Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/07718
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [O] [D] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er septembre 2002 en qualité de pointeur lorsque, le 6 juillet 2006, il a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') a pris en charge au titre du risque professionnel. La déclaration d'accident du travail qui lui avait été adressée expliquait que le salarié « s'était pris le pied gauche dans un filet spécial palette à pommes de terre, celles-ci se trouvant au sol quai 69. Il aurait ressenti une douleur dans le genou gauche ». Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2006 par le centre hospitalier faisait état d'une « entorse genou gauche ». Après avis du médecin-conseil, les lésions imputables à l'accident ont été considérées comme consolidées à la date du 10 novembre 2008, ce qu'a confirmé une expertise médicale dite « technique » conformément aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. A cette date, le médecin-conseil a considéré qu'il subsistait des séquelles consistant en « une boiterie, une raideur et des gonalgies chroniques avec retentissement professionnel » et proposait la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %. La Caisse, tenue par cet avis, a donc, par courrier du 19 août 2008, notifié à M. [D] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 18 %. Estimant ce taux insuffisant, M. [D] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris lequel, par jugement du 4 mai 2010, aujourd'hui définitif, a maintenu le taux à 18 %. Par la suite, M. [D] a adressé à la Caisse plusieurs certificats de rechute à savoir : - le 28 septembre 2009 au titre d'un « genou gauche toujours douloureux » qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge, refus confirmé par une expertise technique, - le 27 avril 2010 au titre d'un « genou gauche toujours douloureux ; impotence fonctionnelle majeure ; boiterie», qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle puis considérée par le docteur [S] [U] [L], médecin-conseil, comme consolidée avec retour à l'état antérieur au 15 mai 2011, date de consolidation confirmée par expertise technique effectuée par le docteur [Q], - le 30 août 2011 au titre d'un « trauma genou gauche» qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge en raison d'une absence d'aggravation, - le 3 mai 2012 pour une « ostéome tibiale de valgisation genou gauche AMO vis genou gauche le 04 05 12 », lésion reconnue en lien avec l'accident du travail et prise en charge au titre du risque professionnel, considérée comme consolidée avec retour à l'état antérieur à la date du 22 mai 2013, date de consolidation confirmée par une expertise réalisée le 1er avril 2014. Le 8 juillet 2020, le docteur [W] [K] [X] établissait un certificat médical aux fins de réévaluation de l'état de M. [D] à la suite de l'accident du travail du 6 juillet 2006. Elle exposait en substance que les séquelles qu'il avait présentées s'étaient aggravées notamment en raison des traitements médicaux à savoir des ménisectomies et une ostéotomie tibiale de vulgarisation en 2006 et 2007 qui avaient provoqué une gonarthrose interne. Il portait depuis une prothèse du genou et se déplaçait avec des cannes sur des distances limitées. M. [D] a été examiné le 11 août 2020 par le médecin conseil de la Caisse, le docteur [V], lequel a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 18 % considérant qu'il n'y avait pas d'aggravation du traumatisme du genou gauche qui consistait toujours « en une discrète raideur en flexion, des douleurs chroniques et boiterie ». Notification en a été faite à l'intéressé le 13 août 2020. M. [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable d'Ile-de-France (ci-après désignée « la [2] ») et, faute d'avoir statué dans les délais, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Finalement, la [2] rendait sa décision lors de sa séance du 12 mars 2021, maintenant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] à 18 %. Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de M. [O] [D], - débouté M. [O] [D] de son recours et de ses demandes, - condamné M. [O] [D] aux dépens. M. [D] a interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration électronique envoyée au greffe le 5 décembre 2023. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président le 9 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. M. [D], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : o convoquer les parties et leurs conseils, o se faire communiquer son entier dossier médical et administratif, o l'examiner, o rappeler l'historique médical de ses lésions en lien avec l'accident du travail du 6 juillet 2006, notamment les rechutes antérieures, sans toutefois confondre celles-ci avec l'aggravation objet du présent litige ; o dire que le litige porte sur l'aggravation déclarée par certificat médical du 8 juillet 2020, ayant donné lieu à la décision de maintien du taux d'incapacité permanente à 18 % notifiée le 13 août 2020, o préciser la date médico-légale à laquelle le taux d'incapacité permanente devait être apprécié au titre de cette aggravation, notamment la date de consolidation retenue par le service médical ou, à défaut, la date d'évaluation médico-légale pertinente, o décrire les séquelles qu'il a présentées à cette date, en lien avec l'accident du travail du 6 juillet 2006 ; o dire si, à cette date, son état justifiait une réévaluation de son taux d'incapacité permanente au-delà de 18 %, o déterminer le taux d'incapacité permanente qui devait être retenu au titre de l'aggravation déclarée le 8 juillet 2020, o tenir compte, pour cette appréciation, des douleurs, de la boiterie, de la marche avec canne, de l'impossibilité de se déplacer sur moyenne ou longue distance, des difficultés dans les escaliers, de l'épanchement objectivé, de la suspicion d'ostéolyse tibiale de la prothèse, ainsi que de l'évolution postérieure ayant révélé un descellement septique de la prothèse totale du genou gauche, o dire si la découverte postérieure du descellement septique et la reprise d'arthroplastie tricompartimentale du 4 avril 2025 permettent d'éclairer rétrospectivement son état à la date d'appréciation du taux d'incapacité permanente au titre de l'aggravation du 8 juillet 2020, o apprécier le retentissement fonctionnel et professionnel des