Décision de justice
Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, Délibérés contentieux, 10 septembre 2026, n° 2025000864
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS - LA PROCEDURE Le CRCA du Nord-Est a consenti le 12.02.2019, par acte sous seing privé, une ouverture de crédit à la SARL [G] pour un montant de 25.000 euros pour lequel Monsieur et Madame [G] se sont portés caution dans la limite de 32.500 euros. Le même jour ils se sont également portés caution solidaire dans la limite de 78.000 euros pour un prêt professionnel de 60.000 euros consenti par la banque à la SARL [G]. Ils ont déclaré renoncer aux bénéfices de discussion. Une procédure de règlement judiciaire a été ouverte le 21 octobre 2021. La banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. La procédure ayant été transformée en liquidation judiciaire le 16 mars 2023, une mise en demeure a été adressée par la banque à Monsieur et Madame [G] le 21 mars 2024 en leurs qualités de cautions. La banque, sans réponse, a assigné les 10 et 25 juillet 2024 Monsieur [G] et Madame [T] (le couple ayant divorcé entre-temps) devant le Tribunal de Commerce de REIMS afin de remplir leurs obligations de caution. Par un jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de REIMS s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE. C'est ainsi que par les dernières conclusions de son représentant la banque demande : Par application des dispositions des articles L 622-28, L650-1 du code de commerce et 1353, 2288 du code civil, article 9 du code de procédure civile, et 1104 du code civil, JUGER mal fondée Madame [A] [G] née [T] dans ses demandes, fins et conclusions et là débouter de ses demandes, JUGER les contrats de crédits réguliers, JUGER que la banque n'a commis aucune faute, JUGER que les cautions ne peuvent invoquer de soutien abusif ni de manquement à un devoir de mise en garde, JUGER que le cautionnement souscrit par Madame [A] [G] née [T] ne présente aucun caractère disproportionné eu égard au ressources et patrimoine de la caution, En conséquence, DEBOUTER Madame [A] [G] née [T] de ses contestations et de sa demande reconventionnelle en paiement, JUGER mal fondé Monsieur [D] [G] en ses contestations et le débouter de toutes ses demandes, JUGER qu'il ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses engagements de caution, JUGER, en tout état de cause, que les engagements de cautionnement souscrits au profit de la CRCAM du Nord Est n'étaient en rien disproportionnés à ses ressources et son patrimoine, En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] en leur qualité de caution de la SARL [G] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST : 1.Solde restant dû sur prêt professionnel d'un montant de 60 000 € en date du 12.02.2019 et selon décompte arrêté au 21 mars 2024 : Échéances impayées et intérêts courus : 26 095,94 € Capital restant dû : Intérêts au taux contractuel de 2,92 % l'an : mémoire TOTAL SAUF MÉMOIRE : 42 689,39 € 2.Solde restant dû sur ouverture de crédit en compte courant (contrat global de crédit de trésorerie en date du 12/02/2019) et selon décompte arrêté au 26 mars 2024 : Solde débiteur : …………………………….. Dans l'hypothèse où le Tribunal accorderait des délais de paiement, Les CONDAMNER à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Par les conclusions de son représentant Monsieur [G] demande au Tribunal : Vu les dispositions du Code de la consommation, et notamment son article L 332-1 et ses articles L 141-4, L 311-1 et suivants et L 341-4 anciens, Vu les dispositions des articles 1103,1193, 1343-5 et 2288 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées, A titre principal : CONSTATER que les engagements de caution souscrits en 2019 par M. [G] au profit de la CRCA du NORD EST étaient manifestement disproportionnés, CONSTATER que la CRCA du NORD EST ne peut se prévaloir des engagements de caution pris par M. [G], DEBOUTER la CRCA du NORD EST de sa demande tendant à voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 42 689,39 € au titre du solde restant dû sur le prêt professionnel de 60 000 € consenti le 12/02/2019, DEBOUTER la CRCA du NORD EST de sa demande tendant à voir condamner M. [G] à lui payer la somme de de 33 980,21 € au titre du solde restant dû sur le prêt de trésorerie de 25 000 € consenti le 12/02/2019, DEBOUTER la CRCA du NORD EST du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire : ORDONNER l'échelonnement du paiement des éventuelles sommes mises à la charge de M. [G] au profit de la CRCA du NORD EST sur une période de 24 mois. Dans tous les cas : CONDAMNER la CRCA du NORD EST à