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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 11 septembre 2026, n° 2024J00255

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Parties (entreprises)

CABINET HEURTIER

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/09/2026 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 juin 2024. La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Sarah CURTET, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La société AGIL

[Adresse 1]

[Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître KESTENES-PSILA Isabelle -[Adresse 2] - La société RK CONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître KESTENES-PSILA Isabelle -[Adresse 2] - La société 2 L'IMMO

[Adresse 3]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître KESTENES-PSILA Isabelle -[Adresse 2] ET - Mme [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PONCET Sandrine -[Adresse 5] - La société CABINET HEURTIER [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Renaud RICQUART Avocat -[Adresse 7]

Rôle n°

2024J255
 * Mme [Y] [T] [Adresse 8] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître PONCET Sandrine -[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 156,91 € HT, 31,38 € TVA, 188,29 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 11/09/2026 à Me KESTENES-PSILA Isabelle Copie exécutoire envoyée le 11/09/2026 à Me PONCET Sandrine Copie exécutoire envoyée le 11/09/2026 à Me Renaud RICQUART Avocat

Rappel des faits :

La société AGIL est une agence immobilière grenobloise exerçant des activités de syndic de copropriété, de régie et de transaction immobilière.

Elle est présidée par l'EURL RK CONSEIL.

Le 1er septembre 2021, la société AGIL engage Mme [E] [B] en qualité de responsable syndic.

En juillet 2023, la société 2 L'IMMO est créée et immatriculée, avec pour vocation de développer une activité de syndic sur le secteur voironnais.

Son capital est réparti entre la société RK CONSEIL à hauteur de 90% et Mme [B] à hauteur de 10%.

Un protocole d'accord est conclu entre la société RK CONSEIL et Mme [B], prévoyant les conditions dans lesquelles cette dernière pourrait à terme racheter les actions détenues par la société RK CONSEIL.

Le 25 septembre 2023, la société 2 L'IMMO engage Mme [Y] [T] en qualité d'assistante syndic.

Le 31 janvier 2024, Mme [B] adresse à la société AGIL sa lettre de démission, avec effet au 1er mai 2024, et sollicite dans ce même courrier le rachat de ses actions au sein de la société 2 L'IMMO.

Elle informe par ailleurs oralement son employeur qu'elle rejoint le Cabinet HEURTIER, concurrent direct, en qualité de directrice de l'agence de [Localité 3].

Le 7 février 2024, Mme [T] notifie à son tour sa démission de la société 2 L'IMMO.

Le 8 mars 2024, Me [F], commissaire de justice, dresse un procès-verbal de constat à la demande des sociétés demanderesses. (pour dresser constat des éléments récupérés sur le poste informatique de Mme [B] par un prestataire informatique et couvrir les opérations d'extraction de données liées à Mme [T]).

Ce même jour, Mme [T] achève son préavis et envoie, depuis sa messagerie professionnelle, un lien WeTransfer contenant des fichiers du serveur AGIL vers sa messagerie personnelle.

Elle procède au téléchargement du contenu le 11 mars 2024.

Le 9 avril 2024, la société AGIL notifie à Mme [B] un licenciement pour faute grave.

Au cours du mois d'avril 2024, selon les pièces communiquées par le Cabinet HEURTIER, Mme [B] intègre les effectifs de la SARL LE SIX HUGO, en qualité de directrice d'agence sur l'établissement de [Localité 3].

Mme [T] avait quant à elle rejoint cette même structure dès le mois de mars 2024.

Mme [B] conteste son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, instance actuellement pendante.

Les société AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL assignent Mme [E] [B], la société Cabinet HEURTIER et Mme [Y] [T] les 26 juin 2024, 28 juin 2024 et 02 juillet 2024.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

La procédure :

Par ses conclusions en réponse n°3 déposées le 17 avril 26, les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 1104, 1240 et 1241 nouveaux du Code civil et sous réserves des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER que Madame [B] a commis des actes de concurrence déloyale envers les sociétés RK CONSEIL et 2 L'IMMO ;

DIRE ET JUGER que la société Cabinet HEURTIER a commis des actes de concurrence déloyale envers les sociétés AGIL, RK CONSEIL et 2 L'IMMO ;

DECLARER la demande des sociétés AGIL, RK CONSEIL et 2 L'IMMO recevables et bien fondées, et en conséquence :

Voir CONDAMNER in solidum Madame [B], et la SAS Cabinet HEURTIER à payer à la société 2 L'IMMO une somme de 98 820,80€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Voir CONDAMNER in solidum Madame [B], et la SAS Cabinet HEURTIER à payer à la société 2 L'IMMO une somme de 340 000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice lié à la perte de chance de développer une clientèle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNER les mêmes in solidum à payer à la société 2 L'IMMO une somme de 20 000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Voir CONDAMNER in solidum Madame [B] et la SAS Cabinet HEURTIER à payer à la société 2 L'IMMO une somme de 20 000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Voir CONDAMNER in solidum Madame [B] et la SAS Cabinet HEURTIER à payer à la société RK CONSEIL une somme de 20 000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTER Madame [B] de l'intégralité de ses moyens et demandes ;

DEBOUTER le cabinet HEURTIER de l'intégralité de ses moyens et demandes ;

JUGER les demandes du cabinet HEURTIER au profit de Madame [B] sont irrecevables et mal fondées ;

RENVOYER l'affaire concernant Madame [T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;

CONDAMNER les mêmes à payer in solidum la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL ;

ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Madame [B], et la SAS Cabinet HEURTIER aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier, dont distraction au profit de la SCP MBC AVOCATS sur son affirmation de droit.

Par ses conclusions en réponse n°3 déposées le 15 mai 2026, Mme [B] sollicite du tribunal de :

Vu les observations qui précédent,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les jurisprudences susvisées,

A titre liminaire,

ECARTER des débats la pièce 15 des sociétés demanderesses à savoir le constat d'huissier daté du 8 mars 2024 ;

À titre principal ;

SE DECLARER incompétent pour connaitre des actions et demandes formées par les sociétés AGIL, et RK CONSEIL et 2L IMMO à l'encontre de Mme [B] ;

INVITER les sociétés 2L IMMO RK CONSEIL à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Grenoble et pour la société AGIL devant le conseil des prud'hommes de Grenoble ;

DECLARER la société RK CONSEIL irrecevable dans son action faute de justifier d'un intérêt à agir ;

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que les sociétés RK CONSEIL, 2 L'IMMO et AGIL ne rapportent pas la preuve d'actes constitutifs de concurrence déloyale qu'aurait commis Mme [B] en sa qualité d'associée et qui ne seraient pas visées par la lettre de licenciement notifiée ;

DIRE ET JUGER que les faits invoqués relèvent de la qualité de salariée de Mme [B] et non de sa qualité d'associée ;

DEBOUTER les sociétés RK CONSEIL, 2 L'IMMO et AGIL de l'ensemble de leurs fins moyens et conclusions formées à l'encontre de Mme [B] en constatant qu'aucun acte de concurrence de loyale ne peut être imputé à cette dernière en sa qualité d'associée de la société 2 L'IMMO à l'encontre des sociétés demanderesses ;

À titre infiniment subsidiaire,

DEBOUTER les sociétés RK CONSEIL 2 L'IMMO et AGIL de leurs demandes indemnitaires faute de préjudices établis et démontrés et faute d'établir un préjudice lié à l'action personnelle de Mme [B] qui lui soit personnellement imputable ;

Si par extraordinaire le tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [B], il ne pourra que cantonner l'indemnisation accordée à l'euro symbolique ;

CONDAMNER solidairement les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL à verser à Madame [B] la somme de 3 000€ pour procédure abusive et 4 000€ au titre des dispositions de l'article du code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens.

