Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23/00389
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Monsieur [E] [D], président de la SAS Entreprise [V] placée en redressement judiciaire le 9 avril 2019, a avalisé le 20 février 2019 un billet à ordre d'un montant de 50 000 euros dans le cadre d'un crédit de trésorerie consenti par la SA BNP Paribas à ladite société. L'effet s'est trouvé impayé à l'échéance du 20 mars 2019. La banque a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective et a, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2019, mis en demeure M. [D], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre, d'avoir à lui payer la somme de 50 000 euros. A défaut de règlement, la banque a, par acte signifié le 9 août suivant, assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant sa condamnation en paiement à hauteur du montant susvisé, outre intérêts capitalisés et frais et dépens. M. [D] invoquait en première instance le défaut de qualité à agir de la banque, la nullité de son engagement pour vice du consentement, subsidiairement la déchéance du recours cambiaire faute d'avoir dressé protêt, la nullité de forme du billet à ordre, le rejet de la demande adverse, la condamnation de la banque à l'indemniser à hauteur de 50 000 euros en raison de sa négligence fautive, ainsi que des délais de paiement outre frais et dépens. Le tribunal, après avoir réouvert les débats afin de permettre à la banque de présenter ses observations sur la nullité de l'acte pour vice du consentement a, par jugement rendu le 2 février 2023 : - déclaré recevable la demande de la société BNP Paribas au regard de sa qualité à agir; - déclaré recevable la société BNP Paribas dans son recours cambiaire ; - déclaré le billet à ordre régulier ; - déclaré l'aval donné par M. [D] nul pour vice du consentement ; - débouté la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes ; - condamné cette dernière à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe ; - 'déclaré ne pas prononcer' l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 30 mars 2023, la banque, intimant M. [D], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en ce qu'il : - a déclaré l'aval donné par M. [D] nul pour vice du consentement ; - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de greffe. Selon ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour : - de condamner M. [D] à lui payer la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de le condamner à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [D] a interjeté appel incident le 29 septembre 2023 à l'encontre du chef du jugement critiqué ayant déclaré recevable la demande de la banque au regard de sa qualité à agir et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 7 mai 2026 pour demander à la cour : - de déclarer la société BNP Paribas irrecevable en sa demande, faute de qualité à agir ; - de la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'aval nul pour vice du consentement, 'en toutes ses dispositions' et en conséquence de débouter la banque de ses demandes dirigées à son encontre ; - à titre très subsidiaire, si la cour retenait son engagement, de retenir la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de la condamner à lui payer une somme de 50 000 euros au titre de sa négligence fautive ; - à titre très subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de reporter dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues ; - de 'dire et juger' qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; - y ajoutant, de condamner la société BNP Paribas au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai suivant et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation du jugement critiquée initialement formée dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue. - Sur la recevabilité de la demande formée par la société BNP Paribas au regard de sa qualité à agir, M. [D] fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'endossement conforme à l'article L. 511-8 du code de commerce, de sorte que le billet à ordre a donc pour souscripteur et bénéficiaire la société Entreprise [V] sans avoir fait l'objet d'un endossement au profit de la banque de sorte que cette dernière ne peut revendiquer la qualité de bénéficiaire du titre. Elle considère en effet que, contrairement aux motifs du jugement critiqué visant l'article L. 511-9, alinéa 3, du code précité, la seule remise du billet à ordre litigieux en l'absence d'endossement régulier ne saurait la transférer à celui qui la