Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 29 août 2026, n° 26/04144
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/04144 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWEV ORDONNANCE DU 29 Août 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Guillaume PETIT, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 28 Août 2026 à 11h50 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04144 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWEV présentée par Monsieur [J] DU [H] et concernant Monsieur [P] [K] né le 16 Avril 1993 à [Localité 1] de nationalité Géorgienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [P] [K] le 27 Août 2026 à 16h40 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 août 2026 et reprise à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2025 et notifié le 7 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2026 notifiée le même jour à 16h30 * * * Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître BARGETON ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue géorgienne et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [W] [M] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Me [S] [G] ne soulève aucune nullité de procédure ; La personne étrangère déclare Sur mon adresse, à [Localité 2], à l'Hotel Nadi. j'y suis depuis environs 6 mois. Vous m'interrogez sur le fait qu'en GAV je ne déclare pas cette adresse mais à [Localité 3], dès le début j'avais donné cette adresse là, je recevais les courrier. Comme je travaillais très souvent à [Localité 2], j'habitais à [Localité 2] mais j'allais souvent à l'adresse de ma mère, car j'ai aussi mon enfant là bas. Sur mon travail, je suis ouvrier, plombier, je fais le carrelage, et tout ce qui est électrique. Si ej suis remis en liberté, je veux retourner à [Localité 2], j'ai déjà payé pour cette chambre et j'habite là bas. Oui ma compagne est à [Localité 3], peut etre qu'elle me rejoindra, on verra avec le temps. ***** Le représentant de la Préfecture : Il fait l'objet d'une OQTF sept 25. il est au CRA depuis le 24/08. un passeport a été remis mais une assigantion à résidence n'est pas acquise. il y a des incohérences sur son adresse. ce n'est pas clair. je m'interroge sur ses garanties de représentation. sa derniere procédure est un trouble à l'op. Un routing est en cours, des vérifications aussi. Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [K]. La personne étrangère déclare : Je souhaite rajouter quelque chose. J'ai toujours communiqué mon adresse à [Localité 4] les aides se sont arretées et j'ai du partir travailler. j'étais tout le temps à [Localité 2] et je venais le WE au domicile. ma femme recevait les courriers, elle était vigilante. à l'hotel j'avais peur que ce ne soit pas aussi vigilant et c''est pour ca que pour la GAV j'ai déclaré SAlon de P. *** Sur le fond, Me [S] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Son placement est illégal car il viole l'interet supérieur de son enfant. sa compagne a déclaré ne pas disposer de ressources. elle vit uniquement du RSA. Mr vit à [Localité 5] avec sa femme et son fils. il subvient aux besoins du foyer, il travaille au noir. L'expulser représente une violation de l'interet supérieur de son enfant. Son maintien en rétention est illégal. Sur ses garanties de représentation, j'estime que vous pouvez prononcer une assignation à résidence. le passeport a été remis le 26/08 au CRA à [Localité 6]. pour l'hébergement, il peut y avoir confusion mais qu'apparente. il vous a expliqué aujourd'hui. un hébergement familial et à l'hotel sur [Localité 2] poru son travail. Il n'est pas une menace à l'ordre public. il n'a jamais été condamné, il est inconnu des services. c'était la premiere GAV, mr le PR a classé sans suite, mme a retiré sa plainte. Me [S] [G] plaide l'assignation à résidence de son client à titre subsidiaire ; Sur la requete en contestation je m'en rapporte pour l'essentiel. il y a erreur dans son placement en rétention. dès le départ, l'adresse aurait pu etre vérifiée ainsi que le passeport. La personne étrangère déclare : Sur l'adresse, j'ai recu une amende pour exces de vitesse, puis majoré car je ne l'ai jamais recu. j'ai expliqué un courrier. c'est pour vous expliquez à quel point l'adresse de [Localité 7] de P est importante pour moi. le service a bien entendu mes explications et l'amende n'a plus été majoré j'ai payé l'amende initiale. sur la relation avec ma femme, je n'ai jamais été violent avec elle, ni physique ni verbale. ce jour là elle avait un peu bu, on a disputé, un peu fort. elle voulait partir de la maison, rejoindre nos amis. oui j'ai haussé la voix. je lui ai dit d'accord. nos amis lui ont communiqué une adresse si il y a une violence. elle y est allé et on l'a hébéergé trois ou quatre jours. ils ont dit qu'après il fallait porter plainte. elle l'a fait mais nous n'avons jamais eu de violence dans la famille.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention - Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention L'article R. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. En l'espèce, l'arrêté décidant le placement en rétention administrative a été signé par Mme [O] [Z], titulaire d'une délégation régulière de la signature de préfet versée au dossier. - sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L 612-2, L 612-3, L 722-3, L 722-7, L 731-1, L 740-1, L 741-1 à L 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision mentionne également que l'intéressé ne peut justifier d'une adresse personnelle, qu'il s'est soustrait à l'arrêté portant OQTF, qu'il n'envisa pas son retour dans son pays d'origine et qu'il représente une menace pour l'ordre public/ Le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retient suffisent, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ; que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision; que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence; que de même, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Ainsi, la décision du préfet de police comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. - Sur le fond : - sur l’atteinte à la vie privée et familiale Les moyens relatifs à la vie privée et familiale sont inopérants car ils tendent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, la cour n’étant saisie que d’une requête en prolongation de la rétention. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention. La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. - sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, un ami de M. [K] a remis au chef du centre de rétention administrative de [Localité 6] le passeport en cours de validité. Par ailleurs, M. [K] justifie d'une adresse à l'hotel situé au [Adresse 1] à [Localité 2] en produisant une attestation du gérant de cet hotel, lequel précise qu'il y est hébergé depuis le 01/02/2026. En outre, M. [K] a donné des explications claires sur la raison pour laquelle il a donné une adresse différente en garde à vue, adresse qui est celle de sa compagne et à laquelle il reçoit son courrier pour plus d'assurance. Dans ces conditions, il convient d'assigner M. [K] à résidence dans l'hôtel indiqué. Il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sous peine des poursuites édictées à l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction des requêtes ; REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ; DISONS que Monsieur [P] [K] est astreint à résider à : l'hôtel Nady situé au [Adresse 2] jusqu'à sa reconduite à la frontière ;
Dispositif
ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ; DISONS que Monsieur [P] [K] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, au commissariat de [Localité 2] situé au [Adresse 3] - en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ; DISONS toutefois que [J] [F] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 6], en audience publique, le 29 Août 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 29 Août 2026 à [D] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [K], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [K], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [K], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [D] [Q] [F] le 29 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6]; le 29 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 29 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ; le 29 Août 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6] Monsieur [P] [K] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Août 2026 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [T] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 8] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 29 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [J] [F] contre Monsieur [P] [K] Procès verbal établi parGuillaume PETIT , greffier La communication a été établie à 10h00 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10h27 ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 6], le 29 Août 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/04144 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWEV ORDONNANCE DU 29 Août 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Nina MILESI, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Guillaume PETIT, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 28 Août 2026 à 11h50 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04144 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWEV présentée par Monsieur [J] DU [H] et concernant Monsieur [P] [K] né le 16 Avril 1993 à [Localité 1] de nationalité Géorgienne ; Vu la requête présentée par Monsieur [P] [K] le 27 Août 2026 à 16h40 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 août 2026 et reprise à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 septembre 2025 et notifié le 7 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2026 notifiée le même jour à 16h30 * * * Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître BARGETON ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue géorgienne et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [W] [M] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Me [S] [G] ne soulève aucune nullité de procédure ; La personne étrangère déclare Sur mon adresse, à [Localité 2], à l'Hotel Nadi. j'y suis depuis environs 6 mois. Vous m'interrogez sur le fait qu'en GAV je ne déclare pas cette adresse mais à [Localité 3], dès le début j'avais donné cette adresse là, je recevais les courrier. Comme je travaillais très souvent à [Localité 2], j'habitais à [Localité 2] mais j'allais souvent à l'adresse de ma mère, car j'ai aussi mon enfant là bas. Sur mon travail, je suis ouvrier, plombier, je fais le carrelage, et tout ce qui est électrique. Si ej suis remis en liberté, je veux retourner à [Localité 2], j'ai déjà payé pour cette chambre et j'habite là bas. Oui ma compagne est à [Localité 3], peut etre qu'elle me rejoindra, on verra avec le temps. ***** Le représentant de la Préfecture : Il fait l'objet d'une OQTF sept 25. il est au CRA depuis le 24/08. un passeport a été remis mais une assigantion à résidence n'est pas acquise. il y a des incohérences sur son adresse. ce n'est pas clair. je m'interroge sur ses garanties de représentation. sa derniere procédure est un trouble à l'op. Un routing est en cours, des vérifications aussi. Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [K]. La personne étrangère déclare : Je souhaite rajouter quelque chose. J'ai toujours communiqué mon adresse à [Localité 4] les aides se sont arretées et j'ai du partir travailler. j'étais tout le temps à [Localité 2] et je venais le WE au domicile. ma femme recevait les courriers, elle était vigilante. à l'hotel j'avais peur que ce ne soit pas aussi vigilant et c''est pour ca que pour la GAV j'ai déclaré SAlon de P. *** Sur le fond, Me [S] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Son placement est illégal car il viole l'interet supérieur de son enfant. sa compagne a déclaré ne pas disposer de ressources. elle vit uniquement du RSA. Mr vit à [Localité 5] avec sa femme et son fils. il subvient aux besoins du foyer, il travaille au noir. L'expulser représente une violation de l'interet supérieur de son enfant. Son maintien en rétention est illégal. Sur ses garanties de représentation, j'estime que vous pouvez prononcer une assignation à résidence. le passeport a été remis le 26/08 au CRA à [Localité 6]. pour l'hébergement, il peut y avoir confusion mais qu'apparente. il vous a expliqué aujourd'hui. un hébergement familial et à l'hotel sur [Localité 2] poru son travail. Il n'est pas une menace à l'ordre public. il n'a jamais été condamné, il est inconnu des services. c'était la premiere GAV, mr le PR a classé sans suite, mme a retiré sa plainte. Me [S] [G] plaide l'assignation à résidence de son client à titre subsidiaire ; Sur la requete en contestation je m'en rapporte pour l'essentiel. il y a erreur dans son placement en rétention. dès le départ, l'adresse aurait pu etre vérifiée ainsi que le passeport. La personne étrangère déclare : Sur l'adresse, j'ai recu une amende pour exces de vitesse, puis majoré car je ne l'ai jamais recu. j'ai expliqué un courrier. c'est pour vous expliquez à quel point l'adresse de [Localité 7] de P est importante pour moi. le service a bien entendu mes explications et l'amende n'a plus été majoré j'ai payé l'amende initiale. sur la relation avec ma femme, je n'ai jamais été violent avec elle, ni physique ni verbale. ce jour là elle avait un peu bu, on a disputé, un peu fort. elle voulait partir de la maison, rejoindre nos amis. oui j'ai haussé la voix. je lui ai dit d'accord. nos amis lui ont communiqué une adresse si il y a une violence. elle y est allé et on l'a hébéergé trois ou quatre jours. ils ont dit qu'après il fallait porter plainte. elle l'a fait mais nous n'avons jamais eu de violence dans la famille. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention - Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention L'article R. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. En l'espèce, l'arrêté décidant le placement en rétention administrative a été signé par Mme [O] [Z], titulaire d'une délégation régulière de la signature de préfet versée au dossier. - sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions des articles L 612-2, L 612-3, L 722-3, L 722-7, L 731-1, L 740-1, L 741-1 à L 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision mentionne également que l'intéressé ne peut justifier d'une adresse personnelle, qu'il s'est soustrait à l'arrêté portant OQTF, qu'il n'envisa pas son retour dans son pays d'origine et qu'il représente une menace pour l'ordre public/ Le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retient suffisent, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention ; que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision; que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence; que de même, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Ainsi, la décision du préfet de police comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. - Sur le fond : - sur l’atteinte à la vie privée et familiale Les moyens relatifs à la vie privée et familiale sont inopérants car ils tendent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, la cour n’étant saisie que d’une requête en prolongation de la rétention. Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention. La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. - sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, un ami de M. [K] a remis au chef du centre de rétention administrative de [Localité 6] le passeport en cours de validité. Par ailleurs, M. [K] justifie d'une adresse à l'hotel situé au [Adresse 1] à [Localité 2] en produisant une attestation du gérant de cet hotel, lequel précise qu'il y est hébergé depuis le 01/02/2026. En outre, M. [K] a donné des explications claires sur la raison pour laquelle il a donné une adresse différente en garde à vue, adresse qui est celle de sa compagne et à laquelle il reçoit son courrier pour plus d'assurance. Dans ces conditions, il convient d'assigner M. [K] à résidence dans l'hôtel indiqué. Il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sous peine des poursuites édictées à l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction des requêtes ; REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ; DISONS que Monsieur [P] [K] est astreint à résider à : l'hôtel Nady situé au [Adresse 2] jusqu'à sa reconduite à la frontière ; ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ; DISONS que Monsieur [P] [K] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, au commissariat de [Localité 2] situé au [Adresse 3] - en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ; DISONS toutefois que [J] [F] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 6], en audience publique, le 29 Août 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 29 Août 2026 à [D] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [K], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [K], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [K], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [D] [Q] [F] le 29 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6]; le 29 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 29 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ; le 29 Août 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6] Monsieur [P] [K] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Août 2026 par Nina MILESI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [T] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 8] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 29 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [J] [F] contre Monsieur [P] [K] Procès verbal établi parGuillaume PETIT , greffier La communication a été établie à 10h00 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10h27 ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 6], le 29 Août 2026
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/04127
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4
- 23 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/04022
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4
- 4 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/00020
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:10:52.574Z.