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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 6, 11 septembre 2026, n° 23/02409

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS [A] DE LA PROCÉDURE



La ville de [Localité 5] a fait réaliser des travaux de restructuration dans un groupe scolaire situé [Adresse 5] à [Localité 6]. 

Sont notamment intervenues au titre de cette opération : 

- la société [I] [A] [T], en qualité de maître d''uvre,

- la société Entreprise Générale [S] [M] (la société [S] [M]), en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Axa Assurances IARD Mutuelles (la société AXA),

- la société [P] [N] Entreprise (la société BVE), en qualité de sous-traitante de la société [S] [M] pour le lot serrurerie/métallerie, assurée auprès de la SMABTP,

- la société BTP Consultants en qualité de contrôleur technique.

Se plaignant de désordres affectant le chéneau de la verrière recouvrant le passage piéton, la ville de Paris a, par requête enregistrée le 24 juin 2014 auprès du tribunal administratif de Paris, sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Selon ordonnance en date du 27 août 2014, M. [Q] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 30 juillet 2017. 

Par requête au fond enregistrée le 25 avril 2019, la ville de Paris a saisi le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société [S] [M], de la société BVE [A] de la société BTP Consultants à l'indemniser au titre des désordres susvisés. 

Par jugement prononcé le 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a :

- Condamné la société [I] [A] [T] à verser à la ville de [Localité 5] la somme de 26 963,19 euros 

- Condamné la société BTP Consultants à verser à la ville de [Localité 5] la somme de 13 481,60 euros

- Condamné la société [S] [M] à verser à la ville de [Localité 5] la somme de 94 371,179 euros

- Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du 25 avril 2019, ces intérêts étant capitalisés à compter du 25 avril 2020 [A] à chaque échéance annuelle

- Condamné la société [I] [A] [T], la société BTP Consultants [A] la société [S] [M] à verser respectivement à la ville de [Localité 5] les sommes de 1 949,50 euros, 974,75 euros, 4 435,11 euros [A] 6 823,25 euros au titre des frais d'expertise

- Rejeté le surplus des conclusions des parties.



Par actes en dates des 26 [A] 27 février 2020, la société [S] [M] a assigné la société BVE [A] son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'être relevée [A] garantie de toutes sommes qu'elle serait amenée à verser à la ville de Paris au titre de ces désordres. 

Suivant acte en date du 10 juin 2020, les sociétés BTP Consultants [A] [I] [A] [T] ont assigné la société Axa en qualité d'assureur de la société [S] [M] [A] la SMABTP en qualité d'assureur de la société BVE afin d'être relevées [A] garanties de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. 

Le 25 novembre 2020, les deux instances ont été jointes. 

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les désistements formés devant la juridiction de jugement par la société [I] [A] [T] [A] la société BTP Consultants ; 

Déclare irrecevables la société BVE [A] la SMABTP à soulever au fond la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Axa [A] la société [S] [M] ; 

Déboute la société Axa [A] la société [S] [M] de leurs demandes ; 

Condamne in solidum la société Axa [A] la société [S] [M] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Axa [A] la société [S] [M] à payer 1 500 euros à la société BVE [A] 1 500 euros à la SMABTP au titre des frais irrépétibles ; 

Déboute la société [I] [A] [T] [A] la société BTP Consultants des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; 

Rejette le surplus des demandes.



Par déclaration en date du 24 janvier 2023, la société [S] [M] [A] la société Axa ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société BVE [A] la SMABTP.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société BVE [A] la SMABTP demandent à la cour de :

Dire irrecevables les demandes présentées à titre subsidiaire par les sociétés [S] [M] [A] Axa, [A] en conséquence, les rejeter ; 

Confirmer le jugement prononcé le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, (6e chambre, 1re section, RG 20/03690) en toutes ses dispositions ;

Et si de besoin, sur le fond :

Rejeter les demandes présentées par les sociétés [S] [M] [A] Axa, les conditions de la responsabilité de la société BVE n'étant pas réunies ; 

Rejeter les demandes présentées par la société Axa qui n'établit pas bénéficier de la subrogation légale ;

Rejeter les demandes présentées par les sociétés [S] [M] [A] Axa [A] excédant ce que chacune d'entre elles a versé ; 

Et si de besoin :

Limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société BVE [A] de la SMABTP, compte tenu : 

- du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société [S] [M] au titre des travaux de reprise ; 

- du caractère injustifié du montant retenu par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise ; 

- de la responsabilité personnelle de la société [S] [M] qui ne saurait être inférieure à 50 % ; 

- du caractère limité de l'intervention de la société BVE [A] du montant des travaux de reprise de ses ouvrages fixé à 14 486 euros HT ; 

En toute hypothèse :

Débouter les sociétés [S] [M] [A] Axa de toutes leurs demandes, fins [A]/ou conclusions plus amples [A]/ou contraires ;

Autoriser la SMABTP à déduire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, la franchise prévue au contrat d'assurance ; 

Condamner in solidum la société [S] [M] [A] la société Axa à payer à la société BVE [A] la SMABTP une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner in solidum la société [S] [M] [A] la société Axa aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2h avocats prise en la personne de Me [V] [A] ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société [S] [M] [A] la société Axa demandent à la cour de :

Juger que la société [S] [M] [A] la société Axa justifient que les règlements ont été adressés à la ville de [Localité 5] ;

Juger que la société Axa justifie du contrat sur la base duquel elle s'est acquittée du montant des condamnations mises à la charge de son assuré aux termes du jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2020 ;