Par ses conclusions en réponse déposées le 20 mars 2026, la société CABINET HEURTIER sollicite du tribunal de :

Vu le bordereau de pièces,

JUGER irrecevable en leur action les sociétés AGIL et RK CONSEIL et 2 L'IMMO au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile faute d'intérêt à agir ;

JUGER irrecevable en leur action les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL à l'encontre du Cabinet HEURTIER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 383 791 274, au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile ;

JUGER le tribunal de commerce incompétent (compétence d'attribution) pour statuer sur le litige les opposant à Mesdames [B] et [T] et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Conseil de Prud'hommes de Grenoble ;

SURSOIR A STATUER sur l'action engagée contre le cabinet HEURTIER dans l'attente de la décision du Conseil de Prud'hommes sur les fautes reprochées à mesdames [T] et [B] ;

ENJOINDRE la société 2 L'IMMO de communiquer aux débats la notification de l'acte de congé/ Résiliation amiable des locaux qu'elle occupait [Adresse 3] ;

DEBOUTER les demanderesses de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le cabinet HEURTIER ;

CONDAMNER les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL chacune à régler au Cabinet HEURTIER 4 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses conclusions déposées le 17 avril 2026, Mme [T] sollicite du tribunal de :

Vu les observations qui précèdent,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les jurisprudences susvisées,

Il est demandé au tribunal de commerce,

A titre principal,

SE DECLARER incompétent pour connaitre des actions et demandes formées par les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL à l'encontre de Mme [T] ;

DIRE ET JUGER que les faits invoqués sont rattachés uniquement à la qualité de salarié de la société 2LIMMO de Mme [T] ;

ENVOYER le dossier devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble ;

DECLARER les sociétés RK CONSEIL et AGIL irrecevables faute de justifier d'un intérêt à agir ;

A titre subsidiaire,

DEBOUTER les sociétés RK CONSEIL, 2LIMMO et AGIL de l'ensemble de leurs fins moyens et conclusions formées à l'encontre de Mme [T] en constatant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être imputé à cette dernière à l'encontre des sociétés demanderesses ;

A titre infiniment subsidiaire,

DEBOUTER les sociétés RK CONSEIL 2L IMMO et AGIL de leurs demandes indemnitaires faute de préjudices établis et démontrés et faute d'établir un préjudice lié à l'action personnelle de Mme [T] qui lui soit personnellement imputable ;

Si par extraordinaire le tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [T], il ne pourra que cantonner l'indemnisation accordée à l'euro symbolique ;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les sociétés AGIL, 2 IMMO et RK CONSEIL à verser à Madame [T] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article du code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens.

Moyens des parties :

Les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL, sociétés demanderesses soutiennent la compétence du tribunal de commerce, en modulant leur argumentation selon le défendeur concerné :

S'agissant de Mme [B], elles reconnaissent que les demandes formées par la société AGIL, en sa qualité d'employeur, relèvent de la compétence du Conseil de Prud'hommes et que cette juridiction est déjà saisie.

Elles soutiennent en revanche que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les demandes des sociétés 2 L'IMMO et RK CONSEIL, en application de l'article L.721-3, 2° du Code de commerce relatif aux contestations relatives aux sociétés commerciales ;

Elles font valoir que Mme [B] a été assignée en sa qualité d'associée de la société 2 L'IMMO, dont la société RK CONSEIL est elle-même associée, et que Mme [B] ne conteste d'ailleurs pas la compétence du tribunal pour les demandes de 2 L'IMMO.

Elles ajoutent qu'il n'y a « aucune confusion » entre les deux sociétés et que l'action de la société RK CONSEIL se justifie par l'investissement qu'elle a réalisé dans la société 2 L'IMMO.

S'agissant du Cabinet HEURTIER, elles soutiennent que ce dernier ne peut être recevable à invoquer le défaut de qualité au nom des deux salariées mises en cause, que la distinction opérée entre le Cabinet HEURTIER et la

SARL LE SIX HUGO vise à échapper à la responsabilité, et que le lien organique entre les deux structures (même dirigeant, même adresse) suffit à fonder l'action à son encontre.

S'agissant de Mme [T], elles admettent que les agissements litigieux qui lui sont reprochés (téléchargement de fichiers le 11 mars 2024) sont postérieurs à la fin de son contrat de travail (8 mars 2024), ce qui les conduit à solliciter le renvoi de l'affaire la concernant devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

Mme [B] soulève trois exceptions distinctes, selon le demandeur visé :

Vis-à-vis de la société AGIL, elle soulève l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du Conseil de Prud'hommes (article L.1411-1 du Code du travail) : elle avait au sein d'AGIL la seule qualité de salariée, et les actes qui lui sont reprochés (identiques à ceux visés dans la lettre de licenciement du 9 avril 2024) relèvent exclusivement de l'exécution de son contrat de travail.

Elle fait valoir qu'une même personne ne peut être poursuivie pour les mêmes faits sous deux qualités différentes, et que les clauses de son contrat de travail invoquées en demande ne peuvent être opposées qu'à AGIL.

Vis-à-vis de la société RK CONSEIL, elle soulève l'incompétence du tribunal de commerce (compétence exclusive du tribunal judiciaire) et, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir : elle était totalement tiers à RK CONSEIL (pas associée, pas de contrat de travail, pas de mandat social), de sorte que cette société holding ne justifie d'aucun lien juridique direct avec elle susceptible de fonder une action commerciale.

Vis-à-vis de la société 2 L'IMMO, elle ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce ; cette qualité d'associée constitue le seul fondement qui lui paraît légitime pour la présente saisine.

Sur la procédure prud'homale, elle indique avoir saisi le Conseil des prud'hommes pour contester son licenciement et ses conditions d'emploi, mais n'a pas formulé de demande de sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.

