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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 11 septembre 2026, n° 24/09167

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE





Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2011, Mme [Y] [P] veuve [H] a confié la gestion locative d'un bien immobilier lui appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Essonne) à la SAS Immo de France [Localité 1] Ile de France, le mandataire ayant notamment pour mission de percevoir les loyers pour le compte du mandant.

Mme [Y] [H] est décédée le 10 février 2020, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [C] [H] divorcée [J] (ci-après Mme [H]), héritière pour la totalité en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession selon attestation de dévolution successorale du 30 juin 2020.



Après avoir réclamé, en vain, le paiement des loyers encaissés par l'agence depuis le décès de sa mère, par courriers recommandés des 11 août 2020, 8 janvier et 28 juin 2021 réceptionnée le 30 juin 2021, et s'être acquittée d'un solde de charges de copropriété, Mme [H] a, par acte d'huissier du 13 octobre 2021, fait assigner la S.A.S. Immo de France [Localité 1] Ile de France devant le tribunal judiciaire de Paris aux ns de paiement de la somme de 12.664,74 euros correspondant aux loyers payés par le locataire du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, date de la vente du bien, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2021, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. 



Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de paris a :

- débouté Mme [C] [H] épouse [J], de sa demande en paiement formée à l'encontre de la S.A.S Immo de France [Localité 1] Ile de France au-titre des loyers perçus et non reversés sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 ;

- débouté Mme [C] [H] épouse [J] de ses demandes en paiement d'intérêts moratoires et de dommages-intérêts au titre du retard de paiement et de la résistance abusive ;

- rejeté la demande formée par Mme [C] [H] épouse [J] au titre des frais irrépétibles;

- condamné Mme [C] [H] épouse [J] aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.



Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que Mme [H], qui ne produisait aucun contrat de mandat ou de bail relatif au bien immobilier en cause, échouait à rapporter la preuve d'un mandat.



Mme [H] a interjeté appel par déclaration du 16 mai 2024, signifiée ainsi que les conclusions d'appel, par acte d'huissier du 31 juillet 2024, délivré à une personne habilitée à recevoir l'acte.







Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2024 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Mme [H] demande de :

-DECLARER recevable et bien fondé Madame [C] [H] divorcée [J] en son appel de la décision rendue le 1 er février 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS.

Y faisant droit de : 

INFIRMER le jugement sus énoncé en ce qu'il a : 

-Débouté Madame [C] [H] divorcée [J] de l'ensemble de ses demandes et notamment sa demande en paiement formée contre la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE au titre des loyers perçus et non reversés sur la période du 1 er février 2020 au 31 janvier 2021.

-Débouté Madame [C] [H] divorcée [J] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.

- ET STATUANT A NOUVEAU : 

- CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE à payer à Madame [C] [H] divorcée [J] la somme de 12 664.74 euros au titre des loyers perçus et non reversés sur la période du 1 er février 2020 au 31 janvier 2021.

CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

- CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles

- CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE aux entiers dépens.



La société intimée n'a pas constitué avocat.



La signification de la déclaration d'appel étant réputée faite à personne par application des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 alinéa 2 du même code.

Motifs

MOTIFS 



- Sur la demande principale 



En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Aux termes des articles 1984 et 1985 du même code, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, qui ne se forme que par l'acceptation du mandataire, et peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé.



Selon l'article 1991, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.



Enfin, il résulte de l'article 1993 que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.



En l'espèce, il résulte du contrat de mandat de gestion conclu le 25 mai 2011 entre feue [Y] [H] et la SAS Immo de France que cette dernière avait pour mission notamment, selon l'article II- 2 .1 « Gestion courante » de facturer et encaisser, sans limitation, tout dépôt de garantie ou cautionnement, loyers, charges, indemnités d'occupation, et avait l'obligation, selon l'article II-3 « Reddition de compte et gestion financière » de rendre compte de sa gestion au moins une fois par trimestre en remettant un état détaillé de tout ce qu'il aura reçu et dépensé, les soldes créditeurs devant être effectués par virements au compte du mandant, à défaut par chèque.



Selon l'article II-5 « Durée » du mandat, celui-ci était conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, et par dérogation expresse à l'article 2003 du code civil, non résilié par le décès du mandant et se poursuivant donc avec ses ayants droits, sauf la possibilité pour ceux-ci de la résilier à l'issue de chacune des échéances contractuelles.