Juger que la société Axa justifie du lien entre le versement de l'indemnité de 91 759,74 [A] les désordres objets de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2020 ;

Juger que la société [S] [M] justifie du lien entre le règlement de la somme de 10 750 euros [A] les désordres objets de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2020 ;

En conséquence :

Infirmer le jugement en ce qu'il énonce : 

- Déboute la société Axa [A] la société [S] [M] de leurs demandes ;

- Condamne in solidum la société Axa [A] la société [S] [M] à payer 1 500 euros à la société BVE [A] 1 500 euros à la SMABTP au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau : 

Juger que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat ;

Juger la société BVE responsable des désordres objets des opérations d'expertise de M. [Q] ;

Condamner in solidum la société BVE [A] son assureur la SMABTP à rembourser à la société [S] [M] [A] la société Axa la somme de 102 509,74 euros versée à la ville de Paris en exécution du jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le tribunal administratif de Paris en principal, intérêts [A] frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif ;

Subsidiairement :

Condamner in solidum la société BVE [A] son assureur la SMABTP à rembourser à la société [S] [M] la somme de 10 750 euros versée à la ville de Paris en exécution du jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le tribunal administratif de Paris en principal, intérêts [A] frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif ;

Condamner in solidum la société BVE [A] son assureur la SMABTP à rembourser à la société Axa la somme de 91 759,74 euros versée à la ville de Paris en exécution du jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le tribunal administratif de Paris en principal, intérêts [A] frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif ;

Vu les articles 699 [A] 700 du code de procédure civile, condamner la société BVE [A] la SMABTP la somme de 6 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter [A] aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Me [H] [X].

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026 [A] l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la demande principale de condamnation de la société Axa [A] de la société [S] [M]

Moyens des parties

La société Axa [A] la société [S] [M] sollicitent à titre principal la condamnation des intimés au paiement de la somme globale correspondant aux créances de ces deux sociétés sans distinguer les montants dus à chacune d'entre elles.

La société BVE [A] la SMABTP s'opposent à cette demande en faisant valoir que l'existence d'une solidarité active entre les sociétés Axa [A] [S] [M] n'est ni légale, ni conventionnelle, [A] qu'elle ne peut se présumer.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1311 du code civil, la solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger [A] de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous.

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Au cas d'espèce, les sociétés Axa [A] [S] [M] n'allèguent aucun fondement ni légal ni conventionnel à leur demande de condamnation de la société BVE [A] de la SMABTP, à leur payer, ensemble, la totalité des dettes dont elles estiment que ces sociétés sont redevables à l'égard de chacune d'entre elles.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Axa [A] [S] [M] de voir condamner la société BVE [A] la SMABTP à leur payer la somme de 102 509,74 euros.

2. Sur la recevabilité des demandes subsidiaires

Moyens des parties

La société BVE [A] la SMABTP font valoir que les demandes subsidiaires en appel portent sur deux créances distinctes non seulement dans leur montant mais également dans leur nature, de la créance unique invoquée de manière solidaire en première instance [A] que ces demandes sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Les sociétés Axa [A] [S] [M] exposent que les demandes principales [A] subsidiaires poursuivent la même finalité [A] qu'elles ne sont donc pas nouvelles au sens de l'article 565 du code de procédure civile.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Au cas d'espèce, les demandes subsidiaires des sociétés [S] [M] [A] Axa de voir condamner la société BVE [A] la SMABTP à des sommes inférieures à celles sollicitées en première instance, en ne se prévalant pas d'une solidarité active [A] en distinguant leurs créances, tendent à la même fin que la demande formée en première instance, dès lors qu'il s'agit d'obtenir leur condamnation à leur verser les sommes restées à leur charge suite à l'indemnisation du maître d'ouvrage.

La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Axa [A] [S] [M] tirée du caractère nouveau des demandes sera donc rejetée.

3. Sur la subrogation de la société Axa

Moyens des parties

La société Axa fait valoir qu'elle justifie bénéficier de la subrogation légale de l'article L 121-12 du code des assurances dès lors qu'elle établit la preuve qu'elle a réglé à la ville de Paris les sommes qui lui étaient dues suite au jugement du tribunal administratif [A] qu'elle produit les conditions particulières [A] générales du contrat d'assurance qui établissent la preuve que ces sommes ont été versées en application dudit contrat.

La société BVE [A] la SMABTP font valoir que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies dès lors que la société Axa ne produit pas les documents contractuels justifiant qu'elle a réglé les sommes litigieuses en application du contrat d'assurance.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits [A] actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.692, publié au bulletin).

Au cas d'espèce, il est justifié par la société Axa [A] il n'est plus contesté par la société BVE [A] la SMABTP que la somme de 91 759,74 euros a été réglée par la société Axa à la ville de [Localité 5].

Pour justifier que ce versement a été réalisé en application de ses obligations contractuelles la société Axa produit aux débats :

- Un document non daté intitulé « responsabilité décennale obligatoire de l'entrepreneur conditions particulières contrat n° 5.810.476 » indiquant comme sociétaire la société [S] [M], le tampon de cette société figurant sur toutes les pages du document

- Un avenant daté du 1er janvier 2002 au contrat responsabilité décennale n°5.810.476 signé par la société [S] [M] [A] la société Axa

- Un avenant daté du 7 mars 2006 au contrat responsabilité décennale n°5.810.476 signé par la société [S] [M] [A] la société Axa 

Il résulte suffisamment de ces pièces que le règlement effectué par la société Axa au profit de la ville de [Localité 5] l'a été en exécution de ses obligations contractuelles contenues dans le contrat d'assurance responsabilité décennale qui la lie à la société [S] [M], étant souligné que le montant versé tient compte de la franchise, dont le montant est cohérent avec celui indiqué dans l'avenant du 1er janvier 2002 [A] sans qu'il ne soit nécessaire que la société Axa produise les conditions générales du contrat, les avenants signés par la société [S] [M] suffisant à établir l'obligation de garantie de la société Axa.