Le Cabinet HEURTIER fait valoir :

d'une part, un défaut de qualité à agir des demanderesses à son encontre, au motif qu'il ne serait pas l'employeur de Mmes [B] et [T], qui figureraient aux effectifs de la SARL LE SIX HUGO et non aux siens.

D'autre part, il fait valoir l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur l'action des sociétés demanderesses à l'encontre des deux salariées et se déclare en faveur du prononcé d'un sursis à statuer du tribunal de céans en l'attente de la décision du Conseil de Prud'hommes.

Madame [T] soutient :

A titre principale, Madame [T] soulève l'incompétence du tribunal de commerce au profit du Conseil de Prud'hommes.

En l'espèce, Madame [T] n'a ni la qualité de commerçante ni la qualité d'associée.

Motifs

Motifs de la décision :

Sur la requête en réouverture des débats formulées par les demanderesses et enregistrées par le greffe du tribunal de commerce le 20 juillet 2026

En droit,

Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la réouverture des débats par sa faculté laissée à son appréciation souveraine, et non en vertu d'un droit pour les parties.

Une telle mesure ne se justifie que si le tribunal s'estime insuffisamment informé sur un point dont il doit encore connaître, ou si les éléments nouvellement invoqués sont susceptibles de modifier la solution qu'il envisage de retenir sur les questions effectivement soumises à son examen.

En outre, il résulte de l'article 445 du même code qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, si ce n'est pour répondre à l'invitation du président.

Enfin, la jurisprudence citée par les demanderesses est inopérante : cet arrêt statue sur les effets d'une réouverture des débats accompagnée d'un renvoi à la mise en état et non sur les conditions d'octroi d'une telle réouverture.

Il ne saurait donc fonder un droit à réouverture des débats en l'espèce.

En l'espèce,

L'audience du 26 juin 2026 a été circonscrite, par décision du tribunal, aux seuls incidents et exceptions de procédure soulevés par les parties, à l'exclusion de tout débat sur le fond du litige.

Le tribunal a délibéré sur ces exceptions à l'issue de cette audience, sur la base des pièces et conclusions alors régulièrement versées aux débats et soumises à la contradiction des parties.

Les éléments nouveaux invoqués à l'appui de la présente requête tendent à établir une identité d'adresse et de direction entre ces deux personnes morales distinctes, aux fins d'en déduire l'identité de l'employeur réel de Mmes [B] et [T].

Or, une telle question, relève de l'appréciation du bien-fondé de l'action au fond, et non des exceptions de procédure sur lesquelles le tribunal a statué.

Il s'ensuit que les éléments produits, ne sont pas de nature à modifier la solution retenue par le tribunal sur les exceptions de procédure soumises à son examen.

Enfin, la requête tend à voir autoriser l'assignation de la société LE SIX HUGO dans la présente instance.

La mise en cause d'un tiers à la procédure suppose, le cas échéant, une citation régulière dans les formes de droit commun ; les demanderesses demeurent libres, si elles s'y estiment fondées, d'agir en ce sens par la voie appropriée, sans que cela justifie la réouverture des débats sur les exceptions déjà en délibéré.

En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL de leur requête aux fins de réouverture des débats.

Sur la compétence du tribunal de commerce

S'agissant de l'action de la société AGIL à l'encontre de Mme [B] :

En droit, aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail entre l'employeur et le salarié qu'il emploie.

Cette compétence est d'ordre public dès lors que le litige trouve sa source dans l'exécution ou la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, les actes de concurrence déloyale reprochés à Mme [B] par la société AGIL reproduisent ceux visés dans la lettre de licenciement du 9 avril 2024, notifiée par cette même société en sa qualité d'employeur.

Le tribunal se déclarera en conséquence incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Grenoble, déjà saisi, s'agissant des demandes formées par la société AGIL à l'encontre de Mme [B].

S'agissant de l'action de la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [B] :

En droit, selon l'article L.721-3, 2 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.

Cette compétence est exclusive lorsque le litige oppose un associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés sur une contestation relative à celle-ci, y compris lorsque l'associé n'a pas la qualité de commerçant.

En l'espèce, Mme [B], associée à hauteur de 10 % de la société 2 L'IMMO, ne conteste d'ailleurs pas la compétence du tribunal de commerce s'agissant des demandes formées par cette société, dont elle admet qu'elles se rattachent à sa qualité d'associée.

Le tribunal se déclarera compétent s'agissant des demandes formées par la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [B].

S'agissant de l'action de la société RK CONSEIL à l'encontre de Mme [B] :

En droit, le même article L.721-3, 2 du Code de commerce et la même règle de compétence exclusive s'appliquent aux contestations opposant deux associés d'une société commerciale, relatives à cette société.

En l'espèce, la société RK CONSEIL est associée de la société 2 L'IMMO à hauteur de 90 % du capital, aux côtés de Mme [B].

Le différend qui les oppose se rattache à la même contestation relative à 2 L'IMMO que celle examinée au point précédent. L'exception d'incompétence soulevée par Mme [B] au profit du tribunal judiciaire sera en conséquence écartée.

Le tribunal se déclarera compétent s'agissant des demandes formées par la société RK CONSEIL à l'encontre de Mme [B], sous réserve de l'examen de leur recevabilité.

S'agissant de l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER :

En droit, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux actes de commerce en vertu des dispositions des articles L.721-3, 1° et 3° du Code de commerce.

En l'espèce, l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER, société commerciale, tend à voir constater des actes de concurrence déloyale qui lui sont directement imputés.

L'exception d'incompétence soulevée par cette société, en ce qu'elle repose sur la contestation de sa qualité d'employeur de Mmes [B] et [T], ne remet pas en cause la nature commerciale de l'action dirigée contre elle-même.

Cette contestation relève en réalité d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, examinée ci-après.

Le tribunal se déclarera compétent s'agissant de l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER.

S'agissant de l'action à l'encontre de Mme [T] :

En droit, la compétence du conseil de prud'hommes, prévue par l'article L.1411-1 du Code du travail, s'étend aux différends nés à l'occasion du contrat de travail, y compris lorsque les faits litigieux se rattachent étroitement à l'exécution ou à la toute fin de la relation contractuelle.

Par ailleurs, lorsque le juge qui se déclare incompétent estime que le litige relève d'une juridiction civile ou prud'homale, il lui appartient, en application de l'article 96 du Code de procédure civile, de désigner la juridiction qu'il estime compétente.

En l'espèce, si les demanderesses font valoir que le téléchargement litigieux du 11 mars 2024 est postérieur à la fin du contrat de travail de Mme [T] (8 mars 2024), il ressort des pièces que le lien WeTransfer a été adressé ce même 8 mars 2024, jour de l'achèvement de son préavis, depuis sa messagerie professionnelle soit un fait directement rattaché à l'exécution de son contrat de travail, le téléchargement n'en étant que le prolongement matériel.

