Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/18014
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 16 avril 2007 à effet au 20 avril suivant, et deux avenants au contrat en date des 28 février 2012 en suite du divorce de Mme [C], et 24 août 2013 suite à la conclusion d'un PACS de cette dernière avec M. [V], Paris Habitat a donné en location à Mme [C] et M. [V] à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Escalier 3, 2ème étage, logement 27) moyennant un loyer mensuel d'un montant de 411,75 euros, hors charges, exigible le 1er de chaque mois et à terme échu. Les loyers n'étant plus payés, le bailleur a fait délivrer le 12 septembre 2024 à Mme [C] et M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 3.527,75 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] et Mme [C] le 13 septembre 2024. Par acte du 12 mars 2025, Paris habitat OPH a fait assigner Mme [C] et M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation, par provision, au paiement à titre de provision de la somme de 1.958,48 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025 et d'une indemnité d'occupation. L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 13 mars 2025. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 juillet 2025, le premier juge a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 septembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; - constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 16 avril 2007 entre l'établissement EPIC Paris Habitat OPH, d'une part, et M. [V] et Mme [C], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] est résilié depuis le 13 novembre 2024 ; - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [V] et Mme [C], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement; - ordonné à M. [V] et Mme [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code-des procédures civiles d'exécution ; - rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné solidairement à titre de provision, M. [V] et Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; - dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné solidairement M. [V] et Mme [C] à payer à l'établissement EPIC Paris Habitat OPH la somme de 861,61 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; - condamné solidairement M. [V] et Mme [C] à payer à l'établissement EPIC Paris Habitat OPH la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [V] et Mme [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 septembre 2024 et celui des assignations du 12 mars 2025. Par déclaration du 28 octobre 2025, Mme [C] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif et en intimant uniquement Paris Habitat OPH. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 février 2026, Mme [C], appelante demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau, - lui accorder un délai de 3 années pour régler sa dette locative (36 échéances égales et le solde lors de la dernière), sur le fondement des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ; - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, sur le fondement des dispositions de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ; - laisser les dépens d'appel à la charge de l'Etat. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2026, l'établissement Paris Habitat OPH demande à la cour de : - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes et les dire non fondées ; - confirmer l'ordonnance entreprise de l'intégralité de ses chefs de dispositif, sauf à actualiser la créance due à la somme de 5.097,97 euros au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus ; A titre subsidiaire, Si la cour accordait des délais et suspendait les effets de la clause résolutoire, dire qu'à défaut du règlement tant de la mensualité ou bien du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire reprendra ses effets ; Y ajoutant, - condamner Mme [C] aux dépens d'appel et solidairement avec M. [V] pour les dépens de première instance et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR Dans le dispositif de ses dernières conclusions qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, l'appelante limite ses demandes à l'octroi de délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et à ses conséquences, relatives notamment à la mesure d'expulsion. Sur le montant de la provision et la demande de délais de paiement suspensifs Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le paragraphe V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Le paragraphe VII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges." Le premier juge a retenu que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 13 novembre 2024. Il ressort du décompte versé aux débats (pièce 4 de l'intimé) que la dette locative arrêtée par le premier juge à la somme de 861,61 euros à la date du 16 mai 2025 n'a d'ailleurs cessé d'augmenter pour atteindre le 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus, la somme en principal de 5.097,97 euros. C'est la raison pour laquelle Paris Habitat OPH sollicite l'actualisation de sa créance. Mais, M. [V], ayant été condamné solidairement à payer avec Mme [C] la somme de 861,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025 avec intérêts et une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et n'ayant pas été appelé en cause d'appel, la cour ne peut modifier le montant de la provision à laquelle les deux co-titulaires du bail ont été condamnés solidairement. Il n'y a donc lieu à référé sur cette demande. Pour solliciter l'octroi de délais de paiement et se libérer de sa dette en trois ans par 36 échéances égales et le solde lors de la dernière et, par suite, la suspension des effets de la clause résolutoire, Mme [C] fait valoir qu'elle a repris le paiement des loyers et qu'elle est en situation de régler sa dette locative. Mais, comme le soutient Paris Habitat OPH, les paiements sont irréguliers et ne couvrent pas le montant des échéances courantes, de sorte que la dette locative n'a fait que croître depuis l'ordonnance dont appel, s'élevant ainsi à la somme de 5.097,97 euros terme de février 2026 inclus alors que Mme [C] justifie qu'elle dispose de prestations sociales de 480 euros et que M. [V], toujours domicilié dans les lieux selon son bulletin de salaire du mois de mars 2026 perçoit un salaire mensuel 1.467 euros mensuel. Dans ces conditions, Mme [C] ne justifie pas qu'elle est en mesure de régler la dette, tout en assumant le paiement du loyer courant dans les délais sollicités. En conséquence, la demande de délais de paiement suspensifs de Mme [C] sera rejetée. L'ordonnance qui a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonné son expulsion ainsi que celle de M. [V], co-titulaire du bail litigieux et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuellement prévu majoré des charges, due à compter du 13 novembre 2024, date de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux est confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à actualiser la provision allouée à Paris Habitat OPH; Rejette la demande de Mme [C] visant à obtenir des délais suspendant les effets de la clause résolutoire ; Condamne Mme [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18014 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGMS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2025 - JCP du TJ de Paris - RG n° 25/03081 APPELANTE Mme [A] [C] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/023029 du 09/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 INTIMÉ E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 mai 