Par conséquent il convient de dire que la société Axa est subrogée dans les droits de la société [S] [M] à concurrence de l'indemnité versée à la ville de [Localité 5].

4. Sur la responsabilité de la société BVE

Moyens des parties

Les sociétés Axa [A] [S] [M] font valoir, pour qu'il soit fait droit à leur recours à l'encontre de la société BVE [A] la SMABTP, que :

- La société [S] [M] a sous-traité le lot serrurerie/métallerie à la société BVE qui seule disposait des compétences spécialisées nécessaires [A] que cette dernière est tenue à une obligation contractuelle de résultat, dont seule la démonstration de l'existence d'une cause étrangère a vocation à l'exonérer

- L'expert a relevé des erreurs d'exécution imputables uniquement à la société BVE, à l'origine des infiltrations constatées

- L'expert ne pouvait retenir une part de responsabilité de 20% à la charge de la société [S] [M] au motif qu'elle avait accepté l'ouvrage en sa qualité d'entreprise générale alors qu'elle n'avait pas à vérifier ou contrôler les travaux de son sous-traitant, tâche qui incombait au maître d''uvre

La société BVE [A] la SMABTP soutiennent, pour s'opposer au recours des sociétés Axa [A] [S] [M] à leur encontre, que :

- La société [S] [M] a commis une faute qui exonère son sous-traitant de sa responsabilité dès lors que l'expert a conclu que les dommages étaient dus à un défaut de conception des ouvrages ainsi qu'à un défaut de surveillance qui relèvent tous deux de la responsabilité de l'entreprise principale

- L'expert a relevé que les dommages avaient pour cause non seulement la réalisation de la verrière [A] du chéneau mais également la mise en place d'une évacuation des eaux insuffisantes, alors que la société BVE n'a pas été chargée ni des travaux relatifs à la descente d'eaux pluviales [A] leur raccordement ni de la mise en 'uvre des couvertines ou des panneaux en bois sur le mur



Réponse de la cour

Il est établi que le sous-traitant du sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de ce dernier (3e Civ., 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-16.081, Bulletin 1992 III N° 21). 

L'expert a constaté comme désordres :

- La dislocation du chéneau de la verrière qui recouvre le passage piétonnier de l'école [Etablissement 1] du groupe scolaire, au droit de plusieurs jonctions des éléments le constituant

- L'existence d'infiltrations d'eau sous le chéneau [A] derrière, le long du mur d'héberge 

Il a retenu comme causes :

- Au premier chef : les défaillances dans la conception de la verrière [A] de son chéneau :

 Hauteur du chéneau moindre sur la face arrière que sur la face avant

 Chéneau positionné non au bas du versant mais sous la structure porteuse de la verrière

- Des défaillances dans la réalisation de l'ouvrage :

 Evacuation pluviale unique pour chacune des parties du chéneau [A] absence de trop-plein

 Cale « de redressement » positionnée sur une des consoles métalliques support de chéneau

 Sous l'égout de verrière, espace étroit générant la projection directe des eaux de pluie sur le mur d'héberge non protégé

 Entre la face arrière du chéneau [A] le mur d'héberge, absence par endroits de bande-solin

L'expert a observé que la société [S] [M] avait sous-traité les ouvrages litigieux (ossature porteuse, verrière, chéneau, évacuation d'eau) à la société BVE, excepté la réalisation des descentes pluviales [A] leur raccordement au réseau enterré d'évacuation des eaux. Il estime qu'il incombait, conformément aux prescriptions du CCTP, à la société BVE de vérifier les documents remis lors de la consultation des entreprises, d'établir les plans, coupes, élévations [A] dessins d'exécution, le contrôle [A] le signalement au maître d''uvre des erreurs ou omissions [A] de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art, incluant tous les travaux accessoires nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages.

Il n'attribue que 50% de part de responsabilité à la société BVE, mettant à la charge du maître d''uvre 20%, du contrôleur technique 10% [A] de la société [S] [M] 20%.

Il résulte de ces conclusions de l'expert que la société BVE ne peut se prévaloir d'une cause étrangère qui l'exonérerait totalement de sa responsabilité, dès lors qu'il entrait dans sa mission contractuelle de livrer des ouvrages exempts de vices [A] qu'ainsi que l'a relevé l'expert [A] qu'elle ne conteste pas, elle n'a pas respecté l'ensemble des obligations qui s'imposaient à elle, selon les prescriptions du CCTP.

Il ressort cependant également du rapport d'expertise que des erreurs de conception imputables au maître d''uvre sont à l'origine des désordres, ainsi que des manquements du contrôleur technique à ses obligations [A] la mise en place d'une évacuation des eaux pluviales insuffisante qui relevait en partie de travaux qui ne lui avaient pas été sous-traités.

Il convient donc de retenir, conformément aux conclusions de l'expert que le recours des sociétés Axa [A] [S] [M] ne pourra être exercé à l'encontre de la société BVE [A] de la SMABTP qu'à hauteur de 50% du montant total du préjudice.