reçoit. La banque indique être devenue bénéficiaire du billet à ordre, ce dernier correspondant à un crédit de trésorerie accordé à la SAS Entreprise [V], précisant que la simple signature du souscripteur l'engage vis-à-vis d'elle. Elle affirme que par l'effet de la remise du billet à ordre, elle est devenue titulaire de la créance par sa simple détention en application de l'article L. 511-9, II, 3°, du code de commerce, l'absence d'endossement n'étant pas une condition permettant de déclarer l'action de la concluante irrecevable. Elle rappelle, si la cour venait à retenir une irrégularité de circulation du titre, qu'un billet qui serait transmis sans endossement ne produit que les effets d'une cession ordinaire, de sorte que le souscripteur aurait dès lors la possibilité d'invoquer contre le tiers porteur les exceptions opposables au bénéficiaire. Aux termes de l'article L. 511-8 du code de commerce, toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre " ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. L'endossement "au porteur" vaut comme endossement en blanc. L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en un endossement en blanc constitué par la simple signature de l'endosseur. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge. Il résulte de l'article L. 511-9 du code précitéa, applicable au billet à ordre par le renvoi opéré par l'article L. 512-3, que l'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; 2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. Enfin, l'article L. 512-1 du même code précise que le billet à ordre contient ; 1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3° L'indication de l'échéance ; 4° [Localité 4] du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; 7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur. Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. Il résulte des dispositions susvisées que par l'établissement d'un billet à ordre, le souscripteur promet lui-même de payer le bénéficiaire. Il est constant que le billet qui ne comporte pas la mention du nom du bénéficiaire vaut comme billet au porteur, constituant une promesse non soumise au droit cambiaire. Le billet à ordre est transmis par endossement, lequel, à la différence de la souscription, peut être effectué par un procédé non manuscrit. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que la société BNP Paribas s'est vu remettre un billet à ordre souscrit par la société Entreprise [V] au bénéfice de cette même entité, sans mention d'endossement. Il en résulte que, conformément à l'article L. 511-9, II, 3°, du code de commerce, le porteur a ainsi remis celui-ci à la banque, sans remplir le blanc et sans l'endosser. Dès lors, l'action engagée par la banque, qui a qualité à cette fin en ce qu'elle s'est vue transmettre tous les droits résultant de l'effet de commerce, est recevable, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. - Sur le vice du consentement invoqué par M. [D], M. [D] fait valoir : - qu'il n'est pas contestable que la société était en difficulté financière lors de la création du billet à ordre le 20 février 2019 car elle présentait un solde débiteur de 49 909,14 euros, toujours débiteur à hauteur de 99 402,75 euros le 31 mars 2019 ; - que la banque avait conscience de cette situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où elle était présente à diverses réunions tenues en présence des différents interlocuteurs bancaires les 19 février 2018, 29 mars 2019, 8 février 2019 et disposait de l'intégralité des éléments comptables ; - que la liquidation judiciaire était inéluctable et a d'ailleurs été prononcée le 9 avril 2019, soit à peine plus d'un mois après la souscription du billet à ordre ; - que la lecture des relevés de compte de la société démontre que le billet à ordre avait pour objet de combler le découvert en compte de la société, la banque s'étant ménagée grâce à l'aval du dirigeant une garantie supplémentaire indue ; - qu'ainsi, la banque a commis un dol en dissimulant ses intentions, la création du billet n'ayant eu que pour effet de réduire de manière significative ce découvert ; - qu'elle ne lui a pas délivré une information efficiente s'agissant de l'aval et l'a privé de la possibilité de ne pas contracter ou de contracter à des conditions substantiellement différentes ; - que le caractère déterminant de cette réticence est constitutif d'un dol et implique la nullité de l'aval. La société BNP Paribas expose : - que le dol suppose la démonstration de l'existence de man'uvres dolosives, par omission