1] (R.L.T.), immatriculée au RCS de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Nicolas BES et Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON





INTIMÉS :



LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

Tribunal Judiciaire de CHALON-SUR-SAONE

[Adresse 3]

[Localité 4]



en la personne de Monsieur Olivier BRAY, avocat général





S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [A] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Stéphanie CHANDET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Stéphanie CHANDET, Conseiller,



qui en ont délibéré.







GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Faits, procédure et prétentions des parties



A la suite d'une première procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu à la complète exécution d'un plan de remboursement des créanciers, la SARL Route Logistique Transports (RLT) a cédé son fonds de commerce.



Sur assignation de M. [C] [I], ancien salarié invoquant une créance d'un montant de 38 774,55 euros, délivrée le 27 août 2024, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société RLT par jugement du 3 octobre 2024, fixé la date de cessation des paiements au 27 août précédent et désigné la SCP BTSG², représentée par Me [A] [R], en qualité de mandataire judiciaire.

Cette décision a été confirmée le 6 mars 2025 par arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, cassé par arrêt rendu le 15 avril 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon après avoir considéré, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce :

'3. Il résulte de ce texte qu'une dette litigieuse et dépourvue de caractère certain ne constitue pas un passif exigible susceptible de caractériser l'état de cessation des paiements d'un débiteur.

4. Pour inclure dans le passif exigible la créance de l'URSSAF dont la société RLT soulevait la prescription au motif qu'il s'agissait de cotisations dues pour les années 2016 et 2020, l'arrêt relève que si la déclaration de créance ne comporte pas d'indications sur l'existence ou non d'un titre, la débitrice ne justifie pas avoir engagé une réclamation contentieuse qui rendrait cette créance litigieuse.

5. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle le devait dès lors qu'elle avait constaté qu'il n'était pas établi que la créance avait fait l'objet d'un titre exécutoire, si la prescription opposée par le débiteur n'était pas de nature à rendre cette créance incertaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'





La société RLT, après consignation de la somme de 300 000 euros entre les mains du mandataire judiciaire, a sollicité par requête du 8 septembre 2025 la clôture de la procédure pour extinction du passif.

Le mandataire judiciaire ayant conclu à l'audience à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, la société RLT a, après réouverture des débats, soulevé l'irrecevabilité de cette demande ainsi que son rejet.





Par jugement rendu le 15 janvier 2026, le tribunal a : 

- 'dit' irrecevable la demande du mandataire judiciaire tendant à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; 

- 'dit' qu'en l'état du dossier il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 631-16 du code de commerce ; 

- sur requête du ministère public, prolongé la période d'observation dans le cadre du redressement judicaire de la société RLT pour une durée de six mois à effet au 3 octobre 2025; 

- 'dit' que la procédure collective fera l'objet d'un nouvel examen à l'audience du 12 mars 2026; 

- rejeté toutes autre demandes, fins et conclusions contraires ; 

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. 





Par déclaration du 26 janvier 2026, la société RLT, intimant le procureur de la République et la société BTSG², a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation sauf en ce qu'il a 'dit' irrecevable la demande du mandataire judiciaire tendant à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.





L'avis de fixation à bref délai a été transmis par le greffe le 3 février suivant.



Dans le cadre de la poursuite de la période d'observation, le tribunal de commerce a, suite à l'audience du 12 mars 2026 au cours de laquelle la société RLT a déposé une nouvelle requête en clôture tandis que le mandataire judiciaire a conclu à la conversion en liquidation, ordonné un sursis à statuer et la poursuite de la période d'observation par jugements du 16 avril 2026.





Selon ses dernières conclusions transmises le 29 mai 2026, l'appelante conclut à l'infirmation des autres chefs du jugement critiqué et demande à la cour statuant à nouveau de :

- déclarer qu'elle dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et dettes afférents à la procédure';

- en conséquence, mettre fin à la procédure de redressement judiciaire en prononçant sa clôture pour extinction du passif ;

- déclarer irrecevable, irrégulière procéduralement ou à tout le moins infondée toute demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation et ce d'autant plus si la clôture de la procédure pour extinction du passif'était prononcée ;

- 'tirer' les dépens en frais privilégiés de procédure.





La société BTSG², es qualité de mandataire judiciaire de la société RLT, a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 1er juin 2026 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner l'appelante à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.





Par avis transmis le 15 mai 2026, le procureur général demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué, de 'déclarer' que la société RLT dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire.





Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre suivant.





Motifs de la décision





A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation du jugement dont appel formée dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue.