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, conformément à l'article 905-6 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, président de chambre Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, président de chambre et par Catherine CHARLES greffier, présente lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 16 avril 2007 à effet au 20 avril suivant, et deux avenants au contrat en date des 28 février 2012 en suite du divorce de Mme [C], et 24 août 2013 suite à la conclusion d'un PACS de cette dernière avec M. [V], Paris Habitat a donné en location à Mme [C] et M. [V] à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1] (Escalier 3, 2ème étage, logement 27) moyennant un loyer mensuel d'un montant de 411,75 euros, hors charges, exigible le 1er de chaque mois et à terme échu. Les loyers n'étant plus payés, le bailleur a fait délivrer le 12 septembre 2024 à Mme [C] et M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme en principal de 3.527,75 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] et Mme [C] le 13 septembre 2024. Par acte du 12 mars 2025, Paris habitat OPH a fait assigner Mme [C] et M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation, par provision, au paiement à titre de provision de la somme de 1.958,48 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025 et d'une indemnité d'occupation. L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 13 mars 2025. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 juillet 2025, le premier juge a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 septembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ; - constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 16 avril 2007 entre l'établissement EPIC Paris Habitat OPH, d'une part, et M. [V] et Mme [C], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] est résilié depuis le 13 novembre 2024 ; - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [V] et Mme [C], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement; - ordonné à M. [V] et Mme [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code-des procédures civiles d'exécution ; - rappelle que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné solidairement à titre de provision, M. [V] et Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; - dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné solidairement M. [V] et Mme [C] à payer à l'établissement EPIC Paris Habitat OPH la somme de 861,61 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; - condamné solidairement M. [V] et Mme [C] à payer à l'établissement EPIC Paris Habitat OPH la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [V] et Mme [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 septembre 2024 et celui des assignations du 12 mars 2025. Par déclaration du 28 octobre 2025, Mme [C] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif et en intimant uniquement Paris Habitat OPH. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 février 2026, Mme [C], appelante demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau, - lui accorder un délai de 3 années pour régler sa dette locative (36 échéances égales et le solde lors de la dernière), sur le fondement des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ; - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, sur le fondement des dispositions de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ; - laisser les dépens d'appel à la charge de l'Etat. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2026, l'établissement Paris Habitat OPH demande à la cour de : - débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes et les dire non fondées ; - confirmer l'ordonnance entreprise de l'intégralité de ses chefs de dispositif, sauf à actualiser la créance due à la somme de 5.097,97 euros au 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus ; A titre subsidiaire, Si la cour accordait des délais et suspendait les effets de la clause résolutoire, dire qu'à défaut du règlement tant de la mensualité ou bien du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire reprendra ses effets ; Y ajoutant, - condamner Mme [C] aux dépens d'appel et solidairement avec M. [V] pour les dépens de première instance et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Dans le dispositif de ses dernières conclusions qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, l'appelante limite ses demandes à l'octroi de délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire en application de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et à ses conséquences, relatives notamment à la mesure d'expulsion. Sur le montant de la provision et la demande de délais de paiement suspensifs Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le paragraphe V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." Le paragraphe VII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges." Le premier juge a retenu que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient acquises au 13 novembre 2024. Il ressort du décompte versé aux débats (pièce 4 de l'intimé) que la dette locative arrêtée par le premier juge à la somme de 861,61 euros à la date du 16 mai 2025 n'a d'ailleurs cessé d'augmenter pour atteindre le 10 mars 2026, terme de février 2026 inclus, la somme en principal de 5.097,97 euros. C'est la raison pour laquelle Paris Habitat OPH sollicite l'actualisation de sa créance. Mais, M. [V], ayant été condamné solidairement à payer avec Mme [C] la somme de 861,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025 avec intérêts et une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et n'ayant pas été appelé en cause d'appel, la cour ne peut modifier le montant de la provision à laquelle les deux co-titulaires du bail ont été condamnés solidairement. Il n'y a donc lieu à référé sur cette demande. Pour solliciter l'octroi de délais de paiement et se libérer de sa dette en trois ans par 36 échéances égales et le solde lors de la dernière et, par suite, la suspension des effets de la clause résolutoire, Mme [C] fait valoir qu'elle a repris le paiement des loyers et qu'elle est en situation de régler sa dette locative. Mais, comme le soutient Paris Habitat OPH, les paiements sont irréguliers et ne couvrent pas le montant des échéances courantes, de sorte que la dette locative n'a fait que croître depuis l'ordonnance dont appel, s'élevant ainsi à la somme de 5.097,97 euros terme de février 2026 inclus alors que Mme [C] justifie qu'elle dispose de prestations sociales de 480 euros et que M. [V], toujours domicilié dans les lieux selon son bulletin de salaire du mois de mars 2026 perçoit un salaire mensuel 1.467 euros mensuel. Dans ces conditions, Mme [C] ne justifie pas qu'elle est en mesure de régler la dette, tout en assumant le paiement du loyer courant dans les délais sollicités. En conséquence, la demande de délais de paiement suspensifs de Mme [C] sera rejetée. L'ordonnance qui a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonné son expulsion ainsi que celle de M. [V], co-titulaire du bail litigieux et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuellement prévu majoré des charges, due à compter du 13 novembre 2024, date de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux est confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à actualiser la provision allouée à Paris Habitat OPH; Rejette la demande de Mme [C] visant à obtenir des délais suspendant les effets de la clause résolutoire ; Condamne Mme [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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