Il est en outre constant que les demanderesses ont engagé, sur les mêmes faits et sur les mêmes moyens à la fois l'instance prud'homale actuellement pendante concernant Mme [B] et la présente instance commerciale concernant notamment Mme [T].

Scinder l'examen de ce même ensemble de faits entre deux ordres de juridiction distincts ferait courir un risque de décisions contradictoires et serait contraire à une bonne administration de la justice.

Le tribunal se déclarera en conséquence incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Grenoble s'agissant des demandes formées à l'encontre de Mme [T].

Sur la qualité à agir des demanderesses à l'encontre de la SAS CABINET HEURTIER

En droit, aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité peut être opposée à celui qui n'a pas qualité pour élever ou combattre une prétention.

S'agissant d'une action en responsabilité extracontractuelle, la qualité à défendre s'apprécie au regard de l'imputation faite par le demandeur : dès lors que celui-ci allègue que le défendeur a personnellement commis les faits fondant l'action, ce dernier a qualité pour être attrait en justice ; la contestation portant sur la réalité de son implication dans ces faits relève de l'examen du bien-fondé de la demande, et non de sa recevabilité.

En l'espèce, les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL imputent directement à la SAS CABINET HEURTIER des actes de concurrence déloyale qu'elles lui attribuent en propre, notamment au titre de l'accueil en son sein de Mmes [B] et [T].

La circonstance, invoquée en défense par la SAS CABINET HEURTIER, que ces deux salariées relèveraient en réalité des effectifs de la SARL LE SIX HUGO et non des siens, touche à la réalité de son implication dans les faits reprochés, et relève donc du bien-fondé de l'action, non de sa recevabilité.

Le tribunal ayant par ailleurs rejeté la demande de réouverture des débats tendant à établir cette confusion et à mettre en cause la SARL LE SIX HUGO, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'en tirer les conséquences sur le terrain de la qualité à agir.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SAS CABINET HEURTIER sera en conséquence rejetée.

Sur le sursis à statuer sollicité par la SAS CABINET HEURTIER

En droit, selon l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge saisi peut prononcer un tel sursis, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsqu'il existe un risque sérieux de contrariété entre la décision qu'il serait amené à rendre et celle à intervenir devant une autre juridiction sur une question dont dépend la solution du litige dont il est saisi.

En l'espèce, l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER repose sur l'imputation à cette société des agissements reprochés à Mmes [B] et [T] dans l'exécution de leurs contrats de travail respectifs.

Or l'appréciation de la réalité et de l'étendue de ces agissements relève désormais du conseil de prud'hommes de Grenoble, déjà saisi.

Il existe en conséquence un risque sérieux de contrariété de décisions si le tribunal de commerce statuait dès à présent sur le bien-fondé de l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER, avant que le conseil de prud'hommes ne se soit prononcé sur ces mêmes faits.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS CABINET HEURTIER, dans l'attente des décisions à intervenir du conseil de prud'hommes de Grenoble sur les fautes reprochées à Mmes [B] et [T].

Sur l'extension d'office du sursis à statuer à l'action de la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [B]

En droit, le juge peut, même d'office, prononcer le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sans être lié par le périmètre dans lequel les parties ont circonscrit leur demande sur ce point, dès lors qu'il constate un risque de contrariété de décisions entre des procédures pendantes devant des juridictions distinctes appelées à statuer sur des éléments de fait communs.

En l'espèce, si Mme [B] ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce s'agissant de l'action formée par la société 2 L'IMMO, et si aucune partie n'a sollicité de sursis à statuer sur cette branche du litige, les faits qui la fondent (les actes de concurrence déloyale reprochés à Mme [B] en lien avec son départ vers un concurrent) se confondent largement avec ceux soumis à l'appréciation du conseil de prud'hommes de Grenoble, tant s'agissant de la contestation de son licenciement par AGIL que des demandes désormais renvoyées concernant Mme [T].

Statuer dès à présent sur le bien-fondé de l'action de 2 L'IMMO exposerait le tribunal au même risque de contrariété de décisions que celui retenu s'agissant de l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER.

Le tribunal étendra en conséquence d'office le sursis à statuer à l'action formée par la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [B], dans l'attente des décisions à intervenir du conseil de prud'hommes de Grenoble.

S'agissant de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

En droit, aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée par des considérations d'équité ou par la situation économique des parties.

En l'espèce, la présente décision ne tranche définitivement le sort de l'instance que sur l'incident de réouverture des débats et sur la recevabilité de l'action de la société RK CONSEIL, l'ensemble des autres demandes étant soit renvoyé devant le Conseil de prud'hommes de Grenoble, soit affecté d'un sursis à statuer.

Il n'y a dès lors pas lieu, à ce stade, de statuer sur les dépens ni sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui seront réservés et suivront le sort de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DÉBOUTE les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL de leur requête aux fins de réouverture des débats.

SE DÉCLARE

incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société AGIL à l'encontre de Mme [E] [B], et

RENVOIE

les parties à mieux se pourvoir devant le Conseil de prud'hommes de Grenoble.

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes formées par la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [E] [B].

REJETTE

l'exception d'incompétence soulevée par Mme [E] [B] à l'encontre des demandes formées par la société RK CONSEIL, et

SE DÉCLARE

compétent sur ce point, sans préjudice de l'irrecevabilité prononcée ci-après.

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur l'action dirigée contre la société CABINET HEURTIER.

SE DÉCLARE

incompétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de Mme [Y] [T], et

DÉSIGNE

le Conseil de prud'hommes de Grenoble comme juridiction compétente pour en connaître.

DÉCLARE

irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, l'ensemble des demandes formées par la société RK CONSEIL à l'encontre de Mme [E] [B] et de la SAS CABINET HEURTIER.

REJETTE

la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SAS CABINET HEURTIER.

SURSOIT À STATUER

sur les demandes formées à l'encontre de la SAS CABINET HEURTIER, dans l'attente des décisions à intervenir du Conseil de prud'hommes de Grenoble sur les fautes reprochées à Mme [E] [B] et à Mme [Y] [T].

ÉTEND

ce sursis à statuer aux demandes formées par la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [E] [B], pour les mêmes motifs.

DIT

que l'affaire sera reprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l'intervention des décisions à venir du Conseil de prud'hommes de Grenoble concernant Mme [E] [B] et Mme [Y] [T].

2024J00255 - 2625400001/12

RENVOIE

l'affaire à une prochaine audience mise en état pour permettre aux parties de conclure une fois cette condition réalisée.

RÉSERVE

les dépens.

RÉSERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/09/2026 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 juin 2024. La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Sarah CURTET, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Madame Christine COTTE, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE - La société AGIL

[Adresse 1]

[Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître KESTENES-PSILA Isabelle -[Adresse 2] - La société RK CONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître KESTENES-PSILA Isabelle -[Adresse 2] - La société 2 L'IMMO

[Adresse 3]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître KESTENES-PSILA Isabelle -[Adresse 2] ET - Mme [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître PONCET Sandrine -[Adresse 5] - La société CABINET HEURTIER [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Renaud RICQUART Avocat -[Adresse 7]

Rôle n°

2024J255
 * Mme [Y] [T] [Adresse 8] DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître PONCET Sandrine -[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 156,91 € HT, 31,38 € TVA, 188,29 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 11/09/2026 à Me KESTENES-PSILA Isabelle Copie exécutoire envoyée le 11/09/2026 à Me PONCET Sandrine Copie exécutoire envoyée le 11/09/2026 à Me Renaud RICQUART Avocat

Rappel des faits :

La société AGIL est une agence immobilière grenobloise exerçant des activités de syndic de copropriété, de régie et de transaction immobilière.

Elle est présidée par l'EURL RK CONSEIL.

Le 1er septembre 2021, la société AGIL engage Mme [E] [B] en qualité de responsable syndic.

En juillet 2023, la société 2 L'IMMO est créée et immatriculée, avec pour vocation de développer une activité de syndic sur le secteur voironnais.

Son capital est réparti entre la société RK CONSEIL à hauteur de 90% et Mme [B] à hauteur de 10%.

Un protocole d'accord est conclu entre la société RK CONSEIL et Mme [B], prévoyant les conditions dans lesquelles cette dernière pourrait à terme racheter les actions détenues par la société RK CONSEIL.

Le 25 septembre 2023, la société 2 L'IMMO engage Mme [Y] [T] en qualité d'assistante syndic.

Le 31 janvier 2024, Mme [B] adresse à la société AGIL sa lettre de démission, avec effet au 1er mai 2024, et sollicite dans ce même courrier le rachat de ses actions au sein de la société 2 L'IMMO.

Elle informe par ailleurs oralement son employeur qu'elle rejoint le Cabinet HEURTIER, concurrent direct, en qualité de directrice de l'agence de [Localité 3].

Le 7 février 2024, Mme [T] notifie à son tour sa démission de la société 2 L'IMMO.

Le 8 mars 2024, Me [F], commissaire de justice, dresse un procès-verbal de constat à la demande des sociétés demanderesses. (pour dresser constat des éléments récupérés sur le poste informatique de Mme [B] par un prestataire informatique et couvrir les opérations d'extraction de données liées à Mme [T]).

Ce même jour, Mme [T] achève son préavis et envoie, depuis sa messagerie professionnelle, un lien WeTransfer contenant des fichiers du serveur AGIL vers sa messagerie personnelle.

Elle procède au téléchargement du contenu le 11 mars 2024.

Le 9 avril 2024, la société AGIL notifie à Mme [B] un licenciement pour faute grave.

Au cours du mois d'avril 2024, selon les pièces communiquées par le Cabinet HEURTIER, Mme [B] intègre les effectifs de la SARL LE SIX HUGO, en qualité de directrice d'agence sur l'établissement de [Localité 3].

Mme [T] avait quant à elle rejoint cette même structure dès le mois de mars 2024.

Mme [B] conteste son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, instance actuellement pendante.

Les société AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL assignent Mme [E] [B], la société Cabinet HEURTIER et Mme [Y] [T] les 26 juin 2024, 28 juin 2024 et 02 juillet 2024.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

La procédure :

Par ses conclusions en réponse n°3 déposées le 17 avril 26, les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 1104, 1240 et 1241 nouveaux du Code civil et sous réserves des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER que Madame [B] a commis des actes de concurrence déloyale envers les sociétés RK CONSEIL et 2 L'IMMO ;

DIRE ET JUGER que la société Cabinet HEURTIER a commis des actes de concurrence déloyale envers les sociétés AGIL, RK CONSEIL et 2 L'IMMO ;

DECLARER la demande des sociétés AGIL, RK CONSEIL et 2 L'IMMO recevables et bien fondées, et en conséquence :

Voir CONDAMNER in solidum Madame [B], et la SAS Cabinet HEURTIER à payer à la société 2 L'IMMO une somme de 98 820,80€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Voir CONDAMNER in solidum Madame [B], et la SAS Cabinet HEURTIER à payer à la société 2 L'IMMO une somme de 340 000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice lié à la perte de chance de développer une clientèle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

CONDAMNER les mêmes in solidum à payer à la société 2 L'IMMO une somme de 20 000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Voir CONDAMNER in solidum Madame [B] et la SAS Cabinet HEURTIER à payer à la société 2 L'IMMO une somme de 20 000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Voir CONDAMNER in solidum Madame [B] et la SAS Cabinet HEURTIER à payer à la société RK CONSEIL une somme de 20 000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTER Madame [B] de l'intégralité de ses moyens et demandes ;

DEBOUTER le cabinet HEURTIER de l'intégralité de ses moyens et demandes ;

JUGER les demandes du cabinet HEURTIER au profit de Madame [B] sont irrecevables et mal fondées ;

RENVOYER l'affaire concernant Madame [T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;

CONDAMNER les mêmes à payer in solidum la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL ;

ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Madame [B], et la SAS Cabinet HEURTIER aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier, dont distraction au profit de la SCP MBC AVOCATS sur son affirmation de droit.

Par ses conclusions en réponse n°3 déposées le 15 mai 2026, Mme [B] sollicite du tribunal de :

Vu les observations qui précédent,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les jurisprudences susvisées,

A titre liminaire,

ECARTER des débats la pièce 15 des sociétés demanderesses à savoir le constat d'huissier daté du 8 mars 2024 ;

À titre principal ;

SE DECLARER incompétent pour connaitre des actions et demandes formées par les sociétés AGIL, et RK CONSEIL et 2L IMMO à l'encontre de Mme [B] ;

INVITER les sociétés 2L IMMO RK CONSEIL à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Grenoble et pour la société AGIL devant le conseil des prud'hommes de Grenoble ;

DECLARER la société RK CONSEIL irrecevable dans son action faute de justifier d'un intérêt à agir ;

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que les sociétés RK CONSEIL, 2 L'IMMO et AGIL ne rapportent pas la preuve d'actes constitutifs de concurrence déloyale qu'aurait commis Mme [B] en sa qualité d'associée et qui ne seraient pas visées par la lettre de licenciement notifiée ;

DIRE ET JUGER que les faits invoqués relèvent de la qualité de salariée de Mme [B] et non de sa qualité d'associée ;

DEBOUTER les sociétés RK CONSEIL, 2 L'IMMO et AGIL de l'ensemble de leurs fins moyens et conclusions formées à l'encontre de Mme [B] en constatant qu'aucun acte de concurrence de loyale ne peut être imputé à cette dernière en sa qualité d'associée de la société 2 L'IMMO à l'encontre des sociétés demanderesses ;

À titre infiniment subsidiaire,

DEBOUTER les sociétés RK CONSEIL 2 L'IMMO et AGIL de leurs demandes indemnitaires faute de préjudices établis et démontrés et faute d'établir un préjudice lié à l'action personnelle de Mme [B] qui lui soit personnellement imputable ;

Si par extraordinaire le tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [B], il ne pourra que cantonner l'indemnisation accordée à l'euro symbolique ;

CONDAMNER solidairement les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL à verser à Madame [B] la somme de 3 000€ pour procédure abusive et 4 000€ au titre des dispositions de l'article du code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens.