payer à M. [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la CRCA du NORD EST aux entiers dépens. Par les conclusions de son représentant Madame [T] demande au Tribunal : Vu l'article 1231-1 du Code Civil Dire et juger que le CRCAMNE a engagé sa responsabilité en raison du soutien abusif d'octroi de crédits à la SARL [G], Dire et juger que la CRCAMNE a manqué à son devoir de mise en garde envers Madame [T], En conséquence, S'entendre la banque CRCAMNE condamner à payer à Madame [A] [T], les sommes suivantes : * au titre du solde restant dû sur le prêt professionnel d'un montant de 60.000 euros en date du 12.09.2019 et selon le décompte arrêté au 21 MARS 2024 : Echéances impayées et intérêts courus : 26095,94 euros Capital restant du : 16593.45 euros Intérêts au taux contractuel de 2.92% l'an : mémoire Total sauf mémoire : 42689,39 euros * Au titre du solde restant du sur ouverture de crédit en compte courant (contrat global de crédit de trésorerie en date du 12.02.2019) et selon décompte arrêté au 26.03.2024 : Solde débiteur 33980,21 euros Intérêts au taux conventionnel : mémoire Ordonner la compensation de ces créances avec les sommes, dont est débitrice Madame [T] envers la CRCAMNE à due concurrence, A titre subsidiaire : Vu l'article L341-4 du code de la consommation, Dire et juger que les engagements de caution souscrits en 2019 par Madame [T] au profit de la CRACAMNE, en cas de défaillance de la ARTL [G], étaient manifestement disproportionnés, Dire et juger que la CRCAMNE ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par Madame [T] à son profit au regard de leur caractère manifestement disproportionné compte tenu du patrimoine et des revenus de la caution, Débouter la CRCAMNE de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de Madame [T], A titre plus subsidiaire encore : Ordonner l'échelonnement du paiement des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de Madame [T] au profit de la CRCAMNE sur une période de 24 mois, En tout état de cause : Condamner la CRCAMNE à payer à Madame [T] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC, Condamner la CRCAMNE aux entiers dépens. Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026. MOYENS DES PARTIES Pour le Demandeur : Maitre DEROWSKI retrace l'historique du dossier, particulièrement éloquent pour justifier des demandes de la banque. Toutes les pièces versées aux débats prouvent que le cautionnement des époux [G] est conforme et qu'ils ont expressément renoncé aux bénéfices de discussion. Au cours de la procédure la banque a bien déclaré sa créance au mandataire et suite à la liquidation elle a notifié aux deux cautions la régularisation de leurs engagements. Il précise : * C'est la SARL [G] qui a sollicité la banque pour obtenir les prêts * Madame [G] évoque un prêt de 127000 euros qui ne les concerne pas en qualité de caution * Le législateur a expressément écarté la responsabilité du banquier préteur de deniers en cas de procédure collective * Madame [T] argue de « crédits excessifs ». Or le crédit excessif est le fait d'accorder le crédit lui-même, tandis que la disproportion des garanties concerne l'étendue des garanties. Elle n'apporte aucune preuve à cette disproportion. * La situation de l'entreprise n'était pas irrémédiablement compromise lors de la signature du 3ème contrat de prêt. * Le cautionnement ayant été signé en 2019 c'est l'article 2313 du code civil qui s'applique et non l'ordonnance 2021-1192 qui ne s'applique qu'aux cautions signées après le 01.01.2022. L'article 2313 dit que les cautions ne peuvent pas opposer au préteur les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Donc le devoir de mise en garde ne concerne pas les cautions. * Monsieur [G] était gérant de la SARL [G] et Madame, conjointe à cette époque, était associée de la SARL et de surcroit juge au Tribunal de Commerce de REIMS. Ils avaient les connaissances précises de la situation financière de leur société et étaient des cautions averties. Pour Monsieur [G] : Maitre [I], évoquant l'article L331-1 du code de la consommation, détaille les concours bancaires de la SARL [G] auprès des quatre banques avec lesquelles elle travaillait. : en 2019 au moment des concours du CRCAMNE un montant global de 161.197,17 euros du aux banques au titre des emprunts et 293.759,44 euros au titre des découverts bancaires. Après les signatures avec la CRCAMNE le cumul d'engagement de caution est de 185500 euros. La fiche de renseignements fait état d'un revenu annuel de 63990 euros. L'engagement est manifestement disproportionné. Son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation. Pour Madame [T] : En complément des arguments de Maitre [I], Maitre DUTERME ajoute que l'immobilier patrimonial de la fiche de renseignement était grevé par des prêts consentis par la banque CIC. Les deux immeubles appartenaient à des SCI et, donc, Madame [T] avait plus de charges que de revenus. Depuis son divorce elle a effectué une reconversion professionnelle et son représentant fournit ses nouvelles ressources et charges prouvant la baisse de ses revenus et au contraire l'augmentation de ses charges familiales. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Les actes de cautionnement ne sont pas contestés sur leurs formes et les deux cautions ont expressément renoncé aux bénéfices des discussions ; Concernant l'argument de soutien abusif soulevé par les défendeurs, le législateur, dans l'article L650-1, a expressément écarté la responsabilité du banquier préteur de deniers en cas de procédure collective, sauf à prouver que la banque a commis une fraude, une immixtion ou une disproportion des garanties; or Madame [T] n'évoque que la notion de « crédit excessif » sans apporter de preuve que l'acte de cautionnement des prêts précédents auraient été disproportionnés; La caution ayant été signée en février 2019, c'est l'article 2313 du Code Civil qui s'applique ; or cet article précise que les cautions ne peuvent pas opposer au préteur les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; Monsieur [G], dirigeant, et Madame [T], alors épouse du dirigeant, actionnaire et juge au Tribunal de Commerce de REIMS et seule représentante de la société au cours de la procédure ouverte par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne sont des cautions averties ; C'est la SARL [G] qui a sollicité la CRCAMNE pour l'obtention des prêts ; Monsieur [G] et Madame [T] ne peuvent pas se prévaloir d'un éventuel manquement de la banque à son obligation de mise en garde ; Monsieur [G] et Madame [T] ont expressément reconnu que les éléments figurant sur les actes de caution signés étaient exacts et sincères ; Or ils ont listé être propriétaire de biens immobiliers sans préciser que ces biens étaient détenus par le bais de SCI endettées, ce que la banque ne pouvait pas savoir. Ceci démontre la volonté de ne pas respecter les engagements pris alors que les contrats doivent être négociés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du Code Civil ; Le tribunal : Jugera mal fondée Madame [A] [G] née [T] dans ses demandes, fins et conclusions et là débouter de ses demandes, Jugera les contrats de crédits réguliers, Jugera que la banque n'a commis aucune faute, Jugera que les cautions ne peuvent invoquer de soutien abusif ni de manquement à un devoir de mise en garde, Jugera que le cautionnement souscrit par Madame [A] [G] née [T] ne présente aucun caractère disproportionné eu égard au ressources et patrimoine de la caution, Déboutera Madame [A] [G] née [T] de ses contestations et de sa demande reconventionnelle en paiement, Jugera mal fondé Monsieur [D] [G] en ses contestations et le déboutera de toutes ses demandes, Jugera qu'il ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses engagements de caution, Jugera, en tout état de cause, que les engagements de cautionnement souscrits au profit de la CRCAM du Nord Est n'étaient en rien disproportionnés à ses ressources et son patrimoine, En conséquence, Condamnera solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] en leur qualité de caution de la SARL [G] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST : 1.Solde restant dû sur prêt professionnel d'un montant de 60 000 € en date du 12.02.2019 et selon décompte arrêté au 21 mars 2024 : Échéances impayées et intérêts courus : 26 095,94 € Capital restant dû : Intérêts au taux contractuel de 2,92 % l'an : mémoire TOTAL SAUF MÉMOIRE : 42 689,39 € 2. Solde restant dû sur ouverture de crédit en compte courant (con crédit de trésorerie en date du 12/02/2019) et selon décompte arrêté au 26 mars 2024 : Solde débiteur : …………………………….. Vu les situations économiques actuelles présentées par Monsieur [G] d'une part et Madame [T] et faisant droit à leurs demandes de délais de paiement, Condamnera Monsieur [G] et Madame [T] à payer les sommes selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, Ordonnera l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, Attendu que la CRCAMNE a du engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge Condamnera solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal : Juge mal fondée Madame [A] [G] née [T] dans ses demandes, fins et conclusions et là débouter de ses demandes, Juge les contrats