ou par mensonge, de sorte que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation de ces deux composantes que sont le caractère intentionnel des manquements et l'erreur déterminante ; - que M. [D], président de la société créée en 1981, la connaît parfaitement et était informé de sa situation financière et économique lorsqu'il a avalisé le billet à ordre dans le cadre d'un crédit de trésorerie, utilisé régulièrement entre la banque et sa cliente depuis plusieurs années ; - qu'elle entendait ainsi maintenir les facilités de caisse pendant une durée raisonnable, permettant à la société de faire face à ses engagements sur la durée, tout en l'accompagnant ; - qu'elle a déclaré sa créance qui a été admise pour les montants déclarés, tandis qu'il n'est pas démontré que le mandataire judicaire ait engagé une procédure à son encontre sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce. La banque produit différentes jurisprudences dont elle déduit : - qu'en l'absence de preuve de man'uvre déloyale ou dolosive de la part de la banque et de celle d'une absence de compréhension par l'avaliste de son engagement et en l'absence de vice de son consentement, la demande de nullité de l'aval sur ce fondement doit être rejetée ; - qu'il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'une société rencontrait des problèmes de trésorerie mais qu'il n'est pas démontré pour autant que la banque, qui ne disposait pas de l'intégralité des éléments comptables, avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise de la société au moment où elle a accordé le billet à ordre et que cette situation était en tout état de cause connue de son gérant qui avait sollicité un nouveau crédit ponctuel en fournissant des renseignements comptables nettement plus favorables que ceux postérieurement décrits ; - que la banque, à laquelle est opposée la nullité d'un aval du dirigeant au motif d'une part qu'elle l'aurait obtenu de manière déloyale pour échapper aux conséquences inéluctables d'une procédure collective alors qu'elle connaissait les difficultés financières de la société, et en dénonçant brutalement son concours, et d'autre part que l'avaliste n'aurait pas consenti à son engagement s'il avait eu connaissance de l'intention de la banque de révoquer son concours, peut cependant opposer utilement que le dirigeant était parfaitement informé de la situation financière de la société, qu'il ne démontre pas qu'elle aurait accordé un crédit ruineux à la société ou qu'elle disposait d'informations qu'il aurait lui-même ignorées et que si elle a mis fin à son concours après préavis légal, l'avaliste ne rapporte pas la preuve des manoeuvres dolosives qui ne résultent pas de la chronologie des faits. En application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 du même code sanctionne par la nullité relative du contrat l'existence d'un vice du consentement. L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Aux termes de l'article 1138 du code précité, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. Aux termes de l'article 1139 du code précité, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Il est constant que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, s'il n'est établi le caractère intentionnel de ce manquement et une erreur déterminante provoquée par celui-ci. De même, le seul manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde est insuffisant à caractériser un dol. En l'espèce, M. [D], dirigeant de la société Entreprise [V] depuis le rachat par ses soins de l'intégralité des actions composant son capital selon acte du 12 juillet 2005, ne conteste pas avoir été informé, à la date de son engagement en qualité d'avaliste, des difficultés financières de la société. Contrairement à ses affirmations, la société a été placée en redressement judiciaire, et non en liquidation judiciaire, le 9 avril 2019, de sorte que le caractère inéluctable de la liquidation, donc la situation irrémédiablement compromise, n'étaient pas caractérisés à cette date. S'il est démontré par des échanges de courriels que la société BNP Paribas a participé, dans le cadre d'un 'pool bancaire', aux concertations coordonnées par l'expert comptable de la société à compter du mois de janvier 2019 afin de tenter de pallier aux difficultés, M. [D] ne démontre pas pour autant que la banque lui a dissimulé volontairement des informations dont lui-même n'avait pas connaissance concernant la situation financière de la société qu'il dirigeait depuis une quinzaine d'années. Enfin, si le crédit de trésorerie