Par ses conclusions en réponse déposées le 20 mars 2026, la société CABINET HEURTIER sollicite du tribunal de :

Vu le bordereau de pièces,

JUGER irrecevable en leur action les sociétés AGIL et RK CONSEIL et 2 L'IMMO au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile faute d'intérêt à agir ;

JUGER irrecevable en leur action les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL à l'encontre du Cabinet HEURTIER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 383 791 274, au visa des articles 122 et suivants du Code de procédure civile ;

JUGER le tribunal de commerce incompétent (compétence d'attribution) pour statuer sur le litige les opposant à Mesdames [B] et [T] et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Conseil de Prud'hommes de Grenoble ;

SURSOIR A STATUER sur l'action engagée contre le cabinet HEURTIER dans l'attente de la décision du Conseil de Prud'hommes sur les fautes reprochées à mesdames [T] et [B] ;

ENJOINDRE la société 2 L'IMMO de communiquer aux débats la notification de l'acte de congé/ Résiliation amiable des locaux qu'elle occupait [Adresse 3] ;

DEBOUTER les demanderesses de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le cabinet HEURTIER ;

CONDAMNER les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL chacune à régler au Cabinet HEURTIER 4 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses conclusions déposées le 17 avril 2026, Mme [T] sollicite du tribunal de :

Vu les observations qui précèdent,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les jurisprudences susvisées,

Il est demandé au tribunal de commerce,

A titre principal,

SE DECLARER incompétent pour connaitre des actions et demandes formées par les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL à l'encontre de Mme [T] ;

DIRE ET JUGER que les faits invoqués sont rattachés uniquement à la qualité de salarié de la société 2LIMMO de Mme [T] ;

ENVOYER le dossier devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble ;

DECLARER les sociétés RK CONSEIL et AGIL irrecevables faute de justifier d'un intérêt à agir ;

A titre subsidiaire,

DEBOUTER les sociétés RK CONSEIL, 2LIMMO et AGIL de l'ensemble de leurs fins moyens et conclusions formées à l'encontre de Mme [T] en constatant qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être imputé à cette dernière à l'encontre des sociétés demanderesses ;

A titre infiniment subsidiaire,

DEBOUTER les sociétés RK CONSEIL 2L IMMO et AGIL de leurs demandes indemnitaires faute de préjudices établis et démontrés et faute d'établir un préjudice lié à l'action personnelle de Mme [T] qui lui soit personnellement imputable ;

Si par extraordinaire le tribunal devait rentrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [T], il ne pourra que cantonner l'indemnisation accordée à l'euro symbolique ;

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement les sociétés AGIL, 2 IMMO et RK CONSEIL à verser à Madame [T] la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article du code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens.

Moyens des parties :

Les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL, sociétés demanderesses soutiennent la compétence du tribunal de commerce, en modulant leur argumentation selon le défendeur concerné :

S'agissant de Mme [B], elles reconnaissent que les demandes formées par la société AGIL, en sa qualité d'employeur, relèvent de la compétence du Conseil de Prud'hommes et que cette juridiction est déjà saisie.

Elles soutiennent en revanche que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les demandes des sociétés 2 L'IMMO et RK CONSEIL, en application de l'article L.721-3, 2° du Code de commerce relatif aux contestations relatives aux sociétés commerciales ;

Elles font valoir que Mme [B] a été assignée en sa qualité d'associée de la société 2 L'IMMO, dont la société RK CONSEIL est elle-même associée, et que Mme [B] ne conteste d'ailleurs pas la compétence du tribunal pour les demandes de 2 L'IMMO.

Elles ajoutent qu'il n'y a « aucune confusion » entre les deux sociétés et que l'action de la société RK CONSEIL se justifie par l'investissement qu'elle a réalisé dans la société 2 L'IMMO.

S'agissant du Cabinet HEURTIER, elles soutiennent que ce dernier ne peut être recevable à invoquer le défaut de qualité au nom des deux salariées mises en cause, que la distinction opérée entre le Cabinet HEURTIER et la

SARL LE SIX HUGO vise à échapper à la responsabilité, et que le lien organique entre les deux structures (même dirigeant, même adresse) suffit à fonder l'action à son encontre.

S'agissant de Mme [T], elles admettent que les agissements litigieux qui lui sont reprochés (téléchargement de fichiers le 11 mars 2024) sont postérieurs à la fin de son contrat de travail (8 mars 2024), ce qui les conduit à solliciter le renvoi de l'affaire la concernant devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

Mme [B] soulève trois exceptions distinctes, selon le demandeur visé :

Vis-à-vis de la société AGIL, elle soulève l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du Conseil de Prud'hommes (article L.1411-1 du Code du travail) : elle avait au sein d'AGIL la seule qualité de salariée, et les actes qui lui sont reprochés (identiques à ceux visés dans la lettre de licenciement du 9 avril 2024) relèvent exclusivement de l'exécution de son contrat de travail.

Elle fait valoir qu'une même personne ne peut être poursuivie pour les mêmes faits sous deux qualités différentes, et que les clauses de son contrat de travail invoquées en demande ne peuvent être opposées qu'à AGIL.

Vis-à-vis de la société RK CONSEIL, elle soulève l'incompétence du tribunal de commerce (compétence exclusive du tribunal judiciaire) et, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir : elle était totalement tiers à RK CONSEIL (pas associée, pas de contrat de travail, pas de mandat social), de sorte que cette société holding ne justifie d'aucun lien juridique direct avec elle susceptible de fonder une action commerciale.

Vis-à-vis de la société 2 L'IMMO, elle ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce ; cette qualité d'associée constitue le seul fondement qui lui paraît légitime pour la présente saisine.

Sur la procédure prud'homale, elle indique avoir saisi le Conseil des prud'hommes pour contester son licenciement et ses conditions d'emploi, mais n'a pas formulé de demande de sursis à statuer dans le cadre de la présente instance.

Le Cabinet HEURTIER fait valoir :

d'une part, un défaut de qualité à agir des demanderesses à son encontre, au motif qu'il ne serait pas l'employeur de Mmes [B] et [T], qui figureraient aux effectifs de la SARL LE SIX HUGO et non aux siens.

