notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 23 août 2026, n° 26/04022

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04022 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6J

ORDONNANCE DU 23 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 22 Août 2026 à 11 heures 06 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04022 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6J présentée par Monsieur le PRFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [G] [U]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2025 et notifié le 14 mai 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 août 2026 notifiée le même jour à 18 heures ; 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter à l'audience, le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS ayant cependant déposé des conclusions écrites ; 

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Philippe COHEN, avocat au barreau de Marseille ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turc et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Z] [F] ayant préalablement prêté serment ;

DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare : Je n'ai rien à dire, je ne veux pas rester 26 jours en rétention. Je ne veux pas retourner en Turquie. Je suis en danger en Turquie. Je suis d'origine Kurde, comme ma famille et dans le secteur de la politique, j'ai peur à ce niveau.

Me Philippe COHEN ne soulève aucune nullité de procédure ;

Par dépôt de conclusions, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U].



Sur le fond, Me Philippe COHEN plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client à titre principal ou l'assignation à résidence à titre subsidiaire pour les motifs suivants :
Il est Turque de nationalité et Kurde en ce qui le concerne. Il est interpellé alors qu'il est avec des amis, ils sont au volant, un simple contrôle d'identité, il n'avait pas la ceinture, on lui dit en français qu'il faut mettre la ceinture, il ne comprend pas, il tend ses documents d'identité car il pense que c'est un contrôle d'identité, et là, on voit qu'il y a une OQTF. Il explique alors qu'il a fait une demande d'asile. Il a fait l'objet d'une perquisition chez lui en Turquie le 25/04/25, voyant cette situation il a eu peur pour sa vie, il a quitté le territoire turc et est revenu sur le territoire français. Il a fait une demande d'asile en date du 08/10. Il est dans l'attente d'une décision, rien ne lui a été communiqué à ce jour.
Je soulève un point de droit fondé sur l'article L731-1 du CESEDA, l'OQTF date d'il y a moins d'un an, il n'y a pas de bases légales pour ce placement en rétention.
Il travaille, il est logé chez des membres de sa famille ou de sa communauté, je vous communique une attestation d'hébergement, il a des garanties de représentation.

La personne étrangère déclare : Je ne veux pas retourner en Turquie, je suis en danger.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

Aucune irrégularité n'est soulevée à ce titre. 

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

L'article L731-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, dispose que "l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;"

Ce délai était d'un an sous l'empire de la loi en vigueur avant le 28 janvier 2024.

En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été pris le 15 avril 2025 à l'encontre de [G] [U] est régi par les dispositions de la loi nouvelle. En conséquence, l'autorité préfectorale était en droit de placer l'intéressé en rétention le 19 août 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le sol français pris moins de trois ans auparavant. 

D'où il suit que le moyen de nullité sera écarté. 

Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que [G] [U] se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il serait retourné en Turquie après s'être vu notifier l'arrêté portant obligation de quitter le pays le 14 avril 2025, mais aurait ensuite regagné la France et se serait à nouveau établi sur le territoire de manière irrégulière ; que pour autant, il dispose de garanties de représentation, justifiant d'une possibilité d'hébergement au domicile d'un membre de sa communauté au [Adresse 1] à [Localité 2] ; qu'il a remis à l'autorité préfectorale ses documents d'identité turcs (carte nationale d'identité et passeport) en cours de validité ; qu'une assignation à résidence est donc juridiquement envisageable ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que [G] [U] aurait déjà été signalé aux services de police ou de justice pour des comportements contraires à la loi pénale française, outre une mesure de garde à vue très récente pour une infraction à la législation sur les étrangers ;

Qu'au vu de la situation personnelle du retenu et des garanties de représentation dont il dispose le maintien en centre de rétention apparaît disproportionné, et une assignation à résidence semble suffisante pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête en contestation du placement en centre de rétention recevable ;

DECLARONS la requête préfectorale recevable ; 

ORDONNONS la jonction des requêtes ;

REJETONS l' exception de nullité soulevée ;

REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre de :
Monsieur [G] [U]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [U]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque sauf recours du Procureur de la République ;

RAPPELONS à Monsieur [G] [U]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

DISONS que Monsieur [G] [U] est astreint à résider au [Adresse 1] 

jusqu'à sa reconduite à la frontière ;

Dispositif

ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ;

DISONS que Monsieur [G] [U] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;

DISONS toutefois que PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; 

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 23 Août 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 23 Août 2026 à 

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [U],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [U],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [U],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE 
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippe COHEN ; 
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] 


 Monsieur [G] [U] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Août 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... HEURES 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 23 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [G] [U] 


Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier

La communication a été établie à 9h33
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à 9h48

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à NIMES, le 23 Août 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
 
 
 MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04022 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6J

ORDONNANCE DU 23 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. 