- Sur la demande de clôture de la procédure pour extinction du passif,





La société RLT expose :

- qu'elle a connu des difficultés principalement liées à une crise de gouvernance due à un conflit conjugal entre Mme [H] [J] et M. [E] [J] ;

- que dans le cadre de la première procédure de redressement judiciaire, elle a pu, grâce au produit d'une vente de matériel ajouté à sa trésorerie, solder par anticipation son plan de redressement en réglant l'intégralité du passif égal à 1,3 millions d'euros conformément au jugement du 4 mai 2023 ;

- qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements, dans la mesure où :

. dans le cadre de la vérification du passif, l'URSSAF de Bourgogne a reconnu que sa créance était prescrite et n'avait pas à être déclarée, de sorte qu'elle devait être rejetée, ce qui a été acté par ordonnance du juge-commissaire du 24 juillet 2025 ;

. la créance fiscale est contestée à hauteur de 821 816,56 euros, car elle fait en partie l'objet d'une instance devant le tribunal administratif de Dijon impliquant un sursis légal de paiement et ayant conduit le juge-commissaire à sursoir à statuer et a été pour partie déclarée en doublon avec la créance déjà inscrite au passif du débiteur naturel, la société RD Immo, de sorte qu'elle est incertaine et non exigible; 

. en considération des autres décisions rendues par le juge-commissaire, le montant actualisé de son passif exigible et certain s'élève à la somme de 514 036,65 euros; 

. elle a consigné, sur le montant de sa trésorerie, la somme de 300 000 euros entre les mains du mandataire judiciaire, tandis que la somme de 461 306,03 euros était conservée sur le compte CARPA de son conseil au 9 mars 2026 ;

- qu'elle dispose dès lors des fonds suffisants pour régler son passif échu et certain ;

- qu'en application de l'article L. 631-16 du code de commerce, seules les créances exigibles au jour où le tribunal doit statuer sur la clôture doivent être prises en compte dans la mesure où celle-ci implique le règlement immédiat des créanciers, sans autre condition notamment la pérennité de l'entreprise ;

- que l'article L. 622-29 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, prévoit que le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les'créances'non'échues'à la date de son prononcé, de sorte qu'une créance litigieuse ne peut pas être prise en compte pour déterminer le passif exigible dans le cadre d'une demande de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif ;

- que par ailleurs, en cas de clôture de la procédure pour extinction du passif, le créancier ' si sa créance est devenue certaine ' qui n'aura pas été désintéressé dans le cadre de la procédure, retrouvera son droit de poursuites individuelles à l'encontre du débiteur ;

- que le mandataire judiciaire lui-même a considéré comme inadapté la mise en place d'un plan de redressement, même de courte durée.







La société BTSG2 relève :

- que l'appelante n'a plus ni activité, ni salarié, ni comptabilité et ne crée donc plus aucune richesse, raisons pour lesquelles elle n'a pas proposé de plan de redressement ;

- que les seuls intérêts restant à protéger sont donc ceux des créanciers de la procédure collective dont il faut s'assurer qu'ils seront payés de leurs créances sous le contrôle du tribunal ;

- qu'en l'état, le passif déclaré s'élève à la somme de 1 486 361 euros dont 514 036,65 euros admis et 873 821,96 euros contesté ;

- que la somme de 300 000 euros remise au liquidateur ne couvre pas le passif admis, tandis que les sommes complémentaires déposées en compte CARPA ne peuvent être considérées comme des actifs puisqu'elles ne sont pas dans les comptes de la société qui ne sont plus tenus, alors que cette dernière n'a plus de compte bancaire ;

- qu'en soutenant que seules les dettes exigibles devraient être prises en compte, la débitrice raisonne par analogie avec les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 643-9 du code de commerce relatives à la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, alors que l'article L. 631-16 applicable au redressement judiciaire ne fait référence qu'à des sommes suffisantes 'pour désintéresser les créanciers' ;

- que par arrêt en date du 10 décembre 2025, la Cour de cassation a jugé que le projet de plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ;

- que l'inscription au plan d'une créance non contestée ne préjuge pas de son admission définitive au passif, les sommes à répartir correspondant à cette créance n'étant versées au créancier qu'une fois sa créance admise ;

- que si la sortie du redressement judiciaire peut s'opérer soit par l'élaboration d'un plan soit par l'application de l'article L. 631-16 du code de commerce, la finalité est la même à savoir le désintéressement de tous les créanciers, en ce compris les créances contestées si elles devaient ensuite être admises ;

- que la débitrice fait partie d'une nébuleuse de sociétés appartenant à MM. [E] et [X] [J], père et fils, dont la société Service Location et Transport dont la liquidation a laissé un passif définitif de 1 295 171,47 euros, son dirigeant ayant été condamné à une interdiction de gérer et à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 140 000 euros, ainsi que la société RLT Logistique dont la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.