5. Sur le montant du préjudice

Moyens des parties

 Les sociétés Axa [A] [S] [M] sollicitent le paiement des sommes versées en exécution du jugement, soit la somme de 102 509,74 euros ainsi décomposée :

- 94 371,17 euros au titre des travaux réparatoires

- 6 823,25 euros au titre de frais d'expertise

- 1 315,32 euros au titre des intérêts pour la période du 25/04/19 au 3/12/20

A titre subsidiaire, si la cour entérinait le partage de responsabilité retenu par l'expert, elles sollicitent le paiement de la somme de 67 407 euros, correspondant à 50% du montant des travaux réparatoires outre 1315,32 euros au titre des intérêts qu'elles ont réglés.

La société BVE [A] la SMABTP font valoir qu'elles ne sont pas redevables des frais d'expertise, ayant été mises hors de cause devant le tribunal administratif [A] que les intérêts constituent une dette personnelle de la société [S] [M]. Elles contestent le montant de la somme retenue au titre des travaux de reprise en faisant valoir qu'elles ont produit un rapport établi par un métreur vérificateur fixant le montant des travaux à réaliser à la somme de 51 908 euros HT, relevant que le devis retenu par l'expert était surévalué.

Réponse de la cour 

L'expert a retenu un montant de 122 700 euros TTC au titre des travaux réparatoires relatifs au chéneau de verrière [A] un montant de 6900 euros TTC concernant le mur d'héberge.

Le chiffrage produit en pièce 6 par la société BVE [A] la SMABTP à hauteur de 51 908 euros HT pour la réparation du chéneau de verrière a été examiné par l'expert [A] n'a pas été retenu par ce dernier, l'expert maintenant que si l'évaluation financière à hauteur de 122 700 euros TTC comporte un excès de linéaire, ce surcoût est compensé par les prestations nécessaires qui ne figurent pas dans le devis.

A défaut pour la société BVE [A] la SMABTP d'apporter des éléments techniques de nature à remettre en cause cette appréciation de l'expert, l'évaluation de ce dernier à hauteur de 129 600 euros TTC au titre des travaux réparatoires sera retenue. Il convient d'ajouter à cette somme le montant des frais d'investigations à hauteur de 5 215,97 euros, qui ne sont pas contestés par les parties.

Les sociétés [S] [M] [A] Axa sont donc bien fondées à exercer, chacune, leur recours, à proportion des sommes qu'elles ont réglées à la ville de [Localité 5], à l'encontre de la société BVE [A] de la SMABTP à hauteur de la moitié du montant de cette indemnisation allouée à la ville de [Localité 5], soit sur la base de 67 407 euros.

Elles sont également bien fondées à exercer leur recours, dans les mêmes proportions à l'encontre de la société BVE [A] de la SMABTP au titre des frais d'expertise, dont le montant s'élève à 9 747,50 euros, dès lors que cette expertise a été rendue nécessaire en partie par les fautes commises par la société BVE.

Quant aux intérêts de retard réglés par les sociétés [S] [M] [A] Axa, à défaut d'établir un lien de causalité entre la faute commise par la société BVE [A] le paiement de ces intérêts, la demande à ce titre sera rejetée, étant observé que les sociétés [S] [M] [A] Axa n'allèguent pas l'existence d'une mise en demeure de la société BVE de leur part qui aurait fait courir ces intérêts moratoires.

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés [S] [M] [A] Axa [A] la société BVE [A] la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à payer à :

- la société [S] [M] à hauteur de 8 091 euros : (10 750/102 509,74 X (67 407 + 9 747,50)

- la société Axa à hauteur de 69 063,50 euros (91 759,74/102 509,74 X 67 407+ 9 747,50)



Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation avec capitalisation des intérêts selon les modalités 1343-2 du code civil.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens [A] sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BVE [A] la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens de première instance [A] d'appel ainsi qu'à payer aux sociétés [S] [M] [A] Axa, ensemble la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande [A] pouvant y prétendre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les demandes présentées à titre subsidiaire par les sociétés [S] [M] [A] Axa France IARD ;

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour [A] statuant à nouveau [A] y ajoutant,

Condamne in solidum la société [P] [N] entreprises [A] la SMABTP à payer à :

- la société [S] [M] la somme de 8 091 euros 

- la société Axa France IARD à hauteur de 69 063,50 euros

Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du présent arrêt [A] ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum la société [P] [N] entreprises [A] la SMABTP aux dépens de première instance [A] d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande [A] peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance [A] d'appel, rejette les demandes de la société [P] [N] entreprises [A] la SMABTP [A] les condamne in solidum à payer aux sociétés [S] [M] [A] Axa France IARD, ensemble, la somme de 6 000 euros.





Le greffier La Conseillère faisant fonction de présidente de chambre pour la présidente empêchée dente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2026



(n° /2026, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB3X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 20/03690



APPELANTES

 

Société ENTREPRISE GENERALE [S] [M], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Camilli Thibaut



Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d'assureur de la société [S] [M], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Camilli Thibaut



INTIMEES



Société [P] [N] ENTREPRISES - BVE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Audrey [V] de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Miré Virginie



Société SMABTP, en qualité d'assureur de la Société BVE - [P] [N] ENTREPRISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Audrey [V] de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Miré Virginie



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 [A] 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Szlamovicz, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie Delacourt, Présidente de Chambre

Mme Agnès Lambret, Conseillère 

Madame Viviane Szlamovicz, Conseillère 



Greffier, lors des débats : M. Clément Colin



ARRET :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 10 juillet 2026 prorogé au 11 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Viviane Szlamovicz, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre pour la présidente empêchée [A] par Clément Colin, Greffier, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS [A] DE LA PROCÉDURE



La ville de [Localité 5] a fait réaliser des travaux de restructuration dans un groupe scolaire situé [Adresse 5] à [Localité 6]. 