séquelles qu'il présente, notamment au regard de son âge, de ses aptitudes, de sa qualification professionnelle et de ses limitations concrètes, o déposer son rapport dans le délai qui lui sera imparti, - réserver l'examen de la fixation définitive de son taux d'incapacité permanente dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. À titre subsidiaire, si la Cour estimait disposer d'éléments suffisants pour statuer sans expertise, M. [D] lui demande de fixer son taux d'incapacité permanente à 35 % au titre de l'aggravation déclarée par certificat médical du 8 juillet 2020, ayant donné lieu à la décision de maintien du taux à 18 % notifiée le 13 août 2020. En tout état de cause, M. [D] demande à la cour de : - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de l'ensemble de ses demandes, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Caisse développe oralement les termes de ses conclusions n°2 établies le 4 juin 2026, et demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions, - débouter M. [O] [D] de sa demande d'expertise médicale, - le débouter de ses autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Moyens des parties La Caisse soulève in limine litis la forclusion du recours formé par M. [D] devant le tribunal au visa des articles 538 et 668 du code de procédure civile qui disposent que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois à compter de la date de notification c'est-à-dire à la date de la réception de la décision. En l'espèce, le jugement contesté a été notifié aux parties le 30 juin 2023 et M. [D] en a accusé réception le 05 juillet 2023. Pour autant, alors que cette notification comportait mention des voie et délai de recours, il n'a saisi la Cour que le 05 décembre 2023 soit plus de quatre mois après le délai prévu à l'article 538 précité. Son recours est donc largement forclos. Cependant, au regard des pièces produites par M. [D] à l'audience, elle s'en remet à la sagesse de la cour. M. [D] rétorque qu'on ne peut lui opposer la forclusion de son recours alors que le jugement ne lui a jamais été notifié. Il indique produire les justificatifs postaux qui mentionnent qu'il était inconnu à l'adresse indiquée, même si la simple lecture de sa taxe foncière démontre le contraire. Il indique qu'il ne saurait être tenu responsable d'un dysfonctionnement des services de la Poste et que, faute d'avoir été avisé des délai et voie de recours, en relevant appel le 5 décembre 2023, il ne pouvait être forclos. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. l'article 538 du même code Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Pour sa part, l'article 640 du code de procédure civile prévoit Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. l'article 641 poursuivant Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. l'article 668 du code de procédure civile précisant Enfin, aux termes des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il en résulte que le destinataire doit être informé de la voie de recours ouverte contre le jugement notifié et de son délai, de son point de départ et des modalités de la voie de recours. Constitue une modalité du recours, le lieu où celui-ci doit être exercé. Au cas présent, il résulte des pièces produites par M. [D] que la notification du jugement est revenue au greffe de la juridiction avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » après avoir été présentée le 5 juillet 2023.Aucune autre notification ni signification ne lui a été faite. M. [D] n'a donc eu connaissance ni du jugement ni des délai et voie de recours ouverts en cas de contestation et, en l'absence de tout élément permettant d'établir la date précision à laquelle il a pu en prendre connaissance, le délai pour faire appel n'a pas commencé à courir. L'appel formé par M. [D] est ainsi recevable et le moyen soulevé par la Caisse sera rejeté. Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Moyens des parties Au soutien de son recours, M. [D] fait valoir que son état de santé n'a cessé de s'aggraver et alors qu'il justifiait par la production du certificat médical de rechute du 8 juillet 2020 et de divers autres documents de nature médicale, la Caisse n'a jamais revu son taux d'incapacité permanente partielle. Il reproche par ailleurs au tribunal de lui avoir refusé l'expertise alors que seule cette mesure permet de confirmer l'avis du médecin-conseil et, qu'à défaut, ce serait conférer à celui-ci « une portée quasi décisive » alors qu'il ne constitue qu'un élément d'appréciation au demeurant non contradictoire. Il estime que toutes les pièces médicales sont unanimes pour dire qu'il y a eu aggravation de son état due notamment à la prothèse qui lui avait été posée, ce qui s'est d'ailleurs traduit le 4 avril 2025 par une intervention chirurgicale consistant en « une reprise d'arthroplastie tricompartimentale du genou gauche » en raison d'un « descellement septique » de sa prothèse. M. [D] explique qu'en raison de douleurs permanentes à chaque appui, et jusqu'à cette l'intervention, sa jambe gauche « était donc dans les faits, très largement inutilisable pour la marche ordinaire ». Pourtant, le médecin conseil n'a pas tenu compte de ces éléments. Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à sa demande d'expertise qui « devrait être automatique malgré la difficulté de trouver des experts » en matière médicale, il entend que son taux d'incapacité permanente partielle soit porté à 35 % au regard du chapitre 2.2.4 du barème des incapacités. M. [D] entend enfin faire valoir qu'il ne vient pas solliciter de l'argent mais de la considération pour son état. Le taux d'incapacité retenu par la Caisse est particulièrement bas et ne lui permet finalement que de bénéficier d'une indemnisation égale à 9 % de son salaire. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [D], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail au regard du résultat de l'examen qu'il a pratiqué à la date de consolidation et en tenant compte également des différents examens exploratoires subis par l'assuré. Elle considère au contraire que le taux apparaît élevé d'autant que l'assuré avait déjà été victime de deux accidents du travail antérieurs, les 31 août 2004 et 4 août 2005 ayant respectivement entraîné « une lésion méniscale interne genou gauche » et « une douleur genou gauche ». Elle indique que M. [D] opère une confusion entre une incapacité qui doit être évaluée à une date où les lésions sont déjà stabilisées et l'incapacité qui doit être évaluée à la suite d'une rechute qui met en évidence une reprise de l'évolution des séquelles en raison d'un fait nouveau. Ce n'est pas parce que des examens ont mis en lumière une difficulté nécessitant de nouveaux soins non entrepris jusqu'alors qu'il y a aggravation des séquelles. Ici, la demande tend uniquement à ce que soit réétudié le taux de 18 % reconnu à M. [D] depuis le 23 mai 2013. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (...) Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir de barèmes moyens. Ceux-ci concernent, d'une part, les lésions liées aux accidents du travail et d'autre part, celles résultant de maladies professionnelles. Ils sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ces barèmes n'ont cependant qu'un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'en écarter dès lors qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit. Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856). Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes : a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) si l'accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) si un état pathologique antérieur était connu avant l'accident et s'est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). En l'espèce, le certificat médical initial établi le 7 juillet 2006 constatait une « entorse genou gauche » et le certificat médical final établi le 20 février 2007 faisait état d'« un trauma genou gauche ; toujours douloureux ; on a un genou gauche avec sensation d'instabilité, suivi en chirurgie avec contrôle clinique et radiologique dans 2 mois ». Aux termes du rapport d'évaluation établi par le docteur [G], médecin-conseil de la Caisse, M. [D] présentait, à cette date des séquelles d'un traumatismes du genou consistant en « une boiterie, une raideur et des gonalgies chroniques avec retentissement professionnel ». Un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % lui avait été accordé, taux confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris par jugement du 4 mai 2010 sur la base des conclusions du médecin expert désigné à l'audience. Ce médecin consultant avait retenu « des douleurs invoquées par l'assuré, une boiterie liée à une gêne à la mobilisation de l'articulation, une flexion limitée à 90° », et noté que « la prothèse du genou qui avait été posée avait amélioré son genou la flexion atteignant alors 110° ». Par la suite, la Caisse a pris en charge au titre du risque professionnel deux rechutes, à savoir : - celle mentionnée au certificat médical établi le 27 avril 2010 au titre d'un « genou gauche toujours douloureux avec impotence fonctionnelle majeure, boiterie » qui a été considérée comme consolidée au 15 mai 2011, décision confirmée après expertise, - un certificat médical établi le 3 mai 2012 en considération de « ostédomie tibiale de valgisation genou gauche ; AMO vis genou gauche le 04.05.12 » dont la date de consolidation a été fixée au 22 mai 2013, avec retour à l'état antérieur, décision confirmée par une expertise réalisée le 6 mars 2014. Aucune de ces rechutes n'ayant aggravé les séquelles initiales, le taux de 18 % a été maintenu. A réception du certificat médical établi par le docteur [W] [K] [X] établi le 8 juillet 2020 aux fins de « réévaluation de son taux actuel dans le cadre de son accident du travail du 6 juillet 2006 », M. [D] a été examiné le 11 août 2020 par le docteur [F] [G], médecin-conseil, laquelle dans un rapport médical établi le 12 août 2020, a 18 % son taux d'incapacité permanente partielle en considérant que les séquelles consistaient toujours en « une discrète raideur en flexion, des douleurs chronique et de la boiterie ». Pour cela, elle avait constaté une marche à plat avec petite boiterie gauche, un appui monopodal bilatéral, un accroupissement ¿, une cicatrice en regard du genou gauche, pas d''dème, un signe du rabot à gauche, une flexion à 130° à droite contre 110° à gauche, une extension complète bilatérale ainsi qu'un périmètre du mollet à 41 cm bilatérale. Elle ne constatait pas d'oedème. Le médecin-conseil avait également tenu compte de plusieurs examens exploratoires à savoir : - un arthroscanner du genou gauche du 19 octobre 2012 qui constatait l'absence d'anomalie du ménisque interne résiduel, mais une chondropathie dégénérative femoro tibiale médiale en zone portante et une chondropathie ulcérative intéressant la gorge trochléenne et la facette de la patella ainsi qu'une synovite réactionnelle associée, - une goniométrie effectuée le 14 janvier 2013, - un compte-rendu opératoire du 18 janvier 2013 établi par le docteur [R] qui constatait une amélioration du genou depuis la pose de la prothèse. Le médecin-conseil considérait qu'il ne s'était pas révélé d'aggravation du traumatisme du genou gauche puisque le taux avait déjà tenu compte de la lésion méniscale et de l'arthrose secondaire ayant nécessité la pose d'une prothèse du genou. A ce stade, la cour peut constater que les comptes-rendus de ces examens objectivent les constatations du médecin conseil. Le barème invalidité accident du travail dans son chapitre 2.2.4 «Membre inférieur ; atteinte des fonctions articulaires du genou » propose de retenir les taux suivants : - en cas de rectitude sachant que la position favorable est de 30 ° . 35 % de 5 à 25 °, . 40 % de e 25 à 50 °, . 50 % de 50 à 80 °, . 60 % au delà de 80° - en cas de déviation en valgum ou en varum : 10 à 15 % en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) - en cas de limitation des mouvements du genou : . 5 % si l'extension est déficitaire de 5 à 25°, . 15 % si l 'extension est déficitaire de 25 °, . 30 % si l'extension est déficitaire de 45°, . 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°, . 15 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 90 °, . 25 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45 °, - en cas de mouvements anormaux. . 5 à 35 % s'ils résultent d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.), . 5 à 15 % s'ils résultent d'un blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques), . 10 % si la rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens), . 15 % en cas de luxation récidivante, . 