Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 31 juillet 2026, n° 26/03673
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03673 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDN ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLÉ , Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 30 Juillet 2026 à 12 h 14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03673 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDN présentée par Monsieur [W] DU [S] et concernant Monsieur [O] [Z] [R] né le 18 Mai 2000 à ([Localité 1]) de nationalité Espagnole ; Vu la requête présentée par Monsieur [O] [Z] [R] le 29 Juillet 2026 à 16H02 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24/07/2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24/07/2026 et notifié le 24/07/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/07/2026 notifiée le 27/07/2026 à 10 h 37 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue espagnole et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [U] [N] - ayant préalablement prêté serment ; - inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile * * * In limine litis, Me [K] [B] reprend la requête et soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : sur la requête : - incompétence du signataire de l'acte. on n a pas son nom dans la délégation fournie. - atteinte à la vie privée et familiale : il est arrivé en france avec sa compagne, il a deux enfants qui sont scolarisés en france. il travaille régulièrement dans le domaine du nettoyage industriel. il faut voir l'intérêt supérieur des enfants. - sur la notification : concomittence de notification entre arrêté de placement et de l' oqtf - question de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : il a toutes ses attaches en france, il a ses deux enfants, il travaille, il a un emploi, une adresse. sa compagne actuelle n'est pas la mère de ses deux enfants. la rétention est disproportionnée par rapport à sa personnalité, il présente toutes les garanties. - sur la régularité de la saisine : monsieur [G] regnier vous saisit,il n y a pas de délégation de signature pour saisir le jld. Toutes les conditions sont réunies pour une assignation à résidence, vous avez toutes les pièces nécessaires pour l'envisager. L'Espagne est à deux heures de voiture, c'est pas compliqué de l'éloigner. les critères juridiques sont tous réunis. ***** Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. *** La personne étrangère déclare : sur l'OQTF, oui je l'ai contestée. Si vous pouviez me laisser une opportunité, je ne fais pas du mal et du tort à la société, j'ai toute ma vie ici et mon travail.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Sur l'incompétence du signataire de l'acte Attendu que, suivant l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département; Attendu cependant qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé ; Attendu qu’en l’espèce, l'arrêté de délégation de signature est versé au dossier de la procédure, le préfet a donné délégation de signature pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers Attendu que dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté ; Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention Attendu qu’en l'espèce, lors de la prise de l'arrêté de rétention , la préfecture n'était pas en possession de l'attestation et des justificatifs qui ont été produits postérieurement à la décision; qu’il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir pris en compte des éléments qui n'étaient pas connus au moment où la décision de rétention a été prise; que dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative; que le moyen doit être rejeté. Sur la concomittance de la notification des décisions Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure résultant de la simultanéité de notification de la mesure de fin de retenue, des mesures d'éloignement et de la rétention ; que cependant, ces actes ont simplement été notifiés dans un même trait de temps et que les agents notificateurs n’ont pas à préciser l’heure de début ou de fin de notification de chaque acte; Attendu, en outre, qu’au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée; qu’aucun grief n’est rapporté alors même qu’un interprète était présent et que les actes ont été signés par l’intéressé ; qu’aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension ; que le moyen a lieu d’être rejeté ; Sur l'atteinte à la vie privée Attendu que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour se prononcer sur ce moyen qui relève du juge administratif lequel a été saisi en contestation de l'OQTF ; Attendu que les moyens soulevés sur la requête en contestation du placement en rétention ne sont pas fondés, qu'il y a lieu de les rejeter ; Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Attendu que les exceptions de nullité soulevées oralement ne sont pas fondées, qu'il y a lieu de les rejeter ; Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu que néanmoins, la personne dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, venant de lui être notifiée, alors qu'elle a déclaré une adresse, a remis une pièce d'identité valable ; qu'en outre, elle possède des garanties de représentations sur le plan professionnel et familial. Attendu que conformément à l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne dispose donc de garanties de représentation effective ; Attendu qu'il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sous peine des poursuites édictées à l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; *** ORDONNONS la jonction des requêtes ; *** REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ; *** REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ; *** DISONS que Monsieur [O] [Z] [R] est astreint à résider à : [Adresse 1] ; jusqu'à sa reconduite à la frontière ;
Dispositif
ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ; DISONS que Monsieur [O] [Z] [R] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ; DISONS toutefois que [I] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ; *** AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 31 Juillet 2026 à 14h LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 31 Juillet 2026 à [W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [Z] [R], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [Z] [R], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [Z] [R], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [W] [Y] le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [K] [B] ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [O] [Z] [R] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 31 Juillet 2026 par , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [D] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 31 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [I] contre Monsieur [O] [Z] [R] Procès verbal établi par , greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 2], le 31 Juillet 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03673 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDN ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLÉ , Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 30 Juillet 2026 à 12 h 14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03673 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDN présentée par Monsieur [W] DU [S] et concernant Monsieur [O] [Z] [R] né le 18 Mai 2000 à ([Localité 1]) de nationalité Espagnole ; Vu la requête présentée par Monsieur [O] [Z] [R] le 29 Juillet 2026 à 16H02 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24/07/2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24/07/2026 et notifié le 24/07/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/07/2026 notifiée le 27/07/2026 à 10 h 37 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue espagnole et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [U] [N] - ayant préalablement prêté serment ; - inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile * * * In limine litis, Me [K] [B] reprend la requête et soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : sur la requête : - incompétence du signataire de l'acte. on n a pas son nom dans la délégation fournie. - atteinte à la vie privée et familiale : il est arrivé en france avec sa compagne, il a deux enfants qui sont scolarisés en france. il travaille régulièrement dans le domaine du nettoyage industriel. il faut voir l'intérêt supérieur des enfants. - sur la notification : concomittence de notification entre arrêté de placement et de l' oqtf - question de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : il a toutes ses attaches en france, il a ses deux enfants, il travaille, il a un emploi, une adresse. sa compagne actuelle n'est pas la mère de ses deux enfants. la rétention est disproportionnée par rapport à sa personnalité, il présente toutes les garanties. - sur la régularité de la saisine : monsieur [G] regnier vous saisit,il n y a pas de délégation de signature pour saisir le jld. Toutes les conditions sont réunies pour une assignation à résidence, vous avez toutes les pièces nécessaires pour l'envisager. L'Espagne est à deux heures de voiture, c'est pas compliqué de l'éloigner. les critères juridiques sont tous réunis. ***** Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. *** La personne étrangère déclare : sur l'OQTF, oui je l'ai contestée. Si vous pouviez me laisser une opportunité, je ne fais pas du mal et du tort à la société, j'ai toute ma vie ici et mon travail. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Sur l'incompétence du signataire de l'acte Attendu que, suivant l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département; Attendu cependant qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé ; Attendu qu’en l’espèce, l'arrêté de délégation de signature est versé au dossier de la procédure, le préfet a donné délégation de signature pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers Attendu que dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté ; Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention Attendu qu’en l'espèce, lors de la prise de l'arrêté de rétention , la préfecture n'était pas en possession de l'attestation et des justificatifs qui ont été produits postérieurement à la décision; qu’il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir pris en compte des éléments qui n'étaient pas connus au moment où la décision de rétention a été prise; que dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative; que le moyen doit être rejeté. Sur la concomittance de la notification des décisions Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure résultant de la simultanéité de notification de la mesure de fin de retenue, des mesures d'éloignement et de la rétention ; que cependant, ces actes ont simplement été notifiés dans un même trait de temps et que les agents notificateurs n’ont pas à préciser l’heure de début ou de fin de notification de chaque acte; Attendu, en outre, qu’au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée; qu’aucun grief n’est rapporté alors même qu’un interprète était présent et que les actes ont été signés par l’intéressé ; qu’aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension ; que le moyen a lieu d’être rejeté ; Sur l'atteinte à la vie privée Attendu que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour se prononcer sur ce moyen qui relève du juge administratif lequel a été saisi en contestation de l'OQTF ; Attendu que les moyens soulevés sur la requête en contestation du placement en rétention ne sont pas fondés, qu'il y a lieu de les rejeter ; Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Attendu que les exceptions de nullité soulevées oralement ne sont pas fondées, qu'il y a lieu de les rejeter ; Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu que néanmoins, la personne dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, venant de lui être notifiée, alors qu'elle a déclaré une adresse, a remis une pièce d'identité valable ; qu'en outre, elle possède des garanties de représentations sur le plan professionnel et familial. Attendu que conformément à l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne dispose donc de garanties de représentation effective ; Attendu qu'il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sous peine des poursuites édictées à l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; *** ORDONNONS la jonction des requêtes ; *** REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ; *** REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ; *** DISONS que Monsieur [O] [Z] [R] est astreint à résider à : [Adresse 1] ; jusqu'à sa reconduite à la frontière ; ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ; DISONS que Monsieur [O] [Z] [R] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ; DISONS toutefois que [I] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ; *** AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 31 Juillet 2026 à 14h LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 31 Juillet 2026 à [W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [Z] [R], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [Z] [R], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [Z] [R], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [W] [Y] le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [K] [B] ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [O] [Z] [R] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 31 Juillet 2026 par , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en............................................................. langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... [D] Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76) PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 31 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [I] contre Monsieur [O] [Z] [R] Procès verbal établi par , greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 2], le 31 Juillet 2026
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/04126
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/04127
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
- 29 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/04144
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
- 23 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/04022
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5
- 15 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/04006
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
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- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01152
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L824-4
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