Sont notamment intervenues au titre de cette opération : 

- la société [I] [A] [T], en qualité de maître d''uvre,

- la société Entreprise Générale [S] [M] (la société [S] [M]), en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Axa Assurances IARD Mutuelles (la société AXA),

- la société [P] [N] Entreprise (la société BVE), en qualité de sous-traitante de la société [S] [M] pour le lot serrurerie/métallerie, assurée auprès de la SMABTP,

- la société BTP Consultants en qualité de contrôleur technique.

Se plaignant de désordres affectant le chéneau de la verrière recouvrant le passage piéton, la ville de Paris a, par requête enregistrée le 24 juin 2014 auprès du tribunal administratif de Paris, sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Selon ordonnance en date du 27 août 2014, M. [Q] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 30 juillet 2017. 

Par requête au fond enregistrée le 25 avril 2019, la ville de Paris a saisi le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir la condamnation de la société [S] [M], de la société BVE [A] de la société BTP Consultants à l'indemniser au titre des désordres susvisés. 

Par jugement prononcé le 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a :

- Condamné la société [I] [A] [T] à verser à la ville de [Localité 5] la somme de 26 963,19 euros 

- Condamné la société BTP Consultants à verser à la ville de [Localité 5] la somme de 13 481,60 euros

- Condamné la société [S] [M] à verser à la ville de [Localité 5] la somme de 94 371,179 euros

- Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du 25 avril 2019, ces intérêts étant capitalisés à compter du 25 avril 2020 [A] à chaque échéance annuelle

- Condamné la société [I] [A] [T], la société BTP Consultants [A] la société [S] [M] à verser respectivement à la ville de [Localité 5] les sommes de 1 949,50 euros, 974,75 euros, 4 435,11 euros [A] 6 823,25 euros au titre des frais d'expertise

- Rejeté le surplus des conclusions des parties.



Par actes en dates des 26 [A] 27 février 2020, la société [S] [M] a assigné la société BVE [A] son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'être relevée [A] garantie de toutes sommes qu'elle serait amenée à verser à la ville de Paris au titre de ces désordres. 

Suivant acte en date du 10 juin 2020, les sociétés BTP Consultants [A] [I] [A] [T] ont assigné la société Axa en qualité d'assureur de la société [S] [M] [A] la SMABTP en qualité d'assureur de la société BVE afin d'être relevées [A] garanties de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. 

Le 25 novembre 2020, les deux instances ont été jointes. 

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les désistements formés devant la juridiction de jugement par la société [I] [A] [T] [A] la société BTP Consultants ; 

Déclare irrecevables la société BVE [A] la SMABTP à soulever au fond la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Axa [A] la société [S] [M] ; 

Déboute la société Axa [A] la société [S] [M] de leurs demandes ; 

Condamne in solidum la société Axa [A] la société [S] [M] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Axa [A] la société [S] [M] à payer 1 500 euros à la société BVE [A] 1 500 euros à la SMABTP au titre des frais irrépétibles ; 

Déboute la société [I] [A] [T] [A] la société BTP Consultants des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; 

Rejette le surplus des demandes.



Par déclaration en date du 24 janvier 2023, la société [S] [M] [A] la société Axa ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société BVE [A] la SMABTP.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société BVE [A] la SMABTP demandent à la cour de :

Dire irrecevables les demandes présentées à titre subsidiaire par les sociétés [S] [M] [A] Axa, [A] en conséquence, les rejeter ; 

Confirmer le jugement prononcé le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, (6e chambre, 1re section, RG 20/03690) en toutes ses dispositions ;

Et si de besoin, sur le fond :

Rejeter les demandes présentées par les sociétés [S] [M] [A] Axa, les conditions de la responsabilité de la société BVE n'étant pas réunies ; 

Rejeter les demandes présentées par la société Axa qui n'établit pas bénéficier de la subrogation légale ;

Rejeter les demandes présentées par les sociétés [S] [M] [A] Axa [A] excédant ce que chacune d'entre elles a versé ; 

Et si de besoin :

Limiter les condamnations prononcées à l'encontre de la société BVE [A] de la SMABTP, compte tenu : 

- du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société [S] [M] au titre des travaux de reprise ; 

- du caractère injustifié du montant retenu par l'expert judiciaire au titre des travaux de reprise ; 

- de la responsabilité personnelle de la société [S] [M] qui ne saurait être inférieure à 50 % ; 

- du caractère limité de l'intervention de la société BVE [A] du montant des travaux de reprise de ses ouvrages fixé à 14 486 euros HT ; 

En toute hypothèse :

Débouter les sociétés [S] [M] [A] Axa de toutes leurs demandes, fins [A]/ou conclusions plus amples [A]/ou contraires ;

Autoriser la SMABTP à déduire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, la franchise prévue au contrat d'assurance ; 

Condamner in solidum la société [S] [M] [A] la société Axa à payer à la société BVE [A] la SMABTP une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner in solidum la société [S] [M] [A] la société Axa aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2h avocats prise en la personne de Me [V] [A] ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société [S] [M] [A] la société Axa demandent à la cour de :