de crédits réguliers, Juge que la banque n'a commis aucune faute, Juge que les cautions ne peuvent invoquer de soutien abusif ni de manquement à un devoir de mise en garde, Juge que le cautionnement souscrit par Madame [A] [G] née [T] ne présente aucun caractère disproportionné eu égard au ressources et patrimoine de la caution, Déboute Madame [A] [G] née [T] de ses contestations et de sa demande reconventionnelle en paiement, Juge mal fondé Monsieur [D] [G] en ses contestations et le déboute de toutes ses demandes, Jugera qu'il ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses engagements de caution, Juge, en tout état de cause, que les engagements de cautionnement souscrits au profit de la CRCAM du Nord Est n'étaient en rien disproportionnés à ses ressources et son patrimoine, Condamne solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] en leur qualité de caution de la SARL [G] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST : 1.Solde restant dû sur prêt professionnel d'un montant de 60 000 € en date du 12.02.2019 et selon décompte arrêté au 21 mars 2024 : Échéances impayées et intérêts courus : Capital restant dû : 16 593,45 € Intérêts au taux contractuel de 2,92 % l'an : TOTAL SAUF MÉMOIRE : 2. Solde restant dû sur ouverture de crédit en compte courant (contrat global de crédit de trésorerie en date du 12/02/2019) et selon décompte arrêté au 26 mars 2024 : Solde débiteur : 33 980,21 € Intérêts au taux conventionnel : mémoire Condamne Monsieur [G] et Madame [T] à payer les sommes selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, Ordonne l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, Condamne solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 10 SEPTEMBRE 2026. Le GREFFIER Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 Nº d'inscription au répertoire général : 2025000864 ENTRE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST , dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Demanderesse Représentée par Me DEROWSKI, avocat à [Localité 1] ΕT 1/ Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2], Défendeur Représenté par Me [I], avocat à [Localité 2] 2/ Madame [T] [A], [Adresse 3], Défendeur Représenté par Me DUTERME, avocat à [Localité 1] DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : Monsieur Frédéric JEAN Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Brigitte SEROUART GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Isabelle SABATIER, commis greffier assermenté AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Brigitte SEROUART, Juges PRONONCE À L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l'article 450 du CPC, La minute du jugement est signée par Monsieur Pierre-Laurent MENARD, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal. LES FAITS - LA PROCEDURE Le CRCA du Nord-Est a consenti le 12.02.2019, par acte sous seing privé, une ouverture de crédit à la SARL [G] pour un montant de 25.000 euros pour lequel Monsieur et Madame [G] se sont portés caution dans la limite de 32.500 euros. Le même jour ils se sont également portés caution solidaire dans la limite de 78.000 euros pour un prêt professionnel de 60.000 euros consenti par la banque à la SARL [G]. Ils ont déclaré renoncer aux bénéfices de discussion. Une procédure de règlement judiciaire a été ouverte le 21 octobre 2021. La banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. La procédure ayant été transformée en liquidation judiciaire le 16 mars 2023, une mise en demeure a été adressée par la banque à Monsieur et Madame [G] le 21 mars 2024 en leurs qualités de cautions. La banque, sans réponse, a assigné les 10 et 25 juillet 2024 Monsieur [G] et Madame [T] (le couple ayant divorcé entre-temps) devant le Tribunal de Commerce de REIMS afin de remplir leurs obligations de caution. Par un jugement du 12 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de REIMS s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE. C'est ainsi que par les dernières conclusions de son représentant la banque demande : Par application des dispositions des articles L 622-28, L650-1 du code de commerce et 1353, 2288 du code civil, article 9 du code de procédure civile, et 1104 du code civil, JUGER mal fondée Madame [A] [G] née [T] dans ses demandes, fins et conclusions et là débouter de ses demandes, JUGER les contrats de crédits réguliers, JUGER que la banque n'a commis aucune faute, JUGER que les cautions ne peuvent invoquer de soutien abusif ni de manquement à un devoir de mise en garde, JUGER que le cautionnement souscrit par Madame [A] [G] née [T] ne présente aucun caractère disproportionné eu égard