5 % en cas de patellectomie Ce faisant, le certificat médical établi par le docteur [X] indiquait que les traitements prescrits à M. [D] à la suite de l'accident avaient provoqué un début de gonarthrose interne suivie de deux ménisectomies à l'origine d'une aggravation de la gonarthrose ayant imposé une ostéotomie tibiale de vulgarisation après échec des infiltrations. Il portait depuis une prothèse du genou et se déplaçait avec des cannes sur des distances limitées. Il convient donc de s'assurer si ce certificat médical met au jour des éléments de nature médicale permettant de constater que les lésions avaient évoluées et s'étaient aggravées les séquelles initiales. Pour contester cette évaluation, M. [D] produit : - un compte rendu de radiographie du 22 octobre 2020, - un compte rendu du docteur [I] du 22 octobre 2020, - une attestation du docteur [R] du 4 novembre 2020, - le compte-rendu opératoire du 4 octobre 2024 établi par le professeur [A] - lavage et biopsie synoviale du genou gauche sous arthroscopie - le compte-rendu opératoire du 4 avril 2025 par le même professeur, - un certificat médical du professeur [A] du 24 avril 2026, - un courrier du médecin travail du 11 mai 2026 adressé à son médecin traitant. La cour rappellera d'abord que c'est à la date du certificat médical sollicitant la réévaluation de l'état de santé de M. [D] qu'il convient de se placer pour apprécier la pertinence du taux attribué à savoir le 8 juillet 2020. Comme exposé par la Caisse, il s'agit ici de vérifier si le taux de 18 % correspond toujours aux séquelles présentées à la date de consolidation et non de vérifier l'existence d'une aggravation notamment en raison d'une lésion nouvelle. C'est pourquoi il ne saurait être retenu le certificat médical établi le 4 octobre 2024 par le professeur [A] lequel au demeurant explique avoir procédé à un lavage et à des biopsies synoviales du genou gauche sous arthroscopie, « dans un contexte de douleurs et d'épanchement sur prothèse totale, avec tableau évocateur d'un sepsis » sans évoquer ni la nature des séquelles ni leur degré de gravité, pas plus qu'il ne peut être tenu compte du certificat médical établi le 4 avril 2025 qui fait mention « d'une reprise d'arthroplastie tricompartimentale du genou gauche pour descellement septique, par dépose-repose de la prothèse, avec antibiothérapie orientée ». De même, il ne saurait être pris en considération le courrier du médecin du travail du 11 mai 2026 qui mentionne « une surinfection de la prothèse totale du genou gauche, un remplacement en 2025, une antibiothérapie pendant six mois, des douleurs persistantes », non seulement parce qu'il se réfère à des lésions survenues plus de cinq ans après la période qui concerne la présente procédure mais surtout parce que cet avis fait suite à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 9 avril 2026 de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à 18 % au regard d'une rechute consolidée le 8 avril 2026 et qui ne concerne pas la présente procédure. Les seules pièces médicales qui peuvent être considérées comme contemporaines à la date de consolidation et donc utilement exploitables sont les examens exploratoires effectués les 22 octobre 2020 et le certificat médical du docteur [R]. Or, le certificat médical établi par ce médecin n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le taux attribué aux séquelles constatées à la date de consolidation serait devenu inadapté puisqu'il se limite à rappeler « qu'il souffre de façon importante » et qu'il présente « des difficultés à la marche ». De même, l'indication « d'une ostéolyse possible au niveau de la partie tibiale de la prothèse qui pourrait faire discuter, dans l'avenir, une reprise chirurgicale », ne pouvait permettre de remettre en cause l'avis du médecin-conseil dès lors qu'il s'agissait d'une hypothèse, qui ne s'est d'ailleurs réalisée que quatre ans plus tard. Pour leur part, les examens exploratoires à savoir une radiographie du genou gauche pratiquée le 22 octobre 2020 « en raison d'une gonalgie », ne fait mention que « d'une lame d'épanchement en regard du cul-de-sac sous-quadricipital gauche » et elle ne retrouvait pas sur la prothèse « d'anomalie à type fracture ou luxation ou d'ostéolyse péri-prothétique pathologique », le « médaillon prothétique rotulien gauche étant en place ». Quant à l'échographie réalisée à la même date, confirmant la radiographie, précisait que ni les tendons ni les ligaments collatéraux ne présentaient d'anomalie, qu'il ne se retrouvait aucun kyste poplité ni syndrome de masse des parties molles et que « l'exploration de la loge postérieure du mollet ne révèle pas d'anomalie notable ». Finalement, de l'argumentation et des pièces de M. [D], il apparaît que des examens réalisés plus de quatre ans après la période qui concerne le présent litige, ont permis d'identifier la cause des douleurs, de l'épanchement, de la boiterie et des difficultés de marche. Mais ils ne permettent pas de remettre en cause les évaluations faites par le médecin-conseil et les médecins de la [2] à la date du 8 juillet 2020 et, en l'absence de mise au jour d'un différend d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. Sur ce point, si, comme le relève M. [D], dès lors que le litige porte sur une question médicale, il peut être fait recours à l'expertise, il n'en demeure pas moins que pour y faire droit il doit être démontré par celui qui la sollicite, qu'il demeure un litige d'ordre médical. Ce n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être jugé. Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c'est à juste titre que le tribunal a maintenu à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] faute pour lui d'avoir établi l'absence de bien fondé de l'évaluation de ses lésions par la Caisse. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [O] [D] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG21-149) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [D] aux dépens ; DÉBOUTE M. [D] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Septembre 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07718 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISY7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00149 APPELANT Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 substitué par Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de MELUN INTIME CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE. [Localité 3] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [D] d'un jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG21-149) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [O] [D] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er septembre 2002 en qualité de pointeur lorsque, le 6 juillet 2006, il a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') a pris en charge au titre du risque professionnel. La déclaration d'accident du travail qui lui avait été adressée expliquait que le salarié « s'était pris le pied gauche dans un filet spécial palette à pommes de terre, celles-ci se trouvant au sol quai 69. Il aurait ressenti une douleur dans le genou gauche ». Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2006 par le centre hospitalier faisait état d'une « entorse genou gauche ». Après avis du médecin-conseil, les lésions imputables à l'accident ont été considérées comme consolidées à la date du 10 novembre 2008, ce qu'a confirmé une expertise médicale dite « technique » conformément aux articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. A cette date, le médecin-conseil a considéré qu'il subsistait des séquelles consistant en « une boiterie, une raideur et des gonalgies chroniques avec retentissement professionnel » et proposait la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %. La Caisse, tenue par cet avis, a donc, par courrier du 19 août 2008, notifié à M. [D] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 18 %. Estimant ce taux insuffisant, M. [D] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris lequel, par jugement du 4 mai 2010, aujourd'hui définitif, a maintenu le taux à 18 %. Par la suite, M. [D] a adressé à la Caisse plusieurs certificats de rechute à savoir : - le 28 septembre 2009 au titre d'un « genou gauche toujours douloureux » qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge, refus confirmé par une expertise technique, - le 27 avril 2010 au titre d'un « genou gauche toujours douloureux ; impotence fonctionnelle majeure ; boiterie», qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle puis considérée par le docteur [S] [U] [L], médecin-conseil, comme consolidée avec retour à l'état antérieur au 15 mai 2011, date de consolidation confirmée par expertise technique effectuée par le docteur [Q], - le 30 août 2011 au titre d'un « trauma genou gauche» qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge en raison d'une absence d'aggravation, - le 3 mai 2012 pour une « ostéome tibiale de valgisation genou gauche AMO vis genou gauche le 04 05 12 », lésion reconnue en lien avec l'accident du travail et prise en charge au titre du risque professionnel, considérée comme consolidée avec retour à l'état antérieur à la date du 22 mai 2013, date de consolidation confirmée par une expertise réalisée le 1er avril 2014. Le 8 juillet 2020, le docteur [W] [K] [X] établissait un certificat médical aux fins de réévaluation de l'état de M. [D] à la suite de l'accident du travail du 6 juillet 2006. Elle exposait en substance que les séquelles qu'il avait présentées s'étaient aggravées notamment en raison des traitements médicaux à savoir des ménisectomies et une ostéotomie tibiale de vulgarisation en 2006 et 2007 qui avaient provoqué une gonarthrose interne. Il portait depuis une prothèse du genou et se déplaçait avec des cannes sur des distances limitées. M. [D] a été examiné le 11 août 2020 par le médecin conseil de la Caisse, le docteur [V], lequel a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 18 % considérant qu'il n'y avait pas d'aggravation du traumatisme du genou gauche qui consistait toujours « en une discrète raideur en flexion, des douleurs chroniques et boiterie ». Notification en a été faite à l'intéressé le 13 août 2020. M. [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable d'Ile-de-France (ci-après désignée « la [2] ») et, faute d'avoir statué dans les délais, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Finalement, la [2] rendait sa décision lors de sa séance du 12 mars 2021, maintenant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] à 18 %. Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de M. [O] [D], - débouté M. [O] [D] de son recours et de ses demandes, - condamné M. [O] [D] aux dépens. M. [D] a interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration électronique envoyée au greffe le 5 décembre 2023. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président le 9 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. M. [D], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : o convoquer les parties et leurs conseils, o se faire communiquer son entier dossier médical et administratif, o l'examiner, o rappeler l'historique médical de ses lésions en lien avec l'accident du travail du 6 juillet 2006, notamment les rechutes antérieures, sans toutefois confondre celles-ci avec l'aggravation objet du présent litige ; o dire que le litige porte sur l'aggravation déclarée par certificat médical du 8 juillet 2020, ayant donné lieu à la décision de maintien du taux d'incapacité permanente à 18 % notifiée le 13 août 2020, o préciser la date médico-légale à laquelle le taux d'incapacité permanente devait être apprécié au titre de cette aggravation, notamment la date de consolidation retenue par le service médical ou, à défaut, la date d'évaluation médico-légale pertinente, o décrire les séquelles qu'il a présentées à cette date, en lien avec l'accident du travail du 6 juillet 2006 ; o dire si, à cette date, son état justifiait une réévaluation de son taux d'incapacité permanente au-delà de 18 %, o déterminer le taux d'incapacité permanente qui devait être retenu au titre de l'aggravation déclarée le 8 juillet 2020, o tenir compte, pour cette appréciation, des douleurs, de la boiterie, de la marche avec canne, de l'impossibilité de se déplacer sur moyenne ou longue distance, des difficultés dans les escaliers, de l'épanchement objectivé, de la suspicion d'ostéolyse tibiale de la prothèse, ainsi que de l'évolution postérieure ayant révélé un descellement septique de la prothèse totale du genou gauche, o dire si la découverte postérieure du descellement septique et la reprise d'arthroplastie tricompartimentale du 4 avril 2025 permettent d'éclairer rétrospectivement son état à la date d'appréciation du taux d'incapacité permanente au titre de l'aggravation du 8 