Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 28 août 2026, n° 26/04126
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/04126 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWDW ORDONNANCE DU 28 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 27 Août 2026 à 12h38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04126 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWDW présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant Monsieur [J] [M] né le 26 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 août 2026 et notifié le 24 août 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2026 notifiée le même jour à 12h45 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [D] [T], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître AVALLONE Sébastien, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitué par Maître BOUGUETAIA Jihane ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [C] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : Mon passeport est chez moi à [Localité 2]. J'habite à [Localité 3] exactement. Maître BOUGUETAIA Jihane ne soulève aucune nullité de procédure et dépose des conlusions écrites sur l'audience ; La personne étrangère déclare : Je respecte la décision, si je dois quitter la France je quitterai, j'irai au Portugal. Le représentant de la Préfecture : Il me semble que c'est la Préfecture qui détient le passeport puisqu'un routing a été prévu directement. S'il n'a pas été assigné à résidence c'est qu'il ne dispose pas de garanties de représentation. Il a été signalé au FAED en terrorisme et assassinat, il n'a pas été condamné, certes, mais il semblait être dans un environnement délinquant. Il n'a pas fait de requête en contestation. Il serait marié religieusement et aurait deux enfants. Il a refusé d'aller à l'hôpital pour être examiné alors qu'il avait demandé à voir un médecin. Il indique qu'il a une compagne mais vivrait chez [B] [V]. Il n'a pas respecté l'OQTF de 2020, l'OQTF étant valable sur la totalité de l'espace Schengen. Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M]. *** Sur le fond, Maître BOUGUETAIA Jihane plaide le non renouvellement de la rétention administrative et à titre subsidiaire une assignation à résidence de son client pour les motifs suivants : Sa vie n'est pas en France mais au Portugal, il a une autorisation de séjour provisoire au Portugal, deux enfants protugais, une maison au Portugal. Il attend un titre de séjour Portugais. Il a voulu saisir une opportunité pour venir travailler. Sa famille vit bien à [Localité 3] chez M. [L]. Il ne sait pas exactement où a été remis son passeport. On a des garanties de réprésentation, il a une famille qui a besoin de lui à ses côtés. Il a bien quitté le territoire et n'est revenu que 6 ans après. Il a refait sa vie au Portugal et a donc bien exécuté l'OQTF de 2020. Il n'y a pas de condamnation au dossier. Il conteste l'enquête pour vol en réunion. La personne étrangère déclare : Oui, mes enfants sont à [Localité 3]. Oui, je vais repartir au Portugal avec toute ma famille. A la fin de mon contrat je repars avec mes enfants. J'avais été assigné à résidence.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 août 2026 ; Qu’une demande de plan de voyage d’éloignement a été transmise le 25 août 2026 ; Qu'il dispose de l'original de son passeport ; Que conformément à l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne dispose de garanties de représentation effective au vu des pièces versées aux débats ; Que l'intéressé produit notamment un document ENGIE en date du 12 août 2026 mentionnant une adresse à [Adresse 1]) ; Que la personne a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ; Qu'au vu de ces éléments il sera fait droit à la demande tendant à son assignation à résidence ; Attendu qu'il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sous peine des poursuites édictées à l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PAR CES MOTIFS DISONS que Monsieur [J] [M] est astreint à résider au [Adresse 1] jusqu'à sa reconduite à la frontière ;
Dispositif
ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ; DISONS que Monsieur [J] [M] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ; DISONS toutefois que LE PREFET DES ALPES MARITIMES pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 28 Août 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 28 Août 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [M], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [M], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [M], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES le 28 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]; le 28 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 28 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salimata DIAGNE ; le 28 Août 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] Monsieur [J] [M] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Août 2026 par Marianne ASSOUS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01]) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 28 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [J] [M] Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier La communication a été établie à 10h39 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10h53 x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à NIMES, le 28 Août 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/04126 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWDW ORDONNANCE DU 28 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marianne ASSOUS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 27 Août 2026 à 12h38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04126 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWDW présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant Monsieur [J] [M] né le 26 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 août 2026 et notifié le 24 août 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2026 notifiée le même jour à 12h45 ; Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [D] [T], fonctionnaire administratif assermenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître AVALLONE Sébastien, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitué par Maître BOUGUETAIA Jihane ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [C] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare : Mon passeport est chez moi à [Localité 2]. J'habite à [Localité 3] exactement. Maître BOUGUETAIA Jihane ne soulève aucune nullité de procédure et dépose des conlusions écrites sur l'audience ; La personne étrangère déclare : Je respecte la décision, si je dois quitter la France je quitterai, j'irai au Portugal. Le représentant de la Préfecture : Il me semble que c'est la Préfecture qui détient le passeport puisqu'un routing a été prévu directement. S'il n'a pas été assigné à résidence c'est qu'il ne dispose pas de garanties de représentation. Il a été signalé au FAED en terrorisme et assassinat, il n'a pas été condamné, certes, mais il semblait être dans un environnement délinquant. Il n'a pas fait de requête en contestation. Il serait marié religieusement et aurait deux enfants. Il a refusé d'aller à l'hôpital pour être examiné alors qu'il avait demandé à voir un médecin. Il indique qu'il a une compagne mais vivrait chez [B] [V]. Il n'a pas respecté l'OQTF de 2020, l'OQTF étant valable sur la totalité de l'espace Schengen. Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M]. *** Sur le fond, Maître BOUGUETAIA Jihane plaide le non renouvellement de la rétention administrative et à titre subsidiaire une assignation à résidence de son client pour les motifs suivants : Sa vie n'est pas en France mais au Portugal, il a une autorisation de séjour provisoire au Portugal, deux enfants protugais, une maison au Portugal. Il attend un titre de séjour Portugais. Il a voulu saisir une opportunité pour venir travailler. Sa famille vit bien à [Localité 3] chez M. [L]. Il ne sait pas exactement où a été remis son passeport. On a des garanties de réprésentation, il a une famille qui a besoin de lui à ses côtés. Il a bien quitté le territoire et n'est revenu que 6 ans après. Il a refait sa vie au Portugal et a donc bien exécuté l'OQTF de 2020. Il n'y a pas de condamnation au dossier. Il conteste l'enquête pour vol en réunion. La personne étrangère déclare : Oui, mes enfants sont à [Localité 3]. Oui, je vais repartir au Portugal avec toute ma famille. A la fin de mon contrat je repars avec mes enfants. J'avais été assigné à résidence. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 août 2026 ; Qu’une demande de plan de voyage d’éloignement a été transmise le 25 août 2026 ; Qu'il dispose de l'original de son passeport ; Que conformément à l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne dispose de garanties de représentation effective au vu des pièces versées aux débats ; Que l'intéressé produit notamment un document ENGIE en date du 12 août 2026 mentionnant une adresse à [Adresse 1]) ; Que la personne a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ; Qu'au vu de ces éléments il sera fait droit à la demande tendant à son assignation à résidence ; Attendu qu'il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sous peine des poursuites édictées à l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PAR CES MOTIFS DISONS que Monsieur [J] [M] est astreint à résider au [Adresse 1] jusqu'à sa reconduite à la frontière ; ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ; DISONS que Monsieur [J] [M] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ; DISONS toutefois que LE PREFET DES ALPES MARITIMES pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à Nîmes, en audience publique, le 28 Août 2026 à LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 28 Août 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [M], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [M], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [M], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES le 28 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]; le 28 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 28 Août 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salimata DIAGNE ; le 28 Août 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4] Monsieur [J] [M] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Août 2026 par Marianne ASSOUS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01]) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 28 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [J] [M] Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier La communication a été établie à 10h39 Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à 10h53 x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à NIMES, le 28 Août 2026
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/04127
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4
- 29 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/04144
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4
- 23 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/04022
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4
- 15 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/04006
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
- 21 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/06245
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/00935
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:16:29.877Z.