au ressources et patrimoine de la caution, En conséquence, DEBOUTER Madame [A] [G] née [T] de ses contestations et de sa demande reconventionnelle en paiement, JUGER mal fondé Monsieur [D] [G] en ses contestations et le débouter de toutes ses demandes, JUGER qu'il ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses engagements de caution, JUGER, en tout état de cause, que les engagements de cautionnement souscrits au profit de la CRCAM du Nord Est n'étaient en rien disproportionnés à ses ressources et son patrimoine, En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] en leur qualité de caution de la SARL [G] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST : 1.Solde restant dû sur prêt professionnel d'un montant de 60 000 € en date du 12.02.2019 et selon décompte arrêté au 21 mars 2024 : Échéances impayées et intérêts courus : 26 095,94 € Capital restant dû : Intérêts au taux contractuel de 2,92 % l'an : mémoire TOTAL SAUF MÉMOIRE : 42 689,39 € 2.Solde restant dû sur ouverture de crédit en compte courant (contrat global de crédit de trésorerie en date du 12/02/2019) et selon décompte arrêté au 26 mars 2024 : Solde débiteur : …………………………….. Dans l'hypothèse où le Tribunal accorderait des délais de paiement, Les CONDAMNER à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Par les conclusions de son représentant Monsieur [G] demande au Tribunal : Vu les dispositions du Code de la consommation, et notamment son article L 332-1 et ses articles L 141-4, L 311-1 et suivants et L 341-4 anciens, Vu les dispositions des articles 1103,1193, 1343-5 et 2288 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées, A titre principal : CONSTATER que les engagements de caution souscrits en 2019 par M. [G] au profit de la CRCA du NORD EST étaient manifestement disproportionnés, CONSTATER que la CRCA du NORD EST ne peut se prévaloir des engagements de caution pris par M. [G], DEBOUTER la CRCA du NORD EST de sa demande tendant à voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 42 689,39 € au titre du solde restant dû sur le prêt professionnel de 60 000 € consenti le 12/02/2019, DEBOUTER la CRCA du NORD EST de sa demande tendant à voir condamner M. [G] à lui payer la somme de de 33 980,21 € au titre du solde restant dû sur le prêt de trésorerie de 25 000 € consenti le 12/02/2019, DEBOUTER la CRCA du NORD EST du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire : ORDONNER l'échelonnement du paiement des éventuelles sommes mises à la charge de M. [G] au profit de la CRCA du NORD EST sur une période de 24 mois. Dans tous les cas : CONDAMNER la CRCA du NORD EST à payer à M. [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la CRCA du NORD EST aux entiers dépens. Par les conclusions de son représentant Madame [T] demande au Tribunal : Vu l'article 1231-1 du Code Civil Dire et juger que le CRCAMNE a engagé sa responsabilité en raison du soutien abusif d'octroi de crédits à la SARL [G], Dire et juger que la CRCAMNE a manqué à son devoir de mise en garde envers Madame [T], En conséquence, S'entendre la banque CRCAMNE condamner à payer à Madame [A] [T], les sommes suivantes : * au titre du solde restant dû sur le prêt professionnel d'un montant de 60.000 euros en date du 12.09.2019 et selon le décompte arrêté au 21 MARS 2024 : Echéances impayées et intérêts courus : 26095,94 euros Capital restant du : 16593.45 euros Intérêts au taux contractuel de 2.92% l'an : mémoire Total sauf mémoire : 42689,39 euros * Au titre du solde restant du sur ouverture de crédit en compte courant (contrat global de crédit de trésorerie en date du 12.02.2019) et selon décompte arrêté au 26.03.2024 : Solde débiteur 33980,21 euros Intérêts au taux conventionnel : mémoire Ordonner la compensation de ces créances avec les sommes, dont est débitrice Madame [T] envers la CRCAMNE à due concurrence, A titre subsidiaire : Vu l'article L341-4 du code de la consommation, Dire et juger que les engagements de caution souscrits en 2019 par Madame [T] au profit de la CRACAMNE, en cas de défaillance de la ARTL [G], étaient manifestement disproportionnés, Dire et juger que la CRCAMNE ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par Madame [T] à son profit au regard de leur caractère manifestement disproportionné compte tenu du patrimoine et des revenus de la caution, Débouter la CRCAMNE de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de Madame [T], A titre plus subsidiaire encore : Ordonner l'échelonnement du paiement des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de Madame [T] au profit de la CRCAMNE sur une période de 24 mois, En tout état de cause : Condamner la CRCAMNE à payer à Madame [T] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC, Condamner la CRCAMNE aux entiers dépens. Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026. MOYENS DES PARTIES Pour le Demandeur : Maitre DEROWSKI retrace l'historique du dossier, particulièrement éloquent pour justifier des demandes de la banque. Toutes les pièces versées aux débats prouvent que le cautionnement des époux [G] est conforme et qu'ils ont expressément renoncé aux bénéfices de discussion. Au cours de la procédure la banque a bien déclaré sa créance au mandataire et suite à la liquidation elle a notifié aux deux cautions la régularisation de leurs engagements. Il précise : * C'est la SARL [G] qui a sollicité la banque pour obtenir les prêts * Madame [G] évoque un prêt de 127000 euros qui ne les concerne pas en qualité de caution * Le législateur a expressément écarté la responsabilité du banquier préteur de deniers en cas de procédure collective * Madame [T] argue de « crédits excessifs ». Or le crédit excessif est le fait d'accorder le crédit lui-même, tandis que la disproportion des garanties concerne l'étendue des garanties. Elle n'apporte aucune preuve à cette disproportion. * La situation de l'entreprise n'était pas irrémédiablement compromise lors de la signature du 3ème contrat de prêt. * Le cautionnement ayant été signé en 2019 c'est l'article 2313 du code civil qui s'applique et non l'ordonnance 2021-1192 qui ne s'applique qu'aux cautions signées après le 01.01.2022. L'article 2313 dit que les cautions ne peuvent pas opposer au préteur les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Donc le devoir de mise en garde ne concerne pas les cautions. * Monsieur [G] était gérant de la SARL [G] et Madame, conjointe à cette époque, était associée de la SARL et de surcroit juge au Tribunal de Commerce de REIMS. Ils avaient les connaissances précises de la situation financière de leur société et étaient des cautions averties. Pour Monsieur [G] : Maitre [I], évoquant l'article L331-1 du code de la consommation, détaille les concours bancaires de la SARL [G] auprès des quatre banques avec lesquelles elle travaillait. : en 2019 au moment des concours du CRCAMNE un montant global de 161.197,17 euros du aux banques au titre des emprunts et 293.759,44 euros au titre des découverts bancaires. Après les signatures avec la CRCAMNE le cumul d'engagement de caution est de 185500 euros. La fiche de renseignements fait état d'un revenu annuel de 63990 euros. L'engagement est manifestement disproportionné. Son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation. Pour Madame [T] : En complément des arguments de Maitre [I], Maitre DUTERME ajoute que l'immobilier patrimonial de la fiche de renseignement était grevé par des prêts consentis par la banque CIC. Les deux immeubles appartenaient à des SCI et, donc, Madame [T] avait plus de charges que de revenus. Depuis son divorce elle a effectué une reconversion professionnelle et son représentant fournit ses nouvelles ressources et charges prouvant la baisse de ses revenus et au contraire l'augmentation de ses charges familiales. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Les actes de cautionnement ne sont pas contestés sur leurs formes et les deux cautions ont expressément renoncé aux bénéfices des discussions ; Concernant l'argument de soutien abusif soulevé par les défendeurs, le législateur, dans l'article L650-1, a expressément écarté la responsabilité du banquier préteur de deniers en cas de procédure collective, sauf à prouver que la banque a commis une fraude, une immixtion ou une disproportion des garanties; or Madame [T] n'évoque que la notion de « crédit excessif » sans apporter de preuve que l'acte de cautionnement des prêts précédents auraient été disproportionnés; La caution ayant été signée en février 2019, c'est l'article 2313 du Code Civil qui s'applique ; or cet article précise que les cautions ne peuvent pas opposer au préteur les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; Monsieur [G], dirigeant, et Madame [T], alors épouse du dirigeant, actionnaire et juge au Tribunal de Commerce de REIMS et seule représentante de la société au cours de la procédure ouverte par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne sont des cautions averties ; C'est la SARL [G] qui a sollicité la CRCAMNE pour l'obtention des prêts ; Monsieur [G] et Madame [T] ne peuvent pas se prévaloir d'un éventuel manquement de la banque à son obligation de mise en garde ; Monsieur [G] et Madame [T] ont expressément reconnu que les éléments figurant sur les actes de caution signés