Il résulte en outre de la déclaration de revenus fonciers pour l'année 2020 adressée par la SAS Immo de France (pièce n°8 Mme [H]) ainsi que des deux relevés trimestriels pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 (pièce n°11), que le mandataire a continué de percevoir les loyers d'un montant mensuel, charges comprises, de 1.151,34 euros, postérieurement au décès de feue [Y] [H] sans qu'il soit justifié qu'elle ait ensuite reversé ceux-ci à son héritière.



Par conséquent, la SAS Immo de France est redevable au titre de sa gestion de la somme de 11.992,74 euros, après déduction de la régularisation des charges locatives opérée en juillet 2020 pour un montant 243,34 € et des frais de gestion et d'assurance d'un montant de 1.580 euros compte tenu de la continuation du contrat de mandat nonobstant le décès de Mme [Y] [H].



Le jugement doit donc être infirmé et la SAS Immo de France condamnée à payer à Mme [C] [H] la somme de 11.992,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, date de réception de la mise en demeure.



- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



Mme [H] soutient que la société Immo de France n'a jamais daigné répondre à ses demandes et a retenu depuis des années des sommes qui lui reviennent de droit sans la moindre explication et en violation complète de la loi, et que cette résistance abusive lui a causé un préjudice certain, sa trésorerie ayant été obérée par la défaillance de l'intimée.



Par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.



 Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

 Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire



En l'espèce, Mme [H] ne démontre nullement qu'elle a subi un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, déjà réparé par l'intérêt moratoire, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts compensatoires, par confirmation du jugement.





- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Immo de France [Localité 1] Ile de France, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [C] [H] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er février 2024 sauf en ce qu'il débouté Mme [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;



Statuant de nouveau,



CONDAMNE la SAS Immo de France [Localité 1] Ile de France à payer à Mme [C] [H] divorcée [J] :


la somme de 11.992,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,

la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




CONDAMNE la SAS Immo de France [Localité 1] Ile de France aux dépens de première instance et d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026



(n° 2026/ 199 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09167 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOLZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/13062





APPELANTE

 

Madame [C] [H] épouse [J], née le 11 mars 1954 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 289

Ayant pour avocat plaidant Me Christine BACHELT de la SCP BACHELET-GUERARD-OBERTI, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque: 151





INTIMÉE 



S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE, prise en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro : 526 196 412 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Non constituée

L'assignation a été régulièrement délivrée à personne morale habilitée en date du 31 juillet 2024 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre 

Madame Nathalie BRET, conseillère

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère



Greffière, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN





ARRÊT : 

- réputé contradictoire 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.



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FAITS ET PROCÉDURE





Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2011, Mme [Y] [P] veuve [H] a confié la gestion locative d'un bien immobilier lui appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Essonne) à la SAS Immo de France [Localité 1] Ile de France, le mandataire ayant notamment pour mission de percevoir les loyers pour le compte du mandant.

Mme [Y] [H] est décédée le 10 février 2020, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [C] [H] divorcée [J] (ci-après Mme [H]), héritière pour la totalité en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession selon attestation de dévolution successorale du 30 juin 2020.



Après avoir réclamé, en vain, le paiement des loyers encaissés par l'agence depuis le décès de sa mère, par courriers recommandés des 11 août 2020, 8 janvier et 28 juin 2021 réceptionnée le 30 juin 2021, et s'être acquittée d'un solde de charges de copropriété, Mme [H] a, par acte d'huissier du 13 octobre 2021, fait assigner la S.A.S. Immo de France [Localité 1] Ile de France devant le tribunal judiciaire de Paris aux ns de paiement de la somme de 12.664,74 euros correspondant aux loyers payés par le locataire du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, date de la vente du bien, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2021, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. 



Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de paris a :

- débouté Mme [C] [H] épouse [J], de sa demande en paiement formée à l'encontre de la S.A.S Immo de France [Localité 1] Ile de France au-titre des loyers perçus et non reversés sur la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 ;

- débouté Mme [C] [H] épouse [J] de ses demandes en paiement d'intérêts moratoires et de dommages-intérêts au titre du retard de paiement et de la résistance abusive ;

- rejeté la demande formée par Mme [C] [H] épouse [J] au titre des frais irrépétibles;

- condamné Mme [C] [H] épouse [J] aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.



Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que Mme [H], qui ne produisait aucun contrat de mandat ou de bail relatif au bien immobilier en cause, échouait à rapporter la preuve d'un mandat.