Juger que la société [S] [M] [A] la société Axa justifient que les règlements ont été adressés à la ville de [Localité 5] ;

Juger que la société Axa justifie du contrat sur la base duquel elle s'est acquittée du montant des condamnations mises à la charge de son assuré aux termes du jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2020 ;

Juger que la société Axa justifie du lien entre le versement de l'indemnité de 91 759,74 [A] les désordres objets de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2020 ;

Juger que la société [S] [M] justifie du lien entre le règlement de la somme de 10 750 euros [A] les désordres objets de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2020 ;

En conséquence :

Infirmer le jugement en ce qu'il énonce : 

- Déboute la société Axa [A] la société [S] [M] de leurs demandes ;

- Condamne in solidum la société Axa [A] la société [S] [M] à payer 1 500 euros à la société BVE [A] 1 500 euros à la SMABTP au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau : 

Juger que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat ;

Juger la société BVE responsable des désordres objets des opérations d'expertise de M. [Q] ;

Condamner in solidum la société BVE [A] son assureur la SMABTP à rembourser à la société [S] [M] [A] la société Axa la somme de 102 509,74 euros versée à la ville de Paris en exécution du jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le tribunal administratif de Paris en principal, intérêts [A] frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif ;

Subsidiairement :

Condamner in solidum la société BVE [A] son assureur la SMABTP à rembourser à la société [S] [M] la somme de 10 750 euros versée à la ville de Paris en exécution du jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le tribunal administratif de Paris en principal, intérêts [A] frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif ;

Condamner in solidum la société BVE [A] son assureur la SMABTP à rembourser à la société Axa la somme de 91 759,74 euros versée à la ville de Paris en exécution du jugement prononcé le 20 novembre 2020 par le tribunal administratif de Paris en principal, intérêts [A] frais, avec capitalisation de ces intérêts, à compter de la date effective de règlement, sur simple justificatif ;

Vu les articles 699 [A] 700 du code de procédure civile, condamner la société BVE [A] la SMABTP la somme de 6 000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter [A] aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être effectué par Me [H] [X].

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026 [A] l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale de condamnation de la société Axa [A] de la société [S] [M]

Moyens des parties

La société Axa [A] la société [S] [M] sollicitent à titre principal la condamnation des intimés au paiement de la somme globale correspondant aux créances de ces deux sociétés sans distinguer les montants dus à chacune d'entre elles.

La société BVE [A] la SMABTP s'opposent à cette demande en faisant valoir que l'existence d'une solidarité active entre les sociétés Axa [A] [S] [M] n'est ni légale, ni conventionnelle, [A] qu'elle ne peut se présumer.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1311 du code civil, la solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger [A] de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous.

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Au cas d'espèce, les sociétés Axa [A] [S] [M] n'allèguent aucun fondement ni légal ni conventionnel à leur demande de condamnation de la société BVE [A] de la SMABTP, à leur payer, ensemble, la totalité des dettes dont elles estiment que ces sociétés sont redevables à l'égard de chacune d'entre elles.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Axa [A] [S] [M] de voir condamner la société BVE [A] la SMABTP à leur payer la somme de 102 509,74 euros.

2. Sur la recevabilité des demandes subsidiaires

Moyens des parties

La société BVE [A] la SMABTP font valoir que les demandes subsidiaires en appel portent sur deux créances distinctes non seulement dans leur montant mais également dans leur nature, de la créance unique invoquée de manière solidaire en première instance [A] que ces demandes sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Les sociétés Axa [A] [S] [M] exposent que les demandes principales [A] subsidiaires poursuivent la même finalité [A] qu'elles ne sont donc pas nouvelles au sens de l'article 565 du code de procédure civile.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Au cas d'espèce, les demandes subsidiaires des sociétés [S] [M] [A] Axa de voir condamner la société BVE [A] la SMABTP à des sommes inférieures à celles sollicitées en première instance, en ne se prévalant pas d'une solidarité active [A] en distinguant leurs créances, tendent à la même fin que la demande formée en première instance, dès lors qu'il s'agit d'obtenir leur condamnation à leur verser les sommes restées à leur charge suite à l'indemnisation du maître d'ouvrage.

La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Axa [A] [S] [M] tirée du caractère nouveau des demandes sera donc rejetée.

3. Sur la subrogation de la société Axa

Moyens des parties

La société Axa fait valoir qu'elle justifie bénéficier de la subrogation légale de l'article L 121-12 du code des assurances dès lors qu'elle établit la preuve qu'elle a réglé à la ville de Paris les sommes qui lui étaient dues suite au jugement du tribunal administratif [A] qu'elle produit les conditions particulières [A] générales du contrat d'assurance qui établissent la preuve que ces sommes ont été versées en application dudit contrat.

La société BVE [A] la SMABTP font valoir que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies dès lors que la société Axa ne produit pas les documents contractuels justifiant qu'elle a réglé les sommes litigieuses en application du contrat d'assurance.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits [A] actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.692, publié au bulletin).

Au cas d'espèce, il est justifié par la société Axa [A] il n'est plus contesté par la société BVE [A] la SMABTP que la somme de 91 759,74 euros a été réglée par la société Axa à la ville de [Localité 5].

