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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 11 septembre 2026, n° 26/00529

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu l'arrêté du 10 mai 2025, de Monsieur [Z] [K] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur [W] [B] ;

Vu le jugement du 18 août 2025 du tribunal correctionnel de Narbonne qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [W] [B] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,



Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 août 2026 de Monsieur [W] [B], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;



Vu l'ordonnance du 15 août 2026 notifiée le même jour à 17h02, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, l'appel a été déclaré irrecevable par ordonnance de la cour d'appel du 18 août 2026 ;



Vu la saisine de MADAME [C] DE L'[L] en date du 09 septembre 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,



Vu l'ordonnance du 10 septembre 2026 à 14h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,



Vu la déclaration d'appel faite le 11 septembre 2026 par Monsieur [W] [B] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h14,



Vu les courriels adressés le 11 septembre 2026 à MADAME [C] DE L'[L], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 septembre 2026 à 14 H 30,



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 11 septembre 2026 à 13h31 de monsieur le représentant de la préfecture;



Vu la note d'audience du 11 Septembre 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motifs

MOTIFS:



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 11 Septembre 2026, à 12h14, Monsieur [W] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Septembre 2026 notifiée à 14h28, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur les moyens stéréoypés



S'agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige, à peine d'irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l'autorité administrative compétente. 



En l'espèce, aucune pièce manquante n'est visée par la déclaration d'appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier. 



Le registre mentionné à l'article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l'état civil de l'intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci. 



Le grief tiré de l'absence de registre actualisé manque donc en fait.



Sur le fond



En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .



Sa demande à l'audience d'assignation à résidence ne peut prospérer, il ne fournit ni passesport ni ne démontre l'existence d'une adresse stable et pérenne en France. 



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. 















PAR CES MOTIFS :



Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Dispositif

Déclarons l'appel recevable,



Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,



Confirmons la décision déférée,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 septembre 2026 à 15h21.





Le greffier, Le magistrat délégué,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00529 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RFDI



O R D O N N A N C E N° 2026 - 538 

du 11 septembre 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [W] [B]

né le 11 novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocate commis d'office

Appelant, 



et en présence de [P] [I], interprète assermenté en langue arabe, 



D'AUTRE PART :



1°) MADAME [C] DE L'[L]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Ayant pour représentant Monsieur [G] [S] dûment habilité,





2°) MINISTERE PUBLIC :



Non représenté 



Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,













EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu l'arrêté du 10 mai 2025, de Monsieur [Z] [K] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur [W] [B] ;

Vu le jugement du 18 août 2025 du tribunal correctionnel de Narbonne qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [W] [B] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,



Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 août 2026 de Monsieur [W] [B], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;



Vu l'ordonnance du 15 août 2026 notifiée le même jour à 17h02, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, l'appel a été déclaré irrecevable par ordonnance de la cour d'appel du 18 août 2026 ;



Vu la saisine de MADAME [C] DE L'[L] en date du 09 septembre 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,



Vu l'ordonnance du 10 septembre 2026 à 14h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,



Vu la déclaration d'appel faite le 11 septembre 2026 par Monsieur [W] [B] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h14,



Vu les courriels adressés le 11 septembre 2026 à MADAME [C] DE L'[L], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 septembre 2026 à 14 H 30,



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 11 septembre 2026 à 13h31 de monsieur le représentant de la préfecture;



Vu la note d'audience du 11 Septembre 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,



MOTIFS:



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 11 Septembre 2026, à 12h14, Monsieur [W] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Septembre 2026 notifiée à 14h28, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur les moyens stéréoypés



S'agissant de la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale, l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige, à peine d'irrecevabilité, que la requête soit motivée, datée et signée par l'autorité administrative compétente. 



En l'espèce, aucune pièce manquante n'est visée par la déclaration d'appel et aucune pièce ne fait défaut au dossier. 



Le registre mentionné à l'article L744-2 du même code est régulièrement tenu et actualisé. Il mentionne précisément l'état civil de l'intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci. 



Le grief tiré de l'absence de registre actualisé manque donc en fait.



Sur le fond



En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .



Sa demande à l'audience d'assignation à résidence ne peut prospérer, il ne fournit ni passesport ni ne démontre l'existence d'une adresse stable et pérenne en France. 



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. 















PAR CES MOTIFS :



Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe



Déclarons l'appel recevable,



Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,



Confirmons la décision déférée,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 septembre 2026 à 15h21.





Le greffier, Le magistrat délégué,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:11.868Z.