Mme [H] a interjeté appel par déclaration du 16 mai 2024, signifiée ainsi que les conclusions d'appel, par acte d'huissier du 31 juillet 2024, délivré à une personne habilitée à recevoir l'acte.







Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2024 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Mme [H] demande de :

-DECLARER recevable et bien fondé Madame [C] [H] divorcée [J] en son appel de la décision rendue le 1 er février 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS.

Y faisant droit de : 

INFIRMER le jugement sus énoncé en ce qu'il a : 

-Débouté Madame [C] [H] divorcée [J] de l'ensemble de ses demandes et notamment sa demande en paiement formée contre la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE au titre des loyers perçus et non reversés sur la période du 1 er février 2020 au 31 janvier 2021.

-Débouté Madame [C] [H] divorcée [J] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.

- ET STATUANT A NOUVEAU : 

- CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE à payer à Madame [C] [H] divorcée [J] la somme de 12 664.74 euros au titre des loyers perçus et non reversés sur la période du 1 er février 2020 au 31 janvier 2021.

CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

- CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles

- CONDAMNER la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE aux entiers dépens.



La société intimée n'a pas constitué avocat.



La signification de la déclaration d'appel étant réputée faite à personne par application des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 alinéa 2 du même code.



MOTIFS 



- Sur la demande principale 



En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Aux termes des articles 1984 et 1985 du même code, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, qui ne se forme que par l'acceptation du mandataire, et peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé.



Selon l'article 1991, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.



Enfin, il résulte de l'article 1993 que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.



En l'espèce, il résulte du contrat de mandat de gestion conclu le 25 mai 2011 entre feue [Y] [H] et la SAS Immo de France que cette dernière avait pour mission notamment, selon l'article II- 2 .1 « Gestion courante » de facturer et encaisser, sans limitation, tout dépôt de garantie ou cautionnement, loyers, charges, indemnités d'occupation, et avait l'obligation, selon l'article II-3 « Reddition de compte et gestion financière » de rendre compte de sa gestion au moins une fois par trimestre en remettant un état détaillé de tout ce qu'il aura reçu et dépensé, les soldes créditeurs devant être effectués par virements au compte du mandant, à défaut par chèque.



Selon l'article II-5 « Durée » du mandat, celui-ci était conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, et par dérogation expresse à l'article 2003 du code civil, non résilié par le décès du mandant et se poursuivant donc avec ses ayants droits, sauf la possibilité pour ceux-ci de la résilier à l'issue de chacune des échéances contractuelles.



Il résulte en outre de la déclaration de revenus fonciers pour l'année 2020 adressée par la SAS Immo de France (pièce n°8 Mme [H]) ainsi que des deux relevés trimestriels pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 (pièce n°11), que le mandataire a continué de percevoir les loyers d'un montant mensuel, charges comprises, de 1.151,34 euros, postérieurement au décès de feue [Y] [H] sans qu'il soit justifié qu'elle ait ensuite reversé ceux-ci à son héritière.



Par conséquent, la SAS Immo de France est redevable au titre de sa gestion de la somme de 11.992,74 euros, après déduction de la régularisation des charges locatives opérée en juillet 2020 pour un montant 243,34 € et des frais de gestion et d'assurance d'un montant de 1.580 euros compte tenu de la continuation du contrat de mandat nonobstant le décès de Mme [Y] [H].



Le jugement doit donc être infirmé et la SAS Immo de France condamnée à payer à Mme [C] [H] la somme de 11.992,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021, date de réception de la mise en demeure.



- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



Mme [H] soutient que la société Immo de France n'a jamais daigné répondre à ses demandes et a retenu depuis des années des sommes qui lui reviennent de droit sans la moindre explication et en violation complète de la loi, et que cette résistance abusive lui a causé un préjudice certain, sa trésorerie ayant été obérée par la défaillance de l'intimée.



Par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.



 Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

 Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire



En l'espèce, Mme [H] ne démontre nullement qu'elle a subi un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, déjà réparé par l'intérêt moratoire, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts compensatoires, par confirmation du jugement.





- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Immo de France [Localité 1] Ile de France, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [C] [H] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er février 2024 sauf en ce qu'il débouté Mme [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;



Statuant de nouveau,



CONDAMNE la SAS Immo de France [Localité 1] Ile de France à payer à Mme [C] [H] divorcée [J] :


la somme de 11.992,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,

la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




CONDAMNE la SAS Immo de France [Localité 1] Ile de France aux dépens de première instance et d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:02.166Z.