Pour justifier que ce versement a été réalisé en application de ses obligations contractuelles la société Axa produit aux débats :

- Un document non daté intitulé « responsabilité décennale obligatoire de l'entrepreneur conditions particulières contrat n° 5.810.476 » indiquant comme sociétaire la société [S] [M], le tampon de cette société figurant sur toutes les pages du document

- Un avenant daté du 1er janvier 2002 au contrat responsabilité décennale n°5.810.476 signé par la société [S] [M] [A] la société Axa

- Un avenant daté du 7 mars 2006 au contrat responsabilité décennale n°5.810.476 signé par la société [S] [M] [A] la société Axa 

Il résulte suffisamment de ces pièces que le règlement effectué par la société Axa au profit de la ville de [Localité 5] l'a été en exécution de ses obligations contractuelles contenues dans le contrat d'assurance responsabilité décennale qui la lie à la société [S] [M], étant souligné que le montant versé tient compte de la franchise, dont le montant est cohérent avec celui indiqué dans l'avenant du 1er janvier 2002 [A] sans qu'il ne soit nécessaire que la société Axa produise les conditions générales du contrat, les avenants signés par la société [S] [M] suffisant à établir l'obligation de garantie de la société Axa.

Par conséquent il convient de dire que la société Axa est subrogée dans les droits de la société [S] [M] à concurrence de l'indemnité versée à la ville de [Localité 5].

4. Sur la responsabilité de la société BVE

Moyens des parties

Les sociétés Axa [A] [S] [M] font valoir, pour qu'il soit fait droit à leur recours à l'encontre de la société BVE [A] la SMABTP, que :

- La société [S] [M] a sous-traité le lot serrurerie/métallerie à la société BVE qui seule disposait des compétences spécialisées nécessaires [A] que cette dernière est tenue à une obligation contractuelle de résultat, dont seule la démonstration de l'existence d'une cause étrangère a vocation à l'exonérer

- L'expert a relevé des erreurs d'exécution imputables uniquement à la société BVE, à l'origine des infiltrations constatées

- L'expert ne pouvait retenir une part de responsabilité de 20% à la charge de la société [S] [M] au motif qu'elle avait accepté l'ouvrage en sa qualité d'entreprise générale alors qu'elle n'avait pas à vérifier ou contrôler les travaux de son sous-traitant, tâche qui incombait au maître d''uvre

La société BVE [A] la SMABTP soutiennent, pour s'opposer au recours des sociétés Axa [A] [S] [M] à leur encontre, que :

- La société [S] [M] a commis une faute qui exonère son sous-traitant de sa responsabilité dès lors que l'expert a conclu que les dommages étaient dus à un défaut de conception des ouvrages ainsi qu'à un défaut de surveillance qui relèvent tous deux de la responsabilité de l'entreprise principale

- L'expert a relevé que les dommages avaient pour cause non seulement la réalisation de la verrière [A] du chéneau mais également la mise en place d'une évacuation des eaux insuffisantes, alors que la société BVE n'a pas été chargée ni des travaux relatifs à la descente d'eaux pluviales [A] leur raccordement ni de la mise en 'uvre des couvertines ou des panneaux en bois sur le mur



Réponse de la cour

Il est établi que le sous-traitant du sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de ce dernier (3e Civ., 15 janvier 1992, pourvoi n° 90-16.081, Bulletin 1992 III N° 21). 

L'expert a constaté comme désordres :

- La dislocation du chéneau de la verrière qui recouvre le passage piétonnier de l'école [Etablissement 1] du groupe scolaire, au droit de plusieurs jonctions des éléments le constituant

- L'existence d'infiltrations d'eau sous le chéneau [A] derrière, le long du mur d'héberge 

Il a retenu comme causes :

- Au premier chef : les défaillances dans la conception de la verrière [A] de son chéneau :

 Hauteur du chéneau moindre sur la face arrière que sur la face avant

 Chéneau positionné non au bas du versant mais sous la structure porteuse de la verrière

- Des défaillances dans la réalisation de l'ouvrage :

 Evacuation pluviale unique pour chacune des parties du chéneau [A] absence de trop-plein

 Cale « de redressement » positionnée sur une des consoles métalliques support de chéneau

 Sous l'égout de verrière, espace étroit générant la projection directe des eaux de pluie sur le mur d'héberge non protégé

 Entre la face arrière du chéneau [A] le mur d'héberge, absence par endroits de bande-solin

L'expert a observé que la société [S] [M] avait sous-traité les ouvrages litigieux (ossature porteuse, verrière, chéneau, évacuation d'eau) à la société BVE, excepté la réalisation des descentes pluviales [A] leur raccordement au réseau enterré d'évacuation des eaux. Il estime qu'il incombait, conformément aux prescriptions du CCTP, à la société BVE de vérifier les documents remis lors de la consultation des entreprises, d'établir les plans, coupes, élévations [A] dessins d'exécution, le contrôle [A] le signalement au maître d''uvre des erreurs ou omissions [A] de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art, incluant tous les travaux accessoires nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages.

Il n'attribue que 50% de part de responsabilité à la société BVE, mettant à la charge du maître d''uvre 20%, du contrôleur technique 10% [A] de la société [S] [M] 20%.

Il résulte de ces conclusions de l'expert que la société BVE ne peut se prévaloir d'une cause étrangère qui l'exonérerait totalement de sa responsabilité, dès lors qu'il entrait dans sa mission contractuelle de livrer des ouvrages exempts de vices [A] qu'ainsi que l'a relevé l'expert [A] qu'elle ne conteste pas, elle n'a pas respecté l'ensemble des obligations qui s'imposaient à elle, selon les prescriptions du CCTP.