D'autre part, il fait valoir l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur l'action des sociétés demanderesses à l'encontre des deux salariées et se déclare en faveur du prononcé d'un sursis à statuer du tribunal de céans en l'attente de la décision du Conseil de Prud'hommes.

Madame [T] soutient :

A titre principale, Madame [T] soulève l'incompétence du tribunal de commerce au profit du Conseil de Prud'hommes.

En l'espèce, Madame [T] n'a ni la qualité de commerçante ni la qualité d'associée.

Motifs de la décision :

Sur la requête en réouverture des débats formulées par les demanderesses et enregistrées par le greffe du tribunal de commerce le 20 juillet 2026

En droit,

Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la réouverture des débats par sa faculté laissée à son appréciation souveraine, et non en vertu d'un droit pour les parties.

Une telle mesure ne se justifie que si le tribunal s'estime insuffisamment informé sur un point dont il doit encore connaître, ou si les éléments nouvellement invoqués sont susceptibles de modifier la solution qu'il envisage de retenir sur les questions effectivement soumises à son examen.

En outre, il résulte de l'article 445 du même code qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, si ce n'est pour répondre à l'invitation du président.

Enfin, la jurisprudence citée par les demanderesses est inopérante : cet arrêt statue sur les effets d'une réouverture des débats accompagnée d'un renvoi à la mise en état et non sur les conditions d'octroi d'une telle réouverture.

Il ne saurait donc fonder un droit à réouverture des débats en l'espèce.

En l'espèce,

L'audience du 26 juin 2026 a été circonscrite, par décision du tribunal, aux seuls incidents et exceptions de procédure soulevés par les parties, à l'exclusion de tout débat sur le fond du litige.

Le tribunal a délibéré sur ces exceptions à l'issue de cette audience, sur la base des pièces et conclusions alors régulièrement versées aux débats et soumises à la contradiction des parties.

Les éléments nouveaux invoqués à l'appui de la présente requête tendent à établir une identité d'adresse et de direction entre ces deux personnes morales distinctes, aux fins d'en déduire l'identité de l'employeur réel de Mmes [B] et [T].

Or, une telle question, relève de l'appréciation du bien-fondé de l'action au fond, et non des exceptions de procédure sur lesquelles le tribunal a statué.

Il s'ensuit que les éléments produits, ne sont pas de nature à modifier la solution retenue par le tribunal sur les exceptions de procédure soumises à son examen.

Enfin, la requête tend à voir autoriser l'assignation de la société LE SIX HUGO dans la présente instance.

La mise en cause d'un tiers à la procédure suppose, le cas échéant, une citation régulière dans les formes de droit commun ; les demanderesses demeurent libres, si elles s'y estiment fondées, d'agir en ce sens par la voie appropriée, sans que cela justifie la réouverture des débats sur les exceptions déjà en délibéré.

En conséquence, le tribunal déboutera les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL de leur requête aux fins de réouverture des débats.

Sur la compétence du tribunal de commerce

S'agissant de l'action de la société AGIL à l'encontre de Mme [B] :

En droit, aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail entre l'employeur et le salarié qu'il emploie.

Cette compétence est d'ordre public dès lors que le litige trouve sa source dans l'exécution ou la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, les actes de concurrence déloyale reprochés à Mme [B] par la société AGIL reproduisent ceux visés dans la lettre de licenciement du 9 avril 2024, notifiée par cette même société en sa qualité d'employeur.

Le tribunal se déclarera en conséquence incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Grenoble, déjà saisi, s'agissant des demandes formées par la société AGIL à l'encontre de Mme [B].

S'agissant de l'action de la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [B] :

En droit, selon l'article L.721-3, 2 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.

Cette compétence est exclusive lorsque le litige oppose un associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés sur une contestation relative à celle-ci, y compris lorsque l'associé n'a pas la qualité de commerçant.

En l'espèce, Mme [B], associée à hauteur de 10 % de la société 2 L'IMMO, ne conteste d'ailleurs pas la compétence du tribunal de commerce s'agissant des demandes formées par cette société, dont elle admet qu'elles se rattachent à sa qualité d'associée.

Le tribunal se déclarera compétent s'agissant des demandes formées par la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [B].

S'agissant de l'action de la société RK CONSEIL à l'encontre de Mme [B] :

En droit, le même article L.721-3, 2 du Code de commerce et la même règle de compétence exclusive s'appliquent aux contestations opposant deux associés d'une société commerciale, relatives à cette société.

En l'espèce, la société RK CONSEIL est associée de la société 2 L'IMMO à hauteur de 90 % du capital, aux côtés de Mme [B].

Le différend qui les oppose se rattache à la même contestation relative à 2 L'IMMO que celle examinée au point précédent. L'exception d'incompétence soulevée par Mme [B] au profit du tribunal judiciaire sera en conséquence écartée.

Le tribunal se déclarera compétent s'agissant des demandes formées par la société RK CONSEIL à l'encontre de Mme [B], sous réserve de l'examen de leur recevabilité.

S'agissant de l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER :

En droit, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux actes de commerce en vertu des dispositions des articles L.721-3, 1° et 3° du Code de commerce.

En l'espèce, l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER, société commerciale, tend à voir constater des actes de concurrence déloyale qui lui sont directement imputés.

L'exception d'incompétence soulevée par cette société, en ce qu'elle repose sur la contestation de sa qualité d'employeur de Mmes [B] et [T], ne remet pas en cause la nature commerciale de l'action dirigée contre elle-même.

Cette contestation relève en réalité d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, examinée ci-après.

Le tribunal se déclarera compétent s'agissant de l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER.

S'agissant de l'action à l'encontre de Mme [T] :

En droit, la compétence du conseil de prud'hommes, prévue par l'article L.1411-1 du Code du travail, s'étend aux différends nés à l'occasion du contrat de travail, y compris lorsque les faits litigieux se rattachent étroitement à l'exécution ou à la toute fin de la relation contractuelle.

Par ailleurs, lorsque le juge qui se déclare incompétent estime que le litige relève d'une juridiction civile ou prud'homale, il lui appartient, en application de l'article 96 du Code de procédure civile, de désigner la juridiction qu'il estime compétente.

En l'espèce, si les demanderesses font valoir que le téléchargement litigieux du 11 mars 2024 est postérieur à la fin du contrat de travail de Mme [T] (8 mars 2024), il ressort des pièces que le lien WeTransfer a été adressé ce même 8 mars 2024, jour de l'achèvement de son préavis, depuis sa messagerie professionnelle soit un fait directement rattaché à l'exécution de son contrat de travail, le téléchargement n'en étant que le prolongement matériel.