juillet 2020, o apprécier le retentissement fonctionnel et professionnel des séquelles qu'il présente, notamment au regard de son âge, de ses aptitudes, de sa qualification professionnelle et de ses limitations concrètes, o déposer son rapport dans le délai qui lui sera imparti, - réserver l'examen de la fixation définitive de son taux d'incapacité permanente dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. À titre subsidiaire, si la Cour estimait disposer d'éléments suffisants pour statuer sans expertise, M. [D] lui demande de fixer son taux d'incapacité permanente à 35 % au titre de l'aggravation déclarée par certificat médical du 8 juillet 2020, ayant donné lieu à la décision de maintien du taux à 18 % notifiée le 13 août 2020. En tout état de cause, M. [D] demande à la cour de : - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de l'ensemble de ses demandes, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Caisse développe oralement les termes de ses conclusions n°2 établies le 4 juin 2026, et demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions, - débouter M. [O] [D] de sa demande d'expertise médicale, - le débouter de ses autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Moyens des parties La Caisse soulève in limine litis la forclusion du recours formé par M. [D] devant le tribunal au visa des articles 538 et 668 du code de procédure civile qui disposent que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois à compter de la date de notification c'est-à-dire à la date de la réception de la décision. En l'espèce, le jugement contesté a été notifié aux parties le 30 juin 2023 et M. [D] en a accusé réception le 05 juillet 2023. Pour autant, alors que cette notification comportait mention des voie et délai de recours, il n'a saisi la Cour que le 05 décembre 2023 soit plus de quatre mois après le délai prévu à l'article 538 précité. Son recours est donc largement forclos. Cependant, au regard des pièces produites par M. [D] à l'audience, elle s'en remet à la sagesse de la cour. M. [D] rétorque qu'on ne peut lui opposer la forclusion de son recours alors que le jugement ne lui a jamais été notifié. Il indique produire les justificatifs postaux qui mentionnent qu'il était inconnu à l'adresse indiquée, même si la simple lecture de sa taxe foncière démontre le contraire. Il indique qu'il ne saurait être tenu responsable d'un dysfonctionnement des services de la Poste et que, faute d'avoir été avisé des délai et voie de recours, en relevant appel le 5 décembre 2023, il ne pouvait être forclos. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. l'article 538 du même code Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Pour sa part, l'article 640 du code de procédure civile prévoit Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. l'article 641 poursuivant Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. l'article 668 du code de procédure civile précisant Enfin, aux termes des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il en résulte que le destinataire doit être informé de la voie de recours ouverte contre le jugement notifié et de son délai, de son point de départ et des modalités de la voie de recours. Constitue une modalité du recours, le lieu où celui-ci doit être exercé. Au cas présent, il résulte des pièces produites par M. [D] que la notification du jugement est revenue au greffe de la juridiction avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » après avoir été présentée le 5 juillet 2023.Aucune autre notification ni signification ne lui a été faite. M. [D] n'a donc eu connaissance ni du jugement ni des délai et voie de recours ouverts en cas de contestation et, en l'absence de tout élément permettant d'établir la date précision à laquelle il a pu en prendre connaissance, le délai pour faire appel n'a pas commencé à courir. L'appel formé par M. [D] est ainsi recevable et le moyen soulevé par la Caisse sera rejeté. Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Moyens des parties Au soutien de son recours, M. [D] fait valoir que son état de santé n'a cessé de s'aggraver et alors qu'il justifiait par la production du certificat médical de rechute du 8 juillet 2020 et de divers autres documents de nature médicale, la Caisse n'a jamais revu son taux d'incapacité permanente partielle. Il reproche par ailleurs au tribunal de lui avoir refusé l'expertise alors que seule cette mesure permet de confirmer l'avis du médecin-conseil et, qu'à défaut, ce serait conférer à celui-ci « une portée quasi décisive » alors qu'il ne constitue qu'un élément d'appréciation au demeurant non contradictoire. Il estime que toutes les pièces médicales sont unanimes pour dire qu'il y a eu aggravation de son état due notamment à la prothèse qui lui avait été posée, ce qui s'est d'ailleurs traduit le 4 avril 2025 par une intervention chirurgicale consistant en « une reprise d'arthroplastie tricompartimentale du genou gauche » en raison d'un « descellement septique » de sa prothèse. M. [D] explique qu'en raison de douleurs permanentes à chaque appui, et jusqu'à cette l'intervention, sa jambe gauche « était donc dans les faits, très largement inutilisable pour la marche ordinaire ». Pourtant, le médecin conseil n'a pas tenu compte de ces éléments. Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à sa demande d'expertise qui « devrait être automatique malgré la difficulté de trouver des experts » en matière médicale, il entend que son taux d'incapacité permanente partielle soit porté à 35 % au regard du chapitre 2.2.4 du barème des incapacités. M. [D] entend enfin faire valoir qu'il ne vient pas solliciter de l'argent mais de la considération pour son état. Le taux d'incapacité retenu par la Caisse est particulièrement bas et ne lui permet finalement que de bénéficier d'une indemnisation égale à 9 % de son salaire. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de M. [D], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail au regard du résultat de l'examen qu'il a pratiqué à la date de consolidation et en tenant compte également des différents examens exploratoires subis par l'assuré. Elle considère au contraire que le taux apparaît élevé d'autant que l'assuré avait déjà été victime de deux accidents du travail antérieurs, les 31 août 2004 et 4 août 2005 ayant respectivement entraîné « une lésion méniscale interne genou gauche » et « une douleur genou gauche ». Elle indique que M. [D] opère une confusion entre une incapacité qui doit être évaluée à une date où les lésions sont déjà stabilisées et l'incapacité qui doit être évaluée à la suite d'une rechute qui met en évidence une reprise de l'évolution des séquelles en raison d'un fait nouveau. Ce n'est pas parce que des examens ont mis en lumière une difficulté nécessitant de nouveaux soins non entrepris jusqu'alors qu'il y a aggravation des séquelles. Ici, la demande tend uniquement à ce que soit réétudié le taux de 18 % reconnu à M. [D] depuis le 23 mai 2013. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (...) Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. Les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir de barèmes moyens. Ceux-ci concernent, d'une part, les lésions liées aux accidents du travail et d'autre part, celles résultant de maladies professionnelles. Ils sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ces barèmes n'ont cependant qu'un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'en écarter dès lors qu'il expose clairement les raisons qui l'y ont conduit. Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle : - doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400), - relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856). Enfin, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes : a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravée par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) si l'accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l'a aggravé, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) si un état pathologique antérieur était connu avant l'accident et s'est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). En l'espèce, le certificat médical initial établi le 7 juillet 2006 constatait une « entorse genou gauche » et le certificat médical final établi le 20 février 2007 faisait état d'« un trauma genou gauche ; toujours douloureux ; on a un genou gauche avec sensation d'instabilité, suivi en chirurgie avec contrôle clinique et radiologique dans 2 mois ». Aux termes du rapport d'évaluation établi par le docteur [G], médecin-conseil de la Caisse, M. [D] présentait, à cette date des séquelles d'un traumatismes du genou consistant en « une boiterie, une raideur et des gonalgies chroniques avec retentissement professionnel ». Un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % lui avait été accordé, taux confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris par jugement du 4 mai 2010 sur la base des conclusions du médecin expert désigné à l'audience. Ce médecin consultant avait retenu « des douleurs invoquées par l'assuré, une boiterie liée à une gêne à la mobilisation de l'articulation, une flexion limitée à 90° », et noté que « la prothèse du genou qui avait été posée avait amélioré son genou la flexion atteignant alors 110° ». Par la suite, la Caisse a pris en charge au titre du risque professionnel deux rechutes, à savoir : - celle mentionnée au certificat médical établi le 27 avril 2010 au titre d'un « genou gauche toujours douloureux avec impotence fonctionnelle majeure, boiterie » qui a été considérée comme consolidée au 15 mai 2011, décision confirmée après expertise, - un certificat médical établi le 3 mai 2012 en considération de « ostédomie tibiale de valgisation genou gauche ; AMO vis genou gauche le 04.05.12 » dont la date de consolidation a été fixée au 22 mai 2013, avec retour à l'état antérieur, décision confirmée par une expertise réalisée le 6 mars 2014. Aucune de ces rechutes n'ayant aggravé les séquelles initiales, le taux de 18 % a été maintenu. A réception du certificat médical établi par le docteur [W] [K] [X] établi le 8 juillet 2020 aux fins de « réévaluation de son taux actuel dans le cadre de son accident du travail du 6 juillet 2006 », M. [D] a été examiné le 11 août 2020 par le docteur [F] [G], médecin-conseil, laquelle dans un rapport médical établi le 12 août 2020, a 18 % son taux d'incapacité permanente partielle en considérant que les séquelles consistaient toujours en « une discrète raideur en flexion, des douleurs chronique et de la boiterie ». Pour cela, elle avait constaté une marche à plat avec petite boiterie gauche, un appui monopodal bilatéral, un accroupissement ¿, une cicatrice en regard du genou gauche, pas d''dème, un signe du rabot à gauche, une flexion à 130° à droite contre 110° à gauche, une extension complète bilatérale ainsi qu'un périmètre du mollet à 41 cm bilatérale. Elle ne constatait pas d'oedème. Le médecin-conseil avait également tenu compte de plusieurs examens exploratoires à savoir : - un arthroscanner du genou gauche du 19 octobre 2012 qui constatait l'absence d'anomalie du ménisque interne résiduel, mais une chondropathie dégénérative femoro tibiale médiale en zone portante et une chondropathie ulcérative intéressant la gorge trochléenne et la facette de la patella ainsi qu'une synovite réactionnelle associée, - une goniométrie effectuée le 14 janvier 2013, - un compte-rendu opératoire du 18 janvier 2013 établi par le docteur [R] qui constatait une amélioration du genou depuis la pose de la prothèse. Le médecin-conseil considérait qu'il ne s'était pas révélé d'aggravation du traumatisme du genou gauche puisque le taux avait déjà tenu compte de la lésion méniscale et de l'arthrose secondaire ayant nécessité la pose d'une prothèse du genou. A ce stade, la cour peut constater que les comptes-rendus de ces examens objectivent les constatations du médecin conseil. Le barème invalidité accident du travail dans son chapitre 2.2.4 «Membre inférieur ; atteinte des fonctions articulaires du genou » propose de retenir les taux suivants : - en cas de rectitude sachant que la position favorable est de 30 ° . 35 % de 5 à 25 °, . 40 % de e 25 à 50 °, . 50 % de 50 à 80 °, . 60 % au delà de 80° - en cas de déviation en valgum ou en varum : 10 à 15 % en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) - en cas de limitation des mouvements du genou : . 5 % si l'extension est déficitaire de 5 à 25°, . 15 % si l 'extension est déficitaire de 25 °, . 30 % si l'extension est déficitaire de 45°, . 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°, . 15 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 90 °, . 25 % si la flexion ne peut se faire au-delà de 45 °, - en cas de mouvements anormaux. . 