Il ressort cependant également du rapport d'expertise que des erreurs de conception imputables au maître d''uvre sont à l'origine des désordres, ainsi que des manquements du contrôleur technique à ses obligations [A] la mise en place d'une évacuation des eaux pluviales insuffisante qui relevait en partie de travaux qui ne lui avaient pas été sous-traités.

Il convient donc de retenir, conformément aux conclusions de l'expert que le recours des sociétés Axa [A] [S] [M] ne pourra être exercé à l'encontre de la société BVE [A] de la SMABTP qu'à hauteur de 50% du montant total du préjudice.

5. Sur le montant du préjudice

Moyens des parties

 Les sociétés Axa [A] [S] [M] sollicitent le paiement des sommes versées en exécution du jugement, soit la somme de 102 509,74 euros ainsi décomposée :

- 94 371,17 euros au titre des travaux réparatoires

- 6 823,25 euros au titre de frais d'expertise

- 1 315,32 euros au titre des intérêts pour la période du 25/04/19 au 3/12/20

A titre subsidiaire, si la cour entérinait le partage de responsabilité retenu par l'expert, elles sollicitent le paiement de la somme de 67 407 euros, correspondant à 50% du montant des travaux réparatoires outre 1315,32 euros au titre des intérêts qu'elles ont réglés.

La société BVE [A] la SMABTP font valoir qu'elles ne sont pas redevables des frais d'expertise, ayant été mises hors de cause devant le tribunal administratif [A] que les intérêts constituent une dette personnelle de la société [S] [M]. Elles contestent le montant de la somme retenue au titre des travaux de reprise en faisant valoir qu'elles ont produit un rapport établi par un métreur vérificateur fixant le montant des travaux à réaliser à la somme de 51 908 euros HT, relevant que le devis retenu par l'expert était surévalué.

Réponse de la cour 

L'expert a retenu un montant de 122 700 euros TTC au titre des travaux réparatoires relatifs au chéneau de verrière [A] un montant de 6900 euros TTC concernant le mur d'héberge.

Le chiffrage produit en pièce 6 par la société BVE [A] la SMABTP à hauteur de 51 908 euros HT pour la réparation du chéneau de verrière a été examiné par l'expert [A] n'a pas été retenu par ce dernier, l'expert maintenant que si l'évaluation financière à hauteur de 122 700 euros TTC comporte un excès de linéaire, ce surcoût est compensé par les prestations nécessaires qui ne figurent pas dans le devis.

A défaut pour la société BVE [A] la SMABTP d'apporter des éléments techniques de nature à remettre en cause cette appréciation de l'expert, l'évaluation de ce dernier à hauteur de 129 600 euros TTC au titre des travaux réparatoires sera retenue. Il convient d'ajouter à cette somme le montant des frais d'investigations à hauteur de 5 215,97 euros, qui ne sont pas contestés par les parties.

Les sociétés [S] [M] [A] Axa sont donc bien fondées à exercer, chacune, leur recours, à proportion des sommes qu'elles ont réglées à la ville de [Localité 5], à l'encontre de la société BVE [A] de la SMABTP à hauteur de la moitié du montant de cette indemnisation allouée à la ville de [Localité 5], soit sur la base de 67 407 euros.

Elles sont également bien fondées à exercer leur recours, dans les mêmes proportions à l'encontre de la société BVE [A] de la SMABTP au titre des frais d'expertise, dont le montant s'élève à 9 747,50 euros, dès lors que cette expertise a été rendue nécessaire en partie par les fautes commises par la société BVE.

Quant aux intérêts de retard réglés par les sociétés [S] [M] [A] Axa, à défaut d'établir un lien de causalité entre la faute commise par la société BVE [A] le paiement de ces intérêts, la demande à ce titre sera rejetée, étant observé que les sociétés [S] [M] [A] Axa n'allèguent pas l'existence d'une mise en demeure de la société BVE de leur part qui aurait fait courir ces intérêts moratoires.

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés [S] [M] [A] Axa [A] la société BVE [A] la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à payer à :

- la société [S] [M] à hauteur de 8 091 euros : (10 750/102 509,74 X (67 407 + 9 747,50)

- la société Axa à hauteur de 69 063,50 euros (91 759,74/102 509,74 X 67 407+ 9 747,50)



Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente condamnation avec capitalisation des intérêts selon les modalités 1343-2 du code civil.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens [A] sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BVE [A] la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens de première instance [A] d'appel ainsi qu'à payer aux sociétés [S] [M] [A] Axa, ensemble la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande [A] pouvant y prétendre. 

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les demandes présentées à titre subsidiaire par les sociétés [S] [M] [A] Axa France IARD ;

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour [A] statuant à nouveau [A] y ajoutant,

Condamne in solidum la société [P] [N] entreprises [A] la SMABTP à payer à :

- la société [S] [M] la somme de 8 091 euros 

- la société Axa France IARD à hauteur de 69 063,50 euros

Dit que ces sommes porteront intérêts à compter du présent arrêt [A] ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum la société [P] [N] entreprises [A] la SMABTP aux dépens de première instance [A] d'appel ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande [A] peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance [A] d'appel, rejette les demandes de la société [P] [N] entreprises [A] la SMABTP [A] les condamne in solidum à payer aux sociétés [S] [M] [A] Axa France IARD, ensemble, la somme de 6 000 euros.





Le greffier La Conseillère faisant fonction de présidente de chambre pour la présidente empêchée dente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code des assurances L121-12, code civil 1311). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:12.879Z.