avait pour objet de permettre à la société souscriptrice de résorber son découvert bancaire, tel n'est pas le cas du billet à ordre, et a fortiori de l'aval, qui ne constituent qu'une garantie pour la banque. Dès lors, M. [D], qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas des manoeuvres frauduleuses de la banque, ni même un manquement de la banque à son obligation précontractuelle d'information, dont le caractère intentionnel aurait déterminé son consentement. Après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'aval donné par M. [D] nul pour vice du consentement, cette demande sera rejetée. - Sur la demande en paiement du montant du billet à ordre avec capitalisation des intérêts, La régularité du billet à ordre n'étant plus contestée, tandis qu'il est établi que la société Entreprise [V] a, par l'intermédiaire de M. [D], souscrit celui-ci et que M. [D] a en outre signé en qualité d'avaliste, ce dernier sera condamné à payer à la banque la somme de 50 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2019. Etant observé que M. [D] se borne à solliciter, sans développer de moyen ou argument sur ce point, que la capitalisation soit écartée, l'anatocisme sera en outre ordonné en application de l'article 1343-2 du code civil aux termes duquel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. - Sur la demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euros formée subsidiairement par M. [D], M. [D] affirme qu'il ne pensait intervenir qu'en qualité de président de la société, alors même que la banque est tenue envers l'emprunteur de l'avertir et d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de son engagement. Il expose qu'à titre personnel, il ne présente pas une situation financière lui permettant de s'engager à hauteur de cette somme de 50 000 euros, de sorte que la banque a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en ce que : - elle n'ignorait pas les difficultés de la société ; - le billet a été signé quelques jours avant l'ouverture du redressement judiciaire le 11 avril 2019 ; - la banque, qui savait que des poursuites personnelles allaient pouvoir ainsi être engagées à son égard, aurait dû le mettre en garde face au risque d'endettement ; - elle ne peut se retrancher derrière son caractère averti. La société BNP Paribas considère qu'en sa qualité d'avaliste, M. [D] n'est pas fondé à invoquer un quelconque devoir de mise en garde de sa part en ce que l'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant qu'un aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change de sorte que l'avaliste ne peut valablement invoquer ni le devoir de mise en garde des établissements de crédit ni la disproportion prétendue de son engagement applicable aux cautions. Dès lors, M. [D], avaliste du billet à ordre litigieux, n'était créancier d'aucune obligation de mise en garde à la charge de la banque, alors même qu'il résulte des motifs ci-avant exposés qu'il avait nécessairement connaissance des difficultés de sa société. A défaut de preuve d'un comportement fautif de la société BNP Paribas, sa demande indemnitaire sera donc rejetée. - Sur la demande de délais de paiement formée subsidiairement par M. [D], M. [D] explique qu'il est retraité et que ses pensions s'élèvent à la somme de 2 865 euros par mois, tandis qu'il assume plusieurs prêts pour un montant total mensuel de 2 245,93 euros, soit 65 % de ses revenus. La société BNP Paribas fait valoir que l'intimé ne propose aucun plan de remboursement, se contentant de faire état de ses revenus et charges. Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [D] se borne à produire, concernant ses ressources, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2018, soit il y a huit ans, mentionnant un revenu fiscal de référence d'un montant de 37 839 euros. L'examen des pièces produites concernant les crédits qu'il évoque conduit par ailleurs à relever : - que le plan de remboursement du crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas s'est achevé le 4 février 2024 ; - que le remboursement de deux des quatres prêts immobiliers accordés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne s'est achevé respectivement le 10 décembre 2022 et le 15 septembre 2024. Enfin, M. [D], qui a déjà bénéficié de larges délais de paiement de fait pendant sept ans, ne développe aucun élément relatif à ses possibilités de remboursement de la somme due sur une durée de deux ans. Dès lors et indépendamment de l'impossibilité d'octroyer des délais de paiement en matière cambiaire, sa demande sera rejetée.