Le ministère public relève que la société RLT estime que son passif exigible et certain s'éléve à 358 947,65 euros tandis qu'elle dispose d'un actif disponible de 761 306,03 euros, de sorte qu'elle dispose d'une trésorerie nécessaire pour régler intégralement son passif antérieur et échu.





En application de l'article L. 622-29 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi opéré par l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.



L'article L. 631-16 du code susvisé dispose que s'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.

Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-15.





Il est constant que le juge dispose souverainement d'une simple faculté de mettre fin à la procédure en application de cette disposition, au regard notamment de la possibilité d'assurer la pérennité de l'entreprise.



Le désintéressement exigé des créanciers vise aussi bien les créanciers antérieurs que postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, mais ne concerne que le seul passif exigible, et non pas à l'intégralité du passif déclaré dès lors que le redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues.





Il résulte des décisions rendues par le juge commissaire dans le cadre de la vérification du passif, communiquées par la société RLT, que celui-ci a :

- par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, retenu l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance d'un montant de 43 262,40 euros déclarée par la SAS FRV ;

- par ordonnance rendue le même jour, retenu l'existence d'une contestation sérieuse concernant la créance fiscale déclarée à hauteur de la somme de 758 741,56 euros, puis suite à l'audience du 13 octobre suivant a ordonné un sursis à statuer concernant ladite créance dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Dijon ;

- suite à l'audience du 13 octobre 2025, ordonné un sursis à statuer concernant la créance fiscale déclarée à hauteur de la somme de 63 075 euros dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Dijon.



Il en résulte qu'une partie très significative du passif déclaré échu est litigieuse, tel que rappelé dans l'état du passif au 16 avril 2026 établi par le mandataire judiciaire dont il résulte que le passif déclaré à hauteur de la somme totale de 1 486 361 euros, dont seulement 12 067,64 euros à échoir, a été :

- admis à hauteur de la somme de 514 036,65 euros ;

- rejeté à hauteur de la somme de 98 502,39 euros ;

- contesté à hauteur de la somme de 873 821,96 euros.



En particulier, la procédure en cours devant le tribunal administratif de Dijon concerne des créances déclarées comme échues par l'administration fiscale à hauteur globale de 821 816,56 euros, soit plus de la moitié du montant du passif total déclaré.



La société RLT justifie de la somme de 461 306,03 euros inscrite en compte CARPA à la date du 9 mars 2026, outre celle de 300 000 euros détenue par le mandataire judiciaire, soit un montant total disponible de 761 306.03 euros.



Néanmoins, il résulte des éléments susvisés que le montant du passif échu est susceptible de varier de 514 036,65 euros à 1 387 858,61 euros.



Dès lors, cette forte incertitude relative au montant des sommes dues aux créanciers implique l'impossibilité de vérifier en l'état que ceux-ci seront intégralement désintéressés, outre le règlement des frais de la procédure, au sens des dispositions susvisées.



Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 631-16 du code de commerce.





- Sur la poursuite de la période d'observation,



Il est renvoyé ci-avant concernant les moyens et arguments développés par la société BTSG2 ainsi que l'avis du ministère public.





La société RLT fait valoir :

- que dans le cas spécifique du redressement judiciaire, une prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une'durée'maximale de six mois supplémentaires ne peut intervenir que sur demande du procureur de la République et par décision spécialement motivée du tribunal ;

- que la prolongation exceptionnelle intervenue en l'espèce est donc irrégulière, n'ayant été ni requise par le parquet ni motivée par le tribunal.



L'article L. 631-7 du code de commerce dispose que la durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.

Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.





En l'espèce, il résulte explicitement des motifs du jugement dont appel que lors de l'audience du 6 novembre 2025, le ministère public s'est prononcé en faveur de la liquidation judiciaire de la société RLT.



Aucune demande tendant à la prolongation à titre exceptionnel de la période d'observation au-delà de la durée d'un an n'a été présentée en appel par ce dernier.



Dès lors, aucune prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la société RLT ne peut intervenir, de sorte que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a, au visa d'une requête du ministère public, prolongé la période d'observation pour une durée de six mois à effet au 3 octobre 2025.





Par ces motifs,



La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 15 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône sauf en qu'il a, au visa d'une requête du ministère public, prolongé la période d'observation dans le cadre du redressement judicaire de la SARL [Adresse 1] - RLT pour une durée de six mois à effet au 3 octobre 2025 ;





Y ajoutant :



Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure ;



Rejette la demande formée par la SELARL BTSG2 en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







Le greffier P/ Le président empêché

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-16, code de commerce L622-29, code de commerce L631-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:02.295Z.