Il est en outre constant que les demanderesses ont engagé, sur les mêmes faits et sur les mêmes moyens à la fois l'instance prud'homale actuellement pendante concernant Mme [B] et la présente instance commerciale concernant notamment Mme [T].

Scinder l'examen de ce même ensemble de faits entre deux ordres de juridiction distincts ferait courir un risque de décisions contradictoires et serait contraire à une bonne administration de la justice.

Le tribunal se déclarera en conséquence incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Grenoble s'agissant des demandes formées à l'encontre de Mme [T].

Sur la qualité à agir des demanderesses à l'encontre de la SAS CABINET HEURTIER

En droit, aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité peut être opposée à celui qui n'a pas qualité pour élever ou combattre une prétention.

S'agissant d'une action en responsabilité extracontractuelle, la qualité à défendre s'apprécie au regard de l'imputation faite par le demandeur : dès lors que celui-ci allègue que le défendeur a personnellement commis les faits fondant l'action, ce dernier a qualité pour être attrait en justice ; la contestation portant sur la réalité de son implication dans ces faits relève de l'examen du bien-fondé de la demande, et non de sa recevabilité.

En l'espèce, les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL imputent directement à la SAS CABINET HEURTIER des actes de concurrence déloyale qu'elles lui attribuent en propre, notamment au titre de l'accueil en son sein de Mmes [B] et [T].

La circonstance, invoquée en défense par la SAS CABINET HEURTIER, que ces deux salariées relèveraient en réalité des effectifs de la SARL LE SIX HUGO et non des siens, touche à la réalité de son implication dans les faits reprochés, et relève donc du bien-fondé de l'action, non de sa recevabilité.

Le tribunal ayant par ailleurs rejeté la demande de réouverture des débats tendant à établir cette confusion et à mettre en cause la SARL LE SIX HUGO, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'en tirer les conséquences sur le terrain de la qualité à agir.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SAS CABINET HEURTIER sera en conséquence rejetée.

Sur le sursis à statuer sollicité par la SAS CABINET HEURTIER

En droit, selon l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge saisi peut prononcer un tel sursis, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsqu'il existe un risque sérieux de contrariété entre la décision qu'il serait amené à rendre et celle à intervenir devant une autre juridiction sur une question dont dépend la solution du litige dont il est saisi.

En l'espèce, l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER repose sur l'imputation à cette société des agissements reprochés à Mmes [B] et [T] dans l'exécution de leurs contrats de travail respectifs.

Or l'appréciation de la réalité et de l'étendue de ces agissements relève désormais du conseil de prud'hommes de Grenoble, déjà saisi.

Il existe en conséquence un risque sérieux de contrariété de décisions si le tribunal de commerce statuait dès à présent sur le bien-fondé de l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER, avant que le conseil de prud'hommes ne se soit prononcé sur ces mêmes faits.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS CABINET HEURTIER, dans l'attente des décisions à intervenir du conseil de prud'hommes de Grenoble sur les fautes reprochées à Mmes [B] et [T].

Sur l'extension d'office du sursis à statuer à l'action de la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [B]

En droit, le juge peut, même d'office, prononcer le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sans être lié par le périmètre dans lequel les parties ont circonscrit leur demande sur ce point, dès lors qu'il constate un risque de contrariété de décisions entre des procédures pendantes devant des juridictions distinctes appelées à statuer sur des éléments de fait communs.

En l'espèce, si Mme [B] ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce s'agissant de l'action formée par la société 2 L'IMMO, et si aucune partie n'a sollicité de sursis à statuer sur cette branche du litige, les faits qui la fondent (les actes de concurrence déloyale reprochés à Mme [B] en lien avec son départ vers un concurrent) se confondent largement avec ceux soumis à l'appréciation du conseil de prud'hommes de Grenoble, tant s'agissant de la contestation de son licenciement par AGIL que des demandes désormais renvoyées concernant Mme [T].

Statuer dès à présent sur le bien-fondé de l'action de 2 L'IMMO exposerait le tribunal au même risque de contrariété de décisions que celui retenu s'agissant de l'action dirigée contre la SAS CABINET HEURTIER.

Le tribunal étendra en conséquence d'office le sursis à statuer à l'action formée par la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [B], dans l'attente des décisions à intervenir du conseil de prud'hommes de Grenoble.

S'agissant de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

En droit, aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée par des considérations d'équité ou par la situation économique des parties.

En l'espèce, la présente décision ne tranche définitivement le sort de l'instance que sur l'incident de réouverture des débats et sur la recevabilité de l'action de la société RK CONSEIL, l'ensemble des autres demandes étant soit renvoyé devant le Conseil de prud'hommes de Grenoble, soit affecté d'un sursis à statuer.

Il n'y a dès lors pas lieu, à ce stade, de statuer sur les dépens ni sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui seront réservés et suivront le sort de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

DÉBOUTE les sociétés AGIL, 2 L'IMMO et RK CONSEIL de leur requête aux fins de réouverture des débats.

SE DÉCLARE

incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société AGIL à l'encontre de Mme [E] [B], et

RENVOIE

les parties à mieux se pourvoir devant le Conseil de prud'hommes de Grenoble.

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes formées par la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [E] [B].

REJETTE

l'exception d'incompétence soulevée par Mme [E] [B] à l'encontre des demandes formées par la société RK CONSEIL, et

SE DÉCLARE

compétent sur ce point, sans préjudice de l'irrecevabilité prononcée ci-après.

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur l'action dirigée contre la société CABINET HEURTIER.

SE DÉCLARE

incompétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de Mme [Y] [T], et

DÉSIGNE

le Conseil de prud'hommes de Grenoble comme juridiction compétente pour en connaître.

DÉCLARE

irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, l'ensemble des demandes formées par la société RK CONSEIL à l'encontre de Mme [E] [B] et de la SAS CABINET HEURTIER.

REJETTE

la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SAS CABINET HEURTIER.

SURSOIT À STATUER

sur les demandes formées à l'encontre de la SAS CABINET HEURTIER, dans l'attente des décisions à intervenir du Conseil de prud'hommes de Grenoble sur les fautes reprochées à Mme [E] [B] et à Mme [Y] [T].

ÉTEND

ce sursis à statuer aux demandes formées par la société 2 L'IMMO à l'encontre de Mme [E] [B], pour les mêmes motifs.

DIT

que l'affaire sera reprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l'intervention des décisions à venir du Conseil de prud'hommes de Grenoble concernant Mme [E] [B] et Mme [Y] [T].

2024J00255 - 2625400001/12

RENVOIE

l'affaire à une prochaine audience mise en état pour permettre aux parties de conclure une fois cette condition réalisée.

RÉSERVE

les dépens.

RÉSERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 96, code de commerce 2, code du travail L1411-1, code de commerce L721-3, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T10:22:44.963Z.