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 22 Août 2026 à 11 heures 06 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04022 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6J présentée par Monsieur le PRFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [G] [U]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2025 et notifié le 14 mai 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 août 2026 notifiée le même jour à 18 heures ; 

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter à l'audience, le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS ayant cependant déposé des conclusions écrites ; 

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Philippe COHEN, avocat au barreau de Marseille ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turc et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Z] [F] ayant préalablement prêté serment ;

DEROULEMENT DES DEBATS 

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 

La personne étrangère déclare : Je n'ai rien à dire, je ne veux pas rester 26 jours en rétention. Je ne veux pas retourner en Turquie. Je suis en danger en Turquie. Je suis d'origine Kurde, comme ma famille et dans le secteur de la politique, j'ai peur à ce niveau.

Me Philippe COHEN ne soulève aucune nullité de procédure ;

Par dépôt de conclusions, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [U].



Sur le fond, Me Philippe COHEN plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client à titre principal ou l'assignation à résidence à titre subsidiaire pour les motifs suivants :
Il est Turque de nationalité et Kurde en ce qui le concerne. Il est interpellé alors qu'il est avec des amis, ils sont au volant, un simple contrôle d'identité, il n'avait pas la ceinture, on lui dit en français qu'il faut mettre la ceinture, il ne comprend pas, il tend ses documents d'identité car il pense que c'est un contrôle d'identité, et là, on voit qu'il y a une OQTF. Il explique alors qu'il a fait une demande d'asile. Il a fait l'objet d'une perquisition chez lui en Turquie le 25/04/25, voyant cette situation il a eu peur pour sa vie, il a quitté le territoire turc et est revenu sur le territoire français. Il a fait une demande d'asile en date du 08/10. Il est dans l'attente d'une décision, rien ne lui a été communiqué à ce jour.
Je soulève un point de droit fondé sur l'article L731-1 du CESEDA, l'OQTF date d'il y a moins d'un an, il n'y a pas de bases légales pour ce placement en rétention.
Il travaille, il est logé chez des membres de sa famille ou de sa communauté, je vous communique une attestation d'hébergement, il a des garanties de représentation.

La personne étrangère déclare : Je ne veux pas retourner en Turquie, je suis en danger.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention

Aucune irrégularité n'est soulevée à ce titre. 

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

L'article L731-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, dispose que "l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;"

Ce délai était d'un an sous l'empire de la loi en vigueur avant le 28 janvier 2024.

En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été pris le 15 avril 2025 à l'encontre de [G] [U] est régi par les dispositions de la loi nouvelle. En conséquence, l'autorité préfectorale était en droit de placer l'intéressé en rétention le 19 août 2026, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le sol français pris moins de trois ans auparavant. 

D'où il suit que le moyen de nullité sera écarté. 

Sur le fond : 

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; 

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, 
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, 
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que [G] [U] se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il serait retourné en Turquie après s'être vu notifier l'arrêté portant obligation de quitter le pays le 14 avril 2025, mais aurait ensuite regagné la France et se serait à nouveau établi sur le territoire de manière irrégulière ; que pour autant, il dispose de garanties de représentation, justifiant d'une possibilité d'hébergement au domicile d'un membre de sa communauté au [Adresse 1] à [Localité 2] ; qu'il a remis à l'autorité préfectorale ses documents d'identité turcs (carte nationale d'identité et passeport) en cours de validité ; qu'une assignation à résidence est donc juridiquement envisageable ; qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que [G] [U] aurait déjà été signalé aux services de police ou de justice pour des comportements contraires à la loi pénale française, outre une mesure de garde à vue très récente pour une infraction à la législation sur les étrangers ;

Qu'au vu de la situation personnelle du retenu et des garanties de représentation dont il dispose le maintien en centre de rétention apparaît disproportionné, et une assignation à résidence semble suffisante pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête en contestation du placement en centre de rétention recevable ;

DECLARONS la requête préfectorale recevable ; 

ORDONNONS la jonction des requêtes ;

REJETONS l' exception de nullité soulevée ;

REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre de :
Monsieur [G] [U]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [U]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque sauf recours du Procureur de la République ;

RAPPELONS à Monsieur [G] [U]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

DISONS que Monsieur [G] [U] est astreint à résider au [Adresse 1] 

jusqu'à sa reconduite à la frontière ;


ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ;

DISONS que Monsieur [G] [U] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;

DISONS toutefois que PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; 

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 23 Août 2026 à 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE





Reçu notification le 23 Août 2026 à 

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE






Pris connaissance ce jour à heures 

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [U],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [U],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [U],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

 Le Procureur de la République





☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE 
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; 
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippe COHEN ; 
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier






RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3] 


 Monsieur [G] [U] reconnaît avoir : 

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Août 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, 
 
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; 

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant



Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ; 
le .................................................................. à ........................... HEURES 

Par l’intermédiaire de : 
☐................................................................................., interprète 
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA 

☐ L’ISM, par téléphone 
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ 
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) 



MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)


Visio conférence tenue le 23 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES


dans la procédure suivie contre : 
Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [G] [U] 


Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier

La communication a été établie à 9h33
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués 

La communication a été interrompue à 9h48

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :


Fait à NIMES, le 23 Août 2026

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T21:10:18.352Z.