5 à 35 % s'ils résultent d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.), . 5 à 15 % s'ils résultent d'un blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques), . 10 % si la rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens), . 15 % en cas de luxation récidivante, . 5 % en cas de patellectomie Ce faisant, le certificat médical établi par le docteur [X] indiquait que les traitements prescrits à M. [D] à la suite de l'accident avaient provoqué un début de gonarthrose interne suivie de deux ménisectomies à l'origine d'une aggravation de la gonarthrose ayant imposé une ostéotomie tibiale de vulgarisation après échec des infiltrations. Il portait depuis une prothèse du genou et se déplaçait avec des cannes sur des distances limitées. Il convient donc de s'assurer si ce certificat médical met au jour des éléments de nature médicale permettant de constater que les lésions avaient évoluées et s'étaient aggravées les séquelles initiales. Pour contester cette évaluation, M. [D] produit : - un compte rendu de radiographie du 22 octobre 2020, - un compte rendu du docteur [I] du 22 octobre 2020, - une attestation du docteur [R] du 4 novembre 2020, - le compte-rendu opératoire du 4 octobre 2024 établi par le professeur [A] - lavage et biopsie synoviale du genou gauche sous arthroscopie - le compte-rendu opératoire du 4 avril 2025 par le même professeur, - un certificat médical du professeur [A] du 24 avril 2026, - un courrier du médecin travail du 11 mai 2026 adressé à son médecin traitant. La cour rappellera d'abord que c'est à la date du certificat médical sollicitant la réévaluation de l'état de santé de M. [D] qu'il convient de se placer pour apprécier la pertinence du taux attribué à savoir le 8 juillet 2020. Comme exposé par la Caisse, il s'agit ici de vérifier si le taux de 18 % correspond toujours aux séquelles présentées à la date de consolidation et non de vérifier l'existence d'une aggravation notamment en raison d'une lésion nouvelle. C'est pourquoi il ne saurait être retenu le certificat médical établi le 4 octobre 2024 par le professeur [A] lequel au demeurant explique avoir procédé à un lavage et à des biopsies synoviales du genou gauche sous arthroscopie, « dans un contexte de douleurs et d'épanchement sur prothèse totale, avec tableau évocateur d'un sepsis » sans évoquer ni la nature des séquelles ni leur degré de gravité, pas plus qu'il ne peut être tenu compte du certificat médical établi le 4 avril 2025 qui fait mention « d'une reprise d'arthroplastie tricompartimentale du genou gauche pour descellement septique, par dépose-repose de la prothèse, avec antibiothérapie orientée ». De même, il ne saurait être pris en considération le courrier du médecin du travail du 11 mai 2026 qui mentionne « une surinfection de la prothèse totale du genou gauche, un remplacement en 2025, une antibiothérapie pendant six mois, des douleurs persistantes », non seulement parce qu'il se réfère à des lésions survenues plus de cinq ans après la période qui concerne la présente procédure mais surtout parce que cet avis fait suite à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 9 avril 2026 de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à 18 % au regard d'une rechute consolidée le 8 avril 2026 et qui ne concerne pas la présente procédure. Les seules pièces médicales qui peuvent être considérées comme contemporaines à la date de consolidation et donc utilement exploitables sont les examens exploratoires effectués les 22 octobre 2020 et le certificat médical du docteur [R]. Or, le certificat médical établi par ce médecin n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le taux attribué aux séquelles constatées à la date de consolidation serait devenu inadapté puisqu'il se limite à rappeler « qu'il souffre de façon importante » et qu'il présente « des difficultés à la marche ». De même, l'indication « d'une ostéolyse possible au niveau de la partie tibiale de la prothèse qui pourrait faire discuter, dans l'avenir, une reprise chirurgicale », ne pouvait permettre de remettre en cause l'avis du médecin-conseil dès lors qu'il s'agissait d'une hypothèse, qui ne s'est d'ailleurs réalisée que quatre ans plus tard. Pour leur part, les examens exploratoires à savoir une radiographie du genou gauche pratiquée le 22 octobre 2020 « en raison d'une gonalgie », ne fait mention que « d'une lame d'épanchement en regard du cul-de-sac sous-quadricipital gauche » et elle ne retrouvait pas sur la prothèse « d'anomalie à type fracture ou luxation ou d'ostéolyse péri-prothétique pathologique », le « médaillon prothétique rotulien gauche étant en place ». Quant à l'échographie réalisée à la même date, confirmant la radiographie, précisait que ni les tendons ni les ligaments collatéraux ne présentaient d'anomalie, qu'il ne se retrouvait aucun kyste poplité ni syndrome de masse des parties molles et que « l'exploration de la loge postérieure du mollet ne révèle pas d'anomalie notable ». Finalement, de l'argumentation et des pièces de M. [D], il apparaît que des examens réalisés plus de quatre ans après la période qui concerne le présent litige, ont permis d'identifier la cause des douleurs, de l'épanchement, de la boiterie et des difficultés de marche. Mais ils ne permettent pas de remettre en cause les évaluations faites par le médecin-conseil et les médecins de la [2] à la date du 8 juillet 2020 et, en l'absence de mise au jour d'un différend d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. Sur ce point, si, comme le relève M. [D], dès lors que le litige porte sur une question médicale, il peut être fait recours à l'expertise, il n'en demeure pas moins que pour y faire droit il doit être démontré par celui qui la sollicite, qu'il demeure un litige d'ordre médical. Ce n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être jugé. Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c'est à juste titre que le tribunal a maintenu à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] faute pour lui d'avoir établi l'absence de bien fondé de l'évaluation de ses lésions par la Caisse. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [O] [D] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG21-149) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [D] aux dépens ; DÉBOUTE M. [D] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:01.803Z.