étaient exacts et sincères ; Or ils ont listé être propriétaire de biens immobiliers sans préciser que ces biens étaient détenus par le bais de SCI endettées, ce que la banque ne pouvait pas savoir. Ceci démontre la volonté de ne pas respecter les engagements pris alors que les contrats doivent être négociés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du Code Civil ; Le tribunal : Jugera mal fondée Madame [A] [G] née [T] dans ses demandes, fins et conclusions et là débouter de ses demandes, Jugera les contrats de crédits réguliers, Jugera que la banque n'a commis aucune faute, Jugera que les cautions ne peuvent invoquer de soutien abusif ni de manquement à un devoir de mise en garde, Jugera que le cautionnement souscrit par Madame [A] [G] née [T] ne présente aucun caractère disproportionné eu égard au ressources et patrimoine de la caution, Déboutera Madame [A] [G] née [T] de ses contestations et de sa demande reconventionnelle en paiement, Jugera mal fondé Monsieur [D] [G] en ses contestations et le déboutera de toutes ses demandes, Jugera qu'il ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses engagements de caution, Jugera, en tout état de cause, que les engagements de cautionnement souscrits au profit de la CRCAM du Nord Est n'étaient en rien disproportionnés à ses ressources et son patrimoine, En conséquence, Condamnera solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] en leur qualité de caution de la SARL [G] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST : 1.Solde restant dû sur prêt professionnel d'un montant de 60 000 € en date du 12.02.2019 et selon décompte arrêté au 21 mars 2024 : Échéances impayées et intérêts courus : 26 095,94 € Capital restant dû : Intérêts au taux contractuel de 2,92 % l'an : mémoire TOTAL SAUF MÉMOIRE : 42 689,39 € 2. Solde restant dû sur ouverture de crédit en compte courant (con crédit de trésorerie en date du 12/02/2019) et selon décompte arrêté au 26 mars 2024 : Solde débiteur : …………………………….. Vu les situations économiques actuelles présentées par Monsieur [G] d'une part et Madame [T] et faisant droit à leurs demandes de délais de paiement, Condamnera Monsieur [G] et Madame [T] à payer les sommes selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, Ordonnera l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, Attendu que la CRCAMNE a du engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge Condamnera solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal : Juge mal fondée Madame [A] [G] née [T] dans ses demandes, fins et conclusions et là débouter de ses demandes, Juge les contrats de crédits réguliers, Juge que la banque n'a commis aucune faute, Juge que les cautions ne peuvent invoquer de soutien abusif ni de manquement à un devoir de mise en garde, Juge que le cautionnement souscrit par Madame [A] [G] née [T] ne présente aucun caractère disproportionné eu égard au ressources et patrimoine de la caution, Déboute Madame [A] [G] née [T] de ses contestations et de sa demande reconventionnelle en paiement, Juge mal fondé Monsieur [D] [G] en ses contestations et le déboute de toutes ses demandes, Jugera qu'il ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses engagements de caution, Juge, en tout état de cause, que les engagements de cautionnement souscrits au profit de la CRCAM du Nord Est n'étaient en rien disproportionnés à ses ressources et son patrimoine, Condamne solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] en leur qualité de caution de la SARL [G] à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST : 1.Solde restant dû sur prêt professionnel d'un montant de 60 000 € en date du 12.02.2019 et selon décompte arrêté au 21 mars 2024 : Échéances impayées et intérêts courus : Capital restant dû : 16 593,45 € Intérêts au taux contractuel de 2,92 % l'an : TOTAL SAUF MÉMOIRE : 2. Solde restant dû sur ouverture de crédit en compte courant (contrat global de crédit de trésorerie en date du 12/02/2019) et selon décompte arrêté au 26 mars 2024 : Solde débiteur : 33 980,21 € Intérêts au taux conventionnel : mémoire Condamne Monsieur [G] et Madame [T] à payer les sommes selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24ème mensualité, Ordonne l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, Condamne solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [A] [G] née [T] au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 10 SEPTEMBRE 2026. Le GREFFIER Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L650-1, code de la consommation L331-1, code civil 2313). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T11:07:56.564Z.