Dispositif
Par ces motifs, La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 2 février 2023 par le tribunal de commerce de Dijon sauf en qu'il a déclaré recevable la demande de la SA BNP Paribas au regard de sa qualité à agir ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la demande formée par M. [E] [D] tendant à la nullité pour vice du consentement de l'aval consenti par ses soins au billet à ordre souscrit à hauteur de 50 000 euros le 20 février 2019 par la SAS Entreprise [V] ; Condamne M. [E] [D] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 50 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande indemnitaire formée par M. [E] [D] à l'encontre de la SA BNP Paribas ; Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [E] [D] ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de ses demandes formées au titre des procédures de première instance et d'appel et le condamne à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros. Le greffier P/Le président empêché
Texte intégral
S.A. BNP PARIBAS C/ [E] [D] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2e chambre civile ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE2H Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2023, rendu par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019 05037 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉ : Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (21) domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Cédric SAUNIER, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Monsieur [E] [D], président de la SAS Entreprise [V] placée en redressement judiciaire le 9 avril 2019, a avalisé le 20 février 2019 un billet à ordre d'un montant de 50 000 euros dans le cadre d'un crédit de trésorerie consenti par la SA BNP Paribas à ladite société. L'effet s'est trouvé impayé à l'échéance du 20 mars 2019. La banque a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective et a, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2019, mis en demeure M. [D], en sa qualité d'avaliste du billet à ordre, d'avoir à lui payer la somme de 50 000 euros. A défaut de règlement, la banque a, par acte signifié le 9 août suivant, assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Dijon en sollicitant sa condamnation en paiement à hauteur du montant susvisé, outre intérêts capitalisés et frais et dépens. M. [D] invoquait en première instance le défaut de qualité à agir de la banque, la nullité de son engagement pour vice du consentement, subsidiairement la déchéance du recours cambiaire faute d'avoir dressé protêt, la nullité de forme du billet à ordre, le rejet de la demande adverse, la condamnation de la banque à l'indemniser à hauteur de 50 000 euros en raison de sa négligence fautive, ainsi que des délais de paiement outre frais et dépens. Le tribunal, après avoir réouvert les débats afin de permettre à la banque de présenter ses observations sur la nullité de l'acte pour vice du consentement a, par jugement rendu le 2 février 2023 : - déclaré recevable la demande de la société BNP Paribas au regard de sa qualité à agir; - déclaré recevable la société BNP Paribas dans son recours cambiaire ; - déclaré le billet à ordre régulier ; - déclaré l'aval donné par M. [D] nul pour vice du consentement ; - débouté la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes ; - condamné cette dernière à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe ; - 'déclaré ne pas prononcer' l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 30 mars 2023, la banque, intimant M. [D], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en ce qu'il : - a déclaré l'aval donné par M. [D] nul pour vice du consentement ; - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de greffe. Selon ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour : - de condamner M. [D] à lui payer la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de le condamner à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [D] a interjeté appel incident le 29 septembre 2023 à l'encontre du chef du jugement critiqué ayant déclaré recevable la demande de la banque au regard de sa qualité à agir et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 7 mai 2026 pour demander à la cour : - de déclarer la société BNP Paribas irrecevable en sa demande, faute de qualité à agir ; - de la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'aval nul pour vice du consentement, 'en toutes ses dispositions' et en conséquence de débouter la banque de ses demandes dirigées à son encontre ; - à titre très subsidiaire, si la cour retenait son engagement, de retenir la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de la condamner à lui payer une somme de 50 000 euros au titre de sa négligence fautive ; - à titre très subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de reporter dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues ; - de 'dire et juger' qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts ; - y ajoutant, de condamner la société BNP Paribas au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai suivant et mise en délibéré au 10 septembre 2026. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation du jugement critiquée initialement formée dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue. - Sur la recevabilité de la demande formée par la société BNP Paribas au regard de sa qualité à agir, M. [D] fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'endossement conforme à l'article L. 511-8 du code de commerce, de sorte que le billet à ordre a donc pour souscripteur et bénéficiaire la société Entreprise [V] sans avoir fait l'objet d'un endossement au profit de la banque de sorte que cette dernière ne peut revendiquer la qualité de bénéficiaire du titre. Elle considère en effet que, contrairement aux motifs du jugement critiqué visant l'article L. 511-9, alinéa 3, du code précité, la seule remise du billet à ordre litigieux en l'absence d'endossement régulier ne saurait la transférer à celui qui la reçoit. La banque indique être devenue bénéficiaire du billet à ordre, ce dernier correspondant à un crédit de trésorerie accordé à la SAS Entreprise [V], précisant que la simple signature du souscripteur l'engage vis-à-vis d'elle. Elle affirme que par l'effet de la remise du billet à ordre, elle est devenue titulaire de la créance par sa simple détention en application de l'article L. 511-9, II, 3°, du code de commerce, l'absence d'endossement n'étant pas une condition permettant de déclarer l'action de la concluante irrecevable. Elle rappelle, si la cour venait à retenir une irrégularité de circulation du titre, qu'un billet qui serait transmis sans endossement ne produit que les effets d'une cession ordinaire, de sorte que le souscripteur aurait dès lors la possibilité d'invoquer contre le tiers porteur les exceptions opposables au bénéficiaire. Aux termes de l'article L. 511-8 du code de commerce, toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre " ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. L'endossement "au porteur" vaut comme endossement en blanc. L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en un endossement en blanc constitué par la simple signature de l'endosseur. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge. Il résulte de l'article L. 511-9 du code précitéa, applicable au billet à ordre par le renvoi opéré par l'article L. 512-3, que l'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut : 1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; 2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. Enfin, l'article L. 512-1 du même code précise que le billet à ordre contient ; 1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3° L'indication de l'échéance ; 4° [Localité 4] du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; 6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; 7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur. Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. Il résulte des dispositions susvisées que par l'établissement d'un billet à ordre, le souscripteur promet lui-même de payer le bénéficiaire. Il est constant que le billet qui ne comporte pas la mention du nom du bénéficiaire vaut comme billet au porteur, constituant une promesse non soumise au droit cambiaire. Le billet à ordre est transmis par endossement, lequel, à la différence de la souscription, peut être effectué par un procédé non manuscrit. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que la société BNP Paribas s'est vu remettre un billet à ordre souscrit par la société Entreprise [V] au bénéfice de cette même entité, sans mention d'endossement. Il en résulte que, conformément à l'article L. 511-9, II, 3°, du code de commerce, le porteur a ainsi remis celui-ci à la banque, sans remplir le blanc et sans l'endosser. Dès lors, l'action engagée par la banque, qui a qualité à cette fin en ce qu'elle s'est vue transmettre tous les droits résultant de l'effet de commerce, est recevable, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. - Sur le vice du consentement invoqué par M. [D], M. [D] fait valoir : - qu'il n'est pas contestable que la société était en difficulté financière lors de la création du billet à ordre le 20 février 2019 car elle présentait un solde débiteur de 49 909,14 euros, toujours débiteur à hauteur de 99 402,75 euros le 31 mars 2019 ; - que la banque avait conscience de cette situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où elle était présente à diverses réunions tenues en présence des différents interlocuteurs bancaires les 19 février 2018, 29 mars 2019, 8 février 2019 et disposait de l'intégralité des éléments comptables ; - que la liquidation judiciaire était inéluctable et a d'ailleurs été prononcée le 9 avril 2019, soit à peine plus d'un mois après la souscription du billet à ordre ; - que la lecture des relevés de compte de la société démontre que le billet à ordre avait pour objet de combler le découvert en compte de la société, la banque s'étant ménagée grâce à l'aval du dirigeant une garantie supplémentaire indue ; - qu'ainsi, la banque a commis un dol en dissimulant ses intentions, la création du billet n'ayant eu que pour effet de réduire de manière significative ce découvert ; - qu'elle ne lui a pas délivré une information efficiente s'agissant de l'aval et l'a privé de la possibilité de ne pas contracter ou de contracter à des conditions substantiellement différentes ; - que le caractère déterminant de cette réticence est constitutif d'un dol et implique la nullité de l'aval. La société BNP Paribas expose : - que le dol suppose la démonstration de l'existence de man'uvres dolosives, par omission ou par mensonge, de sorte que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation de ces deux composantes que sont le caractère intentionnel des manquements et l'erreur déterminante ; - que M. [D], président de la société créée en 1981, la connaît parfaitement et était informé de sa situation financière et économique lorsqu'il a avalisé le billet à ordre dans le cadre d'un crédit de trésorerie, utilisé régulièrement entre la banque et sa cliente depuis plusieurs années ; - qu'elle entendait ainsi maintenir les facilités de caisse pendant une durée raisonnable, permettant à la société de faire face à ses engagements sur la durée, tout en l'accompagnant ; - qu'elle a déclaré sa créance qui a été admise pour les montants déclarés, tandis qu'il n'est pas démontré que le mandataire judicaire ait engagé une procédure à son encontre sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce. La banque produit différentes jurisprudences dont elle déduit : - qu'en l'absence de preuve de man'uvre déloyale ou dolosive de la part de la banque et de celle d'une absence de compréhension par l'avaliste de son engagement et en l'absence de vice de son consentement, la demande de nullité de l'aval sur ce fondement doit être rejetée ; - qu'il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'une société rencontrait des problèmes de trésorerie mais qu'il n'est pas démontré pour autant que la banque, qui ne disposait pas de l'intégralité des éléments comptables, avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise de la société au moment où elle a accordé le billet à ordre et que cette situation était en tout état de cause connue de son gérant qui avait sollicité un nouveau crédit ponctuel en fournissant des renseignements comptables nettement plus favorables que ceux postérieurement décrits ; - que la banque, à laquelle est opposée la nullité d'un aval du dirigeant au motif d'une part qu'elle l'aurait obtenu de manière déloyale pour échapper aux conséquences inéluctables d'une procédure collective alors qu'elle connaissait les difficultés financières de la société, et en dénonçant brutalement son concours, et d'autre part que l'avaliste n'aurait pas consenti à son engagement s'il avait eu connaissance de l'intention de la banque de révoquer son concours, peut cependant opposer utilement que le dirigeant était parfaitement informé de la situation financière de la société, qu'il ne démontre pas qu'elle aurait accordé un crédit ruineux à la société ou qu'elle disposait d'informations qu'il aurait lui-même ignorées et que si elle a mis fin à son concours après préavis légal, l'avaliste ne rapporte pas la preuve des manoeuvres dolosives qui ne résultent pas de la chronologie des faits. En application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'article 1131 du même code sanctionne par la nullité relative du contrat l'existence d'un vice du consentement. L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Aux termes de l'article 1138 du code précité, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. Aux termes de l'article 1139 du code précité, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Il est constant que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, s'il n'est établi le caractère intentionnel de ce manquement et une erreur déterminante provoquée par celui-ci. De même, le seul manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde est insuffisant à caractériser un dol. En l'espèce, M. [D], dirigeant de la société Entreprise [V] depuis le rachat par ses soins de l'intégralité des actions composant son capital selon acte du 12 juillet 2005, ne conteste pas avoir été informé, à la date de son engagement en qualité d'avaliste, des difficultés financières de la société. Contrairement à ses affirmations, la société a été placée en redressement judiciaire, et non en liquidation judiciaire, le 9 avril 2019, de sorte que le caractère inéluctable de la liquidation, donc la situation irrémédiablement compromise, n'étaient pas caractérisés à cette date. S'il est démontré par des échanges de courriels que la société BNP Paribas a participé, dans le cadre d'un 'pool bancaire', aux concertations coordonnées par l'expert comptable de la société à compter du mois de janvier 2019 afin de tenter de pallier aux difficultés, M. [D] ne démontre pas pour autant que la banque lui a dissimulé volontairement des informations dont lui-même n'avait pas connaissance concernant la situation financière de la société qu'il dirigeait depuis une quinzaine d'années. Enfin, si le crédit de trésorerie avait pour objet de permettre à la société souscriptrice de résorber son découvert bancaire, tel n'est pas le cas du billet à ordre, et a fortiori de l'aval, qui ne constituent qu'une garantie pour la banque. Dès lors, M. [D], qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas des manoeuvres frauduleuses de la banque, ni même un manquement de la banque à son obligation précontractuelle d'information, dont le caractère intentionnel aurait déterminé son consentement. Après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'aval donné par M. [D] nul pour vice du consentement, cette demande sera rejetée. - Sur la demande en paiement du montant du billet à ordre avec capitalisation des intérêts, La régularité du billet à ordre n'étant plus contestée, tandis qu'il est établi que la société Entreprise [V] a, par l'intermédiaire de M. [D], souscrit celui-ci et que M. [D] a en outre signé en qualité d'avaliste, ce dernier sera condamné à payer à la banque la somme de 50 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2019. Etant observé que M. [D] se borne à solliciter, sans développer de moyen ou argument sur ce point, que la capitalisation soit écartée, l'anatocisme sera en outre ordonné en application de l'article 1343-2 du code civil aux termes duquel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. - Sur la demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euros formée subsidiairement par M. [D], M. [D] affirme qu'il ne pensait intervenir qu'en qualité de président de la société, alors même que la banque est tenue envers l'emprunteur de l'avertir et d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de son engagement. Il expose qu'à titre personnel, il ne présente pas une situation financière lui permettant de s'engager à hauteur de cette somme de 50 000 euros, de sorte que la banque a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en ce que : - elle n'ignorait pas les difficultés de la société ; - le billet a été signé quelques jours avant l'ouverture du redressement judiciaire le 11 avril 2019 ; - la banque, qui savait que des poursuites personnelles allaient pouvoir ainsi être engagées à son égard, aurait dû le mettre en garde face au risque d'endettement ; - elle ne peut se retrancher derrière son caractère averti. La société BNP Paribas considère qu'en sa qualité d'avaliste, M. [D] n'est pas fondé à invoquer un quelconque devoir de mise en garde de sa part en ce que l'aval constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant qu'un aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change de sorte que l'avaliste ne peut valablement invoquer ni le devoir de mise en garde des établissements de crédit ni la disproportion prétendue de son engagement applicable aux cautions. Dès lors, M. [D], avaliste du billet à ordre litigieux, n'était créancier d'aucune obligation de mise en garde à la charge de la banque, alors même qu'il résulte des motifs ci-avant exposés qu'il avait nécessairement connaissance des difficultés de sa société. A défaut de preuve d'un comportement fautif de la société BNP Paribas, sa demande indemnitaire sera donc rejetée. - Sur la demande de délais de paiement formée subsidiairement par M. [D], M. [D] explique qu'il est retraité et que ses pensions s'élèvent à la somme de 2 865 euros par mois, tandis qu'il assume plusieurs prêts pour un montant total mensuel de 2 245,93 euros, soit 65 % de ses revenus. La société BNP Paribas fait valoir que l'intimé ne propose aucun plan de remboursement, se contentant de faire état de ses revenus et charges. Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [D] se borne à produire, concernant ses ressources, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2018, soit il y a huit ans, mentionnant un revenu fiscal de référence d'un montant de 37 839 euros. L'examen des pièces produites concernant les crédits qu'il évoque conduit par ailleurs à relever : - que le plan de remboursement du crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas s'est achevé le 4 février 2024 ; - que le remboursement de deux des quatres prêts immobiliers accordés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne s'est achevé respectivement le 10 décembre 2022 et le 15 septembre 2024. Enfin, M. [D], qui a déjà bénéficié de larges délais de paiement de fait pendant sept ans, ne développe aucun élément relatif à ses possibilités de remboursement de la somme due sur une durée de deux ans. Dès lors et indépendamment de l'impossibilité d'octroyer des délais de paiement en matière cambiaire, sa demande sera rejetée. Par ces motifs, La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 2 février 2023 par le tribunal de commerce de Dijon sauf en qu'il a déclaré recevable la demande de la SA BNP Paribas au regard de sa qualité à agir ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la demande formée par M. [E] [D] tendant à la nullité pour vice du consentement de l'aval consenti par ses soins au billet à ordre souscrit à hauteur de 50 000 euros le 20 février 2019 par la SAS Entreprise [V] ; Condamne M. [E] [D] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 50 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande indemnitaire formée par M. [E] [D] à l'encontre de la SA BNP Paribas ; Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [E] [D] ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de ses demandes formées au titre des procédures de première instance et d'appel et le condamne à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros. Le greffier P/Le président empêché
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L650-1, code de commerce L511-8, code de commerce L511-9, code de commerce L512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juin 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/06089
en commun : code de commerce L511-9
- 13 avril 2026 · Tribunal de commerce de Chaumont · n° 2024002486
en commun : code de commerce L511-9
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025010768
en commun : code de commerce L511-9
- 21 mars 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/01390
en commun : code de commerce L650-1, code de commerce L512-1
- 29 mai 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00365
en commun : code de commerce L650-1, code de commerce L512-1
- 29 mai 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00531
en commun : code de commerce L650-1, code de